Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2010 (version 4268b5c)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2010.

... ...
@@ -1628,7 +1628,7 @@ Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'art
1628 1628
 
1629 1629
 ####### Article L2323-8
1630 1630
 
1631
-Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
1631
+Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
1632 1632
 
1633 1633
 Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.
1634 1634
 
... ...
@@ -2755,7 +2755,7 @@ Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivité dép
2755 2755
 
2756 2756
 Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
2757 2757
 
2758
-Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.
2758
+Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis de l'autorité compétente.
2759 2759
 
2760 2760
 ######## Article L5331-18
2761 2761
 
... ...
@@ -2885,7 +2885,7 @@ Pour l'application de l'article L. 3221-1, les références aux articles L. 4221
2885 2885
 
2886 2886
 ########## Article L5342-4
2887 2887
 
2888
-Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
2888
+Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
2889 2889
 
2890 2890
 Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
2891 2891
 
... ...
@@ -2895,13 +2895,13 @@ Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers comp
2895 2895
 
2896 2896
 ########## Article L5342-5
2897 2897
 
2898
-Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
2898
+Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.
2899 2899
 
2900 2900
 Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
2901 2901
 
2902
-Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
2902
+Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
2903 2903
 
2904
-La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.
2904
+La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.
2905 2905
 
2906 2906
 ########## Article L5342-6
2907 2907