Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1569 | 1569 |
####### Article L2321-4 |
1570 | 1570 | |
1571 | 1571 |
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis se prescrivent par cinq ans , quel que soit leur mode de fixation , à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil . |
1572 | 1572 | |
1573 | 1573 |
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. |