Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2008 (version 85742f7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

1569 1569
####### Article L2321-4
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 
sont soumis
se prescrivent par cinq ans
, quel que soit leur mode de fixation
, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil
.
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.