Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 juin 2008 (version 85742f7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

... ...
@@ -1568,7 +1568,7 @@ Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités ter
1568 1568
 
1569 1569
 ####### Article L2321-4
1570 1570
 
1571
-Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
1571
+Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
1572 1572
 
1573 1573
 Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
1574 1574