Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2006 (version a514921)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2006.

837 847
######## Article L2124-11
838 848

                                                                                    
839 849
Le curage
L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement,
 des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien.
840 850

                                                                                    
841 851
De même, les propriétaires de moulins ou d'usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui trouvent intérêt aux travaux d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur financement.
842 852

                                                                                    
843 853
A défaut d'accord sur le montant de la participation mentionnée aux deux alinéas précédents, il est fait application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
   

                    
851 861
######## Article L2124-13
852 862

                                                                                    
853
La délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est régie par les
863
Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.
864

                                                                                    
865
En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
866

                                                                                    
853 867
Ces
 dispositions 
des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.
ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale.
   

                    
993 1007
####### Article L2125-2
994 1008

                                                                                    
995 1009
Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable ou d'assainissement sont exonérés de toute redevance qui serait due
Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat
 en raison de l'occupation 
du
de son
 domaine public 
de l'Etat par leurs
par les
 canalisations ou 
réservoirs.
ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.
   

                    
1045 1063
####### Article L2131-2
1046 1064

                                                                                    
1047 1065
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied
.
1066

                                                                                    
1067
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
1068

                                                                                    
1047 1069
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs
.
1048 1070

                                                                                    
1049 1071
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
1050 1072

                                                                                    
1051 1073
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
1052 1074

                                                                                    
1075
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
1076

                                                                                    
1077
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
1078

                                                                                    
1053 1079
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
   

                    
1055 1081
####### Article L2131-3
1056 1082

                                                                                    
1057 1083
Lorsque l'exercice de la pêche
, le passage des piétons
 et les nécessités d'entretien 
et de surveillance 
du cours d'eau
 ou du lac
 le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite
,
 sur décision de l'autorité gestionnaire
 dans les limites fixées à l'article L. 435-9 du code de l'environnement
, jusqu'à 1,50 mètre
.
1058 1084

                                                                                    
1059 1085
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
   

                    
1235 1261
######### Article L2132-23
1236 1262

                                                                                    
1237 1263
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
1238 1264

                                                                                    
1239 1265
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1266

                                                                                    
1267
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
   

                    
1711 1749
###### Article L3113-1
1712 1750

                                                                                    
1713 1751
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit
 et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires
. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1714 1752

                                                                                    
1715 1753
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
1716 1754

                                                                                    
1717 1755
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
1718 1756

                                                                                    
1719 1757
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
1720 1758

                                                                                    
1721 1759
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
   

                    
2228 2266
###### Article L5121-1
2229 2267

                                                                                    
2230 2268
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion
, font partie du domaine public de l'Etat
, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 
et validés avant le 6 avril 1953 
:
2231 2269

                                                                                    
2232 2270
1
° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2233

                                                                                    
2234
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
2235

                                                                                    
2236 2270
3
° Les sources 
;
2237

                                                                                    
2238 2270
4° Par
et, par
 dérogation 
aux dispositions de
à
 l'article 552 du code civil, les eaux souterraines
 font partie du domaine public de l'Etat ;
2271

                                                                                    
2238 2272
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L
.
 2111-7 du présent code.
   

                    
2250
###### Article L5121-3
2251

                        
2252
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.
2253

                        
2254
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.
   

                    
2256
###### Article L5121-4
2257

                        
2258
Lorsque l'intérêt du service le permet, les distances fixées à l'article L. 5121-3 peuvent être réduites par décision de l'autorité compétente.
   

                    
2260
###### Article L5121-5
2261

                        
2262
Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.
   

                    
259
###### Article L1127-3
260

                        
261
Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
262

                        
263
L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
264

                        
265
L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
266

                        
267
Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
   

                    
1047
####### Article L2125-8
1048

                        
1049
Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
   

                    
1605
######## Article L2323-2
1606

                        
1607
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
   

                    
1661
######## Article L2323-11
1662

                        
1663
Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
1664

                        
1665
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2998 3018
###### Article L5211-1
2999 3019

                                                                                    
3000 3020
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
3001 3021

                                                                                    
3002 3022
1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;
3003 3023

                                                                                    
3004 3024
2° L. 2111-
7 à L. 2111-12, L. 2111-15, L. 2124-6 à L. 2124-14
15
, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 
2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 
2132-12, L. 2132-
16 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25
18
, L. 2141-2, L. 2141-3
, L. 2142-1, L. 2142-2
, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3005 3025

                                                                                    
3006 3026
3° L. 3111-2
, L. 3113-1 à L. 3113-4
, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3007 3027

                                                                                    
3008 3028
4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ;
3009 3029

                                                                                    
3010 3030
5° Les livres Ier et III de la cinquième partie
, à l'exception des articles L
.
 5121-3 à L. 5121-5.
   

                    
3176
###### Article L5261-3
3177

                        
3178
Pour l'application de l'article L. 5121-3, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1.
   

                    
3180
###### Article L5261-4
3181

                        
3182
Pour l'application de l'article L. 5121-5, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1 et les mots : " acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 " sont remplacés par les mots : " acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 ".
   

                    
3184 3196
###### Article L5261-1
3185 3197

                                                                                    
3186 3198
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et 
les 
propriétaires 
riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
3187

                                                                                    
3188
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
3189

                                                                                    
3190
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3191

                                                                                    
3192
3
3198
à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
3199

                                                                                    
3192 3200
1
° Les sources 
;
3193

                                                                                    
3194 3200
4° Par
et, par
 dérogation 
aux dispositions de
à
 l'article 552 du code civil, les eaux souterraines
 font partie du domaine public de l'Etat ;
3201

                                                                                    
3194 3202
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code
.
3195 3203