Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -256,6 +256,16 @@ Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acqui
256 256
 
257 257
 Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-12 du code de la santé publique.
258 258
 
259
+###### Article L1127-3
260
+
261
+Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
262
+
263
+L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
264
+
265
+L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
266
+
267
+Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
268
+
259 269
 ### LIVRE  II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
260 270
 
261 271
 #### TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
... ...
@@ -836,7 +846,7 @@ Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2124-9, l'autorit
836 846
 
837 847
 ######## Article L2124-11
838 848
 
839
-Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien.
849
+L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien.
840 850
 
841 851
 De même, les propriétaires de moulins ou d'usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui trouvent intérêt aux travaux d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur financement.
842 852
 
... ...
@@ -850,7 +860,11 @@ Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéres
850 860
 
851 861
 ######## Article L2124-13
852 862
 
853
-La délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est régie par les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.
863
+Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.
864
+
865
+En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
866
+
867
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale.
854 868
 
855 869
 ######## Article L2124-14
856 870
 
... ...
@@ -992,7 +1006,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occu
992 1006
 
993 1007
 ####### Article L2125-2
994 1008
 
995
-Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable ou d'assainissement sont exonérés de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurs canalisations ou réservoirs.
1009
+Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.
996 1010
 
997 1011
 ####### Article L2125-3
998 1012
 
... ...
@@ -1030,6 +1044,10 @@ Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectiv
1030 1044
 
1031 1045
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à Voies navigables de France.
1032 1046
 
1047
+####### Article L2125-8
1048
+
1049
+Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
1050
+
1033 1051
 #### TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
1034 1052
 
1035 1053
 ##### Chapitre Ier : Servitudes administratives
... ...
@@ -1046,15 +1064,23 @@ Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de l
1046 1064
 
1047 1065
 Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
1048 1066
 
1067
+Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
1068
+
1069
+La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
1070
+
1049 1071
 Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
1050 1072
 
1051 1073
 Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
1052 1074
 
1075
+Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
1076
+
1077
+Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
1078
+
1053 1079
 Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
1054 1080
 
1055 1081
 ####### Article L2131-3
1056 1082
 
1057
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire dans les limites fixées à l'article L. 435-9 du code de l'environnement.
1083
+Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
1058 1084
 
1059 1085
 Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
1060 1086
 
... ...
@@ -1238,6 +1264,8 @@ Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des col
1238 1264
 
1239 1265
 Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1240 1266
 
1267
+Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
1268
+
1241 1269
 ######### Article L2132-24
1242 1270
 
1243 1271
 Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.
... ...
@@ -1576,6 +1604,10 @@ Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout red
1576 1604
 
1577 1605
 ######## Article L2323-2
1578 1606
 
1607
+A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
1608
+
1609
+######## Article L2323-2
1610
+
1579 1611
 A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l'article L. 2323-11, le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
1580 1612
 
1581 1613
 ######## Article L2323-3
... ...
@@ -1628,6 +1660,12 @@ La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des
1628 1660
 
1629 1661
 ######## Article L2323-11
1630 1662
 
1663
+Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
1664
+
1665
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1666
+
1667
+######## Article L2323-11
1668
+
1631 1669
 Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
1632 1670
 
1633 1671
 Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
... ...
@@ -1710,7 +1748,7 @@ En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de s
1710 1748
 
1711 1749
 ###### Article L3113-1
1712 1750
 
1713
-Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1751
+Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1714 1752
 
1715 1753
 Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
1716 1754
 
... ...
@@ -2227,15 +2265,11 @@ La commission départementale de vérification des titres créée dans le dépar
2227 2265
 
2228 2266
 ###### Article L5121-1
2229 2267
 
2230
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
2268
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
2231 2269
 
2232
-1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2233
-
2234
-2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
2235
-
2236
-3° Les sources ;
2270
+1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2237 2271
 
2238
-4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
2272
+2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
2239 2273
 
2240 2274
 ###### Article L5121-2
2241 2275
 
... ...
@@ -2247,20 +2281,6 @@ Dans le département de la Guyane, l'usage des eaux mentionnées au deuxième al
2247 2281
 
2248 2282
 Les prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
2249 2283
 
2250
-###### Article L5121-3
2251
-
2252
-Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.
2253
-
2254
-Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.
2255
-
2256
-###### Article L5121-4
2257
-
2258
-Lorsque l'intérêt du service le permet, les distances fixées à l'article L. 5121-3 peuvent être réduites par décision de l'autorité compétente.
2259
-
2260
-###### Article L5121-5
2261
-
2262
-Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.
2263
-
2264 2284
 #### TITRE III : CONCESSIONS DE LOGEMENT.
2265 2285
 
2266 2286
 ##### Chapitre unique.
... ...
@@ -3001,13 +3021,13 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
3001 3021
 
3002 3022
 1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;
3003 3023
 
3004
-2° L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-15, L. 2124-6 à L. 2124-14, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-12, L. 2132-16 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3024
+2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3005 3025
 
3006
-3° L. 3111-2, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3026
+3° L. 3111-2, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3007 3027
 
3008 3028
 4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ;
3009 3029
 
3010
-5° Les livres Ier et III de la cinquième partie, à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5.
3030
+5° Les livres Ier et III de la cinquième partie.
3011 3031
 
3012 3032
 ###### Article L5211-2
3013 3033
 
... ...
@@ -3173,22 +3193,10 @@ Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant
3173 3193
 
3174 3194
 Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
3175 3195
 
3176
-###### Article L5261-3
3177
-
3178
-Pour l'application de l'article L. 5121-3, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1.
3179
-
3180
-###### Article L5261-4
3181
-
3182
-Pour l'application de l'article L. 5121-5, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1 et les mots : " acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 " sont remplacés par les mots : " acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 ".
3183
-
3184 3196
 ###### Article L5261-1
3185 3197
 
3186
-Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
3198
+Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
3187 3199
 
3188
-1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
3189
-
3190
-2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3200
+1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3191 3201
 
3192
-3° Les sources ;
3193
-
3194
-4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
3202
+2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.