Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2011 (version 697c51e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

588 588
##### Article L153-1
589 589

                                                                                    
590 590
L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis sur ces biens.
591 591

                                                                                    
592 592
Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et 
le tribunal supérieur
la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
.
   

                    
610 610
##### Article L153-5
611 611

                                                                                    
612 612
Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant 
le tribunal supérieur
la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
 ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
613 613

                                                                                    
614 614
Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.
   

                    
2075 2075
##### Article R154-2
2076 2076

                                                                                    
2077 2077
Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
2078 2078

                                                                                    
2079 2079
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers 
du tribunal supérieur
de la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.