Code forestier de Mayotte


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Version consolidée au 20 octobre 1998 (version 049de59)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1996.

1031 1031
#### Article L521-2
1032 1032

                                                                                    
1033 1033
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
1036

                                                                                    
   

                    
1051
##### Article R132-5
1052

                        
1053
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les experts agissant dans l'intérêt de l'Etat procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
   

                    
1055
##### Article R132-6
1056

                        
1057
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines enregistrées dans la documentation cadastrale et chacun des articles est clos séparément par les parties intéressées.
1058

                        
1059
A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux.
1060

                        
1061
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier ou agroforestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
   

                    
1063
##### Article R132-7
1064

                        
1065
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
   

                    
1067
##### Article R132-8
1068

                        
1069
Si les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées au livre foncier sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
   

                    
1071
##### Article R132-10
1072

                        
1073
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés régulièrement enregistrées. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
   

                    
1075
##### Article R132-15
1076

                        
1077
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
1078

                        
1079
En cas de refus de la part des personnels de la direction de l'agriculture et de la forêt de procéder au bornage, les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées peuvent saisir les tribunaux compétents.
   

                    
1081
##### Article R132-16
1082

                        
1083
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
1084

                        
1085
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
   

                    
1089
##### Article R133-1
1090

                        
1091
L'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 réglemente, pour les zones qui le nécessitent, les activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
1092

                        
1093
Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre. Il prendra en compte les préoccupations d'environnement relatives à la protection des habitats et des espèces.
1094

                        
1095
Les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
1096

                        
1097
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois, il est passé outre.
1098

                        
1099
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes administratifs de Mayotte et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
1100

                        
1101
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1103
##### Article R133-3
1104

                        
1105
Sont considérées comme coupes réglées :
1106

                        
1107
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ;
1108

                        
1109
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-14 à R. 138-16 ;
1110

                        
1111
c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.
   

                    
1113
##### Article R133-6
1114

                        
1115
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
   

                    
1121
###### Article R134-1
1122

                        
1123
La vente des coupes et des produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
   

                    
1125
###### Article R134-3
1126

                        
1127
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
   

                    
1131
###### Article R134-4
1132

                        
1133
Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1137
####### Article R134-6
1138

                        
1139
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans un journal et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
   

                    
1141
####### Article R134-7
1142

                        
1143
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
   

                    
1145
####### Article R134-8
1146

                        
1147
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
   

                    
1151
####### Article R134-10
1152

                        
1153
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
   

                    
1155
####### Article R134-11
1156

                        
1157
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
   

                    
1159
####### Article R134-12
1160

                        
1161
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
   

                    
1165
####### Article R134-13
1166

                        
1167
Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1168

                        
1169
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
1170
- le payeur de Mayotte ou son délégué ;
1171
- un second représentant de la direction de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1173
####### Article R134-14
1174

                        
1175
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13.
   

                    
1177
####### Article R134-15
1178

                        
1179
La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur de l'agriculture et de la forêt décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
   

                    
1185
##### Article R135-1
1186

                        
1187
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par un agent désigné par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1189
##### Article R135-2
1190

                        
1191
Le garde coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
   

                    
1193
##### Article R135-3
1194

                        
1195
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
1197
##### Article R135-4
1198

                        
1199
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1201
##### Article R135-5
1202

                        
1203
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
   

                    
1205
##### Article R135-6
1206

                        
1207
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
1209
##### Article R135-7
1210

                        
1211
L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1213
##### Article R135-8
1214

                        
1215
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
   

                    
1217
##### Article R135-9
1218

                        
1219
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre les dommages-intérêts.
   

                    
1221
##### Article R135-10
1222

                        
1223
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1227
##### Article R136-1
1228

                        
1229
La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
   

                    
1235
###### Article R137-2
1236

                        
1237
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
   

                    
1239
###### Article R137-3
1240

                        
1241
Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
1243
###### Article R137-4
1244

                        
1245
Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R. 331-2.
1246

                        
1247
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue par le 4 de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1253
###### Article R137-30
1254

                        
1255
Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires des biens forestiers et agroforestiers peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
   

                    
1263
###### Article R138-1
1264

                        
1265
Les particuliers jouissant d'un droit pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat remettent annuellement au directeur de l'agriculture et de la forêt, avant une date fixée par celui-ci, l'état des bestiaux qu'ils possèdent, avec la distinction de ceux qui servent à leur propre usage et ceux dont ils font commerce.
   

                    
1267
###### Article R138-2
1268

                        
1269
L'époque de l'ouverture des droits pour la pâture des animaux est fixée chaque année par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1271
###### Article R138-3
1272

                        
1273
Le directeur de l'agriculture et de la forêt fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des animaux qui peuvent être admis sur les cantons défensables.
   

                    
1275
###### Article R138-4
1276

                        
1277
Chaque année, le directeur de l'agriculture et de la forêt constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des essences forestières ou assimilées, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers soumis à ces droits ; elle indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.
   

                    
1279
###### Article R138-5
1280

                        
1281
Chaque année, avant l'époque fixée par lui pour l'ouverture des droits pour la pâture des animaux, le directeur de l'agriculture et de la forêt fait connaître aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui y sont admis.
   

                    
1283
###### Article R138-6
1284

                        
1285
En cas de contestation sur l'état et la possibilité des biens forestiers et agroforestiers et sur le refus d'admettre des animaux dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les jugements du tribunal administratif de Mamoudzou a effet suspensif jusqu'à la décision du juge d'appel.
   

                    
1287
###### Article R138-7
1288

                        
1289
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que les bestiaux doivent porter une marque distincte répondant aux caractéristiques qu'il arrête.
1290

                        
1291
Quand le directeur de l'agriculture et de la forêt a usé de la compétence établie à l'alinéa précédent, il y a lieu à une amende de 30 F par tête de bétail non marqué, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1293
###### Article R138-8
1294

                        
1295
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que l'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au secrétariat du greffe du tribunal de première instance et le fer servant à la marque à ses services, le tout sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1297
###### Article R138-9
1298

                        
1299
Au cas d'application de l'article précédent, le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-8, avant l'époque fixée pour l'ouverture des droits de pâture, sous les peines portées par cet article. Il est donné acte de ce dépôt à l'usager.
   

                    
1301
###### Article R138-10
1302

                        
1303
Lorsque les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour l'alimentation des animaux, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1305
###### Article R138-11
1306

                        
1307
Si les usagers introduisent un plus grand nombre de bestiaux que celui qui est fixé par le directeur de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 138-3, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prévues à l'article L. 331-7.
   

                    
1309
###### Article R138-13
1310

                        
1311
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
1313
###### Article R138-14
1314

                        
1315
La délivrance des bois aux usagers prévue à l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de nécessité, délégation peut être donnée à d'autres personnels qualifiés de cette autorité.
1316

                        
1317
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
1318

                        
1319
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
   

                    
1321
###### Article R138-15
1322

                        
1323
Les bois de feu qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
   

                    
1325
###### Article R138-16
1326

                        
1327
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
1328

                        
1329
Les demandes, obligatoirement accompagnées de ces devis, sont remises chaque année au directeur de l'agriculture et de la forêt avant une date fixée par celui-ci. Ce dernier statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
1330

                        
1331
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
1332

                        
1333
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque bien forestier ou agroforestier, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cas d'urgence dûment constatée par celui-ci. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-16.
1334

                        
1335
Toutefois, le directeur de l'agriculture et de la forêt peut alors réaliser lui-même l'exploitation des bois en régie ou autoriser l'usager à y procéder sous les conditions qu'il détermine expressément.
   

                    
1337
###### Article R138-17
1338

                        
1339
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
1340

                        
1341
S'il s'agit de bois de feu, à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
1342

                        
1343
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois que le bois de feu, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être supérieure au montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1345
###### Article R138-18
1346

                        
1347
Les interdictions prévues par le premier alinéa de l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers sous les mêmes peines.
   

                    
1357
##### Article R141-1
1358

                        
1359
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux biens forestiers et agroforestiers non domaniaux soumis au régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
   

                    
1379
###### Article R151-1
1380

                        
1381
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1383
###### Article R151-2
1384

                        
1385
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-2 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1387
###### Article R151-3
1388

                        
1389
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1391
###### Article R151-4
1392

                        
1393
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1395
###### Article R151-6
1396

                        
1397
Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
1398

                        
1399
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1401
###### Article R151-8
1402

                        
1403
Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.
   

                    
1409
##### Article R152-1
1410

                        
1411
Les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.
   

                    
1413
##### Article R152-2
1414

                        
1415
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement au directeur de l'agriculture et de la forêt qui en rend compte au procureur de la République.
   

                    
1417
##### Article R152-3
1418

                        
1419
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1423
##### Article R*153-1
1424

                        
1425
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur de l'agriculture et de la forêt.
1426

                        
1427
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
1428

                        
1429
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
1430

                        
1431
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le directeur de l'agriculture et de la forêt la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
1432

                        
1433
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
   

                    
1435
##### Article R153-2
1436

                        
1437
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet du procureur de la République et de ses substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
   

                    
1439
##### Article R153-3
1440

                        
1441
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent, au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
1445
##### Article R154-1
1446

                        
1447
Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers du tribunal de première instance aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
1448

                        
1449
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
1450

                        
1451
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
1452

                        
1453
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
   

                    
1455
##### Article R154-2
1456

                        
1457
Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
1458

                        
1459
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers du tribunal supérieur d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.
   

                    
1461
##### Article R*154-3
1462

                        
1463
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
   

                    
1465
##### Article R*154-4
1466

                        
1467
Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.
   

                    
1469
##### Article R*154-5
1470

                        
1471
Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :
1472

                        
1473
1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
1474

                        
1475
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
1476

                        
1477
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
1478

                        
1479
Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.
   

                    
1497
###### Article R224-2
1498

                        
1499
Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-10, R. 138-12, R. 138-13, R. 138-17 et R. 138-18 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
1500

                        
1501
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
   

                    
1503
###### Article R224-3
1504

                        
1505
Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des biens forestiers et agroforestiers particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces biens ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.
1506

                        
1507
L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la mairie où les parties peuvent en réclamer des expéditions.
   

                    
1511
###### Article R224-4
1512

                        
1513
Lorsque la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, conformément aux dispositions de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des biens forestiers des particuliers, elle le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-6.
   

                    
1515
###### Article R224-5
1516

                        
1517
La direction de l'agriculture et de la forêt peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier.
   

                    
1519
###### Article R224-6
1520

                        
1521
Le contrat, par lequel la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire, entre le directeur de l'agriculture et de la forêt et le propriétaire. Si le bien est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
1522

                        
1523
La demande, adressée par l'intéressé à la direction de l'agriculture et de la forêt, indique la désignation des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont cette autorité aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
1524

                        
1525
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
   

                    
1527
###### Article R224-7
1528

                        
1529
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à la direction de l'agriculture et de la forêt et acceptées par elle, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à cette autorité, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
1530

                        
1531
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les opérations confiées à cette autorité.
1532

                        
1533
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
1534

                        
1535
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers sont tenus solidairement des redevances.
   

                    
1537
###### Article R224-8
1538

                        
1539
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs biens forestiers à la direction de l'agriculture et de la forêt conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec cette autorité.
   

                    
1545
#### Article R*231-2
1546

                        
1547
Les prestations des auteurs d'infraction sont exécutées sur les biens forestiers et agroforestiers dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé.
   

                    
1549
#### Article R*231-3
1550

                        
1551
En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli.
   

                    
1561
###### Article R*321-1
1562

                        
1563
Sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt le plus élevé en grade présent sur les lieux.
   

                    
1567
###### Article R*322-1
1568

                        
1569
La personne habilitée à débroussailler en application de l'article L. 321-5-2 avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.
1570

                        
1571
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.
1572

                        
1573
Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
1574

                        
1575
Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
   

                    
1577
###### Article R*322-3
1578

                        
1579
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 (12°) du code pénal.
   

                    
1581
###### Article R*322-4
1582

                        
1583
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1587
#### Article R331-1
1588

                        
1589
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des biens forestiers ou agroforestiers donne lieu à une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
1590

                        
1591
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe.
1592

                        
1593
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1595
#### Article R331-2
1596

                        
1597
Tout enlèvement non autorisé de fruits et semences des biens forestiers ou agroforestiers est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés.
1598

                        
1599
L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1601
#### Article R331-3
1602

                        
1603
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
1604

                        
1605
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, hors des routes et chemins.
   

                    
1607
#### Article R331-4
1608

                        
1609
Sur les biens forestiers ou agroforestiers, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 cm de tour est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1610

                        
1611
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés sur les biens forestiers ou agroforestiers depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
1613
#### Article R331-5
1614

                        
1615
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisations, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 138-2-1.
   

                    
1619
#### Article R*351-1
1620

                        
1621
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
1622

                        
1623
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
1631
##### Article R411-3
1632

                        
1633
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les biens forestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
1634

                        
1635
Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
1636

                        
1637
A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
   

                    
1639
##### Article R411-9
1640

                        
1641
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
1647
###### Article R*412-3
1648

                        
1649
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en délivre récépissé.
   

                    
1651
###### Article R*412-5
1652

                        
1653
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur de l'agriculture et de la forêt, être reportée à l'année suivante.
1654

                        
1655
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
   

                    
1657
###### Article R*412-6
1658

                        
1659
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
   

                    
1661
###### Article R*412-9
1662

                        
1663
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
1664

                        
1665
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
1669
###### Article R*412-12
1670

                        
1671
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
1672

                        
1673
Le propriétaire peut procéder à ces travaux, sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur de l'agriculture et de la forêt, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
1674

                        
1675
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
   

                    
1677
###### Article R*412-14
1678

                        
1679
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de tous véhicules, ainsi que le camping, sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules utilisés pour la mise en valeur et la protection de la forêt.
   

                    
1681
###### Article R*412-15
1682

                        
1683
Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :
1684

                        
1685
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 ;
1686
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 sans avoir avisé le directeur de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition du celui-ci.
1687

                        
1688
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
1689

                        
1690
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1691

                        
1692
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-14.
   

                    
1702
#### Article R451-4
1703

                        
1704
Pour l'application de l'article R. 451-3, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article R. 451-3, dernier alinéa.
   

                    
1706
#### Article R451-5
1707

                        
1708
Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction de l'agriculture et de la forêt.
1709