Code forestier de Mayotte


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... ...
@@ -1035,3 +1035,674 @@ En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les d
1035 1035
 Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
1036 1036
 
1037 1037
 ### Titre III
1038
+
1039
+# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
1040
+
1041
+## Livre Ier : Régime forestier
1042
+
1043
+### Titre Ier : Dispositions générales.
1044
+
1045
+### Titre II
1046
+
1047
+### Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
1048
+
1049
+#### Chapitre II : Délimitation et bornage.
1050
+
1051
+##### Article R132-5
1052
+
1053
+A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les experts agissant dans l'intérêt de l'Etat procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
1054
+
1055
+##### Article R132-6
1056
+
1057
+Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines enregistrées dans la documentation cadastrale et chacun des articles est clos séparément par les parties intéressées.
1058
+
1059
+A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux.
1060
+
1061
+Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier ou agroforestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
1062
+
1063
+##### Article R132-7
1064
+
1065
+En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
1066
+
1067
+##### Article R132-8
1068
+
1069
+Si les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées au livre foncier sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
1070
+
1071
+##### Article R132-10
1072
+
1073
+Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés régulièrement enregistrées. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
1074
+
1075
+##### Article R132-15
1076
+
1077
+En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
1078
+
1079
+En cas de refus de la part des personnels de la direction de l'agriculture et de la forêt de procéder au bornage, les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées peuvent saisir les tribunaux compétents.
1080
+
1081
+##### Article R132-16
1082
+
1083
+Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
1084
+
1085
+Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
1086
+
1087
+#### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
1088
+
1089
+##### Article R133-1
1090
+
1091
+L'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 réglemente, pour les zones qui le nécessitent, les activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
1092
+
1093
+Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre. Il prendra en compte les préoccupations d'environnement relatives à la protection des habitats et des espèces.
1094
+
1095
+Les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
1096
+
1097
+Faute d'avis donné dans un délai de trois mois, il est passé outre.
1098
+
1099
+La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes administratifs de Mayotte et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
1100
+
1101
+Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1102
+
1103
+##### Article R133-3
1104
+
1105
+Sont considérées comme coupes réglées :
1106
+
1107
+a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ;
1108
+
1109
+b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-14 à R. 138-16 ;
1110
+
1111
+c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.
1112
+
1113
+##### Article R133-6
1114
+
1115
+Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
1116
+
1117
+#### Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes
1118
+
1119
+##### Section 1 : Dispositions communes.
1120
+
1121
+###### Article R134-1
1122
+
1123
+La vente des coupes et des produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
1124
+
1125
+###### Article R134-3
1126
+
1127
+La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
1128
+
1129
+##### Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence.
1130
+
1131
+###### Article R134-4
1132
+
1133
+Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
1134
+
1135
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'adjudication et à l'appel d'offres.
1136
+
1137
+####### Article R134-6
1138
+
1139
+Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans un journal et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
1140
+
1141
+####### Article R134-7
1142
+
1143
+Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
1144
+
1145
+####### Article R134-8
1146
+
1147
+Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
1148
+
1149
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'adjudication.
1150
+
1151
+####### Article R134-10
1152
+
1153
+Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
1154
+
1155
+####### Article R134-11
1156
+
1157
+Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
1158
+
1159
+####### Article R134-12
1160
+
1161
+Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
1162
+
1163
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres par soumissions cachetées.
1164
+
1165
+####### Article R134-13
1166
+
1167
+Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1168
+
1169
+- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
1170
+- le payeur de Mayotte ou son délégué ;
1171
+- un second représentant de la direction de l'agriculture et de la forêt.
1172
+
1173
+####### Article R134-14
1174
+
1175
+L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13.
1176
+
1177
+####### Article R134-15
1178
+
1179
+La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur de l'agriculture et de la forêt décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
1180
+
1181
+##### Section 4 : Permis de coupe.
1182
+
1183
+#### Chapitre V : Exploitation des coupes.
1184
+
1185
+##### Article R135-1
1186
+
1187
+Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par un agent désigné par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
1188
+
1189
+##### Article R135-2
1190
+
1191
+Le garde coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
1192
+
1193
+##### Article R135-3
1194
+
1195
+L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
1196
+
1197
+##### Article R135-4
1198
+
1199
+Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1200
+
1201
+##### Article R135-5
1202
+
1203
+Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
1204
+
1205
+##### Article R135-6
1206
+
1207
+Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
1208
+
1209
+##### Article R135-7
1210
+
1211
+L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1212
+
1213
+##### Article R135-8
1214
+
1215
+Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
1216
+
1217
+##### Article R135-9
1218
+
1219
+La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre les dommages-intérêts.
1220
+
1221
+##### Article R135-10
1222
+
1223
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1224
+
1225
+#### Chapitre VI : Récolements.
1226
+
1227
+##### Article R136-1
1228
+
1229
+La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
1230
+
1231
+#### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires
1232
+
1233
+##### Section 1 : Pâturage.
1234
+
1235
+###### Article R137-2
1236
+
1237
+Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
1238
+
1239
+###### Article R137-3
1240
+
1241
+Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
1242
+
1243
+###### Article R137-4
1244
+
1245
+Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R. 331-2.
1246
+
1247
+Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue par le 4 de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe.
1248
+
1249
+##### Section 2 : Exploitation de la chasse.
1250
+
1251
+##### Section 3 : Produits accessoires.
1252
+
1253
+###### Article R137-30
1254
+
1255
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires des biens forestiers et agroforestiers peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
1256
+
1257
+#### Chapitre VIII : Droits d'usage sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat
1258
+
1259
+##### Section 1
1260
+
1261
+##### Section 2 : Exercice.
1262
+
1263
+###### Article R138-1
1264
+
1265
+Les particuliers jouissant d'un droit pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat remettent annuellement au directeur de l'agriculture et de la forêt, avant une date fixée par celui-ci, l'état des bestiaux qu'ils possèdent, avec la distinction de ceux qui servent à leur propre usage et ceux dont ils font commerce.
1266
+
1267
+###### Article R138-2
1268
+
1269
+L'époque de l'ouverture des droits pour la pâture des animaux est fixée chaque année par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
1270
+
1271
+###### Article R138-3
1272
+
1273
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des animaux qui peuvent être admis sur les cantons défensables.
1274
+
1275
+###### Article R138-4
1276
+
1277
+Chaque année, le directeur de l'agriculture et de la forêt constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des essences forestières ou assimilées, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers soumis à ces droits ; elle indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.
1278
+
1279
+###### Article R138-5
1280
+
1281
+Chaque année, avant l'époque fixée par lui pour l'ouverture des droits pour la pâture des animaux, le directeur de l'agriculture et de la forêt fait connaître aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui y sont admis.
1282
+
1283
+###### Article R138-6
1284
+
1285
+En cas de contestation sur l'état et la possibilité des biens forestiers et agroforestiers et sur le refus d'admettre des animaux dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les jugements du tribunal administratif de Mamoudzou a effet suspensif jusqu'à la décision du juge d'appel.
1286
+
1287
+###### Article R138-7
1288
+
1289
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que les bestiaux doivent porter une marque distincte répondant aux caractéristiques qu'il arrête.
1290
+
1291
+Quand le directeur de l'agriculture et de la forêt a usé de la compétence établie à l'alinéa précédent, il y a lieu à une amende de 30 F par tête de bétail non marqué, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1292
+
1293
+###### Article R138-8
1294
+
1295
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que l'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au secrétariat du greffe du tribunal de première instance et le fer servant à la marque à ses services, le tout sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1296
+
1297
+###### Article R138-9
1298
+
1299
+Au cas d'application de l'article précédent, le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-8, avant l'époque fixée pour l'ouverture des droits de pâture, sous les peines portées par cet article. Il est donné acte de ce dépôt à l'usager.
1300
+
1301
+###### Article R138-10
1302
+
1303
+Lorsque les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour l'alimentation des animaux, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1304
+
1305
+###### Article R138-11
1306
+
1307
+Si les usagers introduisent un plus grand nombre de bestiaux que celui qui est fixé par le directeur de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 138-3, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prévues à l'article L. 331-7.
1308
+
1309
+###### Article R138-13
1310
+
1311
+Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
1312
+
1313
+###### Article R138-14
1314
+
1315
+La délivrance des bois aux usagers prévue à l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de nécessité, délégation peut être donnée à d'autres personnels qualifiés de cette autorité.
1316
+
1317
+L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
1318
+
1319
+Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
1320
+
1321
+###### Article R138-15
1322
+
1323
+Les bois de feu qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
1324
+
1325
+###### Article R138-16
1326
+
1327
+La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
1328
+
1329
+Les demandes, obligatoirement accompagnées de ces devis, sont remises chaque année au directeur de l'agriculture et de la forêt avant une date fixée par celui-ci. Ce dernier statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
1330
+
1331
+La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
1332
+
1333
+En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque bien forestier ou agroforestier, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cas d'urgence dûment constatée par celui-ci. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-16.
1334
+
1335
+Toutefois, le directeur de l'agriculture et de la forêt peut alors réaliser lui-même l'exploitation des bois en régie ou autoriser l'usager à y procéder sous les conditions qu'il détermine expressément.
1336
+
1337
+###### Article R138-17
1338
+
1339
+Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
1340
+
1341
+S'il s'agit de bois de feu, à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
1342
+
1343
+S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois que le bois de feu, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être supérieure au montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1344
+
1345
+###### Article R138-18
1346
+
1347
+Les interdictions prévues par le premier alinéa de l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers sous les mêmes peines.
1348
+
1349
+##### Section 3 : Affranchissement
1350
+
1351
+##### Section 4 : Suspension des droits d'usage.
1352
+
1353
+### Titre IV : Biens forestiers et agroforestiers non domaniaux soumis au régime forestier
1354
+
1355
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
1356
+
1357
+##### Article R141-1
1358
+
1359
+Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux biens forestiers et agroforestiers non domaniaux soumis au régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
1360
+
1361
+#### Chapitre II
1362
+
1363
+#### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
1364
+
1365
+#### Chapitre V
1366
+
1367
+#### Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.
1368
+
1369
+#### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration.
1370
+
1371
+#### Chapitre VIII
1372
+
1373
+### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
1374
+
1375
+#### Chapitre Ier : Protection
1376
+
1377
+##### Section 1 : Construction à distance prohibée.
1378
+
1379
+###### Article R151-1
1380
+
1381
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1382
+
1383
+###### Article R151-2
1384
+
1385
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-2 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1386
+
1387
+###### Article R151-3
1388
+
1389
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1390
+
1391
+###### Article R151-4
1392
+
1393
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1394
+
1395
+###### Article R151-6
1396
+
1397
+Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
1398
+
1399
+Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt.
1400
+
1401
+###### Article R151-8
1402
+
1403
+Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.
1404
+
1405
+##### Section 2
1406
+
1407
+#### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
1408
+
1409
+##### Article R152-1
1410
+
1411
+Les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.
1412
+
1413
+##### Article R152-2
1414
+
1415
+Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement au directeur de l'agriculture et de la forêt qui en rend compte au procureur de la République.
1416
+
1417
+##### Article R152-3
1418
+
1419
+Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.
1420
+
1421
+#### Chapitre III : Poursuite des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
1422
+
1423
+##### Article R*153-1
1424
+
1425
+La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur de l'agriculture et de la forêt.
1426
+
1427
+Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
1428
+
1429
+La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
1430
+
1431
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le directeur de l'agriculture et de la forêt la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
1432
+
1433
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
1434
+
1435
+##### Article R153-2
1436
+
1437
+Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet du procureur de la République et de ses substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
1438
+
1439
+##### Article R153-3
1440
+
1441
+Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent, au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
1442
+
1443
+#### Chapitre IV : Exécution des jugements.
1444
+
1445
+##### Article R154-1
1446
+
1447
+Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers du tribunal de première instance aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
1448
+
1449
+L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
1450
+
1451
+Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
1452
+
1453
+Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
1454
+
1455
+##### Article R154-2
1456
+
1457
+Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
1458
+
1459
+L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers du tribunal supérieur d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.
1460
+
1461
+##### Article R*154-3
1462
+
1463
+Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
1464
+
1465
+##### Article R*154-4
1466
+
1467
+Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.
1468
+
1469
+##### Article R*154-5
1470
+
1471
+Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :
1472
+
1473
+1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
1474
+
1475
+2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
1476
+
1477
+3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
1478
+
1479
+Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.
1480
+
1481
+## Livre II : Biens forestiers et agroforestiers des particuliers
1482
+
1483
+### Titre Ier : Dispositions générales.
1484
+
1485
+### Titre II : Surveillance, organisation et gestion des biens forestiers et agroforestiers privés
1486
+
1487
+#### Chapitre Ier
1488
+
1489
+#### Chapitre II
1490
+
1491
+#### Chapitre III
1492
+
1493
+#### Chapitre IV : Surveillance et gestion
1494
+
1495
+##### Section 1 : Dispositions générales.
1496
+
1497
+###### Article R224-2
1498
+
1499
+Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-10, R. 138-12, R. 138-13, R. 138-17 et R. 138-18 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
1500
+
1501
+En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
1502
+
1503
+###### Article R224-3
1504
+
1505
+Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des biens forestiers et agroforestiers particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces biens ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.
1506
+
1507
+L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la mairie où les parties peuvent en réclamer des expéditions.
1508
+
1509
+##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'autorité administrative chargée des forêts.
1510
+
1511
+###### Article R224-4
1512
+
1513
+Lorsque la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, conformément aux dispositions de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des biens forestiers des particuliers, elle le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-6.
1514
+
1515
+###### Article R224-5
1516
+
1517
+La direction de l'agriculture et de la forêt peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier.
1518
+
1519
+###### Article R224-6
1520
+
1521
+Le contrat, par lequel la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire, entre le directeur de l'agriculture et de la forêt et le propriétaire. Si le bien est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
1522
+
1523
+La demande, adressée par l'intéressé à la direction de l'agriculture et de la forêt, indique la désignation des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont cette autorité aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
1524
+
1525
+Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
1526
+
1527
+###### Article R224-7
1528
+
1529
+Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à la direction de l'agriculture et de la forêt et acceptées par elle, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à cette autorité, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
1530
+
1531
+Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les opérations confiées à cette autorité.
1532
+
1533
+Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
1534
+
1535
+Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers sont tenus solidairement des redevances.
1536
+
1537
+###### Article R224-8
1538
+
1539
+Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs biens forestiers à la direction de l'agriculture et de la forêt conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec cette autorité.
1540
+
1541
+##### Section 3 : Exploitation.
1542
+
1543
+### Titre III : Constatation et poursuite des délits et infractions commis dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers et exécution des jugements.
1544
+
1545
+#### Article R*231-2
1546
+
1547
+Les prestations des auteurs d'infraction sont exécutées sur les biens forestiers et agroforestiers dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé.
1548
+
1549
+#### Article R*231-3
1550
+
1551
+En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli.
1552
+
1553
+## Livre III : Conservation et police des biens forestiers et agroforestiers en général
1554
+
1555
+### Titre II : Défense et lutte contre les incendies
1556
+
1557
+#### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
1558
+
1559
+##### Section 1 : Dispositions générales.
1560
+
1561
+###### Article R*321-1
1562
+
1563
+Sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt le plus élevé en grade présent sur les lieux.
1564
+
1565
+##### Section 2 : Mesures de prévention et sanctions pénales.
1566
+
1567
+###### Article R*322-1
1568
+
1569
+La personne habilitée à débroussailler en application de l'article L. 321-5-2 avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.
1570
+
1571
+L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.
1572
+
1573
+Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
1574
+
1575
+Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
1576
+
1577
+###### Article R*322-3
1578
+
1579
+Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 (12°) du code pénal.
1580
+
1581
+###### Article R*322-4
1582
+
1583
+Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1584
+
1585
+### Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous biens forestiers et agroforestiers.
1586
+
1587
+#### Article R331-1
1588
+
1589
+Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des biens forestiers ou agroforestiers donne lieu à une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
1590
+
1591
+L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe.
1592
+
1593
+Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1594
+
1595
+#### Article R331-2
1596
+
1597
+Tout enlèvement non autorisé de fruits et semences des biens forestiers ou agroforestiers est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés.
1598
+
1599
+L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1600
+
1601
+#### Article R331-3
1602
+
1603
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
1604
+
1605
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, hors des routes et chemins.
1606
+
1607
+#### Article R331-4
1608
+
1609
+Sur les biens forestiers ou agroforestiers, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 cm de tour est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1610
+
1611
+S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés sur les biens forestiers ou agroforestiers depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1612
+
1613
+#### Article R331-5
1614
+
1615
+Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisations, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 138-2-1.
1616
+
1617
+### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations.
1618
+
1619
+#### Article R*351-1
1620
+
1621
+Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
1622
+
1623
+Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
1624
+
1625
+## Livre IV : Forêts de protection, lutte contre l'érosion
1626
+
1627
+### Titre Ier : Forêts de protection
1628
+
1629
+#### Chapitre Ier : Classement des massifs.
1630
+
1631
+##### Article R411-3
1632
+
1633
+Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les biens forestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
1634
+
1635
+Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
1636
+
1637
+A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
1638
+
1639
+##### Article R411-9
1640
+
1641
+La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
1642
+
1643
+#### Chapitre II : Régime forestier spécial
1644
+
1645
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier.
1646
+
1647
+###### Article R*412-3
1648
+
1649
+Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en délivre récépissé.
1650
+
1651
+###### Article R*412-5
1652
+
1653
+Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur de l'agriculture et de la forêt, être reportée à l'année suivante.
1654
+
1655
+Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
1656
+
1657
+###### Article R*412-6
1658
+
1659
+En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
1660
+
1661
+###### Article R*412-9
1662
+
1663
+En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
1664
+
1665
+Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
1666
+
1667
+##### Section 2 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection.
1668
+
1669
+###### Article R*412-12
1670
+
1671
+Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
1672
+
1673
+Le propriétaire peut procéder à ces travaux, sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur de l'agriculture et de la forêt, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
1674
+
1675
+Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
1676
+
1677
+###### Article R*412-14
1678
+
1679
+Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de tous véhicules, ainsi que le camping, sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules utilisés pour la mise en valeur et la protection de la forêt.
1680
+
1681
+###### Article R*412-15
1682
+
1683
+Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :
1684
+
1685
+- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 ;
1686
+- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 sans avoir avisé le directeur de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition du celui-ci.
1687
+
1688
+L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
1689
+
1690
+Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
1691
+
1692
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-14.
1693
+
1694
+### Titre II
1695
+
1696
+### Titre III
1697
+
1698
+### Titre IV
1699
+
1700
+### Titre V : Défense et restauration des sols.
1701
+
1702
+#### Article R451-4
1703
+
1704
+Pour l'application de l'article R. 451-3, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article R. 451-3, dernier alinéa.
1705
+
1706
+#### Article R451-5
1707
+
1708
+Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction de l'agriculture et de la forêt.