Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1044 | 1044 |
###### Article L153-5 |
1045 | 1045 | |
1046 | 1046 |
Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels. |
1174 | 1174 |
####### Article L161-4 |
1175 | 1175 | |
1176 | 1176 |
I.- Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : |
1177 | 1177 | |
1178 | 1178 |
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
1179 | 1179 | |
1180 | 1180 |
2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
1181 | 1181 | |
1182 | 1182 |
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale. |
1183 | 1183 | |
1184 | 1184 |
Lorsque les Les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire recherche et de constatation d'infractions , ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même et à l'article L. 174-2 de ce code. |
1185 | ||
1186 |
II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. |
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1187 | ||
1188 |
Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code. |
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1200 | 1204 |
####### Article L161-7 |
1201 | 1205 | |
1202 | 1206 |
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété. |
1203 | 1207 | |
1204 | 1208 |
Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. |
1208 | 1212 |
####### Article L161-8 |
1209 | 1213 | |
1210 | 1214 |
I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue : |
1211 | 1215 | |
1212 | 1216 |
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ; |
1213 | 1217 | |
1214 | 1218 |
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ; |
1215 | 1219 | |
1216 | 1220 |
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service. |
1217 | 1221 | |
1218 | 1222 |
II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat. |
1219 | 1223 | |
1220 | 1224 |
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public. |
1221 | 1225 | |
1222 | 1226 |
III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil. |
1223 | 1227 | |
1224 | 1228 |
IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai. |
1236 | 1240 |
####### Article L161-10 |
1237 | 1241 | |
1238 | 1242 |
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1246 | 1250 |
####### Article L161-12 |
1247 | 1251 | |
1248 | 1252 |
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 : |
1249 | 1253 | |
1250 | 1254 |
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ; |
1251 | 1255 | |
1252 | 1256 |
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts. |
1253 | 1257 | |
1254 | 1258 |
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. |
1255 | 1259 | |
1256 | 1260 |
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. |
1257 | 1261 | |
1258 | 1262 |
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. |
1272 | 1276 |
####### Article L161-15 |
1273 | 1277 | |
1274 | 1278 |
Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : |
1275 | 1279 | |
1276 | 1280 |
1° Aux bois et forêts clos ; |
1277 | 1281 | |
1278 | 1282 |
2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ; |
1279 | 1283 | |
1280 | 1284 |
3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ; |
1281 | 1285 | |
1282 | 1286 |
4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois. |
1283 | 1287 | |
1284 | 1288 |
Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière. |
1285 | 1289 | |
1286 | 1290 |
Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement. |
1287 | 1291 | |
1288 | 1292 |
Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article. |
1702 | 1706 |
####### Article L174-9 |
1703 | 1707 | |
1704 | 1708 |
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé : |
1705 | 1709 | |
1706 | 1710 |
" “ Art. L. 161-7. ― - Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. " Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ” |
2501 | 2505 |
###### Article L222-6 |
2502 | 2506 | |
2503 | 2507 |
Les agents de l'Office L'Office national des forêts sont emploie : |
2508 | ||
2503 | 2509 |
1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à du code général de la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces , pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers aux besoins propres de l'office sont applicables à peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ; |
2510 | ||
2503 | 2511 |
2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble des personnels de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ; |
2512 | ||
2513 |
3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. |
|
2514 | ||
2503 | 2515 |
Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts . |
2504 | 2516 | |
2505 | 2517 |
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office. |
2507 |
###### Article L222-7 |
|
2508 | ||
2509 |
Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi. |
|
4177 | 4185 |
##### Article L363-4 |
4178 | 4186 | |
4179 | 4187 |
Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public. |
4180 | 4188 | |
4181 | 4189 |
La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. |
4182 | 4190 | |
4183 | 4191 |
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. |
4184 | 4192 | |
4185 | 4193 |
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises. |
6636 | 6644 |
####### Article R161-2 |
6637 | 6645 | |
6638 | 6646 |
Les agents I.-Les fonctionnaires de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés et assermentés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : |
6639 | 6647 | |
6640 | 6648 |
1° Les techniciens opérationnels forestiers ; |
6641 | ||
6642 | 6648 |
2° Les techniciens supérieurs forestiers ; |
6643 | 6649 | |
6644 | 6650 |
3 2 ° Les cadres techniques de l'Office national des forêts . |
6645 | 6651 | |
6646 | 6652 |
II.- Le commissionnement de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4 est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts. |
6648 | 6654 |
####### Article R161-3 |
6649 | 6655 | |
6650 | 6656 |
Les agents mentionnés aux articles à l'article R. 161-1 et au I de l'article R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure. |
8314 | 8320 |
####### Article D222-7 |
8315 | 8321 | |
8316 | 8322 |
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
8317 | 8323 | |
8318 | 8324 |
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ; |
8319 | 8325 | |
8320 | 8326 |
2° Le budget et les modifications à lui apporter ; |
8321 | 8327 | |
8322 | 8328 |
3° Le compte financier ; |
8323 | 8329 | |
8324 | 8330 |
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ; |
8325 | 8331 | |
8326 | 8332 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; |
8327 | 8333 | |
8328 | 8334 |
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ; |
8329 | 8335 | |
8330 | 8336 |
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; |
8331 | 8337 | |
8332 | 8338 |
8° Les emprunts ; |
8333 | 8339 | |
8334 | 8340 |
9° Le rapport annuel de gestion ; |
8335 | 8341 | |
8336 | 8342 |
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles l'article L. 222-6 et L. 222-7 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; |
8337 | 8343 | |
8338 | 8344 |
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; |
8339 | 8345 | |
8340 | 8346 |
12° L'acceptation des dons et legs ; |
8341 | 8347 | |
8342 | 8348 |
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ; |
8343 | 8349 | |
8344 | 8350 |
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; |
8345 | 8351 | |
8346 | 8352 |
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; |
8347 | 8353 | |
8348 | 8354 |
16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ; |
8349 | 8355 | |
8350 | 8356 |
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25. |
8351 | 8357 | |
8352 | 8358 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office. |
8380 | 8386 |
###### Article D222-12 |
8381 | 8387 | |
8382 | 8388 |
Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles à l'article L. 222-6 et L. 222-7 . |
8383 | 8389 | |
8384 | 8390 |
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
8385 | 8391 | |
8386 | 8392 |
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution. |
11219 | 11225 |
##### Article R361-2 |
11220 | 11226 | |
11221 | 11227 |
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion. |