Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 3 juin 2022 (version 621a5aa)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

1044 1044
###### Article L153-5
1045 1045

                                                                                    
1046 1046
Outre les agents mentionnés aux 1° et 2°
 du I
 de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
   

                    
1174 1174
####### Article L161-4
1175 1175

                                                                                    
1176 1176
I.-
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1177 1177

                                                                                    
1178 1178
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
2° Les agents 
publics 
en service à l'Office national des forêts ainsi que 
ceux
les agents
 de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1181 1181

                                                                                    
1182 1182
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
1183 1183

                                                                                    
1184 1184
Lorsque les
Les
 agents mentionnés aux 1° à 3° 
sont également
peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont
 investis par le code de l'environnement de missions de 
police judiciaire
recherche et de constatation d'infractions
, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 
du même
et à l'article L. 174-2 de ce
 code.
1185

                                                                                    
1186
II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet.
1187

                                                                                    
1188
Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code.
   

                    
1200 1204
####### Article L161-7
1201 1205

                                                                                    
1202 1206
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1°
 du I
 de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
1203 1207

                                                                                    
1204 1208
Les agents mentionnés au 2°
 du I
 de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.
 Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.
   

                    
1208 1212
####### Article L161-8
1209 1213

                                                                                    
1210 1214
I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1211 1215

                                                                                    
1212 1216
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;
1213 1217

                                                                                    
1214 1218
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;
1215 1219

                                                                                    
1216 1220
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.
1217 1221

                                                                                    
1218 1222
II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions 
et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, 
exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
1219 1223

                                                                                    
1220 1224
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.
1221 1225

                                                                                    
1222 1226
III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
1223 1227

                                                                                    
1224 1228
IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
   

                    
1236 1240
####### Article L161-10
1237 1241

                                                                                    
1238 1242
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés 
et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions 
sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1246 1250
####### Article L161-12
1247 1251

                                                                                    
1248 1252
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2°
 du I et au II
 de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1249 1253

                                                                                    
1250 1254
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
1251 1255

                                                                                    
1252 1256
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
1253 1257

                                                                                    
1254 1258
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.
1255 1259

                                                                                    
1256 1260
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° 
du I 
de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
1257 1261

                                                                                    
1258 1262
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
   

                    
1272 1276
####### Article L161-15
1273 1277

                                                                                    
1274 1278
Les agents mentionnés aux 1° et 3°
 du I
 de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
1275 1279

                                                                                    
1276 1280
1° Aux bois et forêts clos ;
1277 1281

                                                                                    
1278 1282
2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ;
1279 1283

                                                                                    
1280 1284
3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ;
1281 1285

                                                                                    
1282 1286
4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.
1283 1287

                                                                                    
1284 1288
Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.
1285 1289

                                                                                    
1286 1290
Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.
1287 1291

                                                                                    
1288 1292
Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° 
du I 
de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.
   

                    
1702 1706
####### Article L174-9
1703 1707

                                                                                    
1704 1708
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
1705 1709

                                                                                    
1706 1710
"
 Art. L. 161-7.
-
Les agents mentionnés 
au premier alinéa et aux 1° et 2°
aux trois premiers alinéas du I
 de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. 
"
Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”
   

                    
2501 2505
###### Article L222-6
2502 2506

                                                                                    
2503 2507
Les agents de l'Office
L'Office
 national des forêts 
sont
emploie :
2508

                                                                                    
2503 2509
1° Des fonctionnaires,
 régis par des statuts particuliers pris en application 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
du code général de
 la fonction publique
 de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces
, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces
 statuts particuliers 
aux besoins propres de l'office sont applicables à
peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ;
2510

                                                                                    
2503 2511
2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de
 l'ensemble 
des personnels
de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ;
2512

                                                                                    
2513
3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
2514

                                                                                    
2503 2515
Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts
.
2504 2516

                                                                                    
2505 2517
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.
   

                    
2507
###### Article L222-7
2508

                        
2509
Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.
   

                    
4177 4185
##### Article L363-4
4178 4186

                                                                                    
4179 4187
Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2°
 du I ou au II
 de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
4180 4188

                                                                                    
4181 4189
La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.
4182 4190

                                                                                    
4183 4191
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
4184 4192

                                                                                    
4185 4193
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises.
   

                    
6636 6644
####### Article R161-2
6637 6645

                                                                                    
6638 6646
Les agents
I.-Les fonctionnaires
 de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être 
assermentés et 
commissionnés
 et assermentés
 pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
6639 6647

                                                                                    
6640 6648
1° Les techniciens 
opérationnels forestiers ;
6641

                                                                                    
6642 6648
2° Les techniciens 
supérieurs forestiers ;
6643 6649

                                                                                    
6644 6650
3
2
° Les cadres techniques
 de l'Office national des forêts
.
6645 6651

                                                                                    
6646 6652
II.-
Le commissionnement
 de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4
 est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
   

                    
6648 6654
####### Article R161-3
6649 6655

                                                                                    
6650 6656
Les agents mentionnés 
aux articles
à l'article
 R. 161-1 et
 au I de l'article
 R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
8314 8320
####### Article D222-7
8315 8321

                                                                                    
8316 8322
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
8317 8323

                                                                                    
8318 8324
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
8319 8325

                                                                                    
8320 8326
2° Le budget et les modifications à lui apporter ;
8321 8327

                                                                                    
8322 8328
3° Le compte financier ;
8323 8329

                                                                                    
8324 8330
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ;
8325 8331

                                                                                    
8326 8332
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
8327 8333

                                                                                    
8328 8334
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;
8329 8335

                                                                                    
8330 8336
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
8331 8337

                                                                                    
8332 8338
8° Les emprunts ;
8333 8339

                                                                                    
8334 8340
9° Le rapport annuel de gestion ;
8335 8341

                                                                                    
8336 8342
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par 
les articles
l'article
 L. 222-6
 et L. 222-7
 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
8337 8343

                                                                                    
8338 8344
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
8339 8345

                                                                                    
8340 8346
12° L'acceptation des dons et legs ;
8341 8347

                                                                                    
8342 8348
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ;
8343 8349

                                                                                    
8344 8350
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
8345 8351

                                                                                    
8346 8352
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
8347 8353

                                                                                    
8348 8354
16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ;
8349 8355

                                                                                    
8350 8356
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25.
8351 8357

                                                                                    
8352 8358
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office.
   

                    
8380 8386
###### Article D222-12
8381 8387

                                                                                    
8382 8388
Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues 
aux articles
à l'article
 L. 222-6
 et L. 222-7
.
8383 8389

                                                                                    
8384 8390
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
8385 8391

                                                                                    
8386 8392
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
   

                    
11219 11225
##### Article R361-2
11220 11226

                                                                                    
11221 11227
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° 
du I 
de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.