Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 3 juin 2022 (version 621a5aa)
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... ...
@@ -1043,7 +1043,7 @@ S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuve
1043 1043
 
1044 1044
 ###### Article L153-5
1045 1045
 
1046
-Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
1046
+Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
1047 1047
 
1048 1048
 ###### Article L153-6
1049 1049
 
... ...
@@ -1169,19 +1169,23 @@ Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions p
1169 1169
 
1170 1170
 ##### Section 2 : Recherche et constatation des infractions
1171 1171
 
1172
-###### Sous-section 1 : Agents habilités  à rechercher les infractions
1172
+###### Sous-section 1 : Agents habilités  à rechercher et à constater les infractions
1173 1173
 
1174 1174
 ####### Article L161-4
1175 1175
 
1176
-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1176
+I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1177 1177
 
1178 1178
 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1179 1179
 
1180
-2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1180
+2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1181 1181
 
1182 1182
 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
1183 1183
 
1184
-Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même code.
1184
+Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code.
1185
+
1186
+II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet.
1187
+
1188
+Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code.
1185 1189
 
1186 1190
 ####### Article L161-5
1187 1191
 
... ...
@@ -1199,9 +1203,9 @@ Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermenté
1199 1203
 
1200 1204
 ####### Article L161-7
1201 1205
 
1202
-Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
1206
+Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
1203 1207
 
1204
-Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.
1208
+Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.
1205 1209
 
1206 1210
 ###### Sous-section 2 : Compétence territoriale
1207 1211
 
... ...
@@ -1215,7 +1219,7 @@ I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux o
1215 1219
 
1216 1220
 3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.
1217 1221
 
1218
-II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
1222
+II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
1219 1223
 
1220 1224
 Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.
1221 1225
 
... ...
@@ -1235,7 +1239,7 @@ III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtre
1235 1239
 
1236 1240
 ####### Article L161-10
1237 1241
 
1238
-Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1242
+Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1239 1243
 
1240 1244
 ####### Article L161-11
1241 1245
 
... ...
@@ -1245,7 +1249,7 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à
1245 1249
 
1246 1250
 ####### Article L161-12
1247 1251
 
1248
-L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1252
+L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1249 1253
 
1250 1254
 1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
1251 1255
 
... ...
@@ -1253,7 +1257,7 @@ L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières
1253 1257
 
1254 1258
 Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.
1255 1259
 
1256
-Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
1260
+Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
1257 1261
 
1258 1262
 Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
1259 1263
 
... ...
@@ -1271,7 +1275,7 @@ Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son ide
1271 1275
 
1272 1276
 ####### Article L161-15
1273 1277
 
1274
-Les agents mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
1278
+Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
1275 1279
 
1276 1280
 1° Aux bois et forêts clos ;
1277 1281
 
... ...
@@ -1285,7 +1289,7 @@ Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer
1285 1289
 
1286 1290
 Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.
1287 1291
 
1288
-Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.
1292
+Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.
1289 1293
 
1290 1294
 ####### Article L161-16
1291 1295
 
... ...
@@ -1703,7 +1707,7 @@ Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :
1703 1707
 
1704 1708
 Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
1705 1709
 
1706
-" Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "
1710
+“ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”
1707 1711
 
1708 1712
 ####### Article L174-10
1709 1713
 
... ...
@@ -2500,13 +2504,17 @@ Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emploi
2500 2504
 
2501 2505
 ###### Article L222-6
2502 2506
 
2503
-Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces statuts particuliers aux besoins propres de l'office sont applicables à l'ensemble des personnels.
2507
+L'Office national des forêts emploie :
2504 2508
 
2505
-Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.
2509
+1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ;
2510
+
2511
+2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ;
2506 2512
 
2507
-###### Article L222-7
2513
+3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
2508 2514
 
2509
-Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.
2515
+Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts.
2516
+
2517
+Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.
2510 2518
 
2511 2519
 ###### Article L222-8
2512 2520
 
... ...
@@ -4176,7 +4184,7 @@ L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'artic
4176 4184
 
4177 4185
 ##### Article L363-4
4178 4186
 
4179
-Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
4187
+Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
4180 4188
 
4181 4189
 La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.
4182 4190
 
... ...
@@ -6617,7 +6625,7 @@ Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au c
6617 6625
 
6618 6626
 ##### Section 1 : Recherche et constatations des infractions
6619 6627
 
6620
-###### Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
6628
+###### Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
6621 6629
 
6622 6630
 ####### Article R161-1
6623 6631
 
... ...
@@ -6635,19 +6643,17 @@ Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation,
6635 6643
 
6636 6644
 ####### Article R161-2
6637 6645
 
6638
-Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
6639
-
6640
-1° Les techniciens opérationnels forestiers ;
6646
+I.-Les fonctionnaires de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés et assermentés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
6641 6647
 
6642
-2° Les techniciens supérieurs forestiers ;
6648
+1° Les techniciens supérieurs forestiers ;
6643 6649
 
6644
-3° Les cadres techniques.
6650
+2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts.
6645 6651
 
6646
-Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
6652
+II.-Le commissionnement de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4 est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
6647 6653
 
6648 6654
 ####### Article R161-3
6649 6655
 
6650
-Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
6656
+Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 et au I de l'article R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
6651 6657
 
6652 6658
 ####### Article R161-4
6653 6659
 
... ...
@@ -8333,7 +8339,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
8333 8339
 
8334 8340
 9° Le rapport annuel de gestion ;
8335 8341
 
8336
-10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 222-6 et L. 222-7 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
8342
+10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par l'article L. 222-6 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
8337 8343
 
8338 8344
 11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
8339 8345
 
... ...
@@ -8379,7 +8385,7 @@ La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient
8379 8385
 
8380 8386
 ###### Article D222-12
8381 8387
 
8382
-Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
8388
+Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues à l'article L. 222-6.
8383 8389
 
8384 8390
 Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
8385 8391
 
... ...
@@ -11218,7 +11224,7 @@ Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, asserm
11218 11224
 
11219 11225
 ##### Article R361-2
11220 11226
 
11221
-Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.
11227
+Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.
11222 11228
 
11223 11229
 #### Chapitre II : Infractions aux règles de gestion
11224 11230