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... | ... |
@@ -1043,7 +1043,7 @@ S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuve |
1043 | 1043 |
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1044 | 1044 |
###### Article L153-5 |
1045 | 1045 |
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1046 |
-Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels. |
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1046 |
+Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels. |
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1047 | 1047 |
|
1048 | 1048 |
###### Article L153-6 |
1049 | 1049 |
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... | ... |
@@ -1169,19 +1169,23 @@ Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions p |
1169 | 1169 |
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1170 | 1170 |
##### Section 2 : Recherche et constatation des infractions |
1171 | 1171 |
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1172 |
-###### Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher les infractions |
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1172 |
+###### Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions |
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1173 | 1173 |
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1174 | 1174 |
####### Article L161-4 |
1175 | 1175 |
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1176 |
-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : |
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1176 |
+I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : |
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1177 | 1177 |
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1178 | 1178 |
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
1179 | 1179 |
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1180 |
-2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
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1180 |
+2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
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1181 | 1181 |
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1182 | 1182 |
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale. |
1183 | 1183 |
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1184 |
-Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même code. |
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1184 |
+Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code. |
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1185 |
+ |
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1186 |
+II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. |
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1187 |
+ |
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1188 |
+Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code. |
|
1185 | 1189 |
|
1186 | 1190 |
####### Article L161-5 |
1187 | 1191 |
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... | ... |
@@ -1199,9 +1203,9 @@ Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermenté |
1199 | 1203 |
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1200 | 1204 |
####### Article L161-7 |
1201 | 1205 |
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1202 |
-Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété. |
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1206 |
+Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété. |
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1203 | 1207 |
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1204 |
-Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. |
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1208 |
+Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. |
|
1205 | 1209 |
|
1206 | 1210 |
###### Sous-section 2 : Compétence territoriale |
1207 | 1211 |
|
... | ... |
@@ -1215,7 +1219,7 @@ I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux o |
1215 | 1219 |
|
1216 | 1220 |
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service. |
1217 | 1221 |
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1218 |
-II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat. |
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1222 |
+II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat. |
|
1219 | 1223 |
|
1220 | 1224 |
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public. |
1221 | 1225 |
|
... | ... |
@@ -1235,7 +1239,7 @@ III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtre |
1235 | 1239 |
|
1236 | 1240 |
####### Article L161-10 |
1237 | 1241 |
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1238 |
-Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1242 |
+Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1239 | 1243 |
|
1240 | 1244 |
####### Article L161-11 |
1241 | 1245 |
|
... | ... |
@@ -1245,7 +1249,7 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à |
1245 | 1249 |
|
1246 | 1250 |
####### Article L161-12 |
1247 | 1251 |
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1248 |
-L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 : |
|
1252 |
+L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 : |
|
1249 | 1253 |
|
1250 | 1254 |
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ; |
1251 | 1255 |
|
... | ... |
@@ -1253,7 +1257,7 @@ L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières |
1253 | 1257 |
|
1254 | 1258 |
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. |
1255 | 1259 |
|
1256 |
-Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. |
|
1260 |
+Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. |
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1257 | 1261 |
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1258 | 1262 |
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. |
1259 | 1263 |
|
... | ... |
@@ -1271,7 +1275,7 @@ Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son ide |
1271 | 1275 |
|
1272 | 1276 |
####### Article L161-15 |
1273 | 1277 |
|
1274 |
-Les agents mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : |
|
1278 |
+Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : |
|
1275 | 1279 |
|
1276 | 1280 |
1° Aux bois et forêts clos ; |
1277 | 1281 |
|
... | ... |
@@ -1285,7 +1289,7 @@ Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer |
1285 | 1289 |
|
1286 | 1290 |
Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement. |
1287 | 1291 |
|
1288 |
-Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article. |
|
1292 |
+Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article. |
|
1289 | 1293 |
|
1290 | 1294 |
####### Article L161-16 |
1291 | 1295 |
|
... | ... |
@@ -1703,7 +1707,7 @@ Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé : |
1703 | 1707 |
|
1704 | 1708 |
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé : |
1705 | 1709 |
|
1706 |
-" Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. " |
|
1710 |
+“ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ” |
|
1707 | 1711 |
|
1708 | 1712 |
####### Article L174-10 |
1709 | 1713 |
|
... | ... |
@@ -2500,13 +2504,17 @@ Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emploi |
2500 | 2504 |
|
2501 | 2505 |
###### Article L222-6 |
2502 | 2506 |
|
2503 |
-Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces statuts particuliers aux besoins propres de l'office sont applicables à l'ensemble des personnels. |
|
2507 |
+L'Office national des forêts emploie : |
|
2504 | 2508 |
|
2505 |
-Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office. |
|
2509 |
+1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ; |
|
2510 |
+ |
|
2511 |
+2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ; |
|
2506 | 2512 |
|
2507 |
-###### Article L222-7 |
|
2513 |
+3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. |
|
2508 | 2514 |
|
2509 |
-Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi. |
|
2515 |
+Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts. |
|
2516 |
+ |
|
2517 |
+Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office. |
|
2510 | 2518 |
|
2511 | 2519 |
###### Article L222-8 |
2512 | 2520 |
|
... | ... |
@@ -4176,7 +4184,7 @@ L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'artic |
4176 | 4184 |
|
4177 | 4185 |
##### Article L363-4 |
4178 | 4186 |
|
4179 |
-Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public. |
|
4187 |
+Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public. |
|
4180 | 4188 |
|
4181 | 4189 |
La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. |
4182 | 4190 |
|
... | ... |
@@ -6617,7 +6625,7 @@ Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au c |
6617 | 6625 |
|
6618 | 6626 |
##### Section 1 : Recherche et constatations des infractions |
6619 | 6627 |
|
6620 |
-###### Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions |
|
6628 |
+###### Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions |
|
6621 | 6629 |
|
6622 | 6630 |
####### Article R161-1 |
6623 | 6631 |
|
... | ... |
@@ -6635,19 +6643,17 @@ Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, |
6635 | 6643 |
|
6636 | 6644 |
####### Article R161-2 |
6637 | 6645 |
|
6638 |
-Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : |
|
6639 |
- |
|
6640 |
-1° Les techniciens opérationnels forestiers ; |
|
6646 |
+I.-Les fonctionnaires de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés et assermentés pour rechercher et constater les infractions forestières sont : |
|
6641 | 6647 |
|
6642 |
-2° Les techniciens supérieurs forestiers ; |
|
6648 |
+1° Les techniciens supérieurs forestiers ; |
|
6643 | 6649 |
|
6644 |
-3° Les cadres techniques. |
|
6650 |
+2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts. |
|
6645 | 6651 |
|
6646 |
-Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts. |
|
6652 |
+II.-Le commissionnement de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4 est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts. |
|
6647 | 6653 |
|
6648 | 6654 |
####### Article R161-3 |
6649 | 6655 |
|
6650 |
-Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure. |
|
6656 |
+Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 et au I de l'article R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure. |
|
6651 | 6657 |
|
6652 | 6658 |
####### Article R161-4 |
6653 | 6659 |
|
... | ... |
@@ -8333,7 +8339,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
8333 | 8339 |
|
8334 | 8340 |
9° Le rapport annuel de gestion ; |
8335 | 8341 |
|
8336 |
-10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 222-6 et L. 222-7 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; |
|
8342 |
+10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par l'article L. 222-6 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; |
|
8337 | 8343 |
|
8338 | 8344 |
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; |
8339 | 8345 |
|
... | ... |
@@ -8379,7 +8385,7 @@ La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient |
8379 | 8385 |
|
8380 | 8386 |
###### Article D222-12 |
8381 | 8387 |
|
8382 |
-Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 222-6 et L. 222-7. |
|
8388 |
+Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues à l'article L. 222-6. |
|
8383 | 8389 |
|
8384 | 8390 |
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
8385 | 8391 |
|
... | ... |
@@ -11218,7 +11224,7 @@ Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, asserm |
11218 | 11224 |
|
11219 | 11225 |
##### Article R361-2 |
11220 | 11226 |
|
11221 |
-Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion. |
|
11227 |
+Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion. |
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#### Chapitre II : Infractions aux règles de gestion |
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