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@@ -2881,7 +2881,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particuli |
2881 | 2881 |
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2882 | 2882 |
Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
2883 | 2883 |
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2884 |
-Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. |
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2884 |
+Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. |
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2885 | 2885 |
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2886 | 2886 |
##### Article L251-2 |
2887 | 2887 |
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@@ -3494,7 +3494,7 @@ Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est |
3494 | 3494 |
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3495 | 3495 |
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ; |
3496 | 3496 |
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3497 |
-3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ; |
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3497 |
+3° Du président de Chambres d'agriculture France ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ; |
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3498 | 3498 |
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3499 | 3499 |
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts. |
3500 | 3500 |
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@@ -4510,7 +4510,7 @@ C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions com |
4510 | 4510 |
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4511 | 4511 |
25° Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; |
4512 | 4512 |
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4513 |
-26° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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4513 |
+26° Le président de Chambres d'agriculture France ; |
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4514 | 4514 |
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4515 | 4515 |
27° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ; |
4516 | 4516 |
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@@ -4634,7 +4634,7 @@ Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend |
4634 | 4634 |
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4635 | 4635 |
13° Le président de l'Association des régions de France ; |
4636 | 4636 |
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4637 |
-14° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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4637 |
+14° Le président de Chambres d'agriculture France ; |
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4638 | 4638 |
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4639 | 4639 |
15° Le directeur général de l'Office national des forêts ; |
4640 | 4640 |
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@@ -9021,9 +9021,9 @@ Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre |
9021 | 9021 |
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9022 | 9022 |
#### Article D250-1 |
9023 | 9023 |
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9024 |
-Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
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9024 |
+Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
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9025 | 9025 |
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9026 |
-En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. |
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9026 |
+En l'absence de réponse de Chambres d'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. |
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9027 | 9027 |
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9028 | 9028 |
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
9029 | 9029 |
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@@ -9035,7 +9035,7 @@ La décision mentionnée à l'article D. 250-1 est notifiée au Fonds national d |
9035 | 9035 |
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9036 | 9036 |
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 250-1 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements. |
9037 | 9037 |
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9038 |
-La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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9038 |
+La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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9039 | 9039 |
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9040 | 9040 |
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre. |
9041 | 9041 |
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@@ -9940,7 +9940,7 @@ Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopérati |
9940 | 9940 |
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9941 | 9941 |
######## Article R321-4 |
9942 | 9942 |
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9943 |
-Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-7. |
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9943 |
+Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de Chambres d'agriculture France, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-7. |
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9944 | 9944 |
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9945 | 9945 |
######## Article R321-5 |
9946 | 9946 |
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@@ -10188,7 +10188,7 @@ Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de |
10188 | 10188 |
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10189 | 10189 |
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires. |
10190 | 10190 |
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10191 |
-La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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10191 |
+La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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10192 | 10192 |
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10193 | 10193 |
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre. |
10194 | 10194 |
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