Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 avril 2022 (version cd76dcd)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2022.

... ...
@@ -2881,7 +2881,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particuli
2881 2881
 
2882 2882
 Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
2883 2883
 
2884
-Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
2884
+Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
2885 2885
 
2886 2886
 ##### Article L251-2
2887 2887
 
... ...
@@ -3494,7 +3494,7 @@ Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est
3494 3494
 
3495 3495
 2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3496 3496
 
3497
-3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
3497
+3° Du président de Chambres d'agriculture France ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
3498 3498
 
3499 3499
 4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
3500 3500
 
... ...
@@ -4510,7 +4510,7 @@ C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions com
4510 4510
 
4511 4511
 25° Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
4512 4512
 
4513
-26° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4513
+26° Le président de Chambres d'agriculture France ;
4514 4514
 
4515 4515
 27° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ;
4516 4516
 
... ...
@@ -4634,7 +4634,7 @@ Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend
4634 4634
 
4635 4635
 13° Le président de l'Association des régions de France ;
4636 4636
 
4637
-14° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4637
+14° Le président de Chambres d'agriculture France ;
4638 4638
 
4639 4639
 15° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
4640 4640
 
... ...
@@ -9021,9 +9021,9 @@ Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre
9021 9021
 
9022 9022
 #### Article D250-1
9023 9023
 
9024
-Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
9024
+Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
9025 9025
 
9026
-En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
9026
+En l'absence de réponse de Chambres d'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
9027 9027
 
9028 9028
 La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
9029 9029
 
... ...
@@ -9035,7 +9035,7 @@ La décision mentionnée à l'article D. 250-1 est notifiée au Fonds national d
9035 9035
 
9036 9036
 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 250-1 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
9037 9037
 
9038
-La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.
9038
+La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.
9039 9039
 
9040 9040
 Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
9041 9041
 
... ...
@@ -9940,7 +9940,7 @@ Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopérati
9940 9940
 
9941 9941
 ######## Article R321-4
9942 9942
 
9943
-Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-7.
9943
+Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de Chambres d'agriculture France, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-7.
9944 9944
 
9945 9945
 ######## Article R321-5
9946 9946
 
... ...
@@ -10188,7 +10188,7 @@ Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de
10188 10188
 
10189 10189
 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires.
10190 10190
 
10191
-La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.
10191
+La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.
10192 10192
 
10193 10193
 Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
10194 10194