Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8149 | 8149 |
###### Article R214-31 |
8150 | 8150 | |
8151 | 8151 |
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application , les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique . L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. |
8152 | ||
8153 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-6 et de l'article R. 341-7 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article. |
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8151 |
ou à la participation du public par voie électronique. |
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11043 | 11041 |
###### Article R341-1 |
11044 | 11042 | |
11045 | 11043 |
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. |
11046 | 11044 | |
11047 | 11045 |
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier. |
11048 | 11046 | |
11049 | 11047 |
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : |
11050 | 11048 | |
11051 | 11049 |
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ; |
11052 | 11050 | |
11053 | 11051 |
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; |
11054 | 11052 | |
11055 | 11053 |
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; |
11056 | 11054 | |
11057 | 11055 |
4° La dénomination des terrains à défricher ; |
11058 | 11056 | |
11059 | 11057 |
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; |
11060 | 11058 | |
11061 | 11059 |
6° Un extrait du plan cadastral ; |
11062 | 11060 | |
11063 | 11061 |
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; |
11064 | 11062 | |
11065 | 11063 |
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à réalisée en application de l'article R L . 122- 5 1 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application à du IV de l'article R. 122- 2 3-1 du même code ; |
11066 | 11064 | |
11067 | 11065 |
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; |
11068 | 11066 | |
11069 | 11067 |
10° La destination des terrains après défrichement ; |
11070 | 11068 | |
11071 | 11069 |
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière ; |
11070 | ||
11071 | 11071 |
12° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente . |
11083 | 11083 |
###### Article R341-4 |
11084 | 11084 | |
11085 | 11085 |
Sous réserve des dispositions de l'article des articles R. 341-6 et R. 341-7 , la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet . |
11086 | ||
11085 | 11087 |
Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1 . |
11086 | 11088 | |
11087 | 11089 |
Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté. |
11088 | 11090 | |
11089 | 11091 |
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. |
11097 | 11099 |
###### Article R341-6 |
11098 | 11100 | |
11099 | 11101 |
Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341- 1 3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement , ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code . Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique . |
11100 | 11102 | |
11101 | 11103 |
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact. |