Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2022 (version b2e8edc)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2022.

8149 8149
###### Article R214-31
8150 8150

                                                                                    
8151 8151
Lorsque la demande
 est
 présentée sur le fondement de l'article L. 214-13
 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application
, les dispositions
 des articles 
L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis
R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis
 de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint 
au dossier soumis 
à l'enquête publique
. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
8152

                                                                                    
8153
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-6 et de l'article R. 341-7 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
8151
 ou à la participation du public par voie électronique.
   

                    
11043 11041
###### Article R341-1
11044 11042

                                                                                    
11045 11043
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.
11046 11044

                                                                                    
11047 11045
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier.
11048 11046

                                                                                    
11049 11047
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
11050 11048

                                                                                    
11051 11049
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
11052 11050

                                                                                    
11053 11051
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
11054 11052

                                                                                    
11055 11053
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
11056 11054

                                                                                    
11057 11055
4° La dénomination des terrains à défricher ;
11058 11056

                                                                                    
11059 11057
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
11060 11058

                                                                                    
11061 11059
6° Un extrait du plan cadastral ;
11062 11060

                                                                                    
11063 11061
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
11064 11062

                                                                                    
11065 11063
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact 
définie à
réalisée en application de
 l'article 
R
L
. 122-
5
1
 du code de l'environnement 
lorsqu'elle est requise
ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise
 en application 
à
du IV de
 l'article R. 122-
2
3-1
 du même code ;
11066 11064

                                                                                    
11067 11065
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
11068 11066

                                                                                    
11069 11067
10° La destination des terrains après défrichement ;
11070 11068

                                                                                    
11071 11069
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière
 ;
11070

                                                                                    
11071 11071
12° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente
.
   

                    
11083 11083
###### Article R341-4
11084 11084

                                                                                    
11085 11085
Sous réserve des dispositions 
de l'article
des articles
 R. 341-6
 et R. 341-7
, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet
.
11086

                                                                                    
11085 11087
Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1
.
11086 11088

                                                                                    
11087 11089
Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté.
11088 11090

                                                                                    
11089 11091
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
   

                    
11097 11099
###### Article R341-6
11098 11100

                                                                                    
11099 11101
Lorsque la demande
 d'autorisation
 présentée sur le fondement de l'article L. 341-
1
3 du présent code
 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement
,
 ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de
 l'enquête publique 
est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête
ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code
. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier 
de
soumis à
 l'enquête publique
 ou à la participation du public par voie électronique
.
11100 11102

                                                                                    
11101 11103
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
 Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact.