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@@ -8148,9 +8148,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le |
8148 | 8148 |
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8149 | 8149 |
###### Article R214-31 |
8150 | 8150 |
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8151 |
-Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. |
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8152 |
- |
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8153 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-6 et de l'article R. 341-7 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article. |
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8151 |
+Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique. |
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8154 | 8152 |
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8155 | 8153 |
#### Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier |
8156 | 8154 |
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@@ -11062,13 +11060,15 @@ La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et document |
11062 | 11060 |
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11063 | 11061 |
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; |
11064 | 11062 |
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11065 |
-8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application à l'article R. 122-2 du même code ; |
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11063 |
+8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du même code ; |
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11066 | 11064 |
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11067 | 11065 |
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; |
11068 | 11066 |
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11069 | 11067 |
10° La destination des terrains après défrichement ; |
11070 | 11068 |
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11071 |
-11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière. |
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11069 |
+11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière ; |
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11070 |
+ |
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11071 |
+12° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. |
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11072 | 11072 |
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11073 | 11073 |
###### Article R341-2 |
11074 | 11074 |
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... | ... |
@@ -11082,7 +11082,9 @@ Les dispositions des articles R. 214-30 et R. 341-1 relatives au défrichement s |
11082 | 11082 |
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11083 | 11083 |
###### Article R341-4 |
11084 | 11084 |
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11085 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
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11085 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
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11086 |
+ |
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11087 |
+Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1. |
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11086 | 11088 |
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11087 | 11089 |
Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté. |
11088 | 11090 |
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... | ... |
@@ -11096,9 +11098,9 @@ Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur |
11096 | 11098 |
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11097 | 11099 |
###### Article R341-6 |
11098 | 11100 |
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11099 |
-Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique. |
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11101 |
+Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique. |
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11100 | 11102 |
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11101 |
-Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. |
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11103 |
+Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact. |
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11102 | 11104 |
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11103 | 11105 |
###### Article R341-7 |
11104 | 11106 |
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