Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2022 (version ac90e93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

11155 11155
##### Article D351-2
11156 11156

                                                                                    
11157 11157
Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend :
11158 11158

                                                                                    
11159 11159
1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
11160 11160

                                                                                    
11161 11161
2° Deux représentants du ministre chargé des forêts ;
11162 11162

                                                                                    
11163 11163
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
11164 11164

                                                                                    
11165 11165
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
11166 11166

                                                                                    
11167 11167
5° Quatre représentants des organisations de propriétaires forestiers ;
11168 11168

                                                                                    
11169 11169
6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française 
des sociétés d'assurance
de l'assurance
 ;
11170 11170

                                                                                    
11171 11171
7° Un représentant des entreprises de réassurance, désigné sur proposition de l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
11172 11172

                                                                                    
11173 11173
8° Un représentant des entreprises bancaires, désigné sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
11174 11174

                                                                                    
11175 11175
A la demande de son président ou du représentant d'un ministre, le comité peut faire appel en tant que besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
11176 11176

                                                                                    
11177 11177
Les membres du comité 
mentionnés au 1° et du 5° au 8° 
sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
11189
##### Article D352-1
11190

                        
11191
Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.
11192

                        
11193
Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
11194

                        
11195
Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
11197
##### Article D352-2
11198

                        
11199
I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :
11200

                        
11201
1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-121 du code monétaire et financier ;
11202

                        
11203
2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.
11204

                        
11205
Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.
11206

                        
11207
II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.