Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 18 février 2022 (version ac90e93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

... ...
@@ -11166,7 +11166,7 @@ Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend :
11166 11166
 
11167 11167
 5° Quatre représentants des organisations de propriétaires forestiers ;
11168 11168
 
11169
-6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
11169
+6° Deux représentants des entreprises d'assurance, désignés sur proposition de la Fédération française de l'assurance ;
11170 11170
 
11171 11171
 7° Un représentant des entreprises de réassurance, désigné sur proposition de l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
11172 11172
 
... ...
@@ -11174,7 +11174,7 @@ Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend :
11174 11174
 
11175 11175
 A la demande de son président ou du représentant d'un ministre, le comité peut faire appel en tant que besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
11176 11176
 
11177
-Les membres du comité sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
11177
+Les membres du comité mentionnés au 1° et du 5° au 8° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité peuvent se faire suppléer et sont remplacés en cas de vacance, dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
11178 11178
 
11179 11179
 ##### Article D351-3
11180 11180
 
... ...
@@ -11186,6 +11186,26 @@ Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé des forêts. Le
11186 11186
 
11187 11187
 #### Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt
11188 11188
 
11189
+##### Article D352-1
11190
+
11191
+Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.
11192
+
11193
+Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
11194
+
11195
+Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.
11196
+
11197
+##### Article D352-2
11198
+
11199
+I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :
11200
+
11201
+1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-121 du code monétaire et financier ;
11202
+
11203
+2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.
11204
+
11205
+Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.
11206
+
11207
+II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.
11208
+
11189 11209
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
11190 11210
 
11191 11211
 #### Chapitre Ier : Surveillance