Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2018 (version cd2224b)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2018.

1218 1218
####### Article L161-12
1219 1219

                                                                                    
1220 1220
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1221 1221

                                                                                    
1222 1222
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
1223 1223

                                                                                    
1224 1224
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
1225 1225

                                                                                    
1226 1226
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original.
 Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
1227 1227

                                                                                    
1228 1228
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
1229 1229

                                                                                    
1230 1230
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.