Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 164fa38)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2017.

4745 4745
####### Article R113-15
4746 4746

                                                                                    
4747 4747
En Corse, la commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
4748 4748

                                                                                    
4749 4749
Les représentants 
de la région sont ceux de la collectivité
du conseil régional et des conseils départementaux sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée
 de Corse 
désignés par l'assemblée de Corse.
désigné par celle-ci.
   

                    
5761 5761
###### Article R142-6
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;
5766 5766

                                                                                    
5767 5767
2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause 
ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci 
;
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.