Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2016 (version 9e2b028)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2016.

4661 4661
####### Article D113-12
4662 4662

                                                                                    
4663 4663
La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
4664 4664

                                                                                    
4665 4665
1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
4666 4666

                                                                                    
4667 4667
2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
4668 4668

                                                                                    
4669 4669
3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
4670 4670

                                                                                    
4671 4671
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
4672 4672

                                                                                    
4673 4673
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
4674 4674

                                                                                    
4675 4675
6° Un représentant du conseil régional ;
4676 4676

                                                                                    
4677 4677
7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;
4678 4678

                                                                                    
4679 4679
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;
4680 4680

                                                                                    
4681 4681
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;
4682 4682

                                                                                    
4683 4683
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
4684 4684

                                                                                    
4685 4685
11° Un représentant de l'Office national des forêts ;
4686 4686

                                                                                    
4687 4687
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;
4688 4688

                                                                                    
4689 4689
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4690 4690

                                                                                    
4691 4691
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
4692 4692

                                                                                    
4693 4693
15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
4694 4694

                                                                                    
4695 4695
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
4696 4696

                                                                                    
4697 4697
17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
4698 4698

                                                                                    
4699 4699
18° Un représentant des coopératives forestières ;
4700 4700

                                                                                    
4701 4701
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
4702 4702

                                                                                    
4703 4703
20° Un représentant des experts forestiers ;
4704 4704

                                                                                    
4705 4705
21° Un représentant des producteurs de 
plans
plants
 forestiers ;
4706 4706

                                                                                    
4707 4707
22° Cinq représentants des industries du bois ;
4708 4708

                                                                                    
4709 4709
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
4710 4710

                                                                                    
4711 4711
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
4712 4712

                                                                                    
4713 4713
25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
4714 4714

                                                                                    
4715 4715
26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
4716 4716

                                                                                    
4717 4717
27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
4718 4718

                                                                                    
4719 4719
28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
4720 4720

                                                                                    
4721 4721
29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
4722 4722

                                                                                    
4723 4723
30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
4724 4724

                                                                                    
4725 4725
Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
4726 4726

                                                                                    
4727 4727
Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.
4728 4728

                                                                                    
4729 4729
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
4730 4730

                                                                                    
4731 4731
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
   

                    
4733 4733
####### Article D113-13
4734 4734

                                                                                    
4735 4735
Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-
19
29
 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution.
4736 4736

                                                                                    
4737 4737
Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
   

                    
4771 4771
##### Article D121-3
4772 4772

                                                                                    
4773 4773
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6.
4774 4774

                                                                                    
4775 4775
L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires 
particuliers
forestiers
 pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus.
4776 4776

                                                                                    
4777 4777
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
4778 4778

                                                                                    
4779 4779
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
4780

                                                                                    
4781
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
   

                    
6684
##### Article D171-1-1
6685

                        
6686
Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association départementale des maires de Guadeloupe.
6687

                        
6688
L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
   

                    
6700 6704
##### Article D172-3
6701 6705

                                                                                    
6702 6706
En
Pour son application à la
 Guyane, 
la
l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6707

                                                                                    
6702 6708
“ Art. D. 113-12.-La
 commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle
 comprend
, outre les membres prévus à l'article D. 113-12, des
 :
6709

                                                                                    
6710
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
6711

                                                                                    
6712
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6713

                                                                                    
6714
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6715

                                                                                    
6716
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
6717

                                                                                    
6718
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6719

                                                                                    
6720
“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;
6721

                                                                                    
6722
“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;
6723

                                                                                    
6702 6724
“ 8° Des
 représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet
, ainsi qu'un
 ;
6725

                                                                                    
6726
“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;
6727

                                                                                    
6728
“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6729

                                                                                    
6730
“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6731

                                                                                    
6732
“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6733

                                                                                    
6734
“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
6735

                                                                                    
6736
“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6737

                                                                                    
6738
“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6739

                                                                                    
6740
“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;
6741

                                                                                    
6742
“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
6743

                                                                                    
6744
“ 18° Un représentant des experts forestiers ;
6745

                                                                                    
6746
“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
6747

                                                                                    
6748
“ 20° Deux représentants des industries du bois ;
6749

                                                                                    
6750
“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
6751

                                                                                    
6752
“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
6753

                                                                                    
6754
“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
6755

                                                                                    
6756
“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
6757

                                                                                    
6758
“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
6759

                                                                                    
6702 6760
“ 26° Un
 représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
6761

                                                                                    
6762
“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
6763

                                                                                    
6764
“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
6765

                                                                                    
6766
“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;
6767

                                                                                    
6768
“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6769

                                                                                    
6770
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6771

                                                                                    
6772
“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
6773

                                                                                    
6774
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
   

                    
6818
##### Article D173-1-1
6819

                        
6820
Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6821

                        
6822
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend :
6823

                        
6824
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
6825

                        
6826
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6827

                        
6828
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6829

                        
6830
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
6831

                        
6832
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6833

                        
6834
“ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;
6835

                        
6836
“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;
6837

                        
6838
“ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique
6839

                        
6840
“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6841

                        
6842
“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6843

                        
6844
“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6845

                        
6846
“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
6847

                        
6848
“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6849

                        
6850
“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6851

                        
6852
“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
6853

                        
6854
“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
6855

                        
6856
“ 17° Un représentant des experts forestiers ;
6857

                        
6858
“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
6859

                        
6860
“ 19° Trois représentants des industries du bois ;
6861

                        
6862
“ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
6863

                        
6864
“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
6865

                        
6866
“ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
6867

                        
6868
“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
6869

                        
6870
“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
6871

                        
6872
“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
6873

                        
6874
“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
6875

                        
6876
“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique.
6877

                        
6878
“ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6879

                        
6880
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6881

                        
6882
“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
6883

                        
6884
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
   

                    
6902
###### Article D174-1-1
6903

                        
6904
Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6905

                        
6906
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
6907

                        
6908
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
6909

                        
6910
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6911

                        
6912
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6913

                        
6914
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
6915

                        
6916
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6917

                        
6918
“ 6° Un représentant du conseil régional ;
6919

                        
6920
“ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;
6921

                        
6922
“ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;
6923

                        
6924
“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6925

                        
6926
“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6927

                        
6928
“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6929

                        
6930
“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
6931

                        
6932
“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6933

                        
6934
“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6935

                        
6936
“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
6937

                        
6938
“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
6939

                        
6940
“ 17° Un représentant des experts forestiers ;
6941

                        
6942
“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
6943

                        
6944
“ 19° Trois représentants des industries du bois ;
6945

                        
6946
“ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;
6947

                        
6948
“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
6949

                        
6950
“ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
6951

                        
6952
“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
6953

                        
6954
“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
6955

                        
6956
“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
6957

                        
6958
“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
6959

                        
6960
“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
6961

                        
6962
“ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6963

                        
6964
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6965

                        
6966
“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
6967

                        
6968
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
   

                    
6896 7104
###### Article D175-4
6897 7105

                                                                                    
6898 7106
La commission 
départementale 
de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 du Département de Mayotte est présidée 
conjointement 
par le préfet 
et
de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle
 comprend :
6899 7107

                                                                                    
6900 7108
1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6901 7109

                                                                                    
6902 7110
2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
6903 7111

                                                                                    
6904 7112
3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
6905 7113

                                                                                    
6906 7114
Des représentants du conseil général et de
Un représentant du conseil départemental ;
7115

                                                                                    
6906 7116
5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par
 l'association
 départementale
 des maires de Mayotte ;
6907 7117

                                                                                    
6908 7118
5° Des représentants
6° Un représentant
 de la propriété forestière des particuliers ;
6909 7119

                                                                                    
6910 7120
6° Des représentants
7° Un représentant
 de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6911 7121

                                                                                    
6912 7122
7° Des représentants
8° Un représentant
 de l'Office national des forêts ;
6913 7123

                                                                                    
6914
8° Des représentants de l'industrie du bois ;
6915

                                                                                    
6916
9° Des
7124
9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
7125

                                                                                    
7126
10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
7127

                                                                                    
6916 7128
11° Cinq
 représentants des 
prestataires de services
activités économiques privées
 dans le secteur de la forêt et du bois ;
6917 7129

                                                                                    
6918
10° Des représentants des structures interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et du bois ;
6919

                                                                                    
6920 7130
11° Des
12° Trois
 représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6921 7131

                                                                                    
6922 7132
12° Des représentants
13° Un représentant
 de la chambre d'agriculture
,
 de la pêche et de l'aquaculture,
 un représentant
 de la chambre de commerce et d'industrie et 
un représentant 
de la chambre des métiers 
et de l'artisanat 
;
6923 7133

                                                                                    
6924 7134
13
14
° Des personnalités qualifiées
, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte
.
6925 7135

                                                                                    
6926 7136
Le 
nombre de
préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des
 membres de la commission 
nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
6928
Le préfet désigne les membres des catégories mentionnées aux 5° à 11° et constate par arrêté la composition
7136
départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6928 7136
Le préfet désigne les membres des catégories mentionnées aux 5° à 11° et constate par arrêté la composition
départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
7137

                                                                                    
6928 7138
L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution
 de la commission.
7139

                                                                                    
7140
Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
7141

                                                                                    
7142
Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
   

                    
6982 7196
##### Article D177-3
6983 7197

                                                                                    
6984 7198
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6985 7199

                                                                                    
6986 7200
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 est présidée 
conjointement 
par le 
représentant de l'Etat à Saint-Martin et
préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle
 comprend :
6987 7201

                                                                                    
6988 7202
" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
6989 7203

                                                                                    
6990 7204
" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6991 7205

                                                                                    
6992 7206
" 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;
6993 7207

                                                                                    
6994 7208
" 4° Des représentants du conseil territorial ;
6995 7209

                                                                                    
6996 7210
" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6997 7211

                                                                                    
6998 7212
" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6999 7213

                                                                                    
7000 7214
" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
7001 7215

                                                                                    
7002 7216
" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
7003 7217

                                                                                    
7004 7218
" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
7005 7219

                                                                                    
7006 7220
" 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
7007 7221

                                                                                    
7008 7222
" 11° Des personnalités qualifiées.
7009 7223

                                                                                    
7010 7224
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
7011 7225

                                                                                    
7012 7226
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
   

                    
7016 7230
##### Article D178-1
7017 7231

                                                                                    
7018 7232
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
7019 7233

                                                                                    
7020 7234
"
 Art. D. 113-12.
-
 - 
La commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 est présidée par le 
représentant de l'Etat à
préfet de
 Saint-Pierre-et-Miquelon et 
le président du conseil territorial. Elle 
comprend :
7021 7235

                                                                                    
7022 7236
"
 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
7023 7237

                                                                                    
7024 7238
"
 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;
7025 7239

                                                                                    
7026 7240
" 3° Des représentants
“ 3° Un représentant
 du conseil territorial ;
7027 7241

                                                                                    
7028 7242
" 4° Des représentants
“ 4° Un représentant
 du conseil municipal de Saint-Pierre et 
un représentant 
de celui de Miquelon ;
7029 7243

                                                                                    
7030 7244
" 5° Des représentants
“ 5° Un représentant
 de la propriété forestière des particuliers ;
7031 7245

                                                                                    
7032
" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
7033

                                                                                    
7034 7246
" 7° Des représentants
“ 6° Un représentant
 de l'Office national des forêts ;
7035 7247

                                                                                    
7036
" 8° Des représentants
7248
“ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
7249

                                                                                    
7036 7250
“ 8° Un représentant
 des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
7037 7251

                                                                                    
7038 7252
" 9° Des
“ 9° Trois
 représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
7039 7253

                                                                                    
7040 7254
" 10° Des représentants
“ 10° Un représentant
 de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
7041 7255

                                                                                    
7042 7256
"
 11° Des personnalités qualifiées
.
7043

                                                                                    
7044 7256
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière
,
 dans la 
collectivité
limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial
.
7045 7257

                                                                                    
7046 7258
"
 L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. 
"