Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 29 décembre 2016 (version 9e2b028)
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... ...
@@ -4702,7 +4702,7 @@ La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement pa
4702 4702
 
4703 4703
 20° Un représentant des experts forestiers ;
4704 4704
 
4705
-21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ;
4705
+21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
4706 4706
 
4707 4707
 22° Cinq représentants des industries du bois ;
4708 4708
 
... ...
@@ -4732,7 +4732,7 @@ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux
4732 4732
 
4733 4733
 ####### Article D113-13
4734 4734
 
4735
-Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-19 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution.
4735
+Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution.
4736 4736
 
4737 4737
 Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
4738 4738
 
... ...
@@ -4772,14 +4772,12 @@ Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation env
4772 4772
 
4773 4773
 Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6.
4774 4774
 
4775
-L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires particuliers pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus.
4775
+L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires forestiers pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus.
4776 4776
 
4777 4777
 Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
4778 4778
 
4779 4779
 L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
4780 4780
 
4781
-Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
4782
-
4783 4781
 #### Chapitre II : Instruments et mise en œuvre  de la politique forestière
4784 4782
 
4785 4783
 ##### Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
... ...
@@ -6683,6 +6681,12 @@ Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt égal
6683 6681
 
6684 6682
 Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
6685 6683
 
6684
+##### Article D171-1-1
6685
+
6686
+Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association départementale des maires de Guadeloupe.
6687
+
6688
+L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6689
+
6686 6690
 ##### Article R171-2
6687 6691
 
6688 6692
 Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.
... ...
@@ -6699,7 +6703,75 @@ Pour l'application de l'article L. 172-7, le mot : " bois " s'entend des bois br
6699 6703
 
6700 6704
 ##### Article D172-3
6701 6705
 
6702
-En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article D. 113-12, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet, ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
6706
+Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6707
+
6708
+“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :
6709
+
6710
+“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
6711
+
6712
+“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6713
+
6714
+“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6715
+
6716
+“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
6717
+
6718
+“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6719
+
6720
+“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;
6721
+
6722
+“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;
6723
+
6724
+“ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;
6725
+
6726
+“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;
6727
+
6728
+“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6729
+
6730
+“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6731
+
6732
+“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6733
+
6734
+“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
6735
+
6736
+“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6737
+
6738
+“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6739
+
6740
+“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;
6741
+
6742
+“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
6743
+
6744
+“ 18° Un représentant des experts forestiers ;
6745
+
6746
+“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
6747
+
6748
+“ 20° Deux représentants des industries du bois ;
6749
+
6750
+“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
6751
+
6752
+“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
6753
+
6754
+“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
6755
+
6756
+“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
6757
+
6758
+“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
6759
+
6760
+“ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
6761
+
6762
+“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
6763
+
6764
+“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
6765
+
6766
+“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;
6767
+
6768
+“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6769
+
6770
+“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6771
+
6772
+“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
6773
+
6774
+“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
6703 6775
 
6704 6776
 ##### Article D172-4
6705 6777
 
... ...
@@ -6743,6 +6815,74 @@ Pour son application en Guyane, au premier alinéa de l'article R. 163-4, les mo
6743 6815
 
6744 6816
 Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Martinique " et au " président de l'Assemblée de Martinique ".
6745 6817
 
6818
+##### Article D173-1-1
6819
+
6820
+Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6821
+
6822
+“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend :
6823
+
6824
+“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
6825
+
6826
+“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6827
+
6828
+“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6829
+
6830
+“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
6831
+
6832
+“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6833
+
6834
+“ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;
6835
+
6836
+“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;
6837
+
6838
+“ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique
6839
+
6840
+“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6841
+
6842
+“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6843
+
6844
+“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6845
+
6846
+“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
6847
+
6848
+“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6849
+
6850
+“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6851
+
6852
+“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
6853
+
6854
+“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
6855
+
6856
+“ 17° Un représentant des experts forestiers ;
6857
+
6858
+“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
6859
+
6860
+“ 19° Trois représentants des industries du bois ;
6861
+
6862
+“ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
6863
+
6864
+“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
6865
+
6866
+“ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
6867
+
6868
+“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
6869
+
6870
+“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
6871
+
6872
+“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
6873
+
6874
+“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
6875
+
6876
+“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique.
6877
+
6878
+“ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6879
+
6880
+“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6881
+
6882
+“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
6883
+
6884
+“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
6885
+
6746 6886
 ##### Article R173-2
6747 6887
 
6748 6888
 Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
... ...
@@ -6759,6 +6899,74 @@ Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en in
6759 6899
 
6760 6900
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-1, aucun débroussaillement de prévention contre les incendies de forêt ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil.
6761 6901
 
6902
+###### Article D174-1-1
6903
+
6904
+Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6905
+
6906
+“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
6907
+
6908
+“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
6909
+
6910
+“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
6911
+
6912
+“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6913
+
6914
+“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
6915
+
6916
+“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6917
+
6918
+“ 6° Un représentant du conseil régional ;
6919
+
6920
+“ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;
6921
+
6922
+“ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;
6923
+
6924
+“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6925
+
6926
+“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6927
+
6928
+“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6929
+
6930
+“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
6931
+
6932
+“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6933
+
6934
+“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6935
+
6936
+“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
6937
+
6938
+“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
6939
+
6940
+“ 17° Un représentant des experts forestiers ;
6941
+
6942
+“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
6943
+
6944
+“ 19° Trois représentants des industries du bois ;
6945
+
6946
+“ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;
6947
+
6948
+“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
6949
+
6950
+“ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
6951
+
6952
+“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
6953
+
6954
+“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
6955
+
6956
+“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
6957
+
6958
+“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
6959
+
6960
+“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
6961
+
6962
+“ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6963
+
6964
+“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6965
+
6966
+“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
6967
+
6968
+“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”
6969
+
6762 6970
 ###### Article R174-2
6763 6971
 
6764 6972
 Les dispositions de l'article L. 174-2 s'appliquent :
... ...
@@ -6895,7 +7103,7 @@ Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée
6895 7103
 
6896 7104
 ###### Article D175-4
6897 7105
 
6898
-La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est présidée par le préfet et comprend :
7106
+La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend :
6899 7107
 
6900 7108
 1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6901 7109
 
... ...
@@ -6903,29 +7111,35 @@ La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte
6903 7111
 
6904 7112
 3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
6905 7113
 
6906
-4° Des représentants du conseil général et de l'association des maires de Mayotte ;
7114
+4° Un représentant du conseil départemental ;
7115
+
7116
+5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ;
7117
+
7118
+6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;
6907 7119
 
6908
-5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
7120
+7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6909 7121
 
6910
-6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
7122
+8° Un représentant de l'Office national des forêts ;
6911 7123
 
6912
-7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
7124
+9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
6913 7125
 
6914
-8° Des représentants de l'industrie du bois ;
7126
+10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
6915 7127
 
6916
-9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
7128
+11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ;
6917 7129
 
6918
-10° Des représentants des structures interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et du bois ;
7130
+12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6919 7131
 
6920
-11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
7132
+13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
6921 7133
 
6922
-12° Des représentants de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ;
7134
+14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte.
6923 7135
 
6924
-13° Des personnalités qualifiées.
7136
+Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
6925 7137
 
6926
-Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
7138
+L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
6927 7139
 
6928
-Le préfet désigne les membres des catégories mentionnées aux 5° à 11° et constate par arrêté la composition de la commission.
7140
+Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
7141
+
7142
+Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
6929 7143
 
6930 7144
 ###### Article D175-5
6931 7145
 
... ...
@@ -6983,7 +7197,7 @@ Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en in
6983 7197
 
6984 7198
 Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6985 7199
 
6986
-" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et comprend :
7200
+" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend :
6987 7201
 
6988 7202
 " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
6989 7203
 
... ...
@@ -7017,33 +7231,31 @@ Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
7017 7231
 
7018 7232
 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
7019 7233
 
7020
-" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend :
7021
-
7022
-" 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
7234
+“ Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial. Elle comprend :
7023 7235
 
7024
-" 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;
7236
+“ 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
7025 7237
 
7026
-" 3° Des représentants du conseil territorial ;
7238
+“ 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ;
7027 7239
 
7028
-" 4° Des représentants du conseil municipal de Saint-Pierre et de celui de Miquelon ;
7240
+“ 3° Un représentant du conseil territorial ;
7029 7241
 
7030
-" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
7242
+“ 4° Un représentant du conseil municipal de Saint-Pierre et un représentant de celui de Miquelon ;
7031 7243
 
7032
-" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
7244
+“ 5° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;
7033 7245
 
7034
-" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
7246
+“ 6° Un représentant de l'Office national des forêts ;
7035 7247
 
7036
-" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
7248
+“ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
7037 7249
 
7038
-" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
7250
+“ 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
7039 7251
 
7040
-" 10° Des représentants de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
7252
+“ 9° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
7041 7253
 
7042
-" 11° Des personnalités qualifiées.
7254
+“ 10° Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
7043 7255
 
7044
-" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
7256
+“ 11° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial.
7045 7257
 
7046
-" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
7258
+“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. ”
7047 7259
 
7048 7260
 #### Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises
7049 7261