Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2016 (version ce9a3a2)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2016.

9077
####### Article R312-4-1
9078

                        
9079
I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :
9080

                        
9081
1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;
9082

                        
9083
2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;
9084

                        
9085
3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
9086

                        
9087
Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.
9088

                        
9089
II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :
9090

                        
9091
1° Les plans simples de gestion agréés ;
9092

                        
9093
2° Les règlements types de gestion ;
9094

                        
9095
3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
   

                    
9077 9097
####### Article R312-5
9078 9098

                                                                                    
9079 9099
Le plan simple de gestion 
doit
et le plan simple de gestion concerté doivent
 être 
conforme
conformes
 au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.
9080 9100

                                                                                    
9081 9101
Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.
9082

                                                                                    
9083
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application de l'article L. 122-4, il comporte la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
   

                    
10544
###### Article R332-14-1
10545

                        
10546
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
   

                    
10558 10580
###### Article D332-17
10559 10581

                                                                                    
10560 10582
Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :
10561 10583

                                                                                    
10562 10584
Le dossier
L'arrêté
 de reconnaissance comme organisation de producteurs ;
10563 10585

                                                                                    
10564 10586
2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;
10565 10587

                                                                                    
10566 10588
3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;
10567 10589

                                                                                    
10568 10590
4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;
10569 10591

                                                                                    
10570 10592
5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.