Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9077 |
####### Article R312-4-1 |
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9078 | ||
9079 |
I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend : |
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9080 | ||
9081 |
1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ; |
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9082 | ||
9083 |
2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ; |
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9084 | ||
9085 |
3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire. |
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9086 | ||
9087 |
Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables. |
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9088 | ||
9089 |
II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées : |
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9090 | ||
9091 |
1° Les plans simples de gestion agréés ; |
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9092 | ||
9093 |
2° Les règlements types de gestion ; |
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9094 | ||
9095 |
3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. |
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9077 | 9097 |
####### Article R312-5 |
9078 | 9098 | |
9079 | 9099 |
Le plan simple de gestion doit et le plan simple de gestion concerté doivent être conforme conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1. |
9080 | 9100 | |
9081 | 9101 |
Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière. |
9082 | ||
9083 |
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application de l'article L. 122-4, il comporte la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire. |
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10544 |
###### Article R332-14-1 |
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10545 | ||
10546 |
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. |
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10558 | 10580 |
###### Article D332-17 |
10559 | 10581 | |
10560 | 10582 |
Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant : |
10561 | 10583 | |
10562 | 10584 |
1° Le dossier L'arrêté de reconnaissance comme organisation de producteurs ; |
10563 | 10585 | |
10564 | 10586 |
2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ; |
10565 | 10587 | |
10566 | 10588 |
3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ; |
10567 | 10589 | |
10568 | 10590 |
4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ; |
10569 | 10591 | |
10570 | 10592 |
5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière. |