Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 juin 2016 (version ce9a3a2)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2016.

... ...
@@ -9018,9 +9018,9 @@ Le montant des revenus de ces bois et forêts est versé à la Caisse des dépô
9018 9018
 
9019 9019
 #### Chapitre Ier : Champ d'application
9020 9020
 
9021
-#### Chapitre II : Plans simples de gestion
9021
+#### Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
9022 9022
 
9023
-##### Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion
9023
+##### Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
9024 9024
 
9025 9025
 ###### Sous-section 1 : Critères d'application
9026 9026
 
... ...
@@ -9074,14 +9074,32 @@ S'il s'agit d'un renouvellement, il comporte une brève analyse de l'application
9074 9074
 
9075 9075
 Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
9076 9076
 
9077
+####### Article R312-4-1
9078
+
9079
+I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :
9080
+
9081
+1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;
9082
+
9083
+2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;
9084
+
9085
+3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
9086
+
9087
+Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.
9088
+
9089
+II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :
9090
+
9091
+1° Les plans simples de gestion agréés ;
9092
+
9093
+2° Les règlements types de gestion ;
9094
+
9095
+3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
9096
+
9077 9097
 ####### Article R312-5
9078 9098
 
9079
-Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.
9099
+Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.
9080 9100
 
9081 9101
 Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.
9082 9102
 
9083
-Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application de l'article L. 122-4, il comporte la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
9084
-
9085 9103
 ###### Sous-section 3 : Modalités d'agrément
9086 9104
 
9087 9105
 ####### Article R312-6
... ...
@@ -10523,6 +10541,10 @@ Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt
10523 10541
 
10524 10542
 Le dossier est déposé par le groupement demandeur auprès du préfet de la région où se situe la majorité des superficies concernées.
10525 10543
 
10544
+###### Article R332-14-1
10545
+
10546
+Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
10547
+
10526 10548
 ###### Article D332-15
10527 10549
 
10528 10550
 Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D. 332-14 démontre que les objectifs, éventuellement chiffrés, et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole et du programme régional de la forêt et du bois, que le territoire en cause est cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique avec ces objectifs et que les indicateurs mentionnés au 5° en permettent le suivi. Il comporte :
... ...
@@ -10559,7 +10581,7 @@ Au terme du plan simple de gestion, le groupement réalise un bilan final qui es
10559 10581
 
10560 10582
 Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :
10561 10583
 
10562
-1° Le dossier de reconnaissance comme organisation de producteurs ;
10584
+1° L'arrêté de reconnaissance comme organisation de producteurs ;
10563 10585
 
10564 10586
 2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;
10565 10587