Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9101 | 9101 |
####### Article R312-7 |
9102 | 9102 | |
9103 | 9103 |
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné. |
9892 | 9892 |
######## Article R321-46 |
9893 | 9893 | |
9894 | 9894 |
La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie , pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend : |
9895 | ||
9896 |
1° Le préfet de région ou son représentant, président ; |
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9897 | ||
9898 |
2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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9899 | ||
9900 |
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; |
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9901 | ||
9902 | 9894 |
4° Un conseiller du , par le centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du , à partir du fichier cadastral et des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3. Le centre régional ; |
9903 | ||
9904 |
5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission. |
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9905 | ||
9906 |
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. |
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9894 |
adresse copie de cette liste au préfet de région. |
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9908 | 9896 |
######## Article R321-47 |
9897 | ||
9898 |
Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition. |
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9899 | ||
9900 |
Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin. |
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9909 | 9901 | |
9910 | 9902 |
Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales départementales en fonction des informations dont il dispose et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 321-46 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections. |
9911 | ||
9912 |
Avant le 31 janvier : |
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9913 | ||
9914 |
1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ; |
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9915 | ||
9916 |
2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ; |
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9917 | ||
9918 | 9902 |
3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement informe le préfet de région de la mise en œuvre de la procédure d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux énumérés ci-dessus où le projet de liste est mis à disposition du public, ainsi que dans chaque mairie du département concerné. |
9919 | ||
9920 |
Avant le 31 mars, les demandes d'inscription et de rectification prévues à l'article R. 321-49 doivent parvenir à la commission régionale, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires aux dispositions de l'article R. 321-43. |
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9921 | ||
9922 |
Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse. Chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial. |
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9923 | ||
9924 | 9902 |
Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes électorales ou des décisions de la commission peuvent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-48, être adressées au préfet de région par tout moyen permettant d'établir date certaine. prévue au présent article. |
9926 | 9904 |
######## Article R321-48 |
9927 | 9905 | |
9928 | 9906 |
Après la date mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 321-47 le 30 juin , toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49. |
9929 | 9907 | |
9930 | 9908 |
La commission Le centre régional de la propriété forestière peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale. |
9931 | ||
9932 |
Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle |
|
9908 |
Il en informe le préfet de région. |
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9909 | ||
9932 | 9910 |
Dans le cas où le centre régional refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision motivée est notifiée dans les quatre jours meilleurs délais à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il L'intéressé peut faire une réclamation au auprès du centre régional jusqu'au 10 septembre. Le centre régional en informe le préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations . |
9933 | 9911 | |
9934 | 9912 |
Avant le 30 juin septembre , après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission le centre régional de la propriété forestière établit la liste électorale de chaque département et l'envoie au préfet de région qui arrête la liste électorale de chaque département qui avant le 30 octobre. Cette liste est déposée , à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches Le préfet de région informe les électeurs du dépôt des listes électorales, par voie d'affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège aux sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture de l'agriculture, par mise en ligne sur le site internet du Centre national de la propriété forestière et, le cas échéant, par tout autre moyen . |
9935 | 9913 | |
9936 | 9914 |
La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral. |
9938 | 9916 |
######## Article R321-49 |
9939 | 9917 | |
9940 | 9918 |
I. ― Toute personne qui sollicite : |
9941 | 9919 | |
9942 | 9920 |
1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ; |
9943 | 9921 | |
9944 | 9922 |
2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, |
9945 | 9923 | |
9946 | 9924 |
adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième deuxième alinéa de l'article R. 321-47, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article. |
9947 | 9925 | |
9948 | 9926 |
II. ― L'intéressé indique dans cette demande datée et signée : |
9949 | 9927 | |
9950 | 9928 |
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ; |
9951 | 9929 | |
9952 | 9930 |
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ; |
9953 | 9931 | |
9954 | 9932 |
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ; |
9955 | 9933 | |
9956 | 9934 |
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ; |
9957 | 9935 | |
9958 | 9936 |
5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ; |
9959 | 9937 | |
9960 | 9938 |
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ; |
9961 | 9939 | |
9962 | 9940 |
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales. |
9963 | 9941 | |
9964 | 9942 |
III. ― Cette demande est accompagnée : |
9965 | 9943 | |
9966 | 9944 |
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ; |
9967 | 9945 | |
9968 | 9946 |
2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être inscrite sur une liste électorale en France ; |
9969 | 9947 | |
9970 | 9948 |
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ; |
9971 | 9949 | |
9972 | 9950 |
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision. |
9973 | 9951 | |
9974 | 9952 |
IV. ― A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 321-48, qui doivent être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-47 le prévoit. |
9976 | 9954 |
######## Article R321-50 |
9977 | 9955 | |
9978 | 9956 |
Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-48, le préfet Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin , les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission régionale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège. |
9979 | 9957 | |
9980 | 9958 |
Le tribunal d'instance est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. |
9981 | ||
9982 |
Toutefois, si la demande soumise au |
|
9958 |
du recours. |
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9959 | ||
9982 | 9960 |
La décision prise par le tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
9983 | ||
9984 | 9960 |
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, est notifiée dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission régionale et, par tout moyen permettant d'établir date certaine, aux parties trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière . |
9985 | 9961 | |
9986 | 9962 |
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation . |
9987 | 9963 | |
9988 | 9964 |
Le pourvoi est soumis aux dispositions des en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. |
9989 | ||
9990 | 9964 |
Le greffier Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission régionale. |
9992 |
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire. |
|
9964 |
préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière. |
|
9992 | 9964 |
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire. préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière. |
9994 | 9966 |
######## Article R321-51 |
9995 | 9967 | |
9996 | 9968 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43 , R. 321-44, R. 321-47, R. 321-48 et R. 321- 57 44 , les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble constituent un seul collège électoral , qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements : |
9997 | ||
9998 | 9968 |
1° La commission mentionnée à l'article R. 321-46 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements . Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale , notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R . 321-65. Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ; |
9999 | ||
10000 |
2° Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 321-57 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats. |
|
10004 | 9972 |
######## Article R321-52 |
10005 | 9973 | |
10006 | 9974 |
Les collèges départementaux élisent les administrateurs conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. |
10007 | 9975 | |
10008 | 9976 |
En même temps que chaque administrateur conseiller titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat. |
10009 | 9977 | |
10010 | 9978 |
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. |
10012 | 9980 |
######## Article R321-53 |
10013 | 9981 | |
10014 | 9982 |
Les fonctions d'administrateur de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : |
10015 | 9983 | |
10016 | 9984 |
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ; |
10017 | 9985 | |
10018 | 9986 |
2° Avec les fonctions d'administrateur de conseiller titulaire ou suppléant d'un autre centre régional. |
10036 | 10004 |
######## Article R321-55 |
10037 | 10005 | |
10038 | 10006 |
Tout candidat à un mandat d'administrateur de conseiller établit une déclaration mentionnant : |
10039 | 10007 | |
10040 | 10008 |
1° Ses nom et prénoms ; |
10041 | 10009 | |
10042 | 10010 |
2° Ses date et lieu de naissance ; |
10043 | 10011 | |
10044 | 10012 |
3° Sa profession et son adresse ; |
10045 | 10013 | |
10046 | 10014 |
4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ; |
10047 | 10015 | |
10048 | 10016 |
5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature. |
10049 | 10017 | |
10050 | 10018 |
Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54. |
10051 | 10019 | |
10052 | 10020 |
Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente. |
10053 | 10021 | |
10054 | 10022 |
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe. |
10055 | 10023 | |
10056 | 10024 |
Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires. |
10057 | 10025 | |
10058 | 10026 |
La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. |
10060 | 10028 |
######## Article R321-56 |
10061 | 10029 | |
10062 | 10030 |
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
10063 | 10031 | |
10064 | 10032 |
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable. |
10065 | 10033 | |
10066 | 10034 |
Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours. Il transmet alors aux préfets des départements la liste des déclarations recevables. |
10068 | 10036 |
######## Article R321-57 |
10069 | 10037 | |
10070 | 10038 |
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission de recensement des votes instituée par arrêté du préfet, et comprenant : |
10071 | ||
10072 | 10038 |
1° Le le préfet de région ou son représentant, le président ; |
10073 | ||
10074 | 10038 |
2° Le directeur départemental des territoires du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ; |
10075 | ||
10076 | 10038 |
3° Deux membres et des scrutateurs désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats. |
10077 | ||
10078 | 10038 |
La commission désigne des scrutateurs de région ou son représentant, parmi les électeurs présents. |
10080 | 10040 |
######## Article R321-58 |
10081 | 10041 | |
10082 | 10042 |
L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé jeune est déclaré élu. |
10083 | 10043 | |
10084 | 10044 |
Le président de la commission de recensement des votes préfet de région proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts. |
10092 | 10052 |
######## Article R321-60 |
10093 | 10053 | |
10094 | 10054 |
Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit. |
10095 | 10055 | |
10096 | 10056 |
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet de région qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif. |
10097 | 10057 | |
10098 | 10058 |
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif. |
10099 | 10059 | |
10100 | 10060 |
Le tribunal administratif statue d'urgence. |
10101 | 10061 | |
10102 | 10062 |
Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article : |
10103 | 10063 | |
10104 | 10064 |
1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ; |
10105 | 10065 | |
10106 | 10066 |
2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles. |
10128 | 10088 |
######## Article R321-63 |
10129 | 10089 | |
10130 | 10090 |
Au cours de l'année précédant celle de l'élection : |
10131 | 10091 | |
10132 | 10092 |
1 ° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend : |
10133 | ||
10134 |
a) Le préfet de région ou son représentant, président ; |
|
10135 | ||
10136 |
b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège ; |
|
10137 | ||
10138 | 10092 |
2 ° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission au préfet de région où le centre régional a son siège une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période. |
10139 | 10093 | |
10140 | 10094 |
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ; |
10141 | 10095 | |
10142 | 10096 |
3 2 ° Avant le 15 octobre, la commission le préfet de région dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 321-64. Le préfet de région du siège du centre Il fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard. |
10160 | 10114 |
######## Article R321-65 |
10161 | 10115 | |
10162 | 10116 |
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de suivant l'affichage de cette liste. |
10163 | 10117 | |
10164 | 10118 |
Ces réclamations sont adressées , par tout moyen permettant d'établir date certaine, à la commission prévue à l'article R. 321-63 et sont réglées par celle-ci au préfet de région, qui se prononce dans les un délai de quinze jours de leur réception . |
10165 | 10119 | |
10166 | 10120 |
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles du préfet peuvent être , dans les dix jours de l'envoi de cette leur notification, déférées être contestées par les réclamants au devant le ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine , qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer . |
10167 | 10121 | |
10168 | 10122 |
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du préfet ou du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. |
10170 | 10124 |
######## Article R321-66 |
10171 | 10125 | |
10172 | 10126 |
Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour , avec représentation proportionnelle au plus fort reste , trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers. |
10180 | 10134 |
######## Article R321-68 |
10181 | 10135 | |
10182 | 10136 |
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 321-60 du préfet de région . Il en est accusé réception par écrit. |
10183 | 10137 | |
10184 | 10138 |
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs conseillers qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant. |
10185 | 10139 | |
10186 | 10140 |
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur conseiller et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale des territoires , conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67. |
10187 | 10141 | |
10188 | 10142 |
La commission le préfet de région vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs conseillers et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables. |
10189 | 10143 | |
10190 | 10144 |
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé. |
10192 | 10146 |
######## Article R321-69 |
10193 | 10147 | |
10194 | 10148 |
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix, celle comportant le candidat le plus âgé jeune est proclamée élue. |
10195 | 10149 | |
10196 | 10150 |
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission préfet de région ou son représentant et les scrutateurs. Le président de la commission de recensement des votes préfet de région proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts. |
10204 | 10158 |
######## Article R321-71 |
10205 | 10159 | |
10206 | 10160 |
La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles. Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux conseillers. |
10266 | 10220 |
######## Article R321-82 |
10267 | 10221 | |
10268 | 10222 |
Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321- 19 20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. |
10269 | 10223 | |
10270 | 10224 |
Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux. |