Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2016 (version 39b75dd)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2016.

9101 9101
####### Article R312-7
9102 9102

                                                                                    
9103 9103
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil 
d'administration 
au cours de laquelle il sera examiné.
   

                    
9892 9892
######## Article R321-46
9893 9893

                                                                                    
9894 9894
La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie
,
 pour chaque département
 par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
9895

                                                                                    
9896
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
9897

                                                                                    
9898
2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
9899

                                                                                    
9900
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
9901

                                                                                    
9902 9894
4° Un conseiller du
, par le
 centre régional de la propriété forestière
 désigné par le conseil du
, à partir du fichier cadastral et des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3. Le
 centre 
régional ;
9903

                                                                                    
9904
5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
9905

                                                                                    
9906
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
9894
adresse copie de cette liste au préfet de région.
   

                    
9908 9896
######## Article R321-47
9897

                                                                                    
9898
Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition.
9899

                                                                                    
9900
Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin.
9909 9901

                                                                                    
9910 9902
Le centre régional de la propriété forestière 
prépare les listes électorales départementales en fonction des informations dont il dispose et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 321-46 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.
9911

                                                                                    
9912
Avant le 31 janvier :
9913

                                                                                    
9914
1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ;
9915

                                                                                    
9916
2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ;
9917

                                                                                    
9918 9902
3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement
informe le préfet de région de la mise en œuvre
 de la procédure d'établissement 
de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux énumérés ci-dessus où le projet de liste est mis à disposition du public, ainsi que dans chaque mairie du département concerné.
9919

                                                                                    
9920
Avant le 31 mars, les demandes d'inscription et de rectification prévues à l'article R. 321-49 doivent parvenir à la commission régionale, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires aux dispositions de l'article R. 321-43.
9921

                                                                                    
9922
Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse. Chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.
9923

                                                                                    
9924 9902
Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés 
des listes électorales 
ou des décisions de la commission peuvent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-48, être adressées au préfet de région par tout moyen permettant d'établir date certaine.
prévue au présent article.
   

                    
9926 9904
######## Article R321-48
9927 9905

                                                                                    
9928 9906
Après 
la date mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 321-47
le 30 juin
, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire
 une demande ou
 une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.
9929 9907

                                                                                    
9930 9908
La commission
Le centre régional de la propriété forestière
 peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
9931

                                                                                    
9932
Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle
9908
 Il en informe le préfet de région.
9909

                                                                                    
9932 9910
Dans le cas où le centre régional
 refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision 
motivée 
est notifiée dans les 
quatre jours
meilleurs délais
 à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. 
Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il
L'intéressé
 peut faire une réclamation 
au
auprès du centre régional jusqu'au 10 septembre. Le centre régional en informe le
 préfet de région
 jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations
.
9933 9911

                                                                                    
9934 9912
Avant le 30 
juin
septembre
, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, 
la commission
le centre régional de la propriété forestière établit la liste électorale de chaque département et l'envoie au préfet de région qui
 arrête la liste électorale de chaque département 
qui
avant le 30 octobre. Cette liste
 est déposée
, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et
 aux sièges respectifs
 de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
 du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. 
L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches
Le préfet de région informe les électeurs du dépôt des listes électorales, par voie d'affiches
 apposées 
à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège
aux sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
 du centre régional de la propriété forestière et 
au siège 
de la chambre départementale 
d'agriculture
de l'agriculture, par mise en ligne sur le site internet du Centre national de la propriété forestière et, le cas échéant, par tout autre moyen
.
9935 9913

                                                                                    
9936 9914
La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.
   

                    
9938 9916
######## Article R321-49
9939 9917

                                                                                    
9940 9918
I. ― Toute personne qui sollicite :
9941 9919

                                                                                    
9942 9920
1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
9943 9921

                                                                                    
9944 9922
2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
9945 9923

                                                                                    
9946 9924
adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au 
sixième
deuxième
 alinéa de l'article R. 321-47, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
9947 9925

                                                                                    
9948 9926
II. ― L'intéressé indique dans cette demande datée et signée :
9949 9927

                                                                                    
9950 9928
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
9951 9929

                                                                                    
9952 9930
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
9953 9931

                                                                                    
9954 9932
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
9955 9933

                                                                                    
9956 9934
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
9957 9935

                                                                                    
9958 9936
5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
9959 9937

                                                                                    
9960 9938
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
9961 9939

                                                                                    
9962 9940
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
9963 9941

                                                                                    
9964 9942
III. ― Cette demande est accompagnée :
9965 9943

                                                                                    
9966 9944
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
9967 9945

                                                                                    
9968 9946
2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être inscrite sur une liste électorale en France ;
9969 9947

                                                                                    
9970 9948
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
9971 9949

                                                                                    
9972 9950
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
9973 9951

                                                                                    
9974 9952
IV. ― A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 321-48, qui doivent être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-47 le prévoit.
   

                    
9976 9954
######## Article R321-50
9977 9955

                                                                                    
9978 9956
Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-48, le préfet
Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin
, les réclamants et les personnes intéressées
 par les décisions de la commission régionale
 peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la 
commission
direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 a son siège.
9979 9957

                                                                                    
9980 9958
Le tribunal d'instance 
est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Il 
statue
 sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées,
 dans les dix jours 
de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
9981

                                                                                    
9982
Toutefois, si la demande soumise au
9958
du recours.
9959

                                                                                    
9982 9960
La décision prise par le
 tribunal d'instance 
pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
9983

                                                                                    
9984 9960
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse,
est notifiée
 dans les 
deux jours, copie de la décision au président de la commission régionale et, par tout moyen permettant d'établir date certaine, aux parties
trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière
.
9985 9961

                                                                                    
9986 9962
La décision du tribunal d'instance n'est 
pas 
susceptible
 d'appel,
 ni d'opposition
 ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation
.
9987 9963

                                                                                    
9988 9964
Le pourvoi 
est soumis aux dispositions des
en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les
 articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
9989

                                                                                    
9990 9964
Le greffier
 Le greffe
 de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au 
président de la commission régionale.
9992
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.
9964
préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.
9992 9964
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.
préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.
   

                    
9994 9966
######## Article R321-51
9995 9967

                                                                                    
9996 9968
Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43
, R. 321-44, R. 321-47, R. 321-48
 et R. 321-
57
44
, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise 
forment ensemble
constituent
 un seul collège électoral
, qui est assimilé à un collège
 départemental
 pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :
9997

                                                                                    
9998 9968
1° La commission mentionnée à l'article R. 321-46 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements
. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale
, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R
.
 321-65. Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
9999

                                                                                    
10000
2° Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 321-57 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
   

                    
10004 9972
######## Article R321-52
10005 9973

                                                                                    
10006 9974
Les collèges départementaux élisent les 
administrateurs
conseillers
 au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
10007 9975

                                                                                    
10008 9976
En même temps que chaque 
administrateur
conseiller
 titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
10009 9977

                                                                                    
10010 9978
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet 
de région 
suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
10012 9980
######## Article R321-53
10013 9981

                                                                                    
10014 9982
Les fonctions 
d'administrateur
de conseiller
 titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
10015 9983

                                                                                    
10016 9984
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;
10017 9985

                                                                                    
10018 9986
2° Avec les fonctions 
d'administrateur
de conseiller
 titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
   

                    
10036 10004
######## Article R321-55
10037 10005

                                                                                    
10038 10006
Tout candidat à un mandat 
d'administrateur
de conseiller
 établit une déclaration mentionnant :
10039 10007

                                                                                    
10040 10008
1° Ses nom et prénoms ;
10041 10009

                                                                                    
10042 10010
2° Ses date et lieu de naissance ;
10043 10011

                                                                                    
10044 10012
3° Sa profession et son adresse ;
10045 10013

                                                                                    
10046 10014
4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
10047 10015

                                                                                    
10048 10016
5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.
10049 10017

                                                                                    
10050 10018
Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.
10051 10019

                                                                                    
10052 10020
Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.
10053 10021

                                                                                    
10054 10022
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
10055 10023

                                                                                    
10056 10024
Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
10057 10025

                                                                                    
10058 10026
La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.
   

                    
10060 10028
######## Article R321-56
10061 10029

                                                                                    
10062 10030
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
10063 10031

                                                                                    
10064 10032
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
10065 10033

                                                                                    
10066 10034
Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours.
 Il transmet alors aux préfets des départements la liste des déclarations recevables.
   

                    
10068 10036
######## Article R321-57
10069 10037

                                                                                    
10070 10038
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par 
une commission de recensement des votes instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
10071

                                                                                    
10072 10038
1° Le
le
 préfet
 de région
 ou son représentant, 
le 
président 
;
10073

                                                                                    
10074 10038
2° Le directeur départemental des territoires
du centre régional de la propriété forestière
 ou son représentant 
;
10075

                                                                                    
10076 10038
3° Deux membres
et des scrutateurs
 désignés par le préfet 
parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
10077

                                                                                    
10078 10038
La commission désigne des scrutateurs
de région ou son représentant,
 parmi les électeurs présents.
   

                    
10080 10040
######## Article R321-58
10081 10041

                                                                                    
10082 10042
L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus 
âgé
jeune
 est déclaré élu.
10083 10043

                                                                                    
10084 10044
Le 
président de la commission de recensement des votes
préfet de région
 proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
   

                    
10092 10052
######## Article R321-60
10093 10053

                                                                                    
10094 10054
Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
10095 10055

                                                                                    
10096 10056
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet
 de région
 qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
10097 10057

                                                                                    
10098 10058
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
10099 10059

                                                                                    
10100 10060
Le tribunal administratif statue d'urgence.
10101 10061

                                                                                    
10102 10062
Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article :
10103 10063

                                                                                    
10104 10064
1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
10105 10065

                                                                                    
10106 10066
2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
   

                    
10128 10088
######## Article R321-63
10129 10089

                                                                                    
10130 10090
Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
10131 10091

                                                                                    
10132 10092
1
° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend :
10133

                                                                                    
10134
a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
10135

                                                                                    
10136
b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège ;
10137

                                                                                    
10138 10092
2
° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse 
à la commission
au préfet de région où le centre régional a son siège
 une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
10139 10093

                                                                                    
10140 10094
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
10141 10095

                                                                                    
10142 10096
3
2 
° Avant le 15 octobre, 
la commission
le préfet de région
 dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 321-64. 
Le préfet de région du siège du centre
Il
 fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
   

                    
10160 10114
######## Article R321-65
10161 10115

                                                                                    
10162 10116
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours 
de
suivant
 l'affichage de cette liste.
10163 10117

                                                                                    
10164 10118
Ces réclamations sont adressées
, par tout moyen permettant d'établir date certaine, à la commission prévue à l'article R. 321-63 et sont réglées par celle-ci
 au préfet de région, qui se prononce
 dans 
les
un délai de
 quinze jours
 de leur réception
.
10165 10119

                                                                                    
10166 10120
Les décisions 
de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles
du préfet
 peuvent
 être
, dans les dix jours de 
l'envoi de cette
leur
 notification, 
déférées
être contestées
 par les réclamants 
au
devant le
 ministre chargé des forêts
 qui statue dans la quinzaine
, qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer
.
10167 10121

                                                                                    
10168 10122
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions 
de la commission et
du préfet ou
 du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre 
au plus tard 
le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
   

                    
10170 10124
######## Article R321-66
10171 10125

                                                                                    
10172 10126
Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste 
majoritaire 
à un tour
, avec représentation proportionnelle au plus fort reste
, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
   

                    
10180 10134
######## Article R321-68
10181 10135

                                                                                    
10182 10136
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès 
de la commission prévue à l'article R. 321-60
du préfet de région
. Il en est accusé réception par écrit.
10183 10137

                                                                                    
10184 10138
Toute liste comprend autant de candidats 
administrateurs
conseillers
 qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
10185 10139

                                                                                    
10186 10140
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat 
administrateur
conseiller
 et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat
 établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale des territoires
, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.
10187 10141

                                                                                    
10188 10142
La commission
le préfet de région
 vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats 
administrateurs
conseillers
 et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
10189 10143

                                                                                    
10190 10144
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
   

                    
10192 10146
######## Article R321-69
10193 10147

                                                                                    
10194 10148
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix, celle comportant le candidat le plus 
âgé
jeune
 est proclamée élue.
10195 10149

                                                                                    
10196 10150
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le 
président, les membres de la commission
préfet de région ou son représentant
 et les scrutateurs. Le 
président de la commission de recensement des votes
préfet de région
 proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
   

                    
10204 10158
######## Article R321-71
10205 10159

                                                                                    
10206 10160
La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles.
 Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux conseillers.
   

                    
10266 10220
######## Article R321-82
10267 10221

                                                                                    
10268 10222
Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-
19
20
 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
10269 10223

                                                                                    
10270 10224
Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.