Code forestier (nouveau)


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... ...
@@ -9100,7 +9100,7 @@ Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gesti
9100 9100
 
9101 9101
 ####### Article R312-7
9102 9102
 
9103
-Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.
9103
+Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné.
9104 9104
 
9105 9105
 ####### Article R312-8
9106 9106
 
... ...
@@ -9891,47 +9891,25 @@ Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent
9891 9891
 
9892 9892
 ######## Article R321-46
9893 9893
 
9894
-La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
9895
-
9896
-1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
9897
-
9898
-2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
9899
-
9900
-3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
9901
-
9902
-4° Un conseiller du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
9903
-
9904
-5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
9905
-
9906
-Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
9894
+La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie, pour chaque département, par le centre régional de la propriété forestière, à partir du fichier cadastral et des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3. Le centre adresse copie de cette liste au préfet de région.
9907 9895
 
9908 9896
 ######## Article R321-47
9909 9897
 
9910
-Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales départementales en fonction des informations dont il dispose et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 321-46 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.
9898
+Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition.
9911 9899
 
9912
-Avant le 31 janvier :
9900
+Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin.
9913 9901
 
9914
-1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ;
9915
-
9916
-2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ;
9917
-
9918
-3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux énumérés ci-dessus où le projet de liste est mis à disposition du public, ainsi que dans chaque mairie du département concerné.
9919
-
9920
-Avant le 31 mars, les demandes d'inscription et de rectification prévues à l'article R. 321-49 doivent parvenir à la commission régionale, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires aux dispositions de l'article R. 321-43.
9921
-
9922
-Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse. Chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.
9923
-
9924
-Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes électorales ou des décisions de la commission peuvent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-48, être adressées au préfet de région par tout moyen permettant d'établir date certaine.
9902
+Le centre régional de la propriété forestière informe le préfet de région de la mise en œuvre de la procédure d'établissement des listes électorales prévue au présent article.
9925 9903
 
9926 9904
 ######## Article R321-48
9927 9905
 
9928
-Après la date mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 321-47, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.
9906
+Après le 30 juin, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.
9929 9907
 
9930
-La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
9908
+Le centre régional de la propriété forestière peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale. Il en informe le préfet de région.
9931 9909
 
9932
-Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.
9910
+Dans le cas où le centre régional refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. L'intéressé peut faire une réclamation auprès du centre régional jusqu'au 10 septembre. Le centre régional en informe le préfet de région.
9933 9911
 
9934
-Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
9912
+Avant le 30 septembre, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, le centre régional de la propriété forestière établit la liste électorale de chaque département et l'envoie au préfet de région qui arrête la liste électorale de chaque département avant le 30 octobre. Cette liste est déposée aux sièges respectifs de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Le préfet de région informe les électeurs du dépôt des listes électorales, par voie d'affiches apposées aux sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale de l'agriculture, par mise en ligne sur le site internet du Centre national de la propriété forestière et, le cas échéant, par tout autre moyen.
9935 9913
 
9936 9914
 La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.
9937 9915
 
... ...
@@ -9943,7 +9921,7 @@ I. ― Toute personne qui sollicite :
9943 9921
 
9944 9922
 2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
9945 9923
 
9946
-adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 321-47, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
9924
+adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-47, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
9947 9925
 
9948 9926
 II. ― L'intéressé indique dans cette demande datée et signée :
9949 9927
 
... ...
@@ -9975,47 +9953,37 @@ IV. ― A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'art
9975 9953
 
9976 9954
 ######## Article R321-50
9977 9955
 
9978
-Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-48, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission régionale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
9979
-
9980
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
9956
+Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.
9981 9957
 
9982
-Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
9958
+Le tribunal d'instance est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.
9983 9959
 
9984
-Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission régionale et, par tout moyen permettant d'établir date certaine, aux parties.
9960
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.
9985 9961
 
9986
-La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
9962
+La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.
9987 9963
 
9988
-Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
9989
-
9990
-Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission régionale.
9991
-
9992
-La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.
9964
+Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.
9993 9965
 
9994 9966
 ######## Article R321-51
9995 9967
 
9996
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47, R. 321-48 et R. 321-57, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :
9997
-
9998
-1° La commission mentionnée à l'article R. 321-46 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-65. Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
9999
-
10000
-2° Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 321-57 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
9968
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43 et R. 321-44, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise constituent un seul collège électoral départemental. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale.
10001 9969
 
10002 9970
 ####### Paragraphe 3 : Modalités de l'élection  du collège départemental des propriétaires forestiers
10003 9971
 
10004 9972
 ######## Article R321-52
10005 9973
 
10006
-Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9974
+Les collèges départementaux élisent les conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
10007 9975
 
10008
-En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
9976
+En même temps que chaque conseiller titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
10009 9977
 
10010
-Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
9978
+Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
10011 9979
 
10012 9980
 ######## Article R321-53
10013 9981
 
10014
-Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
9982
+Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
10015 9983
 
10016 9984
 1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;
10017 9985
 
10018
-2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
9986
+2° Avec les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
10019 9987
 
10020 9988
 ######## Article R321-54
10021 9989
 
... ...
@@ -10035,7 +10003,7 @@ Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
10035 10003
 
10036 10004
 ######## Article R321-55
10037 10005
 
10038
-Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
10006
+Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :
10039 10007
 
10040 10008
 1° Ses nom et prénoms ;
10041 10009
 
... ...
@@ -10063,25 +10031,17 @@ Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région o
10063 10031
 
10064 10032
 Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
10065 10033
 
10066
-Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours. Il transmet alors aux préfets des départements la liste des déclarations recevables.
10034
+Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours.
10067 10035
 
10068 10036
 ######## Article R321-57
10069 10037
 
10070
-A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission de recensement des votes instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
10071
-
10072
-1° Le préfet ou son représentant, président ;
10073
-
10074
-2° Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
10075
-
10076
-3° Deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
10077
-
10078
-La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.
10038
+A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant et des scrutateurs désignés par le préfet de région ou son représentant, parmi les électeurs présents.
10079 10039
 
10080 10040
 ######## Article R321-58
10081 10041
 
10082
-L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
10042
+L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
10083 10043
 
10084
-Le président de la commission de recensement des votes proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
10044
+Le préfet de région proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
10085 10045
 
10086 10046
 ######## Article R321-59
10087 10047
 
... ...
@@ -10093,7 +10053,7 @@ Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté dans les délais impartis pour les foncti
10093 10053
 
10094 10054
 Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
10095 10055
 
10096
-Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
10056
+Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet de région qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
10097 10057
 
10098 10058
 Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
10099 10059
 
... ...
@@ -10129,17 +10089,11 @@ Ces organisations doivent :
10129 10089
 
10130 10090
 Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
10131 10091
 
10132
-1° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend :
10133
-
10134
-a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
10135
-
10136
-b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège ;
10137
-
10138
-2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
10092
+1° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse au préfet de région où le centre régional a son siège une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
10139 10093
 
10140 10094
 Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
10141 10095
 
10142
-3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 321-64. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
10096
+2 ° Avant le 15 octobre, le préfet de région dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 321-64. Il fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
10143 10097
 
10144 10098
 ######## Article R321-64
10145 10099
 
... ...
@@ -10159,17 +10113,17 @@ Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.
10159 10113
 
10160 10114
 ######## Article R321-65
10161 10115
 
10162
-Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
10116
+Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours suivant l'affichage de cette liste.
10163 10117
 
10164
-Ces réclamations sont adressées, par tout moyen permettant d'établir date certaine, à la commission prévue à l'article R. 321-63 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
10118
+Ces réclamations sont adressées au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quinze jours.
10165 10119
 
10166
-Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
10120
+Les décisions du préfet peuvent, dans les dix jours de leur notification, être contestées par les réclamants devant le ministre chargé des forêts, qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer.
10167 10121
 
10168
-La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
10122
+La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions du préfet ou du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
10169 10123
 
10170 10124
 ######## Article R321-66
10171 10125
 
10172
-Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
10126
+Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
10173 10127
 
10174 10128
 ######## Article R321-67
10175 10129
 
... ...
@@ -10179,21 +10133,21 @@ Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles av
10179 10133
 
10180 10134
 ######## Article R321-68
10181 10135
 
10182
-Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 321-60. Il en est accusé réception par écrit.
10136
+Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région. Il en est accusé réception par écrit.
10183 10137
 
10184
-Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
10138
+Toute liste comprend autant de candidats conseillers qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
10185 10139
 
10186
-A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale des territoires, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.
10140
+A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat conseiller et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.
10187 10141
 
10188
-La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
10142
+le préfet de région vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats conseillers et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
10189 10143
 
10190 10144
 Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
10191 10145
 
10192 10146
 ######## Article R321-69
10193 10147
 
10194
-Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix, celle comportant le candidat le plus âgé est proclamée élue.
10148
+Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix, celle comportant le candidat le plus jeune est proclamée élue.
10195 10149
 
10196
-Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission de recensement des votes proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
10150
+Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le préfet de région ou son représentant et les scrutateurs. Le préfet de région proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
10197 10151
 
10198 10152
 ######## Article R321-70
10199 10153
 
... ...
@@ -10203,7 +10157,7 @@ Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiat
10203 10157
 
10204 10158
 ######## Article R321-71
10205 10159
 
10206
-La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles.
10160
+La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles. Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux conseillers.
10207 10161
 
10208 10162
 ######## Article R321-72
10209 10163
 
... ...
@@ -10265,7 +10219,7 @@ La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses
10265 10219
 
10266 10220
 ######## Article R321-82
10267 10221
 
10268
-Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-19 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
10222
+Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
10269 10223
 
10270 10224
 Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.
10271 10225