Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version 8dd5642)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2015.

523 523
##### Article L132-1
524 524

                                                                                    
525 525
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil 
général
départemental 
. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
526 526

                                                                                    
527 527
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
   

                    
614 614
###### Article L133-10
615 615

                                                                                    
616 616
Le dernier alinéa de l'article L. 125-5 et les articles L. 125-6 à L. 125-8 et L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux mises en valeur agricole ou pastorale réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 133-8 du présent code.
617 617

                                                                                    
618 618
Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du même code.
619 619

                                                                                    
620 620
Lorsque ces fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 213-24
621 621
et L. 214-12 du présent code. La concession peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette disposition peut s'appliquer aux massifs mentionnés à l'article L. 133-2.
622 622

                                                                                    
623 623
Les dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois et forêts à la date de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-9.
624 624

                                                                                    
625 625
A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins.
626 626

                                                                                    
627 627
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil 
général
départemental
 des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
   

                    
868 868
###### Article L142-6
869 869

                                                                                    
870 870
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller 
général
départemental
 et un délégué du conseil municipal de la commune.
   

                    
876 876
###### Article L142-7
877 877

                                                                                    
878 878
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
879 879

                                                                                    
880 880
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
881 881

                                                                                    
882 882
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
883 883

                                                                                    
884 884
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
885 885

                                                                                    
886 886
3° L'avis du conseil 
général
départemental
 ;
887 887

                                                                                    
888 888
4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller 
général
départemental
 représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.
   

                    
5055 5055
###### Article R132-2
5056 5056

                                                                                    
5057 5057
Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.
5058 5058

                                                                                    
5059 5059
Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil 
général
départemental
.
5060 5060

                                                                                    
5061 5061
En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
5217 5217
###### Article R133-14
5218 5218

                                                                                    
5219 5219
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu 
à
au I de
 l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil 
général
départemental
, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
5220 5220

                                                                                    
5221 5221
Le conseil 
général
départemental
, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5222 5222

                                                                                    
5223 5223
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.
   

                    
5617 5617
###### Article R142-3
5618 5618

                                                                                    
5619 5619
La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :
5620 5620

                                                                                    
5621 5621
1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;
5622 5622

                                                                                    
5623 5623
2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;
5624 5624

                                                                                    
5625 5625
3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;
5626 5626

                                                                                    
5627 5627
4° L'avis du conseil 
général
départemental
.
   

                    
5639 5639
###### Article R142-6
5640 5640

                                                                                    
5641 5641
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
5642 5642

                                                                                    
5643 5643
1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
2° D'un membre du conseil 
général
départemental
 délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
5648 5648

                                                                                    
5649 5649
4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.
   

                    
5657 5657
###### Article R142-8
5658 5658

                                                                                    
5659 5659
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil 
général
départemental
, le préfet prononce la mise en défens.
5660 5660

                                                                                    
5661 5661
Dans le cas contraire, la mise en défens est prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.
   

                    
7140 7140
###### Article R213-20
7141 7141

                                                                                    
7142 7142
Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils 
généraux
départementaux
 la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur ressort géographique. Il consulte sur ces projets ceux qui ont exprimé le souhait d'être associés à la concertation.
7143 7143

                                                                                    
7144 7144
Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
   

                    
7467 7467
###### Article R214-3
7468 7468

                                                                                    
7469 7469
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil 
général
départemental
 pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
   

                    
7505 7505
###### Article R214-11
7506 7506

                                                                                    
7507 7507
Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.
7508 7508

                                                                                    
7509 7509
Ses observations ou oppositions sont consignées au procès-verbal.
7510 7510

                                                                                    
7511 7511
Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil 
général
départemental
, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
   

                    
8121 8121
###### Article R233-8
8122 8122

                                                                                    
8123 8123
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
8124 8124

                                                                                    
8125 8125
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil 
général
départemental
.
8126 8126

                                                                                    
8127 8127
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
8128 8128

                                                                                    
8129 8129
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
8130 8130

                                                                                    
8131 8131
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
8132 8132

                                                                                    
8133 8133
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
8134 8134

                                                                                    
8135 8135
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.