Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 8dd5642)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2015.

... ...
@@ -522,7 +522,7 @@ Les dispositions relatives aux associations syndicales mentionnées à l'article
522 522
 
523 523
 ##### Article L132-1
524 524
 
525
-Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
525
+Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental . S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
526 526
 
527 527
 Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
528 528
 
... ...
@@ -624,7 +624,7 @@ Les dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'arti
624 624
 
625 625
 A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins.
626 626
 
627
-L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil général des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
627
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil départemental des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
628 628
 
629 629
 ###### Article L133-11
630 630
 
... ...
@@ -867,7 +867,7 @@ Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doiv
867 867
 
868 868
 ###### Article L142-6
869 869
 
870
-Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune.
870
+Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune.
871 871
 
872 872
 ##### Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne
873 873
 
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@@ -883,9 +883,9 @@ Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doiven
883 883
 
884 884
 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
885 885
 
886
-3° L'avis du conseil général ;
886
+3° L'avis du conseil départemental ;
887 887
 
888
-4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.
888
+4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.
889 889
 
890 890
 ###### Article L142-8
891 891
 
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@@ -5056,7 +5056,7 @@ Ces propositions désignent les bois et forêts à classer par massifs forestier
5056 5056
 
5057 5057
 Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.
5058 5058
 
5059
-Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général.
5059
+Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental.
5060 5060
 
5061 5061
 En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
5062 5062
 
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@@ -5216,9 +5216,9 @@ Pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d
5216 5216
 
5217 5217
 ###### Article R133-14
5218 5218
 
5219
-Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
5219
+Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil départemental, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
5220 5220
 
5221
-Le conseil général, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5221
+Le conseil départemental, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5222 5222
 
5223 5223
 En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.
5224 5224
 
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@@ -5624,7 +5624,7 @@ La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1
5624 5624
 
5625 5625
 3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;
5626 5626
 
5627
-4° L'avis du conseil général.
5627
+4° L'avis du conseil départemental.
5628 5628
 
5629 5629
 ###### Article R142-4
5630 5630
 
... ...
@@ -5642,7 +5642,7 @@ Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
5642 5642
 
5643 5643
 1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;
5644 5644
 
5645
-2° D'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
5645
+2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
5646 5646
 
5647 5647
 3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
5648 5648
 
... ...
@@ -5656,7 +5656,7 @@ Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai de deux
5656 5656
 
5657 5657
 ###### Article R142-8
5658 5658
 
5659
-Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil général, le préfet prononce la mise en défens.
5659
+Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.
5660 5660
 
5661 5661
 Dans le cas contraire, la mise en défens est prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.
5662 5662
 
... ...
@@ -7139,7 +7139,7 @@ Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois
7139 7139
 
7140 7140
 ###### Article R213-20
7141 7141
 
7142
-Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur ressort géographique. Il consulte sur ces projets ceux qui ont exprimé le souhait d'être associés à la concertation.
7142
+Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur ressort géographique. Il consulte sur ces projets ceux qui ont exprimé le souhait d'être associés à la concertation.
7143 7143
 
7144 7144
 Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
7145 7145
 
... ...
@@ -7466,7 +7466,7 @@ En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l
7466 7466
 
7467 7467
 ###### Article R214-3
7468 7468
 
7469
-Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
7469
+Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
7470 7470
 
7471 7471
 ###### Article D214-4
7472 7472
 
... ...
@@ -7508,7 +7508,7 @@ Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou adminis
7508 7508
 
7509 7509
 Ses observations ou oppositions sont consignées au procès-verbal.
7510 7510
 
7511
-Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil général, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
7511
+Le conseil régional, l'assemblée de Corse, le conseil départemental, le conseil municipal ou le conseil d'administration sont appelés à délibérer sur les conclusions du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.
7512 7512
 
7513 7513
 ###### Article R214-12
7514 7514
 
... ...
@@ -8122,7 +8122,7 @@ Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatible
8122 8122
 
8123 8123
 Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
8124 8124
 
8125
-Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
8125
+Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental.
8126 8126
 
8127 8127
 Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
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