Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2014 (version 247f6ae)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2014.

31 31
##### Article L112-1
32 32

                                                                                    
33 33
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
34 34

                                                                                    
35 35
Sont reconnus d'intérêt général 
:
36

                                                                                    
35 37
1° La protection et 
la mise en valeur 
et la protection des
des bois et
 forêts ainsi que le reboisement
 dans le cadre d'une gestion durable ;
38

                                                                                    
39
2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
40

                                                                                    
41
3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;
42

                                                                                    
43
4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ;
44

                                                                                    
35 45
5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique
.
36 46

                                                                                    
37 47
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
   

                    
57 67
###### Article L113-1
58 68

                                                                                    
59 69
Le Conseil supérieur de la forêt
, des produits forestiers et de la transformation
 et
 du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.
60 70

                                                                                    
61 71
Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.
72

                                                                                    
73
Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.
74

                                                                                    
75
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2.
   

                    
65 79
###### Article L113-2
66 80

                                                                                    
67 81
La commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 est chargée notamment d'élaborer les 
orientations régionales forestières mentionnées
programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés
 à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, 
des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, 
d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
82

                                                                                    
83
Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.
84

                                                                                    
85
Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement.
   

                    
73 91
##### Article L121-1
74 92

                                                                                    
75 93
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
76 94

                                                                                    
77
Elle
95
L'Etat veille :
96

                                                                                    
97
1° A l'adaptation des essences forestières au milieu ;
98

                                                                                    
99
2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;
100

                                                                                    
101
3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;
102

                                                                                    
103
4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
104

                                                                                    
105
5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;
106

                                                                                    
107
6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;
108

                                                                                    
109
7° Au développement des territoires.
110

                                                                                    
77 111
La politique forestière
 a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale
. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques
. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
   

                    
79 113
##### Article L121-2
80 114

                                                                                    
81 115
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment 
par
à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise
 la recherche de contreparties pour les services rendus en 
assurant les fonctions
matière
 environnementale et sociale 
lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et
par les bois et forêts qui présentent une garantie
 de gestion
 durable
.
82 116

                                                                                    
83 117
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
84 118

                                                                                    
119
L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle.
120

                                                                                    
85 121
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.
   

                    
91 143
##### Article L121-4
92 144

                                                                                    
93 145
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts
 tendant à :
94

                                                                                    
95
1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
96

                                                                                    
97 145
2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini
, définis
 à l'article L. 
425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ;
98

                                                                                    
99
3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière.
145
121-1.
   

                    
117 163
###### Article L122-1
118 164

                                                                                    
119 165
Des
Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les
 orientations 
régionales forestières traduisent
et
 les objectifs 
définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales
du programme national
 de la forêt et 
des produits
du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements
 forestiers
 mentionnées
, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
166

                                                                                    
119 167
Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée
 à l'article L. 113-2 
et arrêtées
du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.
168

                                                                                    
119 169
Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté
 par le ministre chargé des forêts, après avis 
des conseils
conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
170

                                                                                    
119 171
La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes
 régionaux
 et des conseils généraux.
.
172

                                                                                    
173
Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 du code de l'environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.
   

                    
121 179
###### Article L122-2
122 180

                                                                                    
123 181
Dans le cadre défini par les 
orientations régionales forestières
programmes régionaux de la forêt et du bois
, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
124 182

                                                                                    
125 183
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
126 184

                                                                                    
127 185
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
128 186

                                                                                    
129 187
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.
   

                    
149 211
###### Article L122-4
150 212

                                                                                    
151 213
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion 
concerté 
engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
   

                    
157 219
###### Article L122-6
158 220

                                                                                    
159 221
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les 
orientations régionales forestières
programmes régionaux de la forêt et du bois
, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
   

                    
211
###### Article L122-12
212

                        
213
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du développement forestier.
214

                        
215
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation.
   

                    
217
###### Article L122-13
218

                        
219
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture.
220

                        
221
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
222

                        
223
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan devient caduc.
224

                        
225
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.
   

                    
227
###### Article L122-14
228

                        
229
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.
   

                    
231
###### Article L122-15
232

                        
233
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
123
##### Article L121-2-1
124

                        
125
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
126

                        
127
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
128

                        
129
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
130

                        
131
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
   

                    
133
##### Article L121-2-2
134

                        
135
Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération.
136

                        
137
Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret.
   

                    
175
###### Article L122-1-1
176

                        
177
Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer.
   

                    
207
###### Article L122-3-1
208

                        
209
Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.
   

                    
233
###### Article L122-7-1
234

                        
235
Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 :
236

                        
237
1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;
238

                        
239
2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement.
   

                    
237 281
##### Article L123-1
238 282

                                                                                    
239 283
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à :
240 284

                                                                                    
241 285
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
242 286

                                                                                    
243 287
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
244 288

                                                                                    
245 289
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
246 290

                                                                                    
247 291
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
248 292

                                                                                    
249 293
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
250 294

                                                                                    
251 295
Elle doit être compatible avec le 
plan pluriannuel
programme
 régional de 
développement forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre.
la forêt et du bois.
   

                    
253 297
##### Article L123-2
254 298

                                                                                    
255 299
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt 
ou
et
 de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
256 300

                                                                                    
257 301
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 où il fait l'objet d'un débat.
   

                    
259 303
##### Article L123-3
260 304

                                                                                    
261 305
La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt 
ou
et
 de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
   

                    
267 311
###### Article L124-1
268 312

                                                                                    
269 313
Présentent des garanties de gestion durable
, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu,
 les bois et forêts gérés conformément à :
270 314

                                                                                    
271 315
1° Un document d'aménagement arrêté ;
272 316

                                                                                    
273 317
2° Un plan simple de gestion agréé ;
274 318

                                                                                    
275 319
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.
276 320

                                                                                    
277 321
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
278 322

                                                                                    
279 323
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
280 324

                                                                                    
281 325
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
282 326

                                                                                    
283 327
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;
284 328

                                                                                    
285 329
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
333 377
##### Article L125-1
334 378

                                                                                    
335 379
La politique conduite
Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée,
 dans le but 
de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
336

                                                                                    
337 379
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de
d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en
 gestion 
durable
conformément au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national
 des forêts, 
pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
338

                                                                                    
339
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
340

                                                                                    
341
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
379
d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.
380

                                                                                    
381
Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.
382

                                                                                    
383
En l'absence de toute régularisation au delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire.
   

                    
343
##### Article L125-2
344

                        
345
Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.
   

                    
527 565
####### Article L133-3
528 566

                                                                                    
529 567
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
530 568

                                                                                    
531 569
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du 
titre Ier du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
532 570

                                                                                    
533 571
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
534 572

                                                                                    
535 573
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
874 912
###### Article L143-2
875 913

                                                                                    
876 914
Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses
,
 et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat
, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l'article L. 122-3
.
877 915

                                                                                    
878 916
Cette autorisation peut être subordonnée 
au respect de l'une
à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant
 au moins 
des prescriptions suivantes :
879

                                                                                    
880
1° La
916
à la surface faisant l'objet de l'autorisation.
917

                                                                                    
880 918
Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la
 cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public
,
 de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation
 ;
881

                                                                                    
882 918
2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes
.
883 919

                                                                                    
884 920
L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.
885 921

                                                                                    
886 922
La durée, limitée à cinq ans, la forme 
et
ainsi que
 les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par 
décret en Conseil d'Etat.
voie réglementaire.
   

                    
964
##### Article L151-3
965

                        
966
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
930 970
##### Article L152-1
931 971

                                                                                    
932 972
La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur la recherche fondamentale.
933 973

                                                                                    
934 974
Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
935 975

                                                                                    
936 976
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt
, des produits forestiers et de la transformation
 et
 du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
937 977

                                                                                    
938 978
Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.
   

                    
944 984
###### Article L153-1
945 985

                                                                                    
946 986
Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières
,
 produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières
,
 ou en tant que semences
. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
947

                                                                                    
948 986
Ne sont pas soumis au présent chapitre les
, à l'exception des
 matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
949

                                                                                    
950
La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
988
###### Article L153-1-1
989

                        
990
Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
   

                    
992
###### Article L153-1-2
993

                        
994
Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
995

                        
996
1° Les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche et développement ;
997

                        
998
2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d'expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d'actions de recherche et développement ;
999

                        
1000
3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.
1001

                        
1002
La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt.
   

                    
1044
##### Article L153-8
1045

                        
1046
Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison.
1047

                        
1048
En Corse, le schéma d'accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales.
   

                    
996 1056
##### Article L154-2
997 1057

                                                                                    
998 1058
Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
999 1059

                                                                                    
1000 1060
Sont définies par décret
 en Conseil d'Etat
 :
1001 1061

                                                                                    
1002 1062
1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ;
1003 1063

                                                                                    
1004 1064
2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ;
1005 1065

                                                                                    
1006 1066
3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.
   

                    
1108
###### Article L156-4
1109

                        
1110
En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'Etat concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
1111

                        
1112
Les mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article L. 112-1.
1113

                        
1114
Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement.
   

                    
1102 1172
####### Article L161-7
1103 1173

                                                                                    
1104 1174
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
1105 1175

                                                                                    
1106 1176
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions 
forestières commises
au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application
 dans tous les bois et forêts
 réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1
,
 quel que soit leur régime de propriété.
   

                    
1110 1180
####### Article L161-8
1111 1181

                                                                                    
1112 1182
I. 
 Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1113 1183

                                                                                    
1114 1184
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;
1115 1185

                                                                                    
1116 1186
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;
1117 1187

                                                                                    
1118 1188
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.
1119 1189

                                                                                    
1120 1190
II. 
 Dans les bois et forêts 
gérés
relevant du régime forestier ou gérés contractuellement
 par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
1121 1191

                                                                                    
1122 1192
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.
1123 1193

                                                                                    
1124 1194
III. 
 Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
1125 1195

                                                                                    
1126 1196
IV. 
 Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
   

                    
1272 1342
###### Article L161-26
1273 1343

                                                                                    
1274 1344
Les agents mentionnés à l'article L. 161-
21
22
 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
1275 1345

                                                                                    
1276 1346
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.
   

                    
1468 1538
##### Article L172-3
1469 1539

                                                                                    
1470 1540
Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
1471 1541

                                                                                    
1472 1542
" Art. L. 121-4.
-
Les documents de politique forestière mentionnés 
au chapitre Ier du titre II du présent livre
à l'article L. 122-2
 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts
, définis à l'article L. 121-1
 :
1473 1543

                                                                                    
1474 1544
" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
1475 1545

                                                                                    
1476 1546
" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "
   

                    
1664 1734
###### Article L175-4
1665 1735

                                                                                    
1666 1736
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
1667 1737

                                                                                    
1668 1738
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers
 conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1
.
1669 1739

                                                                                    
1670 1740
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. "
   

                    
1678 1748
###### Article L175-6
1679 1749

                                                                                    
1680 1750
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1681 1751

                                                                                    
1682 1752
" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative
 sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que
 sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
1683 1753

                                                                                    
1684 1754
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 du Département de Mayotte ".
   

                    
1688 1758
###### Article L175-7
1689 1759

                                                                                    
1690 1760
Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1691 1761

                                                                                    
1692 1762
" Art. L. 122-1.
 ― Des orientations forestières
-Le programme de la forêt et du bois
 du Département de Mayotte 
traduisent
adapte les orientations et
 les objectifs 
définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées
du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.
1763

                                                                                    
1692 1764
" Il est élaboré
 par la commission de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 du Département de Mayotte
 et arrêtées
, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement et arrêté
 par le ministre chargé des forêts, après avis du 
président du 
conseil général.
 "
1693 1765

                                                                                    
1766
" La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
1767

                                                                                    
1694 1768
" 
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, 
la référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations forestières
les mots : " programme régional de la forêt et du bois " sont remplacés par les mots : " programme de la forêt et du bois
 du Département de Mayotte ".
 "
   

                    
1696 1770
###### Article L175-8
1697 1771

                                                                                    
1698 1772
Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte
 et la référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " par la référence au " plan pluriannuel de développement forestier du Département de Mayotte "
.
   

                    
1770 1844
##### Article L176-1
1771 1845

                                                                                    
1772 1846
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1773 1847

                                                                                    
1774 1848
1° Les articles L. 111-
2, L. 111-
3 et L. 111-4 ;
1775 1849

                                                                                    
1776 1850
2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;
1777 1851

                                                                                    
1852
2° bis L'article L. 113-2 ;
1853

                                                                                    
1778 1854
3° Les articles L. 122-
7,
1,
1778 1855
L. 122-7 et
 L. 122-8
,
 et
 le deuxième alinéa de l'article L. 122-9
 et l'article L. 122-15
 ;
1779 1856

                                                                                    
1780 1857
4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;
1781 1858

                                                                                    
1782 1859
5° L'article L. 131-18 ;
1783 1860

                                                                                    
1784 1861
6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.
   

                    
1786
##### Article L176-2
1787

                        
1788
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1789

                        
1790
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
   

                    
1792
##### Article L176-3
1793

                        
1794
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1795

                        
1796
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
   

                    
1812 1877
##### Article L176-7
1813 1878

                                                                                    
1814 1879
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1815 1880

                                                                                    
1816 1881
1° La référence 
aux " orientations régionales forestières
au " programme régional de la forêt et du bois
 " est remplacée par la référence 
aux " orientations territoriales forestières
au " programme territorial de la forêt et du bois
 " ;
1817 1882

                                                                                    
1818 1883
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 " ;
1819 1884

                                                                                    
1820 1885
La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier "
(Abrogé)
 ;
1821 1886

                                                                                    
1822 1887
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1823 1888

                                                                                    
1824 1889
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
1825 1890

                                                                                    
1826 1891
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.
   

                    
1830 1895
##### Article L177-1
1831 1896

                                                                                    
1832 1897
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1833 1898

                                                                                    
1834 1899
L'article L. 122-15
(Abrogé)
 ;
1835 1900

                                                                                    
1836 1901
2° A l'article L. 131-18, les mots : "
 
mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme
 
" ;
1837 1902

                                                                                    
1838 1903
3° L'article L. 134-6.
   

                    
1840 1905
##### Article L177-2
1841 1906

                                                                                    
1842 1907
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1843 1908

                                                                                    
1844 1909
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative
 sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que
 sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
   

                    
1846 1911
##### Article L177-3
1847 1912

                                                                                    
1848 1913
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1849 1914

                                                                                    
1850 1915
" Art. L. 122-1.
 ― Des
-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les
 orientations 
territoriales forestières traduisent
et
 les objectifs 
définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées
du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré
 par la commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers et arrêtées
du bois et arrêté
 par le ministre chargé des forêts, après avis du 
président du 
conseil territorial. "
   

                    
1852 1917
##### Article L177-4
1853 1918

                                                                                    
1854 1919
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1855 1920

                                                                                    
1856 1921
1° La référence 
aux " orientations régionales forestières 
au "programme régional de la forêt et du bois
" est remplacée par la référence 
aux " orientations territoriales forestières 
au "programme territorial de la forêt et du bois
" ;
1857 1922

                                                                                    
1858 1923
2° La référence à la "
 
commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers 
du bois
" est remplacée par la référence à la "
 
commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers 
du bois
" ;
1859 1924

                                                                                    
1860 1925
La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier "
(Abrogé)
 ;
1861 1926

                                                                                    
1862 1927
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1863 1928

                                                                                    
1864 1929
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
1865 1930

                                                                                    
1866 1931
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.
   

                    
1870 1935
##### Article L178-1
1871 1936

                                                                                    
1872 1937
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1873 1938

                                                                                    
1874 1939
L'article L. 122-15
(Abrogé)
 ;
1875 1940

                                                                                    
1876 1941
2° A l'article L. 131-18, les mots : "
 
mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme
 
" ;
1877 1942

                                                                                    
1878 1943
3° L'article L. 134-6.
   

                    
1880 1945
##### Article L178-2
1881 1946

                                                                                    
1882 1947
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1883 1948

                                                                                    
1884 1949
"
 
Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative
 sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que
 sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
 
"
   

                    
1886 1951
##### Article L178-3
1887 1952

                                                                                    
1888 1953
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1889 1954

                                                                                    
1890 1955
" Art. L. 122-1.
 ― Des
-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les
 orientations 
territoriales forestières traduisent
et
 les objectifs 
définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées
du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré
 par la commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers et arrêtées
du bois et arrêté
 par le ministre chargé des forêts, après avis du 
président du 
conseil territorial. "
   

                    
1892 1957
##### Article L178-4
1893 1958

                                                                                    
1894 1959
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1895 1960

                                                                                    
1896 1961
1° La référence 
aux " orientations régionales forestières
au " programme régional de la forêt et du bois
 " est remplacée par la référence 
aux " orientations territoriales forestières
au " programme territorial de la forêt et du bois
 " ;
1897 1962

                                                                                    
1898 1963
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 " ;
1899 1964

                                                                                    
1900 1965
La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier "
(Abrogé)
 ;
1901 1966

                                                                                    
1902 1967
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1903 1968

                                                                                    
1904 1969
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1905 1970

                                                                                    
1906 1971
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.
   

                    
1979
##### Article L179-2
1980

                        
1981
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :
1982

                        
1983
1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
1984

                        
1985
2° Les agents de police municipale.
   

                    
1987
##### Article L179-3
1988

                        
1989
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
1990

                        
1991
1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :
1992

                        
1993
" Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;
1994

                        
1995
2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;
1996

                        
1997
3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;
1998

                        
1999
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".
   

                    
2001
##### Article L179-4
2002

                        
2003
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.
   

                    
1938 2029
##### Article L211-2
1939 2030

                                                                                    
1940 2031
Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre :
1941 2032

                                                                                    
1942 2033
1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts ;
1943 2034

                                                                                    
1944 2035
2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord
 ;
2036

                                                                                    
1944 2037
3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l'Institut de France
.
   

                    
1994 2087
###### Article L213-1
1995 2088

                                                                                    
1996 2089
Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.
1997

                                                                                    
1998
Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
   

                    
2091
###### Article L213-1-1
2092

                        
2093
En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
   

                    
2006 2101
###### Article L213-3
2007 2102

                                                                                    
2008 2103
Les dispositions de l'article L. 213
-1
-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.
   

                    
2162 2257
###### Article L214-5
2163 2258

                                                                                    
2164 2259
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
2165 2260

                                                                                    
2166 2261
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.
2262

                                                                                    
2263
Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
2232 2329
###### Article L214-13
2233 2330

                                                                                    
2234 2331
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement 
de
dans
 leurs bois
 et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier,
 sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2235 2332

                                                                                    
2236 2333
Les 
dispositions du premier alinéa de l'article
articles
 L. 341-1
 et L. 341-2
 leur sont applicables.
   

                    
2335
###### Article L214-13-1
2336

                        
2337
Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.
   

                    
2238 2339
###### Article L214-14
2239 2340

                                                                                    
2240 2341
Les dispositions des articles L. 341-
5
3
 à L. 341-
7
10
 relatives aux conditions du défrichement
 et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions
 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.
   

                    
2270 2371
##### Article L221-3
2271 2372

                                                                                    
2272 2373
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
2273 2374

                                                                                    
2274 2375
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2275 2376

                                                                                    
2276 2377
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
2277 2378

                                                                                    
2278 2379
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement
 ;
2380

                                                                                    
2278 2381
4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre
.
   

                    
2320 2423
###### Article L222-1
2321 2424

                                                                                    
2322 2425
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social
, cynégétique
 ou de la protection de la nature.
   

                    
3062
##### Article L276-2
3063

                        
3064
A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
3065

                        
3066
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
3067

                        
3068
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
   

                    
3126 3221
###### Article L312-1
3127 3222

                                                                                    
3128 3223
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
3129 3224

                                                                                    
3130 3225
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
3131 3226

                                                                                    
3132 3227
Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des 
orientations régionales forestières.
programmes régionaux de la forêt et du bois.
   

                    
3162 3257
###### Article L312-5
3163 3258

                                                                                    
3164 3259
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de 
cinq
quatre
 ans au plus.
3165 3260

                                                                                    
3166 3261
Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière.
3167 3262

                                                                                    
3168 3263
Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.
3169 3264

                                                                                    
3170 3265
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
   

                    
3302 3397
####### Article L321-1
3303 3398

                                                                                    
3304 3399
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
3305 3400

                                                                                    
3306 3401
Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers.
3307 3402

                                                                                    
3308 3403
Il a en particulier pour missions de :
3309 3404

                                                                                    
3310 3405
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ;
3311 3406

                                                                                    
3312 3407
2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ;
3313 3408

                                                                                    
3314 3409
3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable 
et multifonctionnelle 
des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
3315 3410

                                                                                    
3316 3411
4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
3317 3412

                                                                                    
3318 3413
5° Agréer les plans simples de gestion
,
 dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10
 et
,
 approuver les règlements types de gestion
,
 dans les conditions prévues 
par
à
 l'article L. 313-1
, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3
 ;
3319 3414

                                                                                    
3320 3415
6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
3321 3416

                                                                                    
3322 3417
7° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;
3323 3418

                                                                                    
3324 3419
8° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
3325 3420

                                                                                    
3326 3421
9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, européennes et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
3327 3422

                                                                                    
3328 3423
10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;
3329 3424

                                                                                    
3330 3425
11° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-124 du code monétaire et financier.
3331 3426

                                                                                    
3332 3427
Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.
   

                    
3587
###### Article L331-4-1
3588

                        
3589
I.-Tout groupement forestier mentionné à l'article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier.
3590

                        
3591
II.-L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes :
3592

                        
3593
1° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
3594

                        
3595
2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;
3596

                        
3597
3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
3598

                        
3599
III.-Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.
3600

                        
3601
IV.-Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1,
3602
L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers.
3603

                        
3604
V.-Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
3605

                        
3606
VI.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article.
   

                    
3580 3696
###### Article L331-19
3581 3697

                                                                                    
3582 3698
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
3583 3699

                                                                                    
3584 3700
Le vendeur est tenu 
soit 
de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée
,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, à l'adresse enregistrée au cadastre
 ou par remise contre récépissé
, soit de
. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut
 rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.
3585

                                                                                    
3586 3700
 
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
3701

                                                                                    
3586 3702
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
3587 3703

                                                                                    
3588 3704
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente 
résultant d'une défaillance de l'acheteur 
dans un délai de 
deux
quatre
 mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au 
quatrième
troisième
 alinéa.
3589 3705

                                                                                    
3590 3706
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption
, et de la rétrocession qui en découle,
 prévu 
au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public 
par le
 6° de l'article L. 143-4 du
 code rural et de la pêche maritime 
au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
ou par le code de l'urbanisme.
   

                    
3596 3712
###### Article L331-21
3597 3713

                                                                                    
3598 3714
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
3599 3715

                                                                                    
3600 3716
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
3601 3717

                                                                                    
3602 3718
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3603 3719

                                                                                    
3604 3720
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
3605 3721

                                                                                    
3606 3722
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
3607 3723

                                                                                    
3608 3724
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
3609 3725

                                                                                    
3610 3726
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
3611 3727

                                                                                    
3612 3728
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
3613 3729

                                                                                    
3614 3730
8° Sur une propriété comportant 
un terrain classé
une ou plusieurs parcelles classées
 au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non
 ;
3731

                                                                                    
3614 3732
9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral
.
   

                    
3736
###### Article L331-22
3737

                        
3738
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.
3739

                        
3740
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.
3741

                        
3742
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
   

                    
3744
###### Article L331-23
3745

                        
3746
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.
   

                    
3748
###### Article L331-24
3749

                        
3750
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
3751

                        
3752
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués.
3753

                        
3754
Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
3755

                        
3756
Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21.
3757

                        
3758
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.
3759

                        
3760
Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
3761

                        
3762
Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal.
   

                    
3816
###### Article L332-7
3817

                        
3818
I. – Est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :
3819

                        
3820
1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;
3821

                        
3822
2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
3823

                        
3824
3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, et s'engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I.
3825

                        
3826
II. – Dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient.
3827

                        
3828
III. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d'avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l'organisme.
3829

                        
3830
IV. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative compétente de l'Etat, selon des modalités prévues par décret.
   

                    
3832
###### Article L332-8
3833

                        
3834
Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
3835

                        
3836
Ils peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.
3837

                        
3838
Si le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.
3839

                        
3840
L'inclusion de tout ou partie d'une propriété au sein d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier n'ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou au détenteur du droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement de former opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du même code.
   

                    
3678 3854
##### Article L341-2
3679 3855

                                                                                    
3680 3856
I.-
Ne constituent pas un défrichement :
3681 3857

                                                                                    
3682 3858
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture
 ou
,
 de pacage
 ou d'alpage
 envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
3683 3859

                                                                                    
3684 3860
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3685 3861

                                                                                    
3686 3862
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
3687 3863

                                                                                    
3688 3864
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
3865

                                                                                    
3866
II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
   

                    
3736 3914
##### Article L341-6
3737 3915

                                                                                    
3738 3916
L'autorité administrative compétente de l'Etat 
peut subordonner
subordonne
 son autorisation 
au respect d'une
à l'une
 ou plusieurs des conditions suivantes :
3739 3917

                                                                                    
3740 3918
La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ;
3741

                                                                                    
3742 3918
L'exécution
, sur d'autres terrains,
 de travaux
 de reboisement sur les terrains en cause ou
 de boisement ou reboisement
 sur d'autres terrains,
 pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie
,
 le cas échéant
,
 d'un coefficient multiplicateur compris entre 
2
1
 et 5, déterminé en fonction du rôle 
économique, 
écologique 
ou
et
 social des bois 
visés par le
et forêts objets du
 défrichement
, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent
. Le représentant de l'Etat dans le département 
pourra
peut
 imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans 
la même région forestière
un même massif forestier
 ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3743 3919

                                                                                    
3744 3920
3
2
° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3745 3921

                                                                                    
3746 3922
4
3
° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
3747 3923

                                                                                    
3748 3924
5
4
° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
3749 3925

                                                                                    
3750 3926
Pour la mise en œuvre de la mesure mentionnée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis
 à l'article L. 
213-1,
341-5.
3927

                                                                                    
3750 3928
Le demandeur peut s'acquitter
 d'une
 obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une
 indemnité équivalente
 en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation.
   

                    
3752 3930
##### Article L341-7
3753 3931

                                                                                    
3754 3932
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de 
celle prévue par le
celles prévues au
 titre Ier
 et au chapitre V du titre V
 du livre V du code de l'environnement
 
, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
   

                    
3760 3938
##### Article L341-9
3939

                                                                                    
3940
Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. A défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté.
3761 3941

                                                                                    
3762 3942
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce délai ne peut excéder trois années.
3763 3943

                                                                                    
3764 3944
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
   

                    
3766 3946
##### Article L341-10
3767 3947

                                                                                    
3768 3948
Faute par le
L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au
 propriétaire 
d'effectuer
qui n'a pas effectué
 la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts
,
 prévus 
par les
aux
 articles L. 341-6,
3769 3948
 
L. 341-8 et L. 341-9
 du présent code
, dans le délai prescrit par la décision administrative
, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire
.
   

                    
3773 3952
##### Article L342-1
3774 3953

                                                                                    
3775 3954
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
3776 3955

                                                                                    
3777 3956
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
3778 3957

                                                                                    
3779 3958
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3780 3959

                                                                                    
3781 3960
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
3782 3961

                                                                                    
3783 3962
4° Dans les jeunes bois de moins de 
vingt
trente
 ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
   

                    
3944 4123
##### Article L363-5
3945 4124

                                                                                    
3946 4125
Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.
4126

                                                                                    
4127
Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement.
   

                    
4133
##### Article L371-1
4134

                        
4135
En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
   

                    
3962 4149
##### Article L372-2
3963 4150

                                                                                    
3964 4151
En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le 
centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le 
préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers.
du bois.
   

                    
4165
##### Article L373-1
4166

                        
4167
En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
   

                    
4263
###### Article L374-10
4264

                        
4265
A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
   

                    
4074 4271
###### Article L375-1
4075 4272

                                                                                    
4076 4273
A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le 
centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le 
préfet, après avis de la commission de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 du Département de Mayotte.