Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31 | 31 |
##### Article L112-1 |
32 | 32 | |
33 | 33 |
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. |
34 | 34 | |
35 | 35 |
Sont reconnus d'intérêt général : |
36 | ||
35 | 37 |
1° La protection et la mise en valeur et la protection des des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ; |
38 | ||
39 |
2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; |
|
40 | ||
41 |
3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ; |
|
42 | ||
43 |
4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ; |
|
44 | ||
35 | 45 |
5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique . |
36 | 46 | |
37 | 47 |
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation. |
57 | 67 |
###### Article L113-1 |
58 | 68 | |
59 | 69 |
Le Conseil supérieur de la forêt , des produits forestiers et de la transformation et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière. |
60 | 70 | |
61 | 71 |
Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt. |
72 | ||
73 |
Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. |
|
74 | ||
75 |
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2. |
|
65 | 79 |
###### Article L113-2 |
66 | 80 | |
67 | 81 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois est chargée notamment d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. |
82 | ||
83 |
Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région. |
|
84 | ||
85 |
Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement. |
|
73 | 91 |
##### Article L121-1 |
74 | 92 | |
75 | 93 |
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme. |
76 | 94 | |
77 |
Elle |
|
95 |
L'Etat veille : |
|
96 | ||
97 |
1° A l'adaptation des essences forestières au milieu ; |
|
98 | ||
99 |
2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ; |
|
100 | ||
101 |
3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ; |
|
102 | ||
103 |
4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ; |
|
104 | ||
105 |
5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ; |
|
106 | ||
107 |
6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ; |
|
108 | ||
109 |
7° Au développement des territoires. |
|
110 | ||
77 | 111 |
La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale . Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques . Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. |
79 | 113 |
##### Article L121-2 |
80 | 114 | |
81 | 115 |
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions matière environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable . |
82 | 116 | |
83 | 117 |
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels. |
84 | 118 | |
119 |
L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle. |
|
120 | ||
85 | 121 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique. |
91 | 143 |
##### Article L121-4 |
92 | 144 | |
93 | 145 |
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tendant à : |
94 | ||
95 |
1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ; |
|
96 | ||
97 | 145 |
2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini , définis à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ; |
98 | ||
99 |
3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière. |
|
145 |
121-1. |
|
117 | 163 |
###### Article L122-1 |
118 | 164 | |
119 | 165 |
Des Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations régionales forestières traduisent et les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales du programme national de la forêt et des produits du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers mentionnées , notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région. |
166 | ||
119 | 167 |
Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et arrêtées du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts. |
168 | ||
119 | 169 |
Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. |
170 | ||
119 | 171 |
La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux et des conseils généraux. . |
172 | ||
173 |
Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 du code de l'environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. |
|
121 | 179 |
###### Article L122-2 |
122 | 180 | |
123 | 181 |
Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières programmes régionaux de la forêt et du bois , le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement : |
124 | 182 | |
125 | 183 |
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ; |
126 | 184 | |
127 | 185 |
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; |
128 | 186 | |
129 | 187 |
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1. |
149 | 211 |
###### Article L122-4 |
150 | 212 | |
151 | 213 |
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion concerté engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. |
157 | 219 |
###### Article L122-6 |
158 | 220 | |
159 | 221 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières programmes régionaux de la forêt et du bois , les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais. |
211 |
###### Article L122-12 |
|
212 | ||
213 |
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du développement forestier. |
|
214 | ||
215 |
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation. |
|
217 |
###### Article L122-13 |
|
218 | ||
219 |
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture. |
|
220 | ||
221 |
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. |
|
222 | ||
223 |
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan devient caduc. |
|
224 | ||
225 |
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse. |
|
227 |
###### Article L122-14 |
|
228 | ||
229 |
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan. |
|
231 |
###### Article L122-15 |
|
232 | ||
233 |
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. |
|
123 |
##### Article L121-2-1 |
|
124 | ||
125 |
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : |
|
126 | ||
127 |
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; |
|
128 | ||
129 |
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ; |
|
130 | ||
131 |
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. |
|
133 |
##### Article L121-2-2 |
|
134 | ||
135 |
Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération. |
|
136 | ||
137 |
Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret. |
|
175 |
###### Article L122-1-1 |
|
176 | ||
177 |
Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. |
|
207 |
###### Article L122-3-1 |
|
208 | ||
209 |
Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. |
|
233 |
###### Article L122-7-1 |
|
234 | ||
235 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 : |
|
236 | ||
237 |
1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ; |
|
238 | ||
239 |
2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement. |
|
237 | 281 |
##### Article L123-1 |
238 | 282 | |
239 | 283 |
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à : |
240 | 284 | |
241 | 285 |
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ; |
242 | 286 | |
243 | 287 |
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ; |
244 | 288 | |
245 | 289 |
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ; |
246 | 290 | |
247 | 291 |
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ; |
248 | 292 | |
249 | 293 |
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers. |
250 | 294 | |
251 | 295 |
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel programme régional de développement forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre. la forêt et du bois. |
253 | 297 |
##### Article L123-2 |
254 | 298 | |
255 | 299 |
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou et de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales. |
256 | 300 | |
257 | 301 |
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois où il fait l'objet d'un débat. |
259 | 303 |
##### Article L123-3 |
260 | 304 | |
261 | 305 |
La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou et de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret. |
267 | 311 |
###### Article L124-1 |
268 | 312 | |
269 | 313 |
Présentent des garanties de gestion durable , sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : |
270 | 314 | |
271 | 315 |
1° Un document d'aménagement arrêté ; |
272 | 316 | |
273 | 317 |
2° Un plan simple de gestion agréé ; |
274 | 318 | |
275 | 319 |
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables. |
276 | 320 | |
277 | 321 |
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts : |
278 | 322 | |
279 | 323 |
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ; |
280 | 324 | |
281 | 325 |
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ; |
282 | 326 | |
283 | 327 |
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ; |
284 | 328 | |
285 | 329 |
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
333 | 377 |
##### Article L125-1 |
334 | 378 | |
335 | 379 |
La politique conduite Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : |
336 | ||
337 | 379 |
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion durable conformément au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; |
338 | ||
339 |
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ; |
|
340 | ||
341 |
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. |
|
379 |
d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré. |
|
380 | ||
381 |
Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci. |
|
382 | ||
383 |
En l'absence de toute régularisation au delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. |
|
343 |
##### Article L125-2 |
|
344 | ||
345 |
Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. |
|
527 | 565 |
####### Article L133-3 |
528 | 566 | |
529 | 567 |
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. |
530 | 568 | |
531 | 569 |
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
532 | 570 | |
533 | 571 |
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables. |
534 | 572 | |
535 | 573 |
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. |
874 | 912 |
###### Article L143-2 |
875 | 913 | |
876 | 914 |
Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses , et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat , hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l'article L. 122-3 . |
877 | 915 | |
878 | 916 |
Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins des prescriptions suivantes : |
879 | ||
880 |
1° La |
|
916 |
à la surface faisant l'objet de l'autorisation. |
|
917 | ||
880 | 918 |
Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public , de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ; |
881 | ||
882 | 918 |
2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes . |
883 | 919 | |
884 | 920 |
L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5. |
885 | 921 | |
886 | 922 |
La durée, limitée à cinq ans, la forme et ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. voie réglementaire. |
964 |
##### Article L151-3 |
|
965 | ||
966 |
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
930 | 970 |
##### Article L152-1 |
931 | 971 | |
932 | 972 |
La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur la recherche fondamentale. |
933 | 973 | |
934 | 974 |
Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. |
935 | 975 | |
936 | 976 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt , des produits forestiers et de la transformation et du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. |
937 | 977 | |
938 | 978 |
Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. |
944 | 984 |
###### Article L153-1 |
945 | 985 | |
946 | 986 |
Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières , produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières , ou en tant que semences . Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers. |
947 | ||
948 | 986 |
Ne sont pas soumis au présent chapitre les , à l'exception des matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers. |
949 | ||
950 |
La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
988 |
###### Article L153-1-1 |
|
989 | ||
990 |
Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers. |
|
992 |
###### Article L153-1-2 |
|
993 | ||
994 |
Sont définies par décret en Conseil d'Etat : |
|
995 | ||
996 |
1° Les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche et développement ; |
|
997 | ||
998 |
2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d'expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d'actions de recherche et développement ; |
|
999 | ||
1000 |
3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières. |
|
1001 | ||
1002 |
La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. |
|
1044 |
##### Article L153-8 |
|
1045 | ||
1046 |
Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison. |
|
1047 | ||
1048 |
En Corse, le schéma d'accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales. |
|
996 | 1056 |
##### Article L154-2 |
997 | 1057 | |
998 | 1058 |
Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant. |
999 | 1059 | |
1000 | 1060 |
Sont définies par décret en Conseil d'Etat : |
1001 | 1061 | |
1002 | 1062 |
1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ; |
1003 | 1063 | |
1004 | 1064 |
2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ; |
1005 | 1065 | |
1006 | 1066 |
3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. |
1108 |
###### Article L156-4 |
|
1109 | ||
1110 |
En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'Etat concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. |
|
1111 | ||
1112 |
Les mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article L. 112-1. |
|
1113 | ||
1114 |
Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement. |
|
1102 | 1172 |
####### Article L161-7 |
1103 | 1173 | |
1104 | 1174 |
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété. |
1105 | 1175 | |
1106 | 1176 |
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières commises au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 , quel que soit leur régime de propriété. |
1110 | 1180 |
####### Article L161-8 |
1111 | 1181 | |
1112 | 1182 |
I. ― – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue : |
1113 | 1183 | |
1114 | 1184 |
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ; |
1115 | 1185 | |
1116 | 1186 |
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ; |
1117 | 1187 | |
1118 | 1188 |
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service. |
1119 | 1189 | |
1120 | 1190 |
II. ― – Dans les bois et forêts gérés relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat. |
1121 | 1191 | |
1122 | 1192 |
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public. |
1123 | 1193 | |
1124 | 1194 |
III. ― – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil. |
1125 | 1195 | |
1126 | 1196 |
IV. ― – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai. |
1272 | 1342 |
###### Article L161-26 |
1273 | 1343 | |
1274 | 1344 |
Les agents mentionnés à l'article L. 161- 21 22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. |
1275 | 1345 | |
1276 | 1346 |
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal. |
1468 | 1538 |
##### Article L172-3 |
1469 | 1539 | |
1470 | 1540 |
Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé : |
1471 | 1541 | |
1472 | 1542 |
" Art. L. 121-4. ― - Les documents de politique forestière mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent livre à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts , définis à l'article L. 121-1 : |
1473 | 1543 | |
1474 | 1544 |
" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ; |
1475 | 1545 | |
1476 | 1546 |
" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. " |
1664 | 1734 |
###### Article L175-4 |
1665 | 1735 | |
1666 | 1736 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé : |
1667 | 1737 | |
1668 | 1738 |
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1 . |
1669 | 1739 | |
1670 | 1740 |
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. " |
1678 | 1748 |
###### Article L175-6 |
1679 | 1749 | |
1680 | 1750 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : |
1681 | 1751 | |
1682 | 1752 |
" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du bois du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. " |
1683 | 1753 | |
1684 | 1754 |
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et des produits forestiers du bois du Département de Mayotte ". |
1688 | 1758 |
###### Article L175-7 |
1689 | 1759 | |
1690 | 1760 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : |
1691 | 1761 | |
1692 | 1762 |
" Art. L. 122-1. ― Des orientations forestières -Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte traduisent adapte les orientations et les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département. |
1763 | ||
1692 | 1764 |
" Il est élaboré par la commission de la forêt et des produits forestiers du bois du Département de Mayotte et arrêtées , soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général. " |
1693 | 1765 | |
1766 |
" La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts. |
|
1767 | ||
1694 | 1768 |
" Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations forestières les mots : " programme régional de la forêt et du bois " sont remplacés par les mots : " programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ". " |
1696 | 1770 |
###### Article L175-8 |
1697 | 1771 | |
1698 | 1772 |
Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " par la référence au " plan pluriannuel de développement forestier du Département de Mayotte " . |
1770 | 1844 |
##### Article L176-1 |
1771 | 1845 | |
1772 | 1846 |
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : |
1773 | 1847 | |
1774 | 1848 |
1° Les articles L. 111- 2, L. 111- 3 et L. 111-4 ; |
1775 | 1849 | |
1776 | 1850 |
2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ; |
1777 | 1851 | |
1852 |
2° bis L'article L. 113-2 ; |
|
1853 | ||
1778 | 1854 |
3° Les articles L. 122- 7, 1, |
1778 | 1855 |
L. 122-7 et L. 122-8 , et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 et l'article L. 122-15 ; |
1779 | 1856 | |
1780 | 1857 |
4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ; |
1781 | 1858 | |
1782 | 1859 |
5° L'article L. 131-18 ; |
1783 | 1860 | |
1784 | 1861 |
6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6. |
1786 |
##### Article L176-2 |
|
1787 | ||
1788 |
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : |
|
1789 | ||
1790 |
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. " |
|
1792 |
##### Article L176-3 |
|
1793 | ||
1794 |
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : |
|
1795 | ||
1796 |
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. " |
|
1812 | 1877 |
##### Article L176-7 |
1813 | 1878 | |
1814 | 1879 |
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy : |
1815 | 1880 | |
1816 | 1881 |
1° La référence aux " orientations régionales forestières au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières au " programme territorial de la forêt et du bois " ; |
1817 | 1882 | |
1818 | 1883 |
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers du bois " ; |
1819 | 1884 | |
1820 | 1885 |
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " (Abrogé) ; |
1821 | 1886 | |
1822 | 1887 |
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
1823 | 1888 | |
1824 | 1889 |
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; |
1825 | 1890 | |
1826 | 1891 |
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe. |
1830 | 1895 |
##### Article L177-1 |
1831 | 1896 | |
1832 | 1897 |
Ne sont pas applicables à Saint-Martin : |
1833 | 1898 | |
1834 | 1899 |
1° L'article L. 122-15 (Abrogé) ; |
1835 | 1900 | |
1836 | 1901 |
2° A l'article L. 131-18, les mots : " mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme " ; |
1837 | 1902 | |
1838 | 1903 |
3° L'article L. 134-6. |
1840 | 1905 |
##### Article L177-2 |
1841 | 1906 | |
1842 | 1907 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : |
1843 | 1908 | |
1844 | 1909 |
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. " |
1846 | 1911 |
##### Article L177-3 |
1847 | 1912 | |
1848 | 1913 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : |
1849 | 1914 | |
1850 | 1915 |
" Art. L. 122-1. ― Des -Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations territoriales forestières traduisent et les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. " |
1852 | 1917 |
##### Article L177-4 |
1853 | 1918 | |
1854 | 1919 |
Pour l'application du présent code à Saint-Martin : |
1855 | 1920 | |
1856 | 1921 |
1° La référence aux " orientations régionales forestières au "programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières au "programme territorial de la forêt et du bois " ; |
1857 | 1922 | |
1858 | 1923 |
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers du bois " ; |
1859 | 1924 | |
1860 | 1925 |
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " (Abrogé) ; |
1861 | 1926 | |
1862 | 1927 |
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
1863 | 1928 | |
1864 | 1929 |
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; |
1865 | 1930 | |
1866 | 1931 |
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe. |
1870 | 1935 |
##### Article L178-1 |
1871 | 1936 | |
1872 | 1937 |
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
1873 | 1938 | |
1874 | 1939 |
1° L'article L. 122-15 (Abrogé) ; |
1875 | 1940 | |
1876 | 1941 |
2° A l'article L. 131-18, les mots : " mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme " ; |
1877 | 1942 | |
1878 | 1943 |
3° L'article L. 134-6. |
1880 | 1945 |
##### Article L178-2 |
1881 | 1946 | |
1882 | 1947 |
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : |
1883 | 1948 | |
1884 | 1949 |
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. " |
1886 | 1951 |
##### Article L178-3 |
1887 | 1952 | |
1888 | 1953 |
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé : |
1889 | 1954 | |
1890 | 1955 |
" Art. L. 122-1. ― Des -Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations territoriales forestières traduisent et les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. " |
1892 | 1957 |
##### Article L178-4 |
1893 | 1958 | |
1894 | 1959 |
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
1895 | 1960 | |
1896 | 1961 |
1° La référence aux " orientations régionales forestières au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières au " programme territorial de la forêt et du bois " ; |
1897 | 1962 | |
1898 | 1963 |
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers du bois " ; |
1899 | 1964 | |
1900 | 1965 |
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " (Abrogé) ; |
1901 | 1966 | |
1902 | 1967 |
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
1903 | 1968 | |
1904 | 1969 |
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
1905 | 1970 | |
1906 | 1971 |
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture. |
1979 |
##### Article L179-2 |
|
1980 | ||
1981 |
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 : |
|
1982 | ||
1983 |
1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ; |
|
1984 | ||
1985 |
2° Les agents de police municipale. |
|
1987 |
##### Article L179-3 |
|
1988 | ||
1989 |
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 : |
|
1990 | ||
1991 |
1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé : |
|
1992 | ||
1993 |
" Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ; |
|
1994 | ||
1995 |
2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ; |
|
1996 | ||
1997 |
3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ; |
|
1998 | ||
1999 |
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ". |
|
2001 |
##### Article L179-4 |
|
2002 | ||
2003 |
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. |
|
1938 | 2029 |
##### Article L211-2 |
1939 | 2030 | |
1940 | 2031 |
Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre : |
1941 | 2032 | |
1942 | 2033 |
1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts ; |
1943 | 2034 | |
1944 | 2035 |
2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord ; |
2036 | ||
1944 | 2037 |
3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l'Institut de France . |
1994 | 2087 |
###### Article L213-1 |
1995 | 2088 | |
1996 | 2089 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article. |
1997 | ||
1998 |
Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser. |
|
2091 |
###### Article L213-1-1 |
|
2092 | ||
2093 |
En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser. |
|
2006 | 2101 |
###### Article L213-3 |
2007 | 2102 | |
2008 | 2103 |
Les dispositions de l'article L. 213 -1 -1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat. |
2162 | 2257 |
###### Article L214-5 |
2163 | 2258 | |
2164 | 2259 |
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. |
2165 | 2260 | |
2166 | 2261 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement. |
2262 | ||
2263 |
Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret. |
|
2232 | 2329 |
###### Article L214-13 |
2233 | 2330 | |
2234 | 2331 |
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
2235 | 2332 | |
2236 | 2333 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. |
2335 |
###### Article L214-13-1 |
|
2336 | ||
2337 |
Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. |
|
2238 | 2339 |
###### Article L214-14 |
2239 | 2340 | |
2240 | 2341 |
Les dispositions des articles L. 341- 5 3 à L. 341- 7 10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13. |
2270 | 2371 |
##### Article L221-3 |
2271 | 2372 | |
2272 | 2373 |
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine : |
2273 | 2374 | |
2274 | 2375 |
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ; |
2275 | 2376 | |
2276 | 2377 |
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ; |
2277 | 2378 | |
2278 | 2379 |
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ; |
2380 | ||
2278 | 2381 |
4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre . |
2320 | 2423 |
###### Article L222-1 |
2321 | 2424 | |
2322 | 2425 |
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social , cynégétique ou de la protection de la nature. |
3062 |
##### Article L276-2 |
|
3063 | ||
3064 |
A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier : |
|
3065 | ||
3066 |
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ; |
|
3067 | ||
3068 |
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles. |
|
3126 | 3221 |
###### Article L312-1 |
3127 | 3222 | |
3128 | 3223 |
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret. |
3129 | 3224 | |
3130 | 3225 |
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion. |
3131 | 3226 | |
3132 | 3227 |
Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. programmes régionaux de la forêt et du bois. |
3162 | 3257 |
###### Article L312-5 |
3163 | 3258 | |
3164 | 3259 |
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq quatre ans au plus. |
3165 | 3260 | |
3166 | 3261 |
Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière. |
3167 | 3262 | |
3168 | 3263 |
Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion. |
3169 | 3264 | |
3170 | 3265 |
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable. |
3302 | 3397 |
####### Article L321-1 |
3303 | 3398 | |
3304 | 3399 |
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. |
3305 | 3400 | |
3306 | 3401 |
Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers. |
3307 | 3402 | |
3308 | 3403 |
Il a en particulier pour missions de : |
3309 | 3404 | |
3310 | 3405 |
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ; |
3311 | 3406 | |
3312 | 3407 |
2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ; |
3313 | 3408 | |
3314 | 3409 |
3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ; |
3315 | 3410 | |
3316 | 3411 |
4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ; |
3317 | 3412 | |
3318 | 3413 |
5° Agréer les plans simples de gestion , dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10 et , approuver les règlements types de gestion , dans les conditions prévues par à l'article L. 313-1 , et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; |
3319 | 3414 | |
3320 | 3415 |
6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ; |
3321 | 3416 | |
3322 | 3417 |
7° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ; |
3323 | 3418 | |
3324 | 3419 |
8° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ; |
3325 | 3420 | |
3326 | 3421 |
9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, européennes et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ; |
3327 | 3422 | |
3328 | 3423 |
10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ; |
3329 | 3424 | |
3330 | 3425 |
11° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-124 du code monétaire et financier. |
3331 | 3426 | |
3332 | 3427 |
Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural. |
3587 |
###### Article L331-4-1 |
|
3588 | ||
3589 |
I.-Tout groupement forestier mentionné à l'article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier. |
|
3590 | ||
3591 |
II.-L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes : |
|
3592 | ||
3593 |
1° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ; |
|
3594 | ||
3595 |
2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ; |
|
3596 | ||
3597 |
3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. |
|
3598 | ||
3599 |
III.-Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier. |
|
3600 | ||
3601 |
IV.-Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, |
|
3602 |
L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers. |
|
3603 | ||
3604 |
V.-Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif. |
|
3605 | ||
3606 |
VI.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article. |
|
3580 | 3696 |
###### Article L331-19 |
3581 | 3697 | |
3582 | 3698 |
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. |
3583 | 3699 | |
3584 | 3700 |
Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé , soit de . Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. |
3585 | ||
3586 | 3700 |
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. |
3701 | ||
3586 | 3702 |
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. |
3587 | 3703 | |
3588 | 3704 |
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de deux quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième troisième alinéa. |
3589 | 3705 | |
3590 | 3706 |
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption , et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le 6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. ou par le code de l'urbanisme. |
3596 | 3712 |
###### Article L331-21 |
3597 | 3713 | |
3598 | 3714 |
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir : |
3599 | 3715 | |
3600 | 3716 |
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; |
3601 | 3717 | |
3602 | 3718 |
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; |
3603 | 3719 | |
3604 | 3720 |
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ; |
3605 | 3721 | |
3606 | 3722 |
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ; |
3607 | 3723 | |
3608 | 3724 |
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ; |
3609 | 3725 | |
3610 | 3726 |
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ; |
3611 | 3727 | |
3612 | 3728 |
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ; |
3613 | 3729 | |
3614 | 3730 |
8° Sur une propriété comportant un terrain classé une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; |
3731 | ||
3614 | 3732 |
9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral . |
3736 |
###### Article L331-22 |
|
3737 | ||
3738 |
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption. |
|
3739 | ||
3740 |
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués. |
|
3741 | ||
3742 |
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable. |
|
3744 |
###### Article L331-23 |
|
3745 | ||
3746 |
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. |
|
3748 |
###### Article L331-24 |
|
3749 | ||
3750 |
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. |
|
3751 | ||
3752 |
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués. |
|
3753 | ||
3754 |
Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien. |
|
3755 | ||
3756 |
Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21. |
|
3757 | ||
3758 |
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit. |
|
3759 | ||
3760 |
Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. |
|
3761 | ||
3762 |
Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. |
|
3816 |
###### Article L332-7 |
|
3817 | ||
3818 |
I. – Est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes : |
|
3819 | ||
3820 |
1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ; |
|
3821 | ||
3822 |
2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ; |
|
3823 | ||
3824 |
3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, et s'engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I. |
|
3825 | ||
3826 |
II. – Dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient. |
|
3827 | ||
3828 |
III. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d'avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l'organisme. |
|
3829 | ||
3830 |
IV. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative compétente de l'Etat, selon des modalités prévues par décret. |
|
3832 |
###### Article L332-8 |
|
3833 | ||
3834 |
Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion. |
|
3835 | ||
3836 |
Ils peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. |
|
3837 | ||
3838 |
Si le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. |
|
3839 | ||
3840 |
L'inclusion de tout ou partie d'une propriété au sein d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier n'ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou au détenteur du droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement de former opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du même code. |
|
3678 | 3854 |
##### Article L341-2 |
3679 | 3855 | |
3680 | 3856 |
I.- Ne constituent pas un défrichement : |
3681 | 3857 | |
3682 | 3858 |
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou , de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; |
3683 | 3859 | |
3684 | 3860 |
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; |
3685 | 3861 | |
3686 | 3862 |
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; |
3687 | 3863 | |
3688 | 3864 |
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. |
3865 | ||
3866 |
II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. |
|
3736 | 3914 |
##### Article L341-6 |
3737 | 3915 | |
3738 | 3916 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner subordonne son autorisation au respect d'une à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : |
3739 | 3917 | |
3740 | 3918 |
1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ; |
3741 | ||
3742 | 3918 |
2° L'exécution , sur d'autres terrains, de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie , le cas échéant , d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique ou et social des bois visés par le et forêts objets du défrichement , ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent . Le représentant de l'Etat dans le département pourra peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; |
3743 | 3919 | |
3744 | 3920 |
3 2 ° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; |
3745 | 3921 | |
3746 | 3922 |
4 3 ° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; |
3747 | 3923 | |
3748 | 3924 |
5 4 ° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. |
3749 | 3925 | |
3750 | 3926 |
Pour la mise en œuvre de la mesure mentionnée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 213-1, 341-5. |
3927 | ||
3750 | 3928 |
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. , dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. |
3752 | 3930 |
##### Article L341-7 |
3753 | 3931 | |
3754 | 3932 |
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement , nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. |
3760 | 3938 |
##### Article L341-9 |
3939 | ||
3940 |
Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. A défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté. |
|
3761 | 3941 | |
3762 | 3942 |
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce délai ne peut excéder trois années. |
3763 | 3943 | |
3764 | 3944 |
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées. |
3766 | 3946 |
##### Article L341-10 |
3767 | 3947 | |
3768 | 3948 |
Faute par le L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire d'effectuer qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts , prévus par les aux articles L. 341-6, |
3769 | 3948 |
L. 341-8 et L. 341-9 du présent code , dans le délai prescrit par la décision administrative , il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire . |
3773 | 3952 |
##### Article L342-1 |
3774 | 3953 | |
3775 | 3954 |
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : |
3776 | 3955 | |
3777 | 3956 |
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; |
3778 | 3957 | |
3779 | 3958 |
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; |
3780 | 3959 | |
3781 | 3960 |
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; |
3782 | 3961 | |
3783 | 3962 |
4° Dans les jeunes bois de moins de vingt trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. |
3944 | 4123 |
##### Article L363-5 |
3945 | 4124 | |
3946 | 4125 |
Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés. |
4126 | ||
4127 |
Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement. |
|
4133 |
##### Article L371-1 |
|
4134 | ||
4135 |
En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. |
|
3962 | 4149 |
##### Article L372-2 |
3963 | 4150 | |
3964 | 4151 |
En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. du bois. |
4165 |
##### Article L373-1 |
|
4166 | ||
4167 |
En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. |
|
4263 |
###### Article L374-10 |
|
4264 | ||
4265 |
A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. |
|
4074 | 4271 |
###### Article L375-1 |
4075 | 4272 | |
4076 | 4273 |
A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et des produits forestiers du bois du Département de Mayotte. |