Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 15 octobre 2014 (version 247f6ae)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2014.

... ...
@@ -32,7 +32,17 @@ Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou
32 32
 
33 33
 Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
34 34
 
35
-Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.
35
+Sont reconnus d'intérêt général :
36
+
37
+1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ;
38
+
39
+2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
40
+
41
+3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;
42
+
43
+4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ;
44
+
45
+5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.
36 46
 
37 47
 Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
38 48
 
... ...
@@ -56,15 +66,23 @@ Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public
56 66
 
57 67
 ###### Article L113-1
58 68
 
59
-Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.
69
+Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.
60 70
 
61 71
 Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.
62 72
 
73
+Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.
74
+
75
+Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2.
76
+
63 77
 ##### Section 2 : Institutions régionales
64 78
 
65 79
 ###### Article L113-2
66 80
 
67
-La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
81
+La commission régionale de la forêt et du bois est chargée notamment d'élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
82
+
83
+Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.
84
+
85
+Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement.
68 86
 
69 87
 ### TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE  ET GESTION DURABLE
70 88
 
... ...
@@ -74,29 +92,57 @@ La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée no
74 92
 
75 93
 La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
76 94
 
77
-Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
95
+L'Etat veille :
96
+
97
+1° A l'adaptation des essences forestières au milieu ;
98
+
99
+2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;
100
+
101
+3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;
102
+
103
+4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
104
+
105
+5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;
106
+
107
+6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;
108
+
109
+7° Au développement des territoires.
110
+
111
+La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
78 112
 
79 113
 ##### Article L121-2
80 114
 
81
-La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
115
+La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable.
82 116
 
83 117
 L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
84 118
 
119
+L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle.
120
+
85 121
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.
86 122
 
87
-##### Article L121-3
123
+##### Article L121-2-1
88 124
 
89
-Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
125
+La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
90 126
 
91
-##### Article L121-4
127
+1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
92 128
 
93
-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tendant à :
129
+2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
130
+
131
+3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
94 132
 
95
-1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
133
+##### Article L121-2-2
96 134
 
97
-2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ;
135
+Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération.
98 136
 
99
-3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière.
137
+Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret.
138
+
139
+##### Article L121-3
140
+
141
+Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
142
+
143
+##### Article L121-4
144
+
145
+Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1.
100 146
 
101 147
 ##### Article L121-5
102 148
 
... ...
@@ -116,11 +162,23 @@ En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prév
116 162
 
117 163
 ###### Article L122-1
118 164
 
119
-Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.
165
+Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
166
+
167
+Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.
168
+
169
+Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
170
+
171
+La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux.
172
+
173
+Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 du code de l'environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.
174
+
175
+###### Article L122-1-1
176
+
177
+Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer.
120 178
 
121 179
 ###### Article L122-2
122 180
 
123
-Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
181
+Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
124 182
 
125 183
 1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
126 184
 
... ...
@@ -146,9 +204,13 @@ b) Les règlements types de gestion ;
146 204
 
147 205
 c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
148 206
 
207
+###### Article L122-3-1
208
+
209
+Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.
210
+
149 211
 ###### Article L122-4
150 212
 
151
-Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
213
+Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion concerté engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
152 214
 
153 215
 ###### Article L122-5
154 216
 
... ...
@@ -156,7 +218,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'
156 218
 
157 219
 ###### Article L122-6
158 220
 
159
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
221
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
160 222
 
161 223
 ##### Section 2 : Coordination des procédures administratives
162 224
 
... ...
@@ -168,6 +230,14 @@ Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionn
168 230
 
169 231
 2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.
170 232
 
233
+###### Article L122-7-1
234
+
235
+Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 :
236
+
237
+1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;
238
+
239
+2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement.
240
+
171 241
 ###### Article L122-8
172 242
 
173 243
 Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :
... ...
@@ -206,32 +276,6 @@ Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de n
206 276
 
207 277
 Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
208 278
 
209
-##### Section 4 : Plan pluriannuel régional  de développement forestier
210
-
211
-###### Article L122-12
212
-
213
-Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du développement forestier.
214
-
215
-Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation.
216
-
217
-###### Article L122-13
218
-
219
-Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture.
220
-
221
-Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
222
-
223
-Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan devient caduc.
224
-
225
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.
226
-
227
-###### Article L122-14
228
-
229
-Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.
230
-
231
-###### Article L122-15
232
-
233
-Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
234
-
235 279
 #### Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
236 280
 
237 281
 ##### Article L123-1
... ...
@@ -248,17 +292,17 @@ Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie l
248 292
 
249 293
 5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
250 294
 
251
-Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre.
295
+Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois.
252 296
 
253 297
 ##### Article L123-2
254 298
 
255
-L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
299
+L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
256 300
 
257
-La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l'objet d'un débat.
301
+La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et du bois où il fait l'objet d'un débat.
258 302
 
259 303
 ##### Article L123-3
260 304
 
261
-La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
305
+La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
262 306
 
263 307
 #### Chapitre IV : Gestion durable
264 308
 
... ...
@@ -266,7 +310,7 @@ La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénominat
266 310
 
267 311
 ###### Article L124-1
268 312
 
269
-Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :
313
+Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :
270 314
 
271 315
 1° Un document d'aménagement arrêté ;
272 316
 
... ...
@@ -328,21 +372,15 @@ Ces mesures doivent être conformes selon le cas :
328 372
 
329 373
 A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.
330 374
 
331
-#### Chapitre V : Certification
375
+#### Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière
332 376
 
333 377
 ##### Article L125-1
334 378
 
335
-La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
379
+Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.
336 380
 
337
-1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
381
+Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.
338 382
 
339
-2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
340
-
341
-3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
342
-
343
-##### Article L125-2
344
-
345
-Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.
383
+En l'absence de toute régularisation au delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire.
346 384
 
347 385
 ### TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE  CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
348 386
 
... ...
@@ -528,7 +566,7 @@ Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à le
528 566
 
529 567
 Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
530 568
 
531
-La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
569
+La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
532 570
 
533 571
 L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
534 572
 
... ...
@@ -873,17 +911,15 @@ Ces travaux, s'ils ne sont pas réalisés par le propriétaire, sont déclarés
873 911
 
874 912
 ###### Article L143-2
875 913
 
876
-Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
877
-
878
-Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une au moins des prescriptions suivantes :
914
+Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l'article L. 122-3.
879 915
 
880
-1° La cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;
916
+Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.
881 917
 
882
-2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.
918
+Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.
883 919
 
884 920
 L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.
885 921
 
886
-La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
922
+La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.
887 923
 
888 924
 ##### Section 2 : Dispositions spéciales aux dunes  du département du Pas-de-Calais
889 925
 
... ...
@@ -925,6 +961,10 @@ En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les disp
925 961
 
926 962
 Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
927 963
 
964
+##### Article L151-3
965
+
966
+L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
967
+
928 968
 #### Chapitre II : Recherche
929 969
 
930 970
 ##### Article L152-1
... ...
@@ -933,21 +973,33 @@ La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable
933 973
 
934 974
 Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
935 975
 
936
-L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
976
+L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
937 977
 
938 978
 Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.
939 979
 
940
-#### Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers  de reproduction
980
+#### Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction
941 981
 
942
-##### Section 1 : Champ d'application
982
+##### Section 1 : Principes généraux et champ d'application
943 983
 
944 984
 ###### Article L153-1
945 985
 
946
-Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
986
+Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l'exception des matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
987
+
988
+###### Article L153-1-1
989
+
990
+Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
991
+
992
+###### Article L153-1-2
993
+
994
+Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
995
+
996
+1° Les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche et développement ;
997
+
998
+2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d'expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d'actions de recherche et développement ;
947 999
 
948
-Ne sont pas soumis au présent chapitre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
1000
+3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.
949 1001
 
950
-La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1002
+La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt.
951 1003
 
952 1004
 ##### Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base
953 1005
 
... ...
@@ -987,6 +1039,14 @@ Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les
987 1039
 
988 1040
 Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.
989 1041
 
1042
+#### Chapitre III bis : Desserte des forêts
1043
+
1044
+##### Article L153-8
1045
+
1046
+Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison.
1047
+
1048
+En Corse, le schéma d'accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales.
1049
+
990 1050
 #### Chapitre IV : Règles applicables au travail  en milieu forestier
991 1051
 
992 1052
 ##### Article L154-1
... ...
@@ -997,7 +1057,7 @@ Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code
997 1057
 
998 1058
 Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
999 1059
 
1000
-Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
1060
+Sont définies par décret :
1001 1061
 
1002 1062
 1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ;
1003 1063
 
... ...
@@ -1043,6 +1103,16 @@ L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du
1043 1103
 
1044 1104
 En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.
1045 1105
 
1106
+##### Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois
1107
+
1108
+###### Article L156-4
1109
+
1110
+En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'Etat concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
1111
+
1112
+Les mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article L. 112-1.
1113
+
1114
+Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d'éligibilité à son financement.
1115
+
1046 1116
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
1047 1117
 
1048 1118
 #### Chapitre Ier : Règles de procédure pénale  applicables aux infractions forestières
... ...
@@ -1103,13 +1173,13 @@ Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermenté
1103 1173
 
1104 1174
 Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
1105 1175
 
1106
-Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières commises dans tous les bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 quel que soit leur régime de propriété.
1176
+Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.
1107 1177
 
1108 1178
 ###### Sous-section 2 : Compétence territoriale
1109 1179
 
1110 1180
 ####### Article L161-8
1111 1181
 
1112
-I. ― Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1182
+I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1113 1183
 
1114 1184
 1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;
1115 1185
 
... ...
@@ -1117,13 +1187,13 @@ I. ― Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux o
1117 1187
 
1118 1188
 3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.
1119 1189
 
1120
-II. ― Dans les bois et forêts gérés par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
1190
+II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
1121 1191
 
1122 1192
 Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.
1123 1193
 
1124
-III. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
1194
+III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
1125 1195
 
1126
-IV. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
1196
+IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.
1127 1197
 
1128 1198
 ####### Article L161-9
1129 1199
 
... ...
@@ -1271,7 +1341,7 @@ L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
1271 1341
 
1272 1342
 ###### Article L161-26
1273 1343
 
1274
-Les agents mentionnés à l'article L. 161-21 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
1344
+Les agents mentionnés à l'article L. 161-22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
1275 1345
 
1276 1346
 L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.
1277 1347
 
... ...
@@ -1469,7 +1539,7 @@ Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions :
1469 1539
 
1470 1540
 Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
1471 1541
 
1472
-" Art. L. 121-4. ― Les documents de politique forestière mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent livre traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts :
1542
+" Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 :
1473 1543
 
1474 1544
 " 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
1475 1545
 
... ...
@@ -1665,7 +1735,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ains
1665 1735
 
1666 1736
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
1667 1737
 
1668
-" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.
1738
+" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1.
1669 1739
 
1670 1740
 " Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. "
1671 1741
 
... ...
@@ -1679,9 +1749,9 @@ Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'a
1679 1749
 
1680 1750
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1681 1751
 
1682
-" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
1752
+" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
1683 1753
 
1684
-Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte ".
1754
+Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte ".
1685 1755
 
1686 1756
 ##### Section 4 : Politique forestière et gestion durable
1687 1757
 
... ...
@@ -1689,13 +1759,17 @@ Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à M
1689 1759
 
1690 1760
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1691 1761
 
1692
-" Art. L. 122-1. ― Des orientations forestières du Département de Mayotte traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil général. "
1762
+" Art. L. 122-1.-Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.
1763
+
1764
+" Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.
1693 1765
 
1694
-Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations forestières du Département de Mayotte ".
1766
+" La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
1767
+
1768
+" Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : " programme régional de la forêt et du bois " sont remplacés par les mots : " programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ". "
1695 1769
 
1696 1770
 ###### Article L175-8
1697 1771
 
1698
-Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " par la référence au " plan pluriannuel de développement forestier du Département de Mayotte ".
1772
+Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
1699 1773
 
1700 1774
 ###### Article L175-9
1701 1775
 
... ...
@@ -1771,11 +1845,14 @@ Le fait d'élaguer des arbres en infraction aux dispositions de l'article L. 175
1771 1845
 
1772 1846
 Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1773 1847
 
1774
-1° Les articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
1848
+1° Les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 ;
1775 1849
 
1776 1850
 2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;
1777 1851
 
1778
-3° Les articles L. 122-7, L. 122-8, le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 et l'article L. 122-15 ;
1852
+2° bis L'article L. 113-2 ;
1853
+
1854
+3° Les articles L. 122-1,
1855
+L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ;
1779 1856
 
1780 1857
 4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;
1781 1858
 
... ...
@@ -1783,18 +1860,6 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1783 1860
 
1784 1861
 6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.
1785 1862
 
1786
-##### Article L176-2
1787
-
1788
-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1789
-
1790
-" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
1791
-
1792
-##### Article L176-3
1793
-
1794
-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1795
-
1796
-" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
1797
-
1798 1863
 ##### Article L176-4
1799 1864
 
1800 1865
 Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -1813,11 +1878,11 @@ A l'article L. 161-5, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " di
1813 1878
 
1814 1879
 Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1815 1880
 
1816
-1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
1881
+1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ;
1817 1882
 
1818
-2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
1883
+2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ;
1819 1884
 
1820
-3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
1885
+3° (Abrogé) ;
1821 1886
 
1822 1887
 4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1823 1888
 
... ...
@@ -1831,9 +1896,9 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1831 1896
 
1832 1897
 Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1833 1898
 
1834
-1° L'article L. 122-15 ;
1899
+1° (Abrogé) ;
1835 1900
 
1836
-2° A l'article L. 131-18, les mots : " mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme " ;
1901
+2° A l'article L. 131-18, les mots : "mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme" ;
1837 1902
 
1838 1903
 3° L'article L. 134-6.
1839 1904
 
... ...
@@ -1841,23 +1906,23 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1841 1906
 
1842 1907
 Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1843 1908
 
1844
-" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
1909
+" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
1845 1910
 
1846 1911
 ##### Article L177-3
1847 1912
 
1848 1913
 Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1849 1914
 
1850
-" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
1915
+" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "
1851 1916
 
1852 1917
 ##### Article L177-4
1853 1918
 
1854 1919
 Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1855 1920
 
1856
-1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
1921
+1° La référence au "programme régional de la forêt et du bois" est remplacée par la référence au "programme territorial de la forêt et du bois" ;
1857 1922
 
1858
-2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
1923
+2° La référence à la "commission régionale de la forêt et du bois" est remplacée par la référence à la "commission territoriale de la forêt et du bois" ;
1859 1924
 
1860
-3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
1925
+3° (Abrogé) ;
1861 1926
 
1862 1927
 4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1863 1928
 
... ...
@@ -1871,9 +1936,9 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1871 1936
 
1872 1937
 Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1873 1938
 
1874
-1° L'article L. 122-15 ;
1939
+1° (Abrogé) ;
1875 1940
 
1876
-2° A l'article L. 131-18, les mots : " mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme " ;
1941
+2° A l'article L. 131-18, les mots : "mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme" ;
1877 1942
 
1878 1943
 3° L'article L. 134-6.
1879 1944
 
... ...
@@ -1881,23 +1946,23 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1881 1946
 
1882 1947
 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
1883 1948
 
1884
-" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
1949
+"Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées."
1885 1950
 
1886 1951
 ##### Article L178-3
1887 1952
 
1888 1953
 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
1889 1954
 
1890
-" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
1955
+" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "
1891 1956
 
1892 1957
 ##### Article L178-4
1893 1958
 
1894 1959
 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1895 1960
 
1896
-1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
1961
+1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ;
1897 1962
 
1898
-2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
1963
+2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ;
1899 1964
 
1900
-3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
1965
+3° (Abrogé) ;
1901 1966
 
1902 1967
 4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1903 1968
 
... ...
@@ -1905,12 +1970,38 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1905 1970
 
1906 1971
 6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.
1907 1972
 
1908
-#### Chapitre IX : Terres australes  et antarctiques françaises
1973
+#### Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
1909 1974
 
1910 1975
 ##### Article L179-1
1911 1976
 
1912 1977
 Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.
1913 1978
 
1979
+##### Article L179-2
1980
+
1981
+Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :
1982
+
1983
+1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
1984
+
1985
+2° Les agents de police municipale.
1986
+
1987
+##### Article L179-3
1988
+
1989
+Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
1990
+
1991
+1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :
1992
+
1993
+" Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;
1994
+
1995
+2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;
1996
+
1997
+3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;
1998
+
1999
+4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".
2000
+
2001
+##### Article L179-4
2002
+
2003
+Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.
2004
+
1914 2005
 ## LIVRE II : BOIS ET FORÊTS  RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
1915 2006
 
1916 2007
 ### TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
... ...
@@ -1941,7 +2032,9 @@ Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au prés
1941 2032
 
1942 2033
 1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts ;
1943 2034
 
1944
-2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.
2035
+2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord ;
2036
+
2037
+3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l'Institut de France.
1945 2038
 
1946 2039
 #### Chapitre II : Principes d'aménagement
1947 2040
 
... ...
@@ -1995,7 +2088,9 @@ Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'artic
1995 2088
 
1996 2089
 Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.
1997 2090
 
1998
-Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
2091
+###### Article L213-1-1
2092
+
2093
+En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
1999 2094
 
2000 2095
 ###### Article L213-2
2001 2096
 
... ...
@@ -2005,7 +2100,7 @@ Ces indemnités sont versées au Trésor public par voie de fonds de concours. D
2005 2100
 
2006 2101
 ###### Article L213-3
2007 2102
 
2008
-Les dispositions de l'article L. 213-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.
2103
+Les dispositions de l'article L. 213-1-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.
2009 2104
 
2010 2105
 ##### Section 2 : Délimitation et bornage
2011 2106
 
... ...
@@ -2165,6 +2260,8 @@ Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relev
2165 2260
 
2166 2261
 L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.
2167 2262
 
2263
+Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
2264
+
2168 2265
 ##### Section 4 : Ventes des coupes  et produits des coupes
2169 2266
 
2170 2267
 ###### Article L214-6
... ...
@@ -2231,13 +2328,17 @@ Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensi
2231 2328
 
2232 2329
 ###### Article L214-13
2233 2330
 
2234
-Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2331
+Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2235 2332
 
2236
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.
2333
+Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.
2334
+
2335
+###### Article L214-13-1
2336
+
2337
+Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.
2237 2338
 
2238 2339
 ###### Article L214-14
2239 2340
 
2240
-Les dispositions des articles L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.
2341
+Les dispositions des articles L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.
2241 2342
 
2242 2343
 #### Chapitre V : Bois et forêts indivis  relevant du régime forestier
2243 2344
 
... ...
@@ -2275,7 +2376,9 @@ Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts dét
2275 2376
 
2276 2377
 2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
2277 2378
 
2278
-3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement.
2379
+3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ;
2380
+
2381
+4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre.
2279 2382
 
2280 2383
 ##### Article L221-4
2281 2384
 
... ...
@@ -2319,7 +2422,7 @@ Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départeme
2319 2422
 
2320 2423
 ###### Article L222-1
2321 2424
 
2322
-L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature.
2425
+L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature.
2323 2426
 
2324 2427
 ###### Article L222-2
2325 2428
 
... ...
@@ -3059,14 +3162,6 @@ Si l'accès leur est refusé, ces agents peuvent saisir l'autorité judiciaire d
3059 3162
 
3060 3163
 Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de Saint-Barthélemy sont imprescriptibles.
3061 3164
 
3062
-##### Article L276-2
3063
-
3064
-A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
3065
-
3066
-1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
3067
-
3068
-2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
3069
-
3070 3165
 ##### Article L276-3
3071 3166
 
3072 3167
 Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
... ...
@@ -3129,7 +3224,7 @@ Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous r
3129 3224
 
3130 3225
 Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
3131 3226
 
3132
-Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.
3227
+Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des programmes régionaux de la forêt et du bois.
3133 3228
 
3134 3229
 ###### Article L312-2
3135 3230
 
... ...
@@ -3161,7 +3256,7 @@ Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au
3161 3256
 
3162 3257
 ###### Article L312-5
3163 3258
 
3164
-Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus.
3259
+Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus.
3165 3260
 
3166 3261
 Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière.
3167 3262
 
... ...
@@ -3311,11 +3406,11 @@ Il a en particulier pour missions de :
3311 3406
 
3312 3407
 2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ;
3313 3408
 
3314
-3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
3409
+3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
3315 3410
 
3316 3411
 4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
3317 3412
 
3318
-5° Agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 ;
3413
+5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ;
3319 3414
 
3320 3415
 6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
3321 3416
 
... ...
@@ -3489,6 +3584,27 @@ Conformément aux dispositions de l'article 238 ter du code général des impôt
3489 3584
 
3490 3585
 Le capital d'un groupement forestier ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
3491 3586
 
3587
+###### Article L331-4-1
3588
+
3589
+I.-Tout groupement forestier mentionné à l'article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier.
3590
+
3591
+II.-L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes :
3592
+
3593
+1° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
3594
+
3595
+2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;
3596
+
3597
+3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
3598
+
3599
+III.-Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.
3600
+
3601
+IV.-Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1,
3602
+L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers.
3603
+
3604
+V.-Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
3605
+
3606
+VI.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article.
3607
+
3492 3608
 ###### Article L331-5
3493 3609
 
3494 3610
 Les parts d'intérêt d'un groupement forestier ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à ce groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
... ...
@@ -3581,13 +3697,13 @@ Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'amél
3581 3697
 
3582 3698
 En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
3583 3699
 
3584
-Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.
3700
+Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
3585 3701
 
3586
-Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
3702
+Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
3587 3703
 
3588
-Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.
3704
+Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
3589 3705
 
3590
-Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3706
+Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.
3591 3707
 
3592 3708
 ###### Article L331-20
3593 3709
 
... ...
@@ -3611,7 +3727,39 @@ Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque
3611 3727
 
3612 3728
 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
3613 3729
 
3614
-8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
3730
+8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
3731
+
3732
+9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.
3733
+
3734
+##### Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
3735
+
3736
+###### Article L331-22
3737
+
3738
+En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.
3739
+
3740
+Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.
3741
+
3742
+Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
3743
+
3744
+###### Article L331-23
3745
+
3746
+En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.
3747
+
3748
+###### Article L331-24
3749
+
3750
+En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
3751
+
3752
+Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués.
3753
+
3754
+Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
3755
+
3756
+Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21.
3757
+
3758
+Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.
3759
+
3760
+Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
3761
+
3762
+Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal.
3615 3763
 
3616 3764
 #### Chapitre II : Regroupement pour la gestion
3617 3765
 
... ...
@@ -3663,6 +3811,34 @@ Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun a pour activité
3663 3811
 
3664 3812
 Son statut juridique et les conditions de son agrément sont fixés par décret.
3665 3813
 
3814
+##### Section 4 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
3815
+
3816
+###### Article L332-7
3817
+
3818
+I. – Est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :
3819
+
3820
+1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;
3821
+
3822
+2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
3823
+
3824
+3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, et s'engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I.
3825
+
3826
+II. – Dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient.
3827
+
3828
+III. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d'avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l'organisme.
3829
+
3830
+IV. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative compétente de l'Etat, selon des modalités prévues par décret.
3831
+
3832
+###### Article L332-8
3833
+
3834
+Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
3835
+
3836
+Ils peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.
3837
+
3838
+Si le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.
3839
+
3840
+L'inclusion de tout ou partie d'une propriété au sein d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier n'ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou au détenteur du droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement de former opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du même code.
3841
+
3666 3842
 ### TITRE IV : DÉFRICHEMENTS
3667 3843
 
3668 3844
 #### Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable
... ...
@@ -3677,9 +3853,9 @@ La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître
3677 3853
 
3678 3854
 ##### Article L341-2
3679 3855
 
3680
-Ne constituent pas un défrichement :
3856
+I.-Ne constituent pas un défrichement :
3681 3857
 
3682
-1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
3858
+1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
3683 3859
 
3684 3860
 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3685 3861
 
... ...
@@ -3687,6 +3863,8 @@ Ne constituent pas un défrichement :
3687 3863
 
3688 3864
 4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
3689 3865
 
3866
+II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
3867
+
3690 3868
 ##### Article L341-3
3691 3869
 
3692 3870
 Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
... ...
@@ -3735,23 +3913,23 @@ L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des
3735 3913
 
3736 3914
 ##### Article L341-6
3737 3915
 
3738
-L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
3916
+L'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
3739 3917
 
3740
-1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ;
3918
+1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3741 3919
 
3742
-2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3920
+2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3743 3921
 
3744
-3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3922
+3° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
3745 3923
 
3746
-4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
3924
+4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
3747 3925
 
3748
-5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
3926
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5.
3749 3927
 
3750
-Pour la mise en œuvre de la mesure mentionnée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 213-1, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
3928
+Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation.
3751 3929
 
3752 3930
 ##### Article L341-7
3753 3931
 
3754
-Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
3932
+Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement , nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
3755 3933
 
3756 3934
 ##### Article L341-8
3757 3935
 
... ...
@@ -3759,14 +3937,15 @@ L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire,
3759 3937
 
3760 3938
 ##### Article L341-9
3761 3939
 
3940
+Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. A défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté.
3941
+
3762 3942
 En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce délai ne peut excéder trois années.
3763 3943
 
3764 3944
 L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
3765 3945
 
3766 3946
 ##### Article L341-10
3767 3947
 
3768
-Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6,
3769
-L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
3948
+L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.
3770 3949
 
3771 3950
 #### Chapitre II : Exemptions
3772 3951
 
... ...
@@ -3780,7 +3959,7 @@ Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisag
3780 3959
 
3781 3960
 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
3782 3961
 
3783
-4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
3962
+4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
3784 3963
 
3785 3964
 ### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
3786 3965
 
... ...
@@ -3945,8 +4124,16 @@ Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en i
3945 4124
 
3946 4125
 Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.
3947 4126
 
4127
+Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement.
4128
+
3948 4129
 ### TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
3949 4130
 
4131
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe
4132
+
4133
+##### Article L371-1
4134
+
4135
+En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
4136
+
3950 4137
 #### Chapitre II : Guyane
3951 4138
 
3952 4139
 ##### Article L372-1
... ...
@@ -3961,7 +4148,7 @@ Ne sont pas applicables en Guyane :
3961 4148
 
3962 4149
 ##### Article L372-2
3963 4150
 
3964
-En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
4151
+En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
3965 4152
 
3966 4153
 ##### Article L372-3
3967 4154
 
... ...
@@ -3975,6 +4162,10 @@ Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un d
3975 4162
 
3976 4163
 #### Chapitre III : Martinique
3977 4164
 
4165
+##### Article L373-1
4166
+
4167
+En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
4168
+
3978 4169
 #### Chapitre IV : La Réunion
3979 4170
 
3980 4171
 ##### Section 1 : Défrichement
... ...
@@ -4067,13 +4258,19 @@ Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitati
4067 4258
 
4068 4259
 Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.
4069 4260
 
4261
+##### Section 4 : Missions assignées au Centre national de la propriété forestière
4262
+
4263
+###### Article L374-10
4264
+
4265
+A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
4266
+
4070 4267
 #### Chapitre V : Mayotte
4071 4268
 
4072 4269
 ##### Section 1 : Généralités
4073 4270
 
4074 4271
 ###### Article L375-1
4075 4272
 
4076
-A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte.
4273
+A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte.
4077 4274
 
4078 4275
 ###### Article L375-2
4079 4276
 
... ...
@@ -4171,8 +4368,6 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4171 4368
 
4172 4369
 Les dispositions de l'article L. 362-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 362-1.
4173 4370
 
4174
-#### Chapitre Ier : Guadeloupe
4175
-
4176 4371
 #### Chapitre IX : Terres australes  et antarctiques françaises
4177 4372
 
4178 4373
 # Partie réglementaire