Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
325 | 325 |
###### Article L122-4 |
326 | 326 | |
327 | 327 |
Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret. |
328 | 328 | |
329 | 329 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels , occasionnels ou saisonniers. ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi. |
1455 |
###### Article L222-7 |
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1456 | ||
1457 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |