Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2011 (version bf10361)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2011.

3570 3570
##### Article R121-2
3571 3571

                                                                                    
3572 3572
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.
3573 3573

                                                                                    
3574 3574
Il
Conformément aux dispositions de l'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, il
 a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.
3575 3575

                                                                                    
3576 3576
La direction des services fiscaux
L'administration chargée des domaines
 établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
   

                    
4333 4333
###### Article R137-1
4334 4334

                                                                                    
4335 4335
Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts.
4336 4336

                                                                                    
4337 4337
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
4338 4338

                                                                                    
4339 4339
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
4340 4340

                                                                                    
4341 4341
La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
4342 4342

                                                                                    
4343 4343
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
4344 4344

                                                                                    
4345 4345
1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ;
4346 4346

                                                                                    
4347 4347
2° Le directeur 
des services fiscaux
départemental des finances publiques
 territorialement compétent ou son représentant ;
4348 4348

                                                                                    
4349 4349
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture.
4350 4350

                                                                                    
4351 4351
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
4352 4352

                                                                                    
4353 4353
Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur 
des services fiscaux
départemental des finances publiques
 territorialement compétent.
4354 4354

                                                                                    
4355 4355
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
4356 4356

                                                                                    
4357 4357
Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'Office en cours de concession.