Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3571,9 +3571,9 @@ L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés |
3571 | 3571 |
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3572 | 3572 |
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. |
3573 | 3573 |
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3574 |
-Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. |
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3574 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. |
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3575 | 3575 |
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3576 |
-La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet. |
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3576 |
+L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet. |
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3577 | 3577 |
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3578 | 3578 |
##### Article R121-3 |
3579 | 3579 |
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@@ -4344,13 +4344,13 @@ Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il es |
4344 | 4344 |
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4345 | 4345 |
1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ; |
4346 | 4346 |
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4347 |
-2° Le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou son représentant ; |
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4347 |
+2° Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent ou son représentant ; |
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4348 | 4348 |
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4349 | 4349 |
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture. |
4350 | 4350 |
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4351 | 4351 |
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées. |
4352 | 4352 |
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4353 |
-Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. |
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4353 |
+Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent. |
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4354 | 4354 |
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4355 | 4355 |
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire. |
4356 | 4356 |
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