Code forestier


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Version consolidée au 25 novembre 2011 (version bf10361)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2011.

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@@ -3571,9 +3571,9 @@ L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés
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 L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.
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3574
-Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.
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+Conformément aux dispositions de l'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.
3575 3575
 
3576
-La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
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+L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
3577 3577
 
3578 3578
 ##### Article R121-3
3579 3579
 
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@@ -4344,13 +4344,13 @@ Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il es
4344 4344
 
4345 4345
 1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ;
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4347
-2° Le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou son représentant ;
4347
+2° Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent ou son représentant ;
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 3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture.
4350 4350
 
4351 4351
 Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
4352 4352
 
4353
-Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
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+Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent.
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 Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
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