Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31 | 31 |
### Article L3 |
32 | 32 | |
33 | 33 |
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national. |
34 | 34 | |
35 | 35 |
Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives , des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement exerçant leurs activités sur l'ensemble du territoire national ainsi que des intérêts associés à la forêt. |
36 | 36 | |
37 | 37 |
Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers. |
38 | 38 | |
39 | 39 |
Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
41 | 41 |
### Article L4 |
42 | 42 | |
43 | 43 |
Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux. |
44 | 44 | |
45 | 45 |
Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1 est également requis. |
46 | 46 | |
47 | 47 |
Les documents de gestion des forêts sont les suivants : |
48 | 48 | |
49 | 49 |
a) Les documents d'aménagement ; |
50 | 50 | |
51 | 51 |
b) Les plans simples de gestion ; |
52 | 52 | |
53 | 53 |
c) Les règlements types de gestion ; |
54 | 54 | |
55 | 55 |
d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. |
56 | 56 | |
57 | 57 |
Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent. |
58 | 58 | |
59 | 59 |
Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public. Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. |
61 |
### Article L4-1 |
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62 | ||
63 |
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l'animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l'organisation de l'approvisionnement en bois et l'identification des investissements à réaliser, dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité. |
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64 | ||
65 |
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation. |
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66 | ||
67 |
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants régionaux des chambres d'agriculture, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l'Office national des forêts. |
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68 | ||
69 |
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les régions d'outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. |
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70 | ||
71 |
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. |
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72 | ||
73 |
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les centres régionaux de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan. |
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74 | ||
75 |
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l'Etat dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut être révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans la région en lien avec le comité mentionné au troisième alinéa du présent article. |
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76 | ||
77 |
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse. |
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67 | 85 |
### Article L6 |
68 | 86 | |
69 | 87 |
I. - - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1. |
70 | 88 | |
71 | 89 |
Doivent être gérées gérés conformément à un plan simple de gestion agréé : |
72 | ||
73 | 89 |
Les les bois, forêts privées et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret. Les parcelles isolées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale inférieure à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le décret ne sont pas prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion. |
90 | ||
73 | 91 |
Le ministre chargé des forêts de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares , sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1 , en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les , de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ; . |
74 | 92 | |
75 | 93 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important. |
76 | 94 | |
77 | 95 |
II. - - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes , et susceptibles d'une gestion coordonnée . Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. |
153 | 171 |
### Article L12 |
154 | 172 | |
155 | 173 |
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire stratégie locale de développement forestier peut être établie afin de mener à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, du centre régional de la propriété forestière, de l'Office national des forêts ou de la chambre d'agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social, et consiste en un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité d'actions visant à développer la gestion durable des forêts locales et visant : |
156 | ||
157 |
- soit à |
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173 |
situées sur le territoire considéré et notamment à :-mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ; |
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157 | 174 |
- garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ; |
158 | 175 |
- soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ; |
159 | 176 |
- soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ; |
160 | 177 |
- soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers. |
161 | 178 | |
162 | 179 |
La charte peut Elle doit être être élaborée à l'initiative d'élus compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 dont elle relève. |
180 | ||
162 | 181 |
Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et des associations de protection de l'environnement ainsi que des collectivités concernées territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales. |
182 | ||
162 | 183 |
Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif . |
163 | 184 | |
164 | 185 |
Cette charte stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultat. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l'objet d'un débat. |
186 | ||
164 | 187 |
La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat , peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion. dans des conditions fixées par décret. |
188 | ||
189 |
Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche peuvent faire l'objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa. |
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692 | 717 |
##### Article L141-4 |
693 | 718 | |
694 | 719 |
Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221- 6 11 , ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus. |
1239 | 1264 |
##### Article L221-1 |
1240 | 1265 | |
1241 | 1266 |
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. |
1242 | 1267 | |
1243 | 1268 |
Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour : |
1244 | 1269 | |
1245 | 1270 |
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ; |
1246 | 1271 | |
1247 | 1272 |
2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ; |
1248 | 1273 | |
1249 | 1274 |
3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les règlements types de gestion prévue au dans les conditions prévues par le I de l'article L. 222-6 ; |
1250 | 1275 | |
1251 | 1276 |
4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ; |
1252 | 1277 | |
1253 | 1278 |
5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ; |
1254 | 1279 | |
1255 | 1280 |
6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ; |
1256 | 1281 | |
1257 | 1282 |
7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ; |
1258 | 1283 | |
1259 | 1284 |
8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ; |
1260 | 1285 | |
1261 | 1286 |
9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier. |
1262 | 1287 | |
1263 | 1288 |
Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural. |
1335 | 1360 |
##### Article L221-9 |
1336 | 1361 | |
1337 | 1362 |
L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. |
1338 | 1363 | |
1339 | 1364 |
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
1340 | 1365 | |
1341 | 1366 |
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
1342 | 1367 | |
1343 | 1368 |
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole. |
1344 | 1369 | |
1345 | 1370 |
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. |
1346 | 1371 | |
1347 | 1372 |
Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4. |
1348 | 1373 | |
1349 | 1374 |
Cette part est portée à 43 % en 2011. 2012. |
1375 | ||
1376 |
La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. |
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1386 |
##### Article L221-11 |
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1387 | ||
1388 |
Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant : |
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1389 |
- la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées ; |
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1390 |
- le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie ; |
|
1391 |
- la promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ; |
|
1392 |
- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ; |
|
1393 |
- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. |
|
1394 | ||
1395 |
Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation. |
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1443 | 1483 |
##### Article L223-2 |
1444 | 1484 | |
1445 | 1485 |
I. - - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite. |
1446 | 1486 | |
1447 | 1487 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption. |
1448 | 1488 | |
1449 | 1489 |
II. - - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc. |
1450 | 1490 | |
1451 | 1491 |
III. - - En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe. |
1547 |
###### Article L224-7 |
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1548 | ||
1549 |
Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret. |
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1550 | ||
1551 |
L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. |
|
1763 |
#### Article L261-1 |
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1764 | ||
1765 |
I. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : |
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1766 | ||
1767 |
1° Etre domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; |
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1768 | ||
1769 |
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du présent code ; |
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1770 | ||
1771 |
3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête. |
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1772 | ||
1773 |
Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier. |
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1774 | ||
1775 |
II. ― Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées. |
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1777 |
#### Article L261-2 |
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1778 | ||
1779 |
Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d'hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 261-1, dans la limite d'un plafond global de 50 000 €. |
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1780 | ||
1781 |
II. ― Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite. |
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1783 |
#### Article L261-3 |
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1784 | ||
1785 |
Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte. |
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1787 |
#### Article L261-4 |
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1788 | ||
1789 |
I. ― Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie. |
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1790 | ||
1791 |
Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d'application du présent titre. |
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1792 | ||
1793 |
Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur : |
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1794 | ||
1795 |
- la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ; |
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1796 |
- les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance. |
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1797 | ||
1798 |
Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt. |
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1799 | ||
1800 |
II. ― En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l'Etat des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées. |
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1801 | ||
1802 |
Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers. |
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1803 | ||
1804 |
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt. |
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1806 |
#### Article L261-5 |
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1807 | ||
1808 |
I.-Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués. |
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1809 | ||
1810 |
II.-Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte. |
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1812 |
#### Article L261-6 |
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1813 | ||
1814 |
Le compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'une clôture dans les cas suivants : |
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1815 | ||
1816 |
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° du I de l'article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l'article L. 261-2 ; |
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1817 | ||
1818 |
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-1 ; |
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1819 | ||
1820 |
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ; |
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1821 | ||
1822 |
4° Le titulaire du compte décède. |
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1824 |
#### Article L261-7 |
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1825 | ||
1826 |
Les conditions d'application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par décret. |
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3052 |
##### Article L514-1 |
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3053 | ||
3054 |
Les propriétaires, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci. |
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3055 | ||
3056 |
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé. |
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3057 | ||
3058 |
Lorsqu'une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l'une seule d'entre elles suffit. |
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3059 | ||
3060 |
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. |
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3061 | ||
3062 |
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. |
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3063 | ||
3064 |
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa. |
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3065 | ||
3066 |
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
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3068 |
##### Article L514-2 |
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3069 | ||
3070 |
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit. |
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3072 |
##### Article L514-3 |
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3073 | ||
3074 |
Le droit de préférence prévu à l'article L. 514-1 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir : |
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3075 | ||
3076 |
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ; |
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3077 | ||
3078 |
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; |
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3079 | ||
3080 |
3° Au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ; |
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3081 | ||
3082 |
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ; |
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3083 | ||
3084 |
5° Au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 514-1 ; |
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3085 | ||
3086 |
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. |