Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 juillet 2010 (version de08da3)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

... ...
@@ -30,9 +30,9 @@ La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la co
30 30
 
31 31
 ### Article L3
32 32
 
33
-Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.
33
+Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales.A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.
34 34
 
35
-Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.
35
+Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement exerçant leurs activités sur l'ensemble du territoire national ainsi que des intérêts associés à la forêt.
36 36
 
37 37
 Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.
38 38
 
... ...
@@ -56,7 +56,25 @@ d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
56 56
 
57 57
 Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
58 58
 
59
-Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.
59
+Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public. Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais.
60
+
61
+### Article L4-1
62
+
63
+Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l'animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l'organisation de l'approvisionnement en bois et l'identification des investissements à réaliser, dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.
64
+
65
+Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation.
66
+
67
+Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants régionaux des chambres d'agriculture, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l'Office national des forêts.
68
+
69
+Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les régions d'outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
70
+
71
+Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
72
+
73
+Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les centres régionaux de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan.
74
+
75
+Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l'Etat dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut être révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans la région en lien avec le comité mentionné au troisième alinéa du présent article.
76
+
77
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.
60 78
 
61 79
 ### Article L5
62 80
 
... ...
@@ -66,15 +84,15 @@ Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément 
66 84
 
67 85
 ### Article L6
68 86
 
69
-I.-Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
87
+I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
70 88
 
71
-Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
89
+Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret. Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
72 90
 
73
-Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du Centre national de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
91
+Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.
74 92
 
75 93
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
76 94
 
77
-II.-A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
95
+II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
78 96
 
79 97
 ### Article L7
80 98
 
... ...
@@ -152,16 +170,23 @@ Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissan
152 170
 
153 171
 ### Article L12
154 172
 
155
-Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :
173
+Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, du centre régional de la propriété forestière, de l'Office national des forêts ou de la chambre d'agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social, et consiste en un programme pluriannuel d'actions visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :-mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
174
+- garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
175
+- contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
176
+- favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
177
+- renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
178
+
179
+Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 dont elle relève.
156 180
 
157
-- soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
158
-- soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
159
-- soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
160
-- soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
181
+Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et des associations de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
161 182
 
162
-La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.
183
+Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif.
163 184
 
164
-Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
185
+Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultat. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l'objet d'un débat.
186
+
187
+La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
188
+
189
+Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche peuvent faire l'objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa.
165 190
 
166 191
 ### Article L13
167 192
 
... ...
@@ -691,7 +716,7 @@ Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conse
691 716
 
692 717
 ##### Article L141-4
693 718
 
694
-Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus.
719
+Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-11, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus.
695 720
 
696 721
 #### Chapitre II : Délimitation et bornage.
697 722
 
... ...
@@ -1246,7 +1271,7 @@ Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lo
1246 1271
 
1247 1272
 2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
1248 1273
 
1249
-3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les règlements types de gestion prévue au I de l'article L. 222-6 ;
1274
+3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par le I de l'article L. 222-6 ;
1250 1275
 
1251 1276
 4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
1252 1277
 
... ...
@@ -1334,19 +1359,21 @@ Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, péné
1334 1359
 
1335 1360
 ##### Article L221-9
1336 1361
 
1337
-L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
1362
+L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
1338 1363
 
1339
-Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
1364
+Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
1340 1365
 
1341 1366
 Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
1342 1367
 
1343 1368
 La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
1344 1369
 
1345
-Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1370
+Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1371
+
1372
+Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
1346 1373
 
1347
-Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
1374
+Cette part est portée à 43 % en 2012.
1348 1375
 
1349
-Cette part est portée à 43 % en 2011.
1376
+La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre.
1350 1377
 
1351 1378
 ##### Article L221-10
1352 1379
 
... ...
@@ -1354,6 +1381,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelle
1354 1381
 
1355 1382
 La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
1356 1383
 
1384
+#### Chapitre Ier bis : Chambres d'agriculture
1385
+
1386
+##### Article L221-11
1387
+
1388
+Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant :
1389
+- la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées ;
1390
+- le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie ;
1391
+- la promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
1392
+- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
1393
+- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.
1394
+
1395
+Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation.
1396
+
1357 1397
 #### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion.
1358 1398
 
1359 1399
 ##### Article L222-1
... ...
@@ -1442,13 +1482,13 @@ Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1442 1482
 
1443 1483
 ##### Article L223-2
1444 1484
 
1445
-I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.
1485
+I.-En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.
1446 1486
 
1447 1487
 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
1448 1488
 
1449
-II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
1489
+II.-Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe.A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
1450 1490
 
1451
-III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
1491
+III.-En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
1452 1492
 
1453 1493
 ##### Article L223-3
1454 1494
 
... ...
@@ -1494,7 +1534,7 @@ Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et
1494 1534
 
1495 1535
 Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
1496 1536
 
1497
-##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.
1537
+##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts et par les gestionnaires forestiers professionnels.
1498 1538
 
1499 1539
 ###### Article L224-6
1500 1540
 
... ...
@@ -1504,6 +1544,12 @@ Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrat
1504 1544
 
1505 1545
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.
1506 1546
 
1547
+###### Article L224-7
1548
+
1549
+Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret.
1550
+
1551
+L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
1552
+
1507 1553
 ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.
1508 1554
 
1509 1555
 #### Article L231-1
... ...
@@ -1712,6 +1758,73 @@ Les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-8, L. 222-1 à L. 222-5, L. 223
1712 1758
 
1713 1759
 Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-1.
1714 1760
 
1761
+### Titre VI : Compte épargne d'assurance pour la forêt
1762
+
1763
+#### Article L261-1
1764
+
1765
+I. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1766
+
1767
+1° Etre domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
1768
+
1769
+2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du présent code ;
1770
+
1771
+3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
1772
+
1773
+Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier.
1774
+
1775
+II. ― Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées.
1776
+
1777
+#### Article L261-2
1778
+
1779
+Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d'hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 261-1, dans la limite d'un plafond global de 50 000 €.
1780
+
1781
+II. ― Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.
1782
+
1783
+#### Article L261-3
1784
+
1785
+Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.
1786
+
1787
+#### Article L261-4
1788
+
1789
+I. ― Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie.
1790
+
1791
+Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d'application du présent titre.
1792
+
1793
+Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
1794
+
1795
+- la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;
1796
+- les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.
1797
+
1798
+Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.
1799
+
1800
+II. ― En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l'Etat des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées.
1801
+
1802
+Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
1803
+
1804
+Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
1805
+
1806
+#### Article L261-5
1807
+
1808
+I.-Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
1809
+
1810
+II.-Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
1811
+
1812
+#### Article L261-6
1813
+
1814
+Le compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'une clôture dans les cas suivants :
1815
+
1816
+1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° du I de l'article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l'article L. 261-2 ;
1817
+
1818
+2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-1 ;
1819
+
1820
+3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;
1821
+
1822
+4° Le titulaire du compte décède.
1823
+
1824
+#### Article L261-7
1825
+
1826
+Les conditions d'application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par décret.
1827
+
1715 1828
 ## Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.
1716 1829
 
1717 1830
 ### Titre Ier : Défrichements.
... ...
@@ -2934,6 +3047,44 @@ Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions
2934 3047
 
2935 3048
 Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural et de la pêche maritime.
2936 3049
 
3050
+#### Chapitre IV : Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés
3051
+
3052
+##### Article L514-1
3053
+
3054
+Les propriétaires, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.
3055
+
3056
+Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.
3057
+
3058
+Lorsqu'une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l'une seule d'entre elles suffit.
3059
+
3060
+Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
3061
+
3062
+Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
3063
+
3064
+Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.
3065
+
3066
+Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3067
+
3068
+##### Article L514-2
3069
+
3070
+Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.
3071
+
3072
+##### Article L514-3
3073
+
3074
+Le droit de préférence prévu à l'article L. 514-1 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
3075
+
3076
+1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
3077
+
3078
+2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3079
+
3080
+3° Au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;
3081
+
3082
+4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
3083
+
3084
+5° Au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 514-1 ;
3085
+
3086
+6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
3087
+
2937 3088
 ### Titre II : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois.
2938 3089
 
2939 3090
 #### Article L521-1