Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1337 | 1337 |
##### Article L221-9 |
1338 | 1338 | |
1339 | 1339 |
L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. |
1340 | 1340 | |
1341 | 1341 |
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
1342 | 1342 | |
1343 | 1343 |
Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
1344 | 1344 | |
1345 | 1345 |
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole. |
1346 | 1346 | |
1347 | 1347 |
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. |
1348 | 1348 | |
1349 | 1349 |
En contrepartie Une part du produit de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois , les est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur : |
1350 | ||
1351 | 1349 |
- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ; |
1352 |
- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ; |
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1353 |
- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ; |
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1354 | 1349 |
- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs l'article L. 141-4 . |
1355 | 1350 | |
1356 |
Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. |
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1351 |
Cette part est portée à 43 % en 2011. |