Code forestier


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 7bb7962)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2009.

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@@ -1340,20 +1340,15 @@ L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété foresti
1340 1340
 
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 Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
1342 1342
 
1343
-Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
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+Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
1344 1344
 
1345 1345
 La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
1346 1346
 
1347 1347
 Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1348 1348
 
1349
-En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
1349
+Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
1350 1350
 
1351
-- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
1352
-- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
1353
-- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
1354
-- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
1355
-
1356
-Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.
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+Cette part est portée à 43 % en 2011.
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1358 1353
 ##### Article L221-10
1359 1354