Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2009 (version ab4dc3e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2009.

41 41
### Article L4
42 42

                                                                                    
43 43
Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.
44 44

                                                                                    
45 45
Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-
8
1
 est également requis.
46 46

                                                                                    
47 47
Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
48 48

                                                                                    
49 49
a) Les documents d'aménagement ;
50 50

                                                                                    
51 51
b) Les plans simples de gestion ;
52 52

                                                                                    
53 53
c) Les règlements types de gestion ;
54 54

                                                                                    
55 55
d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
56 56

                                                                                    
57 57
Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
58 58

                                                                                    
59 59
Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.
   

                    
67 67
### Article L6
68 68

                                                                                    
69 69
I.
 - 
-
Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
70 70

                                                                                    
71 71
Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
72 72

                                                                                    
73 73
Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-
8
1
, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
74 74

                                                                                    
75 75
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
76 76

                                                                                    
77 77
II.
 - 
-
A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
   

                    
117 117
### Article L9
118 118

                                                                                    
119 119
Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
120 120

                                                                                    
121 121
Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
   

                    
123 123
### Article L10
124 124

                                                                                    
125 125
Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
126 126

                                                                                    
127 127
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
   

                    
129 129
### Article L11
130 130

                                                                                    
131 131
Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.
132 132

                                                                                    
133 133
Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.
134 134

                                                                                    
135 135
Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :
136 136

                                                                                    
137 137
a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
138 138

                                                                                    
139 139
b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ;
140 140

                                                                                    
141 141
c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
142 142

                                                                                    
143 143
d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;
144 144

                                                                                    
145 145
e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
146 146

                                                                                    
147 147
f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
148 148

                                                                                    
149 149
g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.
150 150

                                                                                    
151 151
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.
   

                    
180 180
### Article L14
181 181

                                                                                    
182 182
Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
183 183

                                                                                    
184 184
1° Les missions assignées au 
centre régional de la propriété forestière ou au 
Centre national
 professionnel
 de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
185 185

                                                                                    
186 186
2° Pour l'application de l'article L. 6 :
187 187

                                                                                    
188 188
a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;
189 189

                                                                                    
190 190
b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;
191 191

                                                                                    
192 192
c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.
193 193

                                                                                    
194 194
3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1.
   

                    
1243 1241
#
##### Article L221-1
1244 1242

                                                                                    
1245 1243
Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional
Le Centre national
 de la propriété forestière 
a compétence
est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
1244

                                                                                    
1245 1245
Il est compétent
, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer
 et
,
 orienter
 et améliorer
 la gestion forestière des bois, forêts et terrains
 privés
 autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier 
par :
1246

                                                                                    
1247
- le développement des
1245
pour :
1246

                                                                                    
1247 1247
1° Développer le regroupement foncier et les
 différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion 
des forêts 
et la commercialisation des produits et services des forêts
,
 que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes 
environnementales et sociales particulières ;
1249
- l'encouragement à
1247
particulières à caractère environnemental et social ;
1249 1247
- l'encouragement à
particulières à caractère environnemental et social ;
1248

                                                                                    
1249 1249
2° Encourager
 l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts
 et
 compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers
,
 et
 par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte 
relevant du secteur marchand 
de gestion directe, de maîtrise 
d'oeuvre
d'œuvre
 de travaux ou de commercialisation ;
1250
- l'élaboration des
1252
En outre, il concourt
1251
;
1251

                                                                                    
1252 1251
En outre, il concourt
;
1252

                                                                                    
1252 1253
4° Concourir
 au développement durable et à l'aménagement rural, 
pour ce qui concerne les
en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces
 forêts 
privées.
à la lutte contre l'effet de serre ;
1254

                                                                                    
1255
5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;
1256

                                                                                    
1257
6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
1258

                                                                                    
1259
7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
1260

                                                                                    
1261
8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;
1262

                                                                                    
1263
9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.
1264

                                                                                    
1265
Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.
   

                    
1254 1267
#
##### Article L221-2
1255 1268

                                                                                    
1256
Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par
1269
Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou, le cas échéant, dans des groupes de régions connexes, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.
1270

                                                                                    
1256 1271
Outre les missions qui peuvent être confiées aux centres régionaux de la propriété forestière par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, les missions mentionnées aux 1° à 6° de
 l'article L. 221-
3, et les règles de fonctionnement des
1 sont exercées par ces centres régionaux, pour ce qui concerne leur circonscription.
1272

                                                                                    
1256 1273
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les
 centres régionaux de la propriété forestière sont 
fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.
1274

                                                                                    
1275
Les centres régionaux de la propriété forestière peuvent assurer de façon accessoire des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation donnant lieu à perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus sous réserve qu'ils s'abstiennent, conformément au 2° de l'article L. 221-1, de tous actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.
   

                    
1260 1277
#
##### Article L221-3
1261 1278

                                                                                    
1262
Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus :
1263

                                                                                    
1264 1279
1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non
Afin de remplir les missions
 mentionnées 
à
aux 7° et 8° de
 l'article L. 
111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ;
1265

                                                                                    
1266
2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret.
1267

                                                                                    
1268
Les administrateurs élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvé ou à un règlement d'exploitation.
1269

                                                                                    
1270
Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1.
1271

                                                                                    
1272
Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
1273

                                                                                    
1274
Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
1275

                                                                                    
1276 1279
Le président du centre régional
221-1, le Centre national
 de la propriété forestière
, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
 peut créer un service d'utilité forestière.
1280

                                                                                    
1281
Le service d'utilité forestière est géré et ses opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
1282

                                                                                    
1283
Dans ce service, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
   

                    
1280
###### Article L221-3-1
1281

                        
1282
Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
   

                    
1284 1285
#
##### Article L221-4
1285 1286

                                                                                    
1286 1287
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux
Le conseil d'administration du Centre national
 de la propriété forestière
 est composé :
1288

                                                                                    
1289
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;
1290

                                                                                    
1291
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
1292

                                                                                    
1293
3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
1294

                                                                                    
1286 1295
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts
.
1296

                                                                                    
1297
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.
   

                    
1288 1299
#
##### Article L221-5
1289 1300

                                                                                    
1290 1301
Les 
personnels mentionnés
conseils des centres régionaux de la propriété forestière sont composés :
1302

                                                                                    
1303
A.-De conseillers élus :
1304

                                                                                    
1290 1305
1° Pour la majorité, par un collège départemental constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales non mentionnées
 à l'article L. 
221-4 peuvent, sur instructions du
111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ;
1306

                                                                                    
1307
Les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège départemental doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4. Ils sont répartis dans deux catégories : les propriétaires privés disposant d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 4. Le collège départemental désigne les conseillers de chacune des deux catégories ;
1308

                                                                                    
1309
2° Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.
1310

                                                                                    
1290 1311
Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de
 centre régional
, pénétrer
 et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus
 dans les 
bois et forêts relevant de
conditions du A au titre des différents collèges et catégories, dans la limite de cent soixante conseillers.
1312

                                                                                    
1313
Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière prévues par le présent article. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.
1314

                                                                                    
1315
B.-D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.
1316

                                                                                    
1317
Les conseillers élus dans les conditions prévues au 1° du A sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
1318

                                                                                    
1290 1319
Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil du centre. Dans le cas où
 la compétence 
des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.
territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
   

                    
1294 1321
#
##### Article L221-6
1295 1322

                                                                                    
1296 1323
L'Etat contribue au financement des centres régionaux
Le président du centre régional
 de la propriété forestière 
et du Centre national professionnel
est élu parmi les membres du conseil mentionnés au A de l'article L. 221-5.
1324

                                                                                    
1296 1325
Le président du centre régional
 de la propriété forestière, 
au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
1297

                                                                                    
1298 1325
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres
ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale
 d'agriculture.
1299

                                                                                    
1300
Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
1301

                                                                                    
1302
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
1303

                                                                                    
1304
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1305

                                                                                    
1306
En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
1307

                                                                                    
1308
- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
1309
- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
1310
- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
1311
- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
1312

                                                                                    
1313 1325
Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres
 Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale
 d'agriculture, 
les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.
le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
   

                    
1317 1327
#
##### Article L221-7
1318 1328

                                                                                    
1319 1329
Un 
représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.
1320

                                                                                    
1321
Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
1329
décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.
1330

                                                                                    
1331
Les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation des personnels du service d'utilité forestière prévu à l'article L. 221-3 sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
1325 1333
#
##### Article L221-8
1326 1334

                                                                                    
1327
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
1328

                                                                                    
1329
Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
1330

                                                                                    
1331
- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
1332
- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
1333 1335
- apporter son concours à l'application du statut commun à ses
Les
 personnels 
et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
1334
- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
1335
- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ;
1336
- contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ;
1337
- réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;
1338
- contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
1339
- favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.
1340

                                                                                    
1341
Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural.
1342

                                                                                    
1343
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
1344

                                                                                    
1345
- d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
1346
- de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
1347
- du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
1348
- de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
1349

                                                                                    
1350
Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
1351

                                                                                    
1352
Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
1353

                                                                                    
1354
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
1355

                                                                                    
1356
Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6.
1335
peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé.
   

                    
1358 1337
#
##### Article L221-9
1359 1338

                                                                                    
1360 1339
Le statut applicable aux personnels du centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des Centres
L'Etat contribue au financement des centres
 régionaux de la propriété forestière
 et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général
.
1340

                                                                                    
1341
Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
1342

                                                                                    
1343
Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
1344

                                                                                    
1345
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
1346

                                                                                    
1347
Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1348

                                                                                    
1349
En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
1350

                                                                                    
1351
- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
1352
- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
1353
- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
1354
- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
1355

                                                                                    
1356
Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.
   

                    
1362 1358
#
##### Article L221-10
1363 1359

                                                                                    
1364 1360
Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 et les conditions d'organisation et de fonctionnement du
 Centre national 
professionnel
de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national
 de la propriété forestière 
peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.
1365

                                                                                    
1366
Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
1367

                                                                                    
1368 1360
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire
et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration
 du centre national 
que par leur solde créditeur ou débiteur.
1369

                                                                                    
1370
Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
1371

                                                                                    
1372
Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code.
1360
ou du conseil du centre régional.
1361

                                                                                    
1362
La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
   

                    
1376 1366
##### Article L222-1
1377 1367

                                                                                    
1378 1368
Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, 
après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, 
statue sur le recours formé par le propriétaire.
1379 1369

                                                                                    
1380 1370
Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
   

                    
1396 1386
###### Article L222-3
1397 1387

                                                                                    
1398 1388
En ce qui concerne les mutations à titre gratuit des forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé :
1399 1389

                                                                                    
1400 1390
Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;
1401 1391

                                                                                    
1402 1392
Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation et d'en appliquer un pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent.
1403 1393

                                                                                    
1404 1394
Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
1405 1395

                                                                                    
1406
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure.
1407

                                                                                    
1408 1396
Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat.
   

                    
1418 1406
###### Article L222-5
1419 1407

                                                                                    
1420 1408
Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre 
régional
national
 de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
1421 1409

                                                                                    
1422 1410
En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.
1423 1411

                                                                                    
1424 1412
L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5.
   

                    
1428 1416
###### Article L222-6
1429 1417

                                                                                    
1430 1418
I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
1431 1419

                                                                                    
1432 1420
II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par 
chaque centre régional
le Centre national
 de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
1462 1450
##### Article L223-2
1463 1451

                                                                                    
1464 1452
I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.
1465 1453

                                                                                    
1466 1454
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
1467 1455

                                                                                    
1468 1456
II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
1469 1457

                                                                                    
1470 1458
III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
   

                    
1646 1634
##### Article L247-1
1647 1635

                                                                                    
1648 1636
En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.
1649 1637

                                                                                    
1650 1638
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1651 1639

                                                                                    
1652 1640
Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.
1653 1641

                                                                                    
1654 1642
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière au nom des propriétaires.
1655 1643

                                                                                    
1656 1644
Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.
1657 1645

                                                                                    
1658 1646
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
1659 1647

                                                                                    
1660 1648
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
1661 1649

                                                                                    
1662 1650
Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
1663 1651

                                                                                    
1664 1652
- assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;
1665 1653
- autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
1666 1654
- donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
1667 1655

                                                                                    
1668 1656
Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire.
1669 1657

                                                                                    
1670 1658
Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges.
   

                    
1698 1686
##### Article L252-1
1699 1687

                                                                                    
1700 1688
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
1701 1689

                                                                                    
1702 1690
Les missions assignées par le présent livre au centre 
régional de la propriété forestière ou au Centre 
national
 professionnel
 de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
2608 2596
#### Article L380-1
2609 2597

                                                                                    
2610 2598
Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
2611 2599

                                                                                    
2612 2600
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
2613 2601

                                                                                    
2614 2602
Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du 
centre régional
Centre national
 de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
2615 2603

                                                                                    
2616 2604
Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires.