Code forestier


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Version consolidée au 11 novembre 2009 (version ab4dc3e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2009.

... ...
@@ -42,7 +42,7 @@ Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désigné
42 42
 
43 43
 Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.
44 44
 
45
-Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.
45
+Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1 est également requis.
46 46
 
47 47
 Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
48 48
 
... ...
@@ -66,15 +66,15 @@ Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément 
66 66
 
67 67
 ### Article L6
68 68
 
69
-I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
69
+I.-Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
70 70
 
71 71
 Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
72 72
 
73
-Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
73
+Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du Centre national de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
74 74
 
75 75
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
76 76
 
77
-II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
77
+II.-A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
78 78
 
79 79
 ### Article L7
80 80
 
... ...
@@ -116,13 +116,13 @@ V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent articl
116 116
 
117 117
 ### Article L9
118 118
 
119
-Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
119
+Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
120 120
 
121 121
 Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
122 122
 
123 123
 ### Article L10
124 124
 
125
-Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
125
+Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
126 126
 
127 127
 L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
128 128
 
... ...
@@ -148,7 +148,7 @@ f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
148 148
 
149 149
 g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.
150 150
 
151
-Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.
151
+Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.
152 152
 
153 153
 ### Article L12
154 154
 
... ...
@@ -181,7 +181,7 @@ Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de
181 181
 
182 182
 Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
183 183
 
184
-1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
184
+1° Les missions assignées au Centre national de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
185 185
 
186 186
 2° Pour l'application de l'article L. 6 :
187 187
 
... ...
@@ -1236,146 +1236,136 @@ La compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obli
1236 1236
 
1237 1237
 ### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée.
1238 1238
 
1239
-#### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière
1239
+#### Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière.
1240 1240
 
1241
-##### Section 1 : Dispositions générales.
1241
+##### Article L221-1
1242 1242
 
1243
-###### Article L221-1
1243
+Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
1244 1244
 
1245
-Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
1245
+Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour :
1246 1246
 
1247
-- le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
1248
-- la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;
1249
-- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;
1250
-- l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.
1247
+1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ;
1251 1248
 
1252
-En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées.
1249
+2° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
1253 1250
 
1254
-###### Article L221-2
1251
+3° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les règlements types de gestion prévue au I de l'article L. 222-6 ;
1255 1252
 
1256
-Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
1253
+4° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt privée et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;
1257 1254
 
1258
-##### Section 2 : Election des administrateurs.
1255
+5° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;
1259 1256
 
1260
-###### Article L221-3
1257
+6° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural, conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
1261 1258
 
1262
-Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus :
1259
+7° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
1263 1260
 
1264
-1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ;
1261
+8° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;
1265 1262
 
1266
-2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret.
1263
+9° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.
1267 1264
 
1268
-Les administrateurs élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvé ou à un règlement d'exploitation.
1265
+Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.
1269 1266
 
1270
-Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1.
1267
+##### Article L221-2
1271 1268
 
1272
-Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
1269
+Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou, le cas échéant, dans des groupes de régions connexes, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.
1273 1270
 
1274
-Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
1271
+Outre les missions qui peuvent être confiées aux centres régionaux de la propriété forestière par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, les missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-1 sont exercées par ces centres régionaux, pour ce qui concerne leur circonscription.
1275 1272
 
1276
-Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
1273
+Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.
1277 1274
 
1278
-##### Section 3 : Administration générale.
1275
+Les centres régionaux de la propriété forestière peuvent assurer de façon accessoire des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation donnant lieu à perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus sous réserve qu'ils s'abstiennent, conformément au 2° de l'article L. 221-1, de tous actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.
1279 1276
 
1280
-###### Article L221-3-1
1277
+##### Article L221-3
1281 1278
 
1282
-Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
1279
+Afin de remplir les missions mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 221-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière.
1283 1280
 
1284
-###### Article L221-4
1281
+Le service d'utilité forestière est géré et ses opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
1285 1282
 
1286
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.
1283
+Dans ce service, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
1287 1284
 
1288
-###### Article L221-5
1285
+##### Article L221-4
1289 1286
 
1290
-Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.
1287
+Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
1291 1288
 
1292
-##### Section 4 : Dispositions financières et comptables.
1289
+1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;
1293 1290
 
1294
-###### Article L221-6
1291
+2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
1295 1292
 
1296
-L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
1293
+3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
1297 1294
 
1298
-Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
1295
+4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
1299 1296
 
1300
-Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
1297
+Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.
1301 1298
 
1302
-La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
1299
+##### Article L221-5
1303 1300
 
1304
-Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1301
+Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière sont composés :
1305 1302
 
1306
-En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
1303
+A.-De conseillers élus :
1307 1304
 
1308
-- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
1309
-- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
1310
-- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
1311
-- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
1305
+1° Pour la majorité, par un collège départemental constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 ou d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ;
1312 1306
 
1313
-Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.
1307
+Les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège départemental doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4. Ils sont répartis dans deux catégories : les propriétaires privés disposant d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 4. Le collège départemental désigne les conseillers de chacune des deux catégories ;
1314 1308
 
1315
-##### Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière.
1309
+2° Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.
1316 1310
 
1317
-###### Article L221-7
1311
+Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus dans les conditions du A au titre des différents collèges et catégories, dans la limite de cent soixante conseillers.
1318 1312
 
1319
-Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.
1313
+Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière prévues par le présent article. L'article L. 93 du même code est également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.
1320 1314
 
1321
-Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
1315
+B.-D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.
1322 1316
 
1323
-##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.
1317
+Les conseillers élus dans les conditions prévues au 1° du A sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
1324 1318
 
1325
-###### Article L221-8
1319
+Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
1326 1320
 
1327
-Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
1321
+##### Article L221-6
1328 1322
 
1329
-Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
1323
+Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au A de l'article L. 221-5.
1330 1324
 
1331
-- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
1332
-- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
1333
-- apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
1334
-- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
1335
-- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ;
1336
-- contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ;
1337
-- réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;
1338
-- contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
1339
-- favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.
1325
+Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
1340 1326
 
1341
-Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural.
1327
+##### Article L221-7
1342 1328
 
1343
-Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
1329
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.
1344 1330
 
1345
-- d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
1346
-- de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
1347
-- du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
1348
-- de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
1331
+Les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation des personnels du service d'utilité forestière prévu à l'article L. 221-3 sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'alinéa précédent.
1349 1332
 
1350
-Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
1333
+##### Article L221-8
1351 1334
 
1352
-Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
1335
+Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé.
1353 1336
 
1354
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
1337
+##### Article L221-9
1355 1338
 
1356
-Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6.
1339
+L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
1357 1340
 
1358
-###### Article L221-9
1341
+Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
1359 1342
 
1360
-Le statut applicable aux personnels du centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des Centres régionaux de la propriété forestière.
1343
+Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
1361 1344
 
1362
-###### Article L221-10
1345
+La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
1363 1346
 
1364
-Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.
1347
+Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1365 1348
 
1366
-Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
1349
+En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
1367 1350
 
1368
-Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.
1351
+- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
1352
+- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
1353
+- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
1354
+- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
1355
+
1356
+Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.
1357
+
1358
+##### Article L221-10
1369 1359
 
1370
-Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
1360
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 et les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.
1371 1361
 
1372
-Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code.
1362
+La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
1373 1363
 
1374 1364
 #### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion.
1375 1365
 
1376 1366
 ##### Article L222-1
1377 1367
 
1378
-Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire.
1368
+Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du Centre national de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, statue sur le recours formé par le propriétaire.
1379 1369
 
1380 1370
 Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.
1381 1371
 
... ...
@@ -1403,8 +1393,6 @@ Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pou
1403 1393
 
1404 1394
 Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
1405 1395
 
1406
-Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure.
1407
-
1408 1396
 Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat.
1409 1397
 
1410 1398
 ###### Article L222-4
... ...
@@ -1417,7 +1405,7 @@ Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout
1417 1405
 
1418 1406
 ###### Article L222-5
1419 1407
 
1420
-Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
1408
+Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le Centre national de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du Centre national de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
1421 1409
 
1422 1410
 En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.
1423 1411
 
... ...
@@ -1427,9 +1415,9 @@ L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation r
1427 1415
 
1428 1416
 ###### Article L222-6
1429 1417
 
1430
-I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
1418
+I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
1431 1419
 
1432
-II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
1420
+II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par le Centre national de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
1433 1421
 
1434 1422
 ###### Article L222-7
1435 1423
 
... ...
@@ -1465,9 +1453,9 @@ I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption d
1465 1453
 
1466 1454
 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
1467 1455
 
1468
-II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
1456
+II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
1469 1457
 
1470
-III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
1458
+III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
1471 1459
 
1472 1460
 ##### Article L223-3
1473 1461
 
... ...
@@ -1651,7 +1639,7 @@ Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi
1651 1639
 
1652 1640
 Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.
1653 1641
 
1654
-Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
1642
+Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du Centre national de la propriété forestière au nom des propriétaires.
1655 1643
 
1656 1644
 Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.
1657 1645
 
... ...
@@ -1699,7 +1687,7 @@ Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi
1699 1687
 
1700 1688
 Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
1701 1689
 
1702
-Les missions assignées par le présent livre au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
1690
+Les missions assignées par le présent livre au centre national de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
1703 1691
 
1704 1692
 ##### Article L252-2
1705 1693
 
... ...
@@ -2611,7 +2599,7 @@ Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles app
2611 2599
 
2612 2600
 Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
2613 2601
 
2614
-Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
2602
+Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du Centre national de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
2615 2603
 
2616 2604
 Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
2617 2605