Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2009 (version 80bbb2c)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

7680 7680
##### Article R341-1
7681 7681

                                                                                    
7682 7682
Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
7683 7683

                                                                                    
7684 7684
- les ingénieurs 
du génie rural
des ponts
, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
7685 7685
- les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
   

                    
8359 8359
##### Article R421-6
8360 8360

                                                                                    
8361 8361
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
8362 8362

                                                                                    
8363 8363
- du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;
8364 8364
- d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
8365 8365
- de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
8366 8366
- d'un ingénieur des ponts
 et chaussées
, des eaux et des forêts
 ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.
   

                    
8484 8484
##### Article R424-2
8485 8485

                                                                                    
8486 8486
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 421-5 et R. 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
8487 8487

                                                                                    
8488 8488
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
8489 8489

                                                                                    
8490 8490
- le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
8491 8491
- un ingénieur des ponts
 et chaussées
, des eaux et des forêts
 ou des mines nommé par le préfet ;
8492 8492
- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
   

                    
8972 8972
###### Article R531-5
8973 8973

                                                                                    
8974 8974
Un comité de contrôle du Fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
8975 8975

                                                                                    
8976 8976
Il comprend :
8977 8977

                                                                                    
8978 8978
- deux membres de l'Assemblée nationale ;
8979 8979
- un membre du Sénat ;
8980 8980
- un conseiller maître à la Cour des comptes ;
8981 8981
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
8982 8982
- le directeur du budget ou son représentant ;
8983 8983
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
8984 8984
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
8985 8985
- le directeur de l'espace rural et de la forêt;
8986 8986
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
8987 8987
- le directeur général des stratégies industrielles ;
8988 8988
- un ingénieur général 
du génie rural
des ponts
, des eaux et 
des 
forêts
 
;
8989 8989
- le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministère de l'agriculture.