Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2008 (version 0e168b3)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

5330 5336
#
##### Article R172-1
5331 5337

                                                                                    
5332 5338
Les 
articles R. 134-2, R. 134-4 et les 
dispositions des 
titres III et VI
chapitres VII et VIII du titre III, ainsi que celles des chapitres V à VII du titre IV
 du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
 Les autres dispositions de ce livre sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 172-2 à D. 172-5 ci-après et des dispositions particulières prévues aux articles R. 172-6 et R. 172-7.
   

                    
5334 5342
#
##### Article R172-2
5335 5343

                                                                                    
5336
Les permis d'explorer, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes, les permis de récolte ainsi que les ventes amiables de bois à l'unité de produits dans les forêts domaniales situées dans le département de la Guyane sont consentis
5344
I.-Pour l'application de l'article R. 121-2, l'Office national des forêts ne gère pas l'exploitation des droits de chasse et de pêche.
5345

                                                                                    
5346
II.-En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L. 121-4 peuvent inclure, outre celles mentionnés à l'article R. 121-6, les opérations de réhabilitation de sites dégradés en forêt.
5347

                                                                                    
5348
III.-Les documents de gestion des forêts prévus aux articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-7 ne comportent pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique. En outre, le document d'aménagement prévu à l'article R. 133-2 prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de l'article L. 172-4. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.
5349

                                                                                    
5350
IV.-Pour l'application du 1° de l'article R. 133-8 :
5351

                                                                                    
5352
- le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;
5353
- les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
5354

                                                                                    
5336 5355
V.-Par dérogation à l'article R. 134-4, le règlement des ventes, qui précise les modalités techniques du déroulement des ventes, est arrêté
 par le directeur général de l'Office national des forêts.
   

                    
5338 5359
#
##### Article R172-3
5339 5360

                                                                                    
5340 5361
Les permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de
A l'exception de la zone du cœur du Parc amazonien de Guyane,
 l'Office national des forêts 
après avis du préfet de la Guyane.
5341

                                                                                    
5342
Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de
5361
conserve la gestion et l'équipement des forêts de l'Etat qui lui ont été confiées en vertu de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995.
5362

                                                                                    
5342 5363
Une convention conclue en application de l'article L. 121-4 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 121-1 définit les modalités particulières du mandat donné à
 l'Office national des forêts
.
5344
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2.
5363
 pour la gestion de ces forêts.
5344 5363
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2.
 pour la gestion de ces forêts.
   

                    
5346
##### Article R172-4
5347

                        
5348
Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition de l'Office national des forêts, précise les conditions d'application des articles R. 172-2 et R. 172-3 et notamment les conditions nécessaires pour bénéficier des autorisations prévues par ces articles. Il fixe les clauses financières et techniques auxquelles sont soumis les bénéficiaires.
   

                    
5350
##### Article R172-5
5351

                        
5352
Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.
   

                    
3280
##### Article R4-3-1
3281

                        
3282
En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article R. 4-2, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-4 désignés par le préfet ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
   

                    
5367
###### Article D172-4
5368

                        
5369
Les schémas régionaux d'aménagement sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 143-1 à l'exception de celles de son dernier alinéa.
   

                    
5371
###### Article D172-5
5372

                        
5373
Le document d'aménagement prévu au premier alinéa de l'article D. 143-2 prend en compte les droits d'usage mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Ce document mentionne leur localisation et leur nature. Le projet de document d'aménagement est, avant sa transmission au préfet de région conformément à l'article L. 143-1, communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
5374

                        
5375
III.-La détermination des forêts soumises à un règlement type de gestion en application de l'article R. 143-6 est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus au IV de l'article R. 172-2.
   

                    
5379
###### Article R172-6
5380

                        
5381
Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 172-3 et à l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties dans les formes et conditions fixées aux articles R. 170-55-1, R. 170-55-2 et R. 170-65 et suivants du code du domaine de l'Etat.
   

                    
5383
###### Article R172-7
5384

                        
5385
I.-La constatation des droits d'usage collectifs, mentionnés au I de l'article L. 172-4, sur les terrains de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 170-56 et R. 170-57 du code du domaine de l'Etat.
5386

                        
5387
II.-Sur les terrains des collectivités territoriales, la constatation est faite par arrêté du préfet pris après avis de l'Office national des forêts et de la collectivité propriétaire.
5388

                        
5389
Cet arrêté :
5390

                        
5391
- détermine la localisation géographique, la superficie et la nature des terrains ;
5392
- indique l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaire et précise la nature et le mode de répartition des droits d'usage dont l'exercice est reconnu ;
5393
- précise que les droits d'usage reconnus ne peuvent être exercés que sous réserve, notamment, de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement et qu'ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipements collectifs.
5394

                        
5395
La caducité des droits d'usage du bénéficiaire qui n'exerce plus ces droits d'usage sur tout ou partie des terrains est constatée par le préfet par un arrêté pris et publié selon les mêmes formes et procédures.
5396

                        
5397
III.-Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt prévues au II de l'article L. 172-4 sont consenties dans les conditions définies aux articles R. 170-58 à R. 170-61 et R. 170-65 à R. 170-71 du code du domaine de l'Etat.
5398

                        
5399
IV.-Les cessions et concessions gratuites de forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales au bénéfice des personnes morales mentionnées au II et réalisées en application du III de l'article L. 172-4 sont consenties dans les conditions suivantes :
5400

                        
5401
Une demande motivée de cession ou de concession est présentée par la personne morale. La collectivité propriétaire examine, après avis de l'Office national des forêts, si la contribution de ces terrains à la satisfaction des besoins de la communauté concernée justifie la cession ou la concession.
5402

                        
5403
L'acte de cession ou de concession indique la localisation, la nature et la destination des immeubles et comporte en annexe un extrait du plan cadastral.L'acte de concession précise que les biens concédés doivent recevoir la destination prévue sous peine de déchéance de la concession.L'acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
   

                    
7060 7111
##### Article R252-1
7061 7112

                                                                                    
7062 7113
Les dispositions du 
présent livre
chapitre Ier du titre II et de l'article R. 222-4
 ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
   

                    
7115
##### Article R252-2
7116

                        
7117
Le chapitre II du titre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :
7118

                        
7119
I.-Le schéma régional de gestion sylvicole prévu à l'article R. 222-1 ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique.
7120

                        
7121
II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 224-1 :
7122

                        
7123
- le seuil au-delà duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion est de 200 ha ;
7124
- les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
   

                    
7724 7786
##### Article R362-1
7725 7787

                                                                                    
7726 7788
Les dispositions 
des chapitres Ier, II et III du titre Ier 
du présent livre ne sont 
pas 
applicables 
dans le département de la Guyane.
que dans les périmètres délimités par arrêté préfectoral en fonction des critères énoncés à l'article L. 362-1.
   

                    
7790
##### Article R362-2
7791

                        
7792
L'enquête publique prévue à l'article L. 362-1 est conduite dans les formes prévues aux articles L. 123-4 à L. 123-10 et R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement sous réserve des dispositions suivantes :
7793

                        
7794
I.-Le dossier d'enquête comprend :
7795

                        
7796
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la mesure d'établissement d'un périmètre envisagée ainsi que les sujétions et interdictions éventuelles que cet établissement entraîne ;
7797
- un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du périmètre considéré, les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ou, dans le cas où tout ou partie des terrains concernés ne sont pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites du périmètre soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.
7798

                        
7799
II.-Un dossier et un registre d'enquête sont déposés à la mairie de chaque commune dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le périmètre envisagé. Dans le cas où la forêt considérée est également utilisée par les habitants de communes limitrophes, l'arrêté organisant l'enquête peut inclure ces dernières dans le champ de l'enquête publique. Un dossier et un registre d'enquête sont alors également déposés à la mairie de ces communes.
7800

                        
7801
III.-Les frais d'enquête sont à la charge de l'Etat.
   

                    
7803
##### Article R362-3
7804

                        
7805
Pour l'application du 5° de l'article R. 311-1, lorsque les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement ne sont, en tout ou partie, pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites de la zone dont le défrichement est envisagé est substitué à l'extrait cadastral. Cette limite est définie soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.
   

                    
7807
##### Article R362-4
7808

                        
7809
Pour l'application de l'article R. 312-2, les motifs de nature à fonder une décision de refus de l'autorisation de défrichement sont ceux énoncés à l'article L. 362-1 ; l'autorisation ne peut être subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 311-4.
   

                    
7811
##### Article R362-5
7812

                        
7813
Pour l'application des articles R. 312-3 et R. 312-5, dans le cas où les terrains dont le défrichement est envisagé ne sont pas portés au cadastre, en tout ou partie, un plan de situation identifiant les limites du périmètre envisagé soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques, est substitué au tableau parcellaire de désignation des terrains dans le dossier d'enquête publique.
   

                    
7815
##### Article R362-6
7816

                        
7817
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre III ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
   

                    
7819
##### Article R362-7
7820

                        
7821
Les dispositions prévues à l'article R. 331-5 ne sont pas applicables aux coupes réalisées dans le cadre de bivouacs en forêt et à des fins non professionnelles.
   

                    
7823
##### Article R362-8
7824

                        
7825
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 331-1, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".
   

                    
7827
##### Article R362-9
7828

                        
7829
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 362-4, le mot : " bois " s'entend des bois bruts et des bois transformés.
   

                    
7831
##### Article R362-10
7832

                        
7833
Pour l'application des articles R. 343-1 et R. 343-3, les transactions et poursuites sont celles relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 362-7.
   

                    
8648
##### Article D442-1
8649

                        
8650
Les dispositions des titres II et III du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
   

                    
8652
##### Article D442-2
8653

                        
8654
Pour l'application du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.
   

                    
9534
##### Article D562-1
9535

                        
9536
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.