Code forestier


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... ...
@@ -3277,6 +3277,10 @@ En Corse, la commission est présidée conjointement par le préfet de Corse et
3277 3277
 
3278 3278
 Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
3279 3279
 
3280
+##### Article R4-3-1
3281
+
3282
+En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article R. 4-2, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-4 désignés par le préfet ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
3283
+
3280 3284
 ##### Article R4-4
3281 3285
 
3282 3286
 Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.
... ...
@@ -5327,29 +5331,76 @@ Le délai de dépôt du procès-verbal portant saisie mentionné à l'article L.
5327 5331
 
5328 5332
 #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
5329 5333
 
5330
-##### Article R172-1
5334
+##### Section 1 : Dispositions générales.
5335
+
5336
+###### Article R172-1
5337
+
5338
+Les articles R. 134-2, R. 134-4 et les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III, ainsi que celles des chapitres V à VII du titre IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. Les autres dispositions de ce livre sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 172-2 à D. 172-5 ci-après et des dispositions particulières prévues aux articles R. 172-6 et R. 172-7.
5339
+
5340
+##### Section 2 : Gestion du domaine forestier de l'Etat relevant du régime forestier.
5341
+
5342
+###### Article R172-2
5343
+
5344
+I.-Pour l'application de l'article R. 121-2, l'Office national des forêts ne gère pas l'exploitation des droits de chasse et de pêche.
5345
+
5346
+II.-En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L. 121-4 peuvent inclure, outre celles mentionnés à l'article R. 121-6, les opérations de réhabilitation de sites dégradés en forêt.
5347
+
5348
+III.-Les documents de gestion des forêts prévus aux articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-7 ne comportent pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique. En outre, le document d'aménagement prévu à l'article R. 133-2 prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de l'article L. 172-4. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.
5349
+
5350
+IV.-Pour l'application du 1° de l'article R. 133-8 :
5351
+
5352
+- le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;
5353
+- les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
5354
+
5355
+V.-Par dérogation à l'article R. 134-4, le règlement des ventes, qui précise les modalités techniques du déroulement des ventes, est arrêté par le directeur général de l'Office national des forêts.
5356
+
5357
+##### Section 3 : Gestion des forêts et terrains à boiser de l'Etat ne relevant pas du régime forestier.
5358
+
5359
+###### Article R172-3
5360
+
5361
+A l'exception de la zone du cœur du Parc amazonien de Guyane, l'Office national des forêts conserve la gestion et l'équipement des forêts de l'Etat qui lui ont été confiées en vertu de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995.
5331 5362
 
5332
-Les dispositions des titres III et VI du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
5363
+Une convention conclue en application de l'article L. 121-4 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 121-1 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces forêts.
5333 5364
 
5334
-##### Article R172-2
5365
+##### Section 4 : Gestion des forêts non domaniales relevant du régime forestier.
5335 5366
 
5336
-Les permis d'explorer, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes, les permis de récolte ainsi que les ventes amiables de bois à l'unité de produits dans les forêts domaniales situées dans le département de la Guyane sont consentis par le directeur général de l'Office national des forêts.
5367
+###### Article D172-4
5337 5368
 
5338
-##### Article R172-3
5369
+Les schémas régionaux d'aménagement sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 143-1 à l'exception de celles de son dernier alinéa.
5339 5370
 
5340
-Les permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de l'Office national des forêts après avis du préfet de la Guyane.
5371
+###### Article D172-5
5341 5372
 
5342
-Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.
5373
+Le document d'aménagement prévu au premier alinéa de l'article D. 143-2 prend en compte les droits d'usage mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Ce document mentionne leur localisation et leur nature. Le projet de document d'aménagement est, avant sa transmission au préfet de région conformément à l'article L. 143-1, communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
5343 5374
 
5344
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2.
5375
+III.-La détermination des forêts soumises à un règlement type de gestion en application de l'article R. 143-6 est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus au IV de l'article R. 172-2.
5345 5376
 
5346
-##### Article R172-4
5377
+##### Section 5 : Cessions, concessions et droits d'usage.
5347 5378
 
5348
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition de l'Office national des forêts, précise les conditions d'application des articles R. 172-2 et R. 172-3 et notamment les conditions nécessaires pour bénéficier des autorisations prévues par ces articles. Il fixe les clauses financières et techniques auxquelles sont soumis les bénéficiaires.
5379
+###### Article R172-6
5349 5380
 
5350
-##### Article R172-5
5381
+Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 172-3 et à l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties dans les formes et conditions fixées aux articles R. 170-55-1, R. 170-55-2 et R. 170-65 et suivants du code du domaine de l'Etat.
5351 5382
 
5352
-Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.
5383
+###### Article R172-7
5384
+
5385
+I.-La constatation des droits d'usage collectifs, mentionnés au I de l'article L. 172-4, sur les terrains de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 170-56 et R. 170-57 du code du domaine de l'Etat.
5386
+
5387
+II.-Sur les terrains des collectivités territoriales, la constatation est faite par arrêté du préfet pris après avis de l'Office national des forêts et de la collectivité propriétaire.
5388
+
5389
+Cet arrêté :
5390
+
5391
+- détermine la localisation géographique, la superficie et la nature des terrains ;
5392
+- indique l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaire et précise la nature et le mode de répartition des droits d'usage dont l'exercice est reconnu ;
5393
+- précise que les droits d'usage reconnus ne peuvent être exercés que sous réserve, notamment, de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement et qu'ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipements collectifs.
5394
+
5395
+La caducité des droits d'usage du bénéficiaire qui n'exerce plus ces droits d'usage sur tout ou partie des terrains est constatée par le préfet par un arrêté pris et publié selon les mêmes formes et procédures.
5396
+
5397
+III.-Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt prévues au II de l'article L. 172-4 sont consenties dans les conditions définies aux articles R. 170-58 à R. 170-61 et R. 170-65 à R. 170-71 du code du domaine de l'Etat.
5398
+
5399
+IV.-Les cessions et concessions gratuites de forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales au bénéfice des personnes morales mentionnées au II et réalisées en application du III de l'article L. 172-4 sont consenties dans les conditions suivantes :
5400
+
5401
+Une demande motivée de cession ou de concession est présentée par la personne morale. La collectivité propriétaire examine, après avis de l'Office national des forêts, si la contribution de ces terrains à la satisfaction des besoins de la communauté concernée justifie la cession ou la concession.
5402
+
5403
+L'acte de cession ou de concession indique la localisation, la nature et la destination des immeubles et comporte en annexe un extrait du plan cadastral.L'acte de concession précise que les biens concédés doivent recevoir la destination prévue sous peine de déchéance de la concession.L'acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
5353 5404
 
5354 5405
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
5355 5406
 
... ...
@@ -7059,7 +7110,18 @@ Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-14
7059 7110
 
7060 7111
 ##### Article R252-1
7061 7112
 
7062
-Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
7113
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II et de l'article R. 222-4 ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
7114
+
7115
+##### Article R252-2
7116
+
7117
+Le chapitre II du titre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :
7118
+
7119
+I.-Le schéma régional de gestion sylvicole prévu à l'article R. 222-1 ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique.
7120
+
7121
+II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 224-1 :
7122
+
7123
+- le seuil au-delà duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion est de 200 ha ;
7124
+- les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
7063 7125
 
7064 7126
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
7065 7127
 
... ...
@@ -7723,7 +7785,52 @@ Les attributions dévolues aux chefs de service de la forêt et du bois par l'ar
7723 7785
 
7724 7786
 ##### Article R362-1
7725 7787
 
7726
-Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
7788
+Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier du présent livre ne sont applicables que dans les périmètres délimités par arrêté préfectoral en fonction des critères énoncés à l'article L. 362-1.
7789
+
7790
+##### Article R362-2
7791
+
7792
+L'enquête publique prévue à l'article L. 362-1 est conduite dans les formes prévues aux articles L. 123-4 à L. 123-10 et R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement sous réserve des dispositions suivantes :
7793
+
7794
+I.-Le dossier d'enquête comprend :
7795
+
7796
+- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la mesure d'établissement d'un périmètre envisagée ainsi que les sujétions et interdictions éventuelles que cet établissement entraîne ;
7797
+- un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du périmètre considéré, les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ou, dans le cas où tout ou partie des terrains concernés ne sont pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites du périmètre soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.
7798
+
7799
+II.-Un dossier et un registre d'enquête sont déposés à la mairie de chaque commune dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le périmètre envisagé. Dans le cas où la forêt considérée est également utilisée par les habitants de communes limitrophes, l'arrêté organisant l'enquête peut inclure ces dernières dans le champ de l'enquête publique. Un dossier et un registre d'enquête sont alors également déposés à la mairie de ces communes.
7800
+
7801
+III.-Les frais d'enquête sont à la charge de l'Etat.
7802
+
7803
+##### Article R362-3
7804
+
7805
+Pour l'application du 5° de l'article R. 311-1, lorsque les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement ne sont, en tout ou partie, pas portés au cadastre, un plan de situation identifiant les limites de la zone dont le défrichement est envisagé est substitué à l'extrait cadastral. Cette limite est définie soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques.
7806
+
7807
+##### Article R362-4
7808
+
7809
+Pour l'application de l'article R. 312-2, les motifs de nature à fonder une décision de refus de l'autorisation de défrichement sont ceux énoncés à l'article L. 362-1 ; l'autorisation ne peut être subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 311-4.
7810
+
7811
+##### Article R362-5
7812
+
7813
+Pour l'application des articles R. 312-3 et R. 312-5, dans le cas où les terrains dont le défrichement est envisagé ne sont pas portés au cadastre, en tout ou partie, un plan de situation identifiant les limites du périmètre envisagé soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques, est substitué au tableau parcellaire de désignation des terrains dans le dossier d'enquête publique.
7814
+
7815
+##### Article R362-6
7816
+
7817
+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre III ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
7818
+
7819
+##### Article R362-7
7820
+
7821
+Les dispositions prévues à l'article R. 331-5 ne sont pas applicables aux coupes réalisées dans le cadre de bivouacs en forêt et à des fins non professionnelles.
7822
+
7823
+##### Article R362-8
7824
+
7825
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 331-1, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".
7826
+
7827
+##### Article R362-9
7828
+
7829
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 362-4, le mot : " bois " s'entend des bois bruts et des bois transformés.
7830
+
7831
+##### Article R362-10
7832
+
7833
+Pour l'application des articles R. 343-1 et R. 343-3, les transactions et poursuites sont celles relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 362-7.
7727 7834
 
7728 7835
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
7729 7836
 
... ...
@@ -8538,6 +8645,14 @@ Le fait pour d'autres personnes que les propriétaires ou leurs ayants droit de
8538 8645
 
8539 8646
 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
8540 8647
 
8648
+##### Article D442-1
8649
+
8650
+Les dispositions des titres II et III du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
8651
+
8652
+##### Article D442-2
8653
+
8654
+Pour l'application du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.
8655
+
8541 8656
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
8542 8657
 
8543 8658
 ##### Article R443-1
... ...
@@ -9416,6 +9531,10 @@ III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprim
9416 9531
 
9417 9532
 Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
9418 9533
 
9534
+##### Article D562-1
9535
+
9536
+Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
9537
+
9419 9538
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
9420 9539
 
9421 9540
 ##### Article R563-1