Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 430b7db)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2006.

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###### Article R224-1
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6636 6636
Les gardes des bois particuliers sont 
admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.
6637

                                                                                    
6638
Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
6639

                                                                                    
6640
Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.
6636
commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.