Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 430b7db)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2006.

... ...
@@ -6633,11 +6633,7 @@ Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régi
6633 6633
 
6634 6634
 ###### Article R224-1
6635 6635
 
6636
-Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.
6637
-
6638
-Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
6639
-
6640
-Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.
6636
+Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.
6641 6637
 
6642 6638
 ###### Article R224-2
6643 6639