Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6633,11 +6633,7 @@ Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régi |
6633 | 6633 |
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6634 | 6634 |
###### Article R224-1 |
6635 | 6635 |
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6636 |
-Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement. |
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6637 |
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6638 |
-Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus. |
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6639 |
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6640 |
-Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. |
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6636 |
+Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller. |
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6641 | 6637 |
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6642 | 6638 |
###### Article R224-2 |
6643 | 6639 |
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