Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2006 (version 9c452ac)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2006.

3250 3250
##### Article R3-10
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4
. Il donne son avis sur les directives et schémas d'aménagement ou de gestion mentionnés au deuxième alinéa du même article
.
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
3255 3255

                                                                                    
3256 3256
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions.
   

                    
3316
#### Article R*10
3317

                        
3318
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
   

                    
3328
##### Article R*121-1
3329

                        
3330
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
   

                    
3354
##### Article R*121-6
3355

                        
3356
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
3357

                        
3358
- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
3359
- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
3360
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
3361
- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
3362
- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
3363
- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.[**] 321-14 ;
3364
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
3365
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
3366

                        
3367
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
   

                    
3369
##### Article R*121-6-1
3370

                        
3371
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4.
3372

                        
3373
Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.[**] 123-1.
3374

                        
3375
L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention.
3376

                        
3377
L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques.
3378

                        
3379
La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de :
3380

                        
3381
- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ;
3382
- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ;
3383
- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
3384

                        
3385
Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative.
3386

                        
3387
La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques.
3388

                        
3389
Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative :
3390

                        
3391
- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ;
3392
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3393

                        
3394
Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi.
   

                    
3396
##### Article R*121-7
3397

                        
3398
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
3399

                        
3400
Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, des forêts et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
3401

                        
3402
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier.
   

                    
3408
###### Article R*122-1
3409

                        
3410
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
3411

                        
3412
- un représentant du Premier ministre ;
3413
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
3414
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
3415
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3416
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
3417
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3418
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
3419
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
3420
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
3421
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3422
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3423
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
3424
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
3425

                        
3426
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
   

                    
3502
###### Article R*122-7
3503

                        
3504
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
3505

                        
3506
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
3507

                        
3508
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6.
   

                    
3530
###### Article R*122-11
3531

                        
3532
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
3533

                        
3534
Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R.* 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
   

                    
3630
###### Article R*123-5
3631

                        
3632
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
   

                    
3721
##### Article R*124-2
3722

                        
3723
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.[* 134-3, L. 144-3 et R.*] 144-5.
   

                    
3735
##### Article R*131-1
3736

                        
3737
Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture.
   

                    
3739
##### Article R*131-2
3740

                        
3741
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts.
   

                    
3759
##### Article R*132-2
3760

                        
3761
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3771
##### Article R*132-5
3772

                        
3773
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.* 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
   

                    
3801
##### Article R*132-12
3802

                        
3803
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R.* 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
3804

                        
3805
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
   

                    
3807
##### Article R*132-13
3808

                        
3809
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
   

                    
3811
##### Article R*132-14
3812

                        
3813
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R.[* 132-2 et R.*] 132-4.
   

                    
3815
##### Article R*132-15
3816

                        
3817
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
3818

                        
3819
En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
   

                    
3821
##### Article R*132-16
3822

                        
3823
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
3824

                        
3825
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
   

                    
3831
##### Article R*132-18
3832

                        
3833
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
   

                    
3839
###### Article R*133-1
3840

                        
3841
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2.
3842

                        
3843
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
3844

                        
3845
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
3847
###### Article R*133-1-1
3848

                        
3849
Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant :
3850

                        
3851
- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
3852
- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;
3853
- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
3854
- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;
3855
- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ;
3856
- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
   

                    
3858
###### Article R*133-1-2
3859

                        
3860
Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.
3861

                        
3862
Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
3863

                        
3864
Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
3865

                        
3866
Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
3867

                        
3868
Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
3869

                        
3870
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
3871

                        
3872
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
   

                    
3876
###### Article R*133-2
3877

                        
3878
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.
3879

                        
3880
Le document d'aménagement comprend :
3881

                        
3882
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
3883

                        
3884
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
3885

                        
3886
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
   

                    
3888
###### Article R*133-3
3889

                        
3890
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
3891

                        
3892
Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.
3893

                        
3894
Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.
3895

                        
3896
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
   

                    
3898
###### Article R*133-4
3899

                        
3900
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document.
3901

                        
3902
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
   

                    
3904
###### Article R*133-5
3905

                        
3906
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
3907

                        
3908
Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.
3909

                        
3910
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
3912
###### Article R*133-6
3913

                        
3914
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
3918
###### Article R*133-7
3919

                        
3920
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
3921

                        
3922
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive.
3923

                        
3924
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :
3925

                        
3926
a) L'indication de la nature des coupes ;
3927

                        
3928
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
3929

                        
3930
c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;
3931

                        
3932
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
3933

                        
3934
e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.
3935

                        
3936
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.
   

                    
3938
###### Article R*133-8
3939

                        
3940
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
3941

                        
3942
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ;
3943

                        
3944
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
3946
###### Article R*133-9
3947

                        
3948
L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.
   

                    
3952
###### Article R*133-10
3953

                        
3954
Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :
3955

                        
3956
a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
3957

                        
3958
b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ;
3959

                        
3960
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
   

                    
3962
###### Article R*133-11
3963

                        
3964
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10.
   

                    
3966
###### Article R*133-12
3967

                        
3968
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
3969

                        
3970
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
   

                    
3974
##### Article R*134-1
3975

                        
3976
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
   

                    
3980
###### Article R*134-2
3981

                        
3982
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
3983

                        
3984
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
3985

                        
3986
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
   

                    
3988
###### Article R*134-3
3989

                        
3990
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
   

                    
3994
###### Article R*134-4
3995

                        
3996
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1.
   

                    
4000
####### Article R*134-5
4001

                        
4002
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
   

                    
4004
####### Article R*134-6
4005

                        
4006
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
   

                    
4008
####### Article R*134-7
4009

                        
4010
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
   

                    
4014
####### Article R*134-8
4015

                        
4016
Le bureau d'adjudication comprend :
4017

                        
4018
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
4019
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4020
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
4022
####### Article R*134-9
4023

                        
4024
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
   

                    
4026
####### Article R*134-10
4027

                        
4028
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
   

                    
4030
####### Article R*134-11
4031

                        
4032
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
   

                    
4036
####### Article R*134-12
4037

                        
4038
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
4039

                        
4040
- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
4041
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
4043
####### Article R*134-13
4044

                        
4045
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R.* 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
   

                    
4047
####### Article R*134-14
4048

                        
4049
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
   

                    
4053
####### Article R*134-15
4054

                        
4055
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
   

                    
4059
##### Article R*135-1
4060

                        
4061
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
   

                    
4063
##### Article R*135-2
4064

                        
4065
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
4067
##### Article R*135-3
4068

                        
4069
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
4071
##### Article R*135-4
4072

                        
4073
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
4075
##### Article R*135-5
4076

                        
4077
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
4079
##### Article R*135-6
4080

                        
4081
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
4085
##### Article R*136-1
4086

                        
4087
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
   

                    
4137
####### Article R*137-6
4138

                        
4139
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
4140

                        
4141
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
4142
- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
4143

                        
4144
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12.
   

                    
4146
####### Article R*137-7
4147

                        
4148
Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
   

                    
4150
####### Article R*137-8
4151

                        
4152
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
4153

                        
4154
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;
4155

                        
4156
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ;
4157

                        
4158
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4159

                        
4160
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
   

                    
4162
####### Article R*137-9
4163

                        
4164
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable.
   

                    
4166
####### Article R*137-10
4167

                        
4168
Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
4169

                        
4170
- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
4171
- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
4172
- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
4173
- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
4174
- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
   

                    
4176
####### Article R*137-11
4177

                        
4178
Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
   

                    
4180
####### Article R*137-12
4181

                        
4182
Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
   

                    
4184
####### Article R*137-13
4185

                        
4186
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.
   

                    
4216
####### Article R*137-17-1
4217

                        
4218
La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
4219

                        
4220
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
4221

                        
4222
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
4223

                        
4224
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
4225

                        
4226
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
4227

                        
4228
Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
   

                    
4326
###### Article R*138-2
4327

                        
4328
L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
   

                    
4330
###### Article R*138-3
4331

                        
4332
L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
   

                    
4338
###### Article R*138-5
4339

                        
4340
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
   

                    
4542
###### Article R138-38
4543

                        
4544
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
4545

                        
4546
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
   

                    
4548
###### Article R138-39
4549

                        
4550
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
4551

                        
4552
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
4553

                        
4554
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.
   

                    
4560
##### Article R*141-1
4561

                        
4562
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
4563

                        
4564
Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.
   

                    
4580
##### Article R*141-5
4581

                        
4582
L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4583

                        
4584
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.
   

                    
4600
##### Article R141-9
4601

                        
4602
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4603

                        
4604
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
4605

                        
4606
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
   

                    
4608
##### Article R141-10
4609

                        
4610
La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
   

                    
4612
##### Article R141-11
4613

                        
4614
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
4615

                        
4616
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
4617

                        
4618
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
   

                    
4620
##### Article R141-12
4621

                        
4622
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
   

                    
4662
###### Article R*143-1
4663

                        
4664
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2.
4665

                        
4666
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.
4667

                        
4668
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
4672
###### Article R*143-2
4673

                        
4674
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
4675

                        
4676
Le document d'aménagement comprend :
4677

                        
4678
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
4679

                        
4680
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ;
4681

                        
4682
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action.
4683

                        
4684
Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
   

                    
4686
###### Article R*143-3
4687

                        
4688
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
4689

                        
4690
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.
   

                    
4692
###### Article R*143-4
4693

                        
4694
Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionné au 2° de l'article L. 111-1, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
4695

                        
4696
Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement.
   

                    
4700
###### Article R*143-5
4701

                        
4702
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.[* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
4703

                        
4704
L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.
4705

                        
4706
Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.*] 133-7.
   

                    
4708
###### Article R*143-6
4709

                        
4710
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
   

                    
4712
###### Article R*143-7
4713

                        
4714
Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.
4715

                        
4716
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.
4717

                        
4718
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.
4719

                        
4720
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
   

                    
4724
###### Article R*143-8
4725

                        
4726
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4727

                        
4728
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
   

                    
4730
###### Article R*143-9
4731

                        
4732
En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
4733

                        
4734
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.
   

                    
4736
###### Article R*143-10
4737

                        
4738
Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.
4739

                        
4740
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier.
   

                    
4744
##### Article R*144-1
4745

                        
4746
Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
   

                    
4758
##### Article R*144-2
4759

                        
4760
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
4761

                        
4762
- le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4763
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4764
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4765

                        
4766
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
   

                    
4768
##### Article R*144-3
4769

                        
4770
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4776
##### Article R*144-5
4777

                        
4778
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4779

                        
4780
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
4781

                        
4782
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
   

                    
4784
##### Article R*144-6
4785

                        
4786
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
4787

                        
4788
1° Par dérogation à l'article R.[* 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4789

                        
4790
2° Par dérogation à l'article R.*] 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
   

                    
4800
##### Article R*145-3
4801

                        
4802
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.
   

                    
4822
##### Article R*146-3
4823

                        
4824
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R.[**] 138-12 à R. 138-17, R.[**] 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.
   

                    
4864
###### Article R*148-1
4865

                        
4866
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
4867

                        
4868
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code.
   

                    
4891
###### Article R*148-4
4892

                        
4893
L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés.
4894

                        
4895
Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
   

                    
4901
####### Article R*148-5
4902

                        
4903
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
4904

                        
4905
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
   

                    
4907
####### Article R*148-6
4908

                        
4909
Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
4910

                        
4911
En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
   

                    
4915
####### Article R*148-7
4916

                        
4917
La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
4918

                        
4919
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
4920

                        
4921
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
4922

                        
4923
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
   

                    
4925
####### Article R*148-8
4926

                        
4927
Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
4928

                        
4929
- la dénomination et la durée du groupement ;
4930
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
4931
- le siège du groupement ;
4932
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
4933
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
4934
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
4935
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
4936
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
4937
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
4938
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
   

                    
4940
####### Article R*148-9
4941

                        
4942
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.
   

                    
4946
####### Article R*148-10
4947

                        
4948
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
4949

                        
4950
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
4951

                        
4952
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
4953

                        
4954
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
4955

                        
4956
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
   

                    
4958
####### Article R*148-11
4959

                        
4960
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
4961

                        
4962
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
   

                    
4964
####### Article R*148-12
4965

                        
4966
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
4967

                        
4968
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
4969

                        
4970
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
4971

                        
4972
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
4973

                        
4974
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
4975

                        
4976
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
4977

                        
4978
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
   

                    
4980
####### Article R*148-13
4981

                        
4982
Les fonctions de délégué sont gratuites.
4983

                        
4984
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
4985

                        
4986
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
   

                    
4988
####### Article R*148-14
4989

                        
4990
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
4991

                        
4992
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
4993

                        
4994
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
   

                    
4996
####### Article R*148-15
4997

                        
4998
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
4999

                        
5000
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
5001

                        
5002
Les séances du comité ne sont pas publiques.
   

                    
5004
####### Article R*148-16
5005

                        
5006
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
5007

                        
5008
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
   

                    
5010
####### Article R*148-17
5011

                        
5012
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
5013

                        
5014
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
   

                    
5016
####### Article R*148-18
5017

                        
5018
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
   

                    
5020
####### Article R*148-19
5021

                        
5022
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
   

                    
5024
####### Article R*148-20
5025

                        
5026
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
5027

                        
5028
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
5029

                        
5030
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
   

                    
5034
####### Article R*148-21
5035

                        
5036
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.
5037

                        
5038
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.
5039

                        
5040
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
   

                    
5042
####### Article R*148-22
5043

                        
5044
Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
   

                    
5046
####### Article R*148-23
5047

                        
5048
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21.
   

                    
5052
####### Article R*148-24
5053

                        
5054
Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
5055

                        
5056
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.
5057

                        
5058
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
5059

                        
5060
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
5061

                        
5062
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.
   

                    
5066
####### Article R*148-25
5067

                        
5068
La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés.
   

                    
5124
##### Article R*153-1
5125

                        
5126
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
5127

                        
5128
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
5129

                        
5130
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
5131

                        
5132
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
5133

                        
5134
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
   

                    
5136
##### Article R*153-2
5137

                        
5138
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
   

                    
5140
##### Article R*153-3
5141

                        
5142
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
5144
##### Article R*153-4
5145

                        
5146
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts.
   

                    
5150
##### Article R*154-1
5151

                        
5152
Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
5153

                        
5154
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
5155

                        
5156
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
5157

                        
5158
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
   

                    
5212
##### Article R154-11
5213

                        
5214
Les condamnés subissant la contrainte judiciaire, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor.
   

                    
5218
#### Article R*161-1
5219

                        
5220
Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5221

                        
5222
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués.
   

                    
5292
##### Article R*173-1
5293

                        
5294
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
   

                    
5296
##### Article R*173-2
5297

                        
5298
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
   

                    
5300
##### Article R*173-3
5301

                        
5302
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
   

                    
5304
##### Article R*173-4
5305

                        
5306
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
5308
##### Article R*173-5
5309

                        
5310
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R.[* 134-2 et R.*] 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5311

                        
5312
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R.[* 134-1, R.*] 134-2, R.[* 134-4 à R.*] 134-7, R.[* 134-12 à R.*] 134-14, R.[* 144-1 et R.*] 144-2.
5313

                        
5314
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
   

                    
5316
##### Article R*173-6
5317

                        
5318
En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
   

                    
5320
##### Article R*173-7
5321

                        
5322
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
5515
####### Article R*221-15
5516

                        
5517
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
5518

                        
5519
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
5520

                        
5521
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
5522

                        
5523
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14.
5524

                        
5525
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
   

                    
5740
####### Article R221-36-1
5741

                        
5742
Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet.
   

                    
5878
###### Article R221-54
5879

                        
5880
Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
5881

                        
5882
La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
5883

                        
5884
0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2)
5885

                        
5886
Dans laquelle :
5887

                        
5888
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;
5889

                        
5890
i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ;
5891

                        
5892
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ;
5893

                        
5894
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ;
5895

                        
5896
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
5897

                        
5898
Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
   

                    
5900
###### Article R221-55
5901

                        
5902
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
5903

                        
5904
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
5905

                        
5906
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
   

                    
5908
###### Article R221-56
5909

                        
5910
La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.
   

                    
5912
###### Article R221-57
5913

                        
5914
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
   

                    
5916
###### Article R221-58
5917

                        
5918
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
5919

                        
5920
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 152 449,02 euros.
5921

                        
5922
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
   

                    
5916
###### Article R221-58
5917

                        
5918
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
5919

                        
5920
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
5921

                        
5922
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
   

                    
6209
####### Article R*221-94
6210

                        
6211
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
6212

                        
6213
Ce comité est chargé :
6214

                        
6215
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
6216
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
6217
- d'émettre un avis sur le compte financier ;
6218
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
   

                    
6220
####### Article R*221-95
6221

                        
6222
Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
6223

                        
6224
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
6225

                        
6226
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
6227

                        
6228
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
6229

                        
6230
a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
6231

                        
6232
b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
6233

                        
6234
c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
6235

                        
6236
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6237

                        
6238
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
6240
####### Article R*221-96
6241

                        
6242
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
6243

                        
6244
Ces prévisions comportent notamment :
6245

                        
6246
En recettes :
6247

                        
6248
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
6249

                        
6250
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
6251

                        
6252
En dépenses :
6253

                        
6254
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
6255

                        
6256
b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
6257

                        
6258
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
6259

                        
6260
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
6261

                        
6262
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
   

                    
6264
####### Article R*221-97
6265

                        
6266
Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
   

                    
6272
###### Article R*222-1
6273

                        
6274
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.
6275

                        
6276
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :
6277

                        
6278
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
6279

                        
6280
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;
6281

                        
6282
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
6283

                        
6284
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
6285

                        
6286
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.
6287

                        
6288
Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2.
   

                    
6290
###### Article R*222-2
6291

                        
6292
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
6293

                        
6294
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6295

                        
6296
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
   

                    
6298
###### Article R*222-3
6299

                        
6300
Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.
   

                    
6302
###### Article R*222-3-1
6303

                        
6304
Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région.
   

                    
6312
######## Article R*222-4
6313

                        
6314
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
6315

                        
6316
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
6317

                        
6318
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6319

                        
6320
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
   

                    
6322
######## Article R*222-4-1
6323

                        
6324
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
6325

                        
6326
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
6327

                        
6328
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
6332
######## Article R*222-5
6333

                        
6334
Le plan simple de gestion comprend :
6335

                        
6336
a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ;
6337

                        
6338
b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ;
6339

                        
6340
c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
6341

                        
6342
d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;
6343

                        
6344
e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ;
6345

                        
6346
f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.
6347

                        
6348
En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.
6349

                        
6350
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
   

                    
6352
######## Article R*222-6
6353

                        
6354
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.
6355

                        
6356
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
   

                    
6360
####### Article R*222-7
6361

                        
6362
Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
6363

                        
6364
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.
   

                    
6366
####### Article R*222-8
6367

                        
6368
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.
   

                    
6370
####### Article R*222-9
6371

                        
6372
Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
6373

                        
6374
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
6375

                        
6376
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
6377

                        
6378
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
   

                    
6380
####### Article R*222-9-1
6381

                        
6382
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.
   

                    
6384
####### Article R*222-10
6385

                        
6386
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :
6387

                        
6388
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ;
6389

                        
6390
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ;
6391

                        
6392
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur.
6393

                        
6394
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément.
6395

                        
6396
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.
   

                    
6398
####### Article R*222-11
6399

                        
6400
Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6401

                        
6402
Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.
6403

                        
6404
Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée.
6405

                        
6406
Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.
6407

                        
6408
Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9.
6409

                        
6410
Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.
   

                    
6470
###### Article R*222-19
6471

                        
6472
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
6473

                        
6474
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
   

                    
6476
###### Article R*222-20
6477

                        
6478
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6479

                        
6480
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.
6481

                        
6482
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.
6483

                        
6484
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.
6485

                        
6486
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.
6487

                        
6488
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.
6489

                        
6490
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.
6491

                        
6492
Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans.
6493

                        
6494
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.
   

                    
6500
####### Article R*222-21
6501

                        
6502
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
6503

                        
6504
a) L'indication de la nature des coupes ;
6505

                        
6506
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
6507

                        
6508
c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;
6509

                        
6510
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
6511

                        
6512
e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;
6513

                        
6514
f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
6515

                        
6516
g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
   

                    
6518
####### Article R*222-22
6519

                        
6520
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.
6521

                        
6522
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.
6523

                        
6524
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
   

                    
6526
####### Article R*222-23
6527

                        
6528
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6530
####### Article R*222-24
6531

                        
6532
Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :
6533

                        
6534
- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;
6535
- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert.
6536

                        
6537
L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.
6538

                        
6539
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.
   

                    
6541
####### Article R*222-25
6542

                        
6543
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
   

                    
6545
####### Article R*222-26
6546

                        
6547
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R.[* 222-22.
6548

                        
6549
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
6550

                        
6551
Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.*] 222-24.
6552

                        
6553
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
6557
####### Article R*222-27
6558

                        
6559
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
6560

                        
6561
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.
6562

                        
6563
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9.
   

                    
6565
####### Article R*222-28
6566

                        
6567
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.
6568

                        
6569
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6571
####### Article R*222-29
6572

                        
6573
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.
6574

                        
6575
Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.
   

                    
6577
####### Article R*222-30
6578

                        
6579
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
6583
###### Article R*222-31
6584

                        
6585
Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R.[**] 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
6586

                        
6587
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
   

                    
6601
##### Article R*223-2
6602

                        
6603
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.
   

                    
6605
##### Article R*223-4
6606

                        
6607
Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.
   

                    
6635
###### Article R*224-4
6636

                        
6637
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R.[**] 224-9.
   

                    
6713
#### Article R231-1
6714

                        
6715
Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction.
   

                    
6717
#### Article R231-2
6718

                        
6719
Les prestations des auteurs d'infraction sont appliquées à la voirie dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé.
   

                    
6721
#### Article R231-3
6722

                        
6723
Les auteurs d'infraction reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément aux dispositions de l'article R.[**] 154-6. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien de la voirie communale.
   

                    
6725
#### Article R231-4
6726

                        
6727
En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli.
   

                    
6747
##### Article R241-4
6748

                        
6749
L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
6750

                        
6751
L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6753
##### Article R241-5
6754

                        
6755
Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur.
   

                    
6757
##### Article R*241-6
6758

                        
6759
Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.
   

                    
6763
##### Article R*242-1
6764

                        
6765
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :
6766

                        
6767
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ;
6768
- un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
   

                    
6832
##### Article R242-12
6833

                        
6834
Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.
   

                    
6836
##### Article R*242-13
6837

                        
6838
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques.
   

                    
6842
##### Article R243-1
6843

                        
6844
Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit :
6845

                        
6846
- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;
6847
- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.
   

                    
6849
##### Article R243-2
6850

                        
6851
L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée.
6852

                        
6853
Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R.[**] 244-2 et R.[**] 244-4.
6854

                        
6855
Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir.
6856

                        
6857
Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire.
   

                    
6859
##### Article R243-3
6860

                        
6861
Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai :
6862

                        
6863
1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ;
6864

                        
6865
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ;
6866

                        
6867
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble.
6868

                        
6869
Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.
   

                    
6871
##### Article R243-4
6872

                        
6873
La demande mentionnée à l'article R.[**] 243-3 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs ont donné mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile commun dans le département où les propriétés comprises dans le périmètre considéré ont la surface la plus étendue.
6874

                        
6875
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
   

                    
6877
##### Article R243-5
6878

                        
6879
Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers.
6880

                        
6881
Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure.
   

                    
6883
##### Article R243-6
6884

                        
6885
Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision.
6886

                        
6887
En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts.
   

                    
6889
##### Article R243-7
6890

                        
6891
Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel.
   

                    
6893
##### Article R243-8
6894

                        
6895
Lorsqu'une parcelle domaniale est comprise dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1 et entre, à ce titre, dans le groupement, il est fait abstraction de cette parcelle pour déterminer la surface des terrains inclus dans ledit périmètre ainsi que le nombre des propriétaires.
   

                    
6897
##### Article R243-9
6898

                        
6899
Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts du groupement forestier, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6901
##### Article R243-10
6902

                        
6903
Les promoteurs de l'opération signifient, conformément à l'article L. 242-2, leur décision de constituer un groupement forestier à chacun des minoritaires (propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers).
6904

                        
6905
Cette signification doit à peine de nullité :
6906

                        
6907
1° Préciser les nom, prénoms et domicile de chacun des promoteurs, leur nombre et l'étendue de leurs droits, en distinguant, le cas échéant, les droits d'indivision, de nue-propriété et d'usufruit, et plus généralement donner toutes indications de nature à faire apparaître que la double condition de majorité prévue à l'article L. 243-2 se trouve remplie ;
6908

                        
6909
2° Etre accompagnée de la copie, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation ;
6910

                        
6911
3° Indiquer expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;
6912

                        
6913
4° Etre faite à la requête d'un mandataire commun ou contenir élection de domicile commun à tous les promoteurs.
   

                    
6915
##### Article R243-11
6916

                        
6917
Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit.
6918

                        
6919
Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.
   

                    
6921
##### Article R243-12
6922

                        
6923
Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs.
6924

                        
6925
Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement.
   

                    
6927
##### Article R243-13
6928

                        
6929
Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier.
   

                    
6931
##### Article R243-14
6932

                        
6933
Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas.
   

                    
6937
##### Article R244-1
6938

                        
6939
L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
6941
##### Article R244-2
6942

                        
6943
Dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales).
   

                    
6945
##### Article R244-3
6946

                        
6947
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :
6948

                        
6949
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
6950

                        
6951
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
6952

                        
6953
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
6954

                        
6955
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.
   

                    
6957
##### Article R244-4
6958

                        
6959
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.
   

                    
6961
##### Article R244-5
6962

                        
6963
Le directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R.[**] 244-3 et R.[**] 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6965
##### Article R244-6
6966

                        
6967
La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4.
   

                    
6969
##### Article R244-7
6970

                        
6971
Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux.
   

                    
6975
##### Article R*245-1
6976

                        
6977
La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.
   

                    
6981
##### Article R*246-1
6982

                        
6983
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros.
6984

                        
6985
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
   

                    
6997
###### Article R*248-1
6998

                        
6999
La demande de reconnaissance est adressée au préfet, commissaire de la République de région du siège du groupement ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
7000

                        
7001
1° Statuts du groupement :
7002

                        
7003
Les statuts font obligation aux membres et, le cas échéant, aux adhérents des organismes qui en sont membres, d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions applicables au cas d'inobservation de ces règles et d'opposition à ce contrôle. Ils comportent les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après approbation de l'autorité administrative. Ils prévoient la possibilité d'élaboration ainsi que les modalités d'application aux adhérents volontaires d'un règlement commun de gestion agréé conformément à la section II du présent chapitre.
7004

                        
7005
2° Déclaration précisant :
7006

                        
7007
a) les objectifs du groupement, en particulier l'amélioration de la production des forêts, l'écoulement des produits forestiers et la régularisation des cours ;
7008

                        
7009
b) La nature et les formes des services répondant aux objectifs du groupement, tels qu'il s'engage à les apporter à ses membres.
7010

                        
7011
3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant la circonscription territoriale et éventuellement le type de produit pour lesquels la reconnaissance est demandée.
7012

                        
7013
4° Règles mentionnées à l'article L. 551-1 du code rural, déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R.* 248-4.
7014

                        
7015
5° Règlement intérieur du groupement.
7016

                        
7017
6° Etat numérique des membres du groupement et état des surfaces apportées par les membres du groupement ou par les adhérents des organismes membres.
7018

                        
7019
7° Liste des administrateurs, du ou des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer au nom du groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité.
7020

                        
7021
8° Bilans, comptes de résultats et leurs annexes, rapports des dirigeants aux assemblées générales afférents aux deux derniers exercices écoulés, copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné ces comptes, ainsi que les balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur période de gestion effective.
7022

                        
7023
9° Description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation.
7024

                        
7025
10° Programmes éventuels d'équipement.
   

                    
7027
###### Article R*248-2
7028

                        
7029
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R.* 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, en délivre récépissé et procède à son instruction.
   

                    
7031
###### Article R*248-3
7032

                        
7033
Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1.
7034

                        
7035
Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
   

                    
7037
###### Article R*248-4
7038

                        
7039
Les règles prévues à l'article L. 551-1 du code rural ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
   

                    
7041
###### Article R*248-5
7042

                        
7043
Un groupement de producteurs forestiers reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation du préfet, commissaire de la République de région, après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1.
7044

                        
7045
La demande doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application des nouvelles dispositions. Toutefois, le préfet, commissaire de la République de région, peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication du texte approuvé au siège des chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
   

                    
7047
###### Article R*248-6
7048

                        
7049
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs forestiers est publié dans le recueil des actes administratifs de chaque préfecture intéressée et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.
   

                    
7051
###### Article R*248-7
7052

                        
7053
La liste des groupements de producteurs forestiers reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée à la préfecture de région, dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège de chaque chambre d'agriculture, et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.
   

                    
7055
###### Article R*248-8
7056

                        
7057
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement.
7058

                        
7059
Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.
7060

                        
7061
Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement.
   

                    
7063
###### Article R*248-9
7064

                        
7065
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, retirer à tout moment son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date du retrait de l'approbation.
7066

                        
7067
Le groupement qui entend néanmoins maintenir ces règles perd la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu.
7068

                        
7069
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision prise par le groupement de maintenir ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.
   

                    
7071
###### Article R*248-10
7072

                        
7073
Le groupement de producteurs forestiers précédemment reconnu, qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance, peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R.[* 248-2 et R.*] 248-3.
7074

                        
7075
Le préfet, commissaire de la République de région peut, lorsqu'il constate que le groupement a tenu compte des motifs ayant justifié la suspension, lever cette dernière à la demande du groupement.
   

                    
7077
###### Article R*248-11
7078

                        
7079
La commission mentionnée à l'article L. 248-1 est dénommée "commission des groupements de producteurs forestiers". Elle est créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elle est présidée par le préfet, commissaire de la République de région, qui en désigne les membres par arrêté.
7080

                        
7081
Elle est composée comme suit :
7082

                        
7083
- le représentant du centre régional de la propriété forestière ;
7084
- le représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
7085
- deux des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée dans la région ;
7086
- un ou deux des représentants d'organismes de coopération forestière.
7087

                        
7088
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, si aucun représentant de la coopération forestière ne siège à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les choisir dans des organismes dont le ressort couvre tout ou partie de la région.
7089

                        
7090
La direction régionale de l'agriculture et de la forêt assure le rapport devant la commission ainsi que son secrétariat.
   

                    
7094
###### Article R*248-12
7095

                        
7096
Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales de production. Il comprend pour chaque région naturelle :
7097

                        
7098
- une présentation des conditions naturelles et des peuplements rencontrés ;
7099
- des fiches de traitement sylvicole établies en fonction des conditions naturelles des types de peuplement et des objectifs proposés au propriétaire pour la gestion de son patrimoine forestier. Chacune de ces fiches comporte au moins un échéancier indicatif de coupes et de travaux assorti de directives d'application pratiques.
   

                    
7101
###### Article R*248-13
7102

                        
7103
Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.[**] 221-64.
7104

                        
7105
Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière.
7106

                        
7107
Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement de producteurs forestiers peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture.
7108

                        
7109
Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture.
7110

                        
7111
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67.
   

                    
7113
###### Article R*248-14
7114

                        
7115
Le groupement fixe la durée minimum de l'engagement du propriétaire au règlement commun de gestion. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans.
   

                    
7117
###### Article R*248-15
7118

                        
7119
Le règlement commun de gestion ne concerne que les adhérents volontaires. Ceux-ci sont alors tenus, pour chacun des types de peuplement que portent les terrains pour lesquels ils se sont engagés, de suivre les prescriptions de la fiche de traitement sylvicole choisie par eux pour l'appliquer au cas de l'espèce.
   

                    
7123
###### Article R*248-16
7124

                        
7125
Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement.
   

                    
7127
###### Article R*248-17
7128

                        
7129
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme.
   

                    
7131
###### Article R*248-18
7132

                        
7133
Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
   

                    
7135
###### Article R*248-19
7136

                        
7137
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
7138

                        
7139
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
7140
- les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
7141
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
7142

                        
7143
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
7144

                        
7145
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité.
   

                    
7147
###### Article R*248-20
7148

                        
7149
Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7150

                        
7151
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
   

                    
7153
###### Article R*248-21
7154

                        
7155
Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun.
   

                    
7159
###### Article R*248-22
7160

                        
7161
Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3.
   

                    
7163
###### Article R*248-23
7164

                        
7165
Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment :
7166

                        
7167
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
7168
- sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
7169
- sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer.
   

                    
7171
###### Article R*248-24
7172

                        
7173
Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation.
   

                    
7175
###### Article R*248-25
7176

                        
7177
Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes.
   

                    
7179
###### Article R*248-26
7180

                        
7181
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs.
   

                    
7183
###### Article R*248-27
7184

                        
7185
Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
   

                    
7187
###### Article R*248-28
7188

                        
7189
Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26.
   

                    
7193
###### Article R*248-29
7194

                        
7195
Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des sections I et IV du présent chapitre qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
   

                    
7199
###### Article R*248-30
7200

                        
7201
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
7205
###### Article R*248-31
7206

                        
7207
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret.
   

                    
7209
###### Article R*248-32
7210

                        
7211
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26.
   

                    
7217
####### Article R248-33
7218

                        
7219
Peuvent demander leur agrément en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) les organismes qui satisfont aux conditions définies à l'article L. 248-1 et relevant d'un des statuts juridiques suivants :
7220

                        
7221
a) Société coopérative agricole et forestière ;
7222

                        
7223
b) Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;
7224

                        
7225
c) Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre IV du code du travail.
7226

                        
7227
Les statuts de ces organismes doivent préciser le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où l'organisme exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.
7228

                        
7229
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
7230

                        
7231
1. De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
7232

                        
7233
2. De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
7234

                        
7235
3. De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
7236

                        
7237
4. De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
7238

                        
7239
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en oeuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
   

                    
7241
####### Article R248-34
7242

                        
7243
Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
7244

                        
7245
1. Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
7246

                        
7247
2. Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ;
7248

                        
7249
3. Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
7250

                        
7251
4. Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
7252

                        
7253
5. Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par :
7254

                        
7255
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ;
7256

                        
7257
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ;
7258

                        
7259
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ;
7260

                        
7261
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ;
7262

                        
7263
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;
7264

                        
7265
6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
7267
####### Article R248-35
7268

                        
7269
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
7270

                        
7271
1. Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
7272

                        
7273
2. La liste des dirigeants avec indication de leur profession ;
7274

                        
7275
3. Le nom du ou des commissaires aux comptes ;
7276

                        
7277
4. Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure ;
7278

                        
7279
5. Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ;
7280

                        
7281
6. Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
7282

                        
7283
7. Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ;
7284

                        
7285
8. Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois.
   

                    
7287
####### Article R248-36
7288

                        
7289
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
   

                    
7291
####### Article R248-37
7292

                        
7293
La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
7294

                        
7295
La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans la ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège du ou des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans la ou les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme.
   

                    
7297
####### Article R248-38
7298

                        
7299
L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
   

                    
7301
####### Article R248-39
7302

                        
7303
Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
7304

                        
7305
Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur.
7306

                        
7307
La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées.
   

                    
7311
####### Article R248-40
7312

                        
7313
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
7314

                        
7315
1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé :
7316

                        
7317
bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;
7318

                        
7319
2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;
7320

                        
7321
3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;
7322

                        
7323
4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;
7324

                        
7325
5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
7327
####### Article R248-41
7328

                        
7329
Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article R. 248-40 :
7330

                        
7331
- une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;
7332
- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article R. 248-35, notamment en cas de modification des statuts.
   

                    
7334
####### Article R248-42
7335

                        
7336
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
7340
####### Article R248-43
7341

                        
7342
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles R. 248-33 et R. 248-34 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
7343

                        
7344
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
7345

                        
7346
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
7347

                        
7348
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
   

                    
7352
####### Article R248-44
7353

                        
7354
Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles R. 248-33 et R. 248-34.
   

                    
7360
##### Article R251-1
7361

                        
7362
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-1 pour l'affirmation des procès-verbaux est de trois jours francs.
   

                    
7372
##### Article R*253-1
7373

                        
7374
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
7378
##### Article R*254-1
7379

                        
7380
Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
7388
##### Article R*311-1
7389

                        
7390
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département.
7391

                        
7392
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier.
7393

                        
7394
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
7395

                        
7396
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
7397

                        
7398
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
7399

                        
7400
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
7401

                        
7402
4° La dénomination des terrains à défricher ;
7403

                        
7404
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
7405

                        
7406
6° Un extrait du plan cadastral ;
7407

                        
7408
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
7409

                        
7410
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;
7411

                        
7412
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
7413

                        
7414
10° La destination des terrains après défrichement ;
7415

                        
7416
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
7417

                        
7418
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.
   

                    
7422
##### Article R*312-1
7423

                        
7424
Sous réserve des dispositions de l'article R.* 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
7425

                        
7426
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
   

                    
7428
##### Article R*312-2
7429

                        
7430
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
7431

                        
7432
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
7434
##### Article R*312-3
7435

                        
7436
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
7437

                        
7438
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
7439

                        
7440
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
7442
##### Article R*312-4
7443

                        
7444
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
7445

                        
7446
Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
7448
##### Article R*312-5
7449

                        
7450
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
7451

                        
7452
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
   

                    
7454
##### Article R*312-6
7455

                        
7456
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
7457

                        
7458
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
7459

                        
7460
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
7461

                        
7462
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
7466
##### Article R*313-1
7467

                        
7468
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
   

                    
7470
##### Article R*313-2
7471

                        
7472
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.
   

                    
7474
##### Article R*313-3
7475

                        
7476
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
   

                    
7510
####### Article R*321-6
7511

                        
7512
Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
7513

                        
7514
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
   

                    
7574
####### Article R*321-14-1
7575

                        
7576
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
7577

                        
7578
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
7579

                        
7580
L'arrêté est précédé d'une enquête publique :
7581

                        
7582
a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ;
7583

                        
7584
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ;
7585

                        
7586
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7587

                        
7588
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
7589

                        
7590
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
7591

                        
7592
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
7593

                        
7594
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
7595

                        
7596
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
7604
######## Article R*321-15
7605

                        
7606
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
7607

                        
7608
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
   

                    
7610
######## Article R*321-16
7611

                        
7612
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
7613

                        
7614
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe.
   

                    
7616
######## Article R*321-17
7617

                        
7618
Le rapport de présentation comporte :
7619

                        
7620
a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant :
7621

                        
7622
- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
7623
- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
7624
- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
7625

                        
7626
b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
   

                    
7644
######## Article R*321-19
7645

                        
7646
Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
7647

                        
7648
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
7649

                        
7650
Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements.
7651

                        
7652
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés.
   

                    
7656
######## Article R*321-20
7657

                        
7658
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
7659

                        
7660
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
   

                    
7662
######## Article R*321-21
7663

                        
7664
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
7665

                        
7666
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
   

                    
7668
######## Article R*321-22
7669

                        
7670
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
7672
######## Article R*321-23
7673

                        
7674
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
   

                    
7676
######## Article R*321-24
7677

                        
7678
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
7679

                        
7680
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
   

                    
7682
######## Article R*321-25
7683

                        
7684
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.
7685

                        
7686
Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
   

                    
7690
####### Article R*321-26
7691

                        
7692
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R.[* 321-16 à R.*] 321-21 du présent code.
   

                    
7694
####### Article R*321-27
7695

                        
7696
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
7697

                        
7698
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
7699
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
7700

                        
7701
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
   

                    
7703
####### Article R*321-28
7704

                        
7705
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
7706

                        
7707
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
7708

                        
7709
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
7711
####### Article R*321-29
7712

                        
7713
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
7714

                        
7715
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
   

                    
7717
####### Article R*321-30
7718

                        
7719
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
   

                    
7721
####### Article R*321-31
7722

                        
7723
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
7724

                        
7725
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
7726

                        
7727
2° Département de la situation des biens ;
7728

                        
7729
3° Commune de la situation des biens ;
7730

                        
7731
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
7732

                        
7733
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
   

                    
7735
####### Article R*321-32
7736

                        
7737
Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
   

                    
7741
####### Article R*321-33
7742

                        
7743
Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
   

                    
7745
####### Article R*321-34
7746

                        
7747
Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35.
   

                    
7749
####### Article R*321-35
7750

                        
7751
Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
   

                    
7753
####### Article R*321-36
7754

                        
7755
Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
7756

                        
7757
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
7758

                        
7759
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
7760

                        
7761
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
   

                    
7763
####### Article R*321-37
7764

                        
7765
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
7766

                        
7767
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
   

                    
7769
####### Article R*321-38
7770

                        
7771
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
7772

                        
7773
A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
7774

                        
7775
Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
7776

                        
7777
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date.
   

                    
7826
##### Article R*322-5-1
7827

                        
7828
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7829

                        
7830
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
7832
##### Article R*322-6
7833

                        
7834
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
7835

                        
7836
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
7837

                        
7838
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;
7839

                        
7840
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
   

                    
7842
##### Article R*322-6-1
7843

                        
7844
Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
   

                    
7846
##### Article R*322-6-2
7847

                        
7848
Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
7849

                        
7850
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
7851

                        
7852
A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
   

                    
7854
##### Article R*322-6-3
7855

                        
7856
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
7858
##### Article R*322-6-4
7859

                        
7860
La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.
   

                    
7870
##### Article R*322-8
7871

                        
7872
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux.
7873

                        
7874
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :
7875

                        
7876
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
   

                    
7914
#### Article R331-7
7915

                        
7916
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
7929
##### Article R*341-2
7930

                        
7931
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
7932

                        
7933
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
7934
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
7935
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
7936
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
   

                    
7938
##### Article R*341-3
7939

                        
7940
Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
7941

                        
7942
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.
   

                    
7974
##### Article R*343-1
7975

                        
7976
L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
   

                    
7994
#### Article R*351-1
7995

                        
7996
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
7997

                        
7998
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
8008
##### Article R361-2
8009

                        
8010
La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.
   

                    
8028
##### Article R*361-6
8029

                        
8030
Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R.[* 153-1 et par le premier alinéa de l'article R.*] 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.
   

                    
8042
###### Article R*363-1
8043

                        
8044
En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R.[* 311-1 à R.*] 311-9 et R.[* 313-1 à R.*] 313-3 sont remplacées par les articles R.[* 363-2 à R.*] 363-5.
   

                    
8046
###### Article R*363-2
8047

                        
8048
Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
8049

                        
8050
Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4.
8051

                        
8052
Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction.
   

                    
8054
###### Article R*363-3
8055

                        
8056
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet.
8057

                        
8058
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
8059

                        
8060
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
8061
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
8062
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
8063
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
8064
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ;
8065
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
8066
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
8067

                        
8068
Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
   

                    
8070
###### Article R*363-4
8071

                        
8072
Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement.
   

                    
8074
###### Article R*363-5
8075

                        
8076
Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
8077

                        
8078
La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis.
   

                    
8090
####### Article R*363-7
8091

                        
8092
Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent :
8093

                        
8094
1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :
8095

                        
8096
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :
8097

                        
8098
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ;
8099
- du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;
8100
- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ;
8101
- du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;
8102
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;
8103

                        
8104
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur.
8105

                        
8106
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades.
8107

                        
8108
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;
8109

                        
8110
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
8111

                        
8112
Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire.
8113

                        
8114
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
8115

                        
8116
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
   

                    
8118
####### Article R*363-8
8119

                        
8120
Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R.* 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
8121

                        
8122
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;
8123
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.
8124

                        
8125
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.
8126

                        
8127
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
   

                    
8129
####### Article R*363-9
8130

                        
8131
Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
8132

                        
8133
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.
   

                    
8135
####### Article R*363-10
8136

                        
8137
Les dispositions des articles R.[* 363-7 et R.*] 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires.
   

                    
8139
####### Article R*363-11
8140

                        
8141
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
   

                    
8153
####### Article R*363-14
8154

                        
8155
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
8156

                        
8157
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
8158
- l'adresse du demandeur dans le département ;
8159
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
8160
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
8161
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
8162
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
   

                    
8164
####### Article R*363-15
8165

                        
8166
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.
8167

                        
8168
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
   

                    
8170
####### Article R*363-16
8171

                        
8172
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.
   

                    
8174
####### Article R*363-17
8175

                        
8176
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
   

                    
8178
####### Article R*363-18
8179

                        
8180
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
   

                    
8182
####### Article R*363-19
8183

                        
8184
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental.
8185

                        
8186
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R.[* 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R.*] 363-18.
   

                    
8188
####### Article R*363-20
8189

                        
8190
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.* 363-17, R.* 363-18 ou R.* 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
   

                    
8198
####### Article R*363-22
8199

                        
8200
Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge.
8201

                        
8202
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15.
   

                    
8228
##### Article R*364-1
8229

                        
8230
Les dispositions des articles R. 314-1 à R.* 314-3, R* 321-26 à R.* 321-32 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8238
##### Article R*411-1
8239

                        
8240
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R.[* 411-2 et R.*] 411-3 ci-après.
8241

                        
8242
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'agriculture charge l'un des préfets de centraliser la procédure.
   

                    
8244
##### Article R*411-2
8245

                        
8246
Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.
8247

                        
8248
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.* 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure.
   

                    
8250
##### Article R*411-3
8251

                        
8252
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
8253

                        
8254
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
   

                    
8256
##### Article R*411-4
8257

                        
8258
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
   

                    
8260
##### Article R*411-5
8261

                        
8262
Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
8263

                        
8264
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
8265
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
   

                    
8267
##### Article R*411-6
8268

                        
8269
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet.
8270

                        
8271
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête.
8272

                        
8273
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R.* 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
8274

                        
8275
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
8277
##### Article R*411-7
8278

                        
8279
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
8281
##### Article R*411-8
8282

                        
8283
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
   

                    
8285
##### Article R*411-9
8286

                        
8287
La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
   

                    
8289
##### Article R*411-10
8290

                        
8291
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
8297
###### Article R*412-1
8298

                        
8299
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
8300

                        
8301
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
8302

                        
8303
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
8304

                        
8305
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans.
   

                    
8307
###### Article R*412-2
8308

                        
8309
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.* 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
8310

                        
8311
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
   

                    
8313
###### Article R*412-3
8314

                        
8315
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
   

                    
8317
###### Article R*412-4
8318

                        
8319
La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
   

                    
8321
###### Article R*412-5
8322

                        
8323
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante.
8324

                        
8325
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
   

                    
8327
###### Article R*412-6
8328

                        
8329
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
   

                    
8331
###### Article R*412-7
8332

                        
8333
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.[* 412-2 ou de celles de l'article R.*] 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
8334

                        
8335
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
   

                    
8337
###### Article R*412-8
8338

                        
8339
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
8340

                        
8341
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
   

                    
8343
###### Article R*412-9
8344

                        
8345
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
8346

                        
8347
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
   

                    
8349
###### Article R*412-11
8350

                        
8351
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
8352

                        
8353
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
8355
###### Article R*412-12
8356

                        
8357
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
   

                    
8361
###### Article R*412-10
8362

                        
8363
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts.
8364

                        
8365
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
   

                    
8369
###### Article R*412-13
8370

                        
8371
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
8372

                        
8373
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
8374

                        
8375
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
   

                    
8377
###### Article R*412-14
8378

                        
8379
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
8380

                        
8381
Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
8382

                        
8383
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
   

                    
8385
###### Article R*412-15
8386

                        
8387
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime.
   

                    
8389
###### Article R*412-16
8390

                        
8391
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
   

                    
8406
###### Article R*412-18
8407

                        
8408
Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat.
   

                    
8412
##### Article R*413-1
8413

                        
8414
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R.[* 411-9.
8415

                        
8416
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
8417

                        
8418
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R.*] 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
   

                    
8420
##### Article R*413-2
8421

                        
8422
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
   

                    
8424
##### Article R*413-3
8425

                        
8426
Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
8428
##### Article R*413-4
8429

                        
8430
Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
8431

                        
8432
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R.* 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
8433

                        
8434
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire.
   

                    
8781
##### Article R*443-2
8782

                        
8783
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R.** 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R.* 443-3.
8784

                        
8785
Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
8786

                        
8787
Cette notification indique notamment :
8788

                        
8789
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
8790

                        
8791
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
8792

                        
8793
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
8794

                        
8795
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
8796

                        
8797
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;
8798

                        
8799
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ;
8800

                        
8801
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
8802

                        
8803
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
8804

                        
8805
Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
8806

                        
8807
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.
8808

                        
8809
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai.
   

                    
8811
##### Article R*443-3
8812

                        
8813
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
8814

                        
8815
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.
   

                    
8817
##### Article R*443-4
8818

                        
8819
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
9406
#### Article R541-1
9407

                        
9408
En application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement.
   

                    
9410
#### Article R541-2
9411

                        
9412
Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26 peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat.
   

                    
9414
#### Article R541-3
9415

                        
9416
Après remboursement des avances consenties par le Fonds forestier national dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat en application de l'article L. 541-3.
9417

                        
9418
Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues au Fonds forestier national.
9419

                        
9420
La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds forestier national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.
   

                    
9426
##### Article R*551-1
9427

                        
9428
Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999.
9429

                        
9430
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
   

                    
9432
##### Article R*551-2
9433

                        
9434
Pour l'application du présent titre, on entend par :
9435

                        
9436
Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :
9437

                        
9438
- la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
9439
- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
9440
- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
9441
- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
9442
- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
9443
- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées.
9444

                        
9445
Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières.
9446

                        
9447
Matériels de reproduction :
9448

                        
9449
- les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;
9450
- les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;
9451
- les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels.
9452

                        
9453
Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches.
9454

                        
9455
Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.
9456

                        
9457
Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants.
9458

                        
9459
Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu.
9460

                        
9461
Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales.
9462

                        
9463
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés.
9464

                        
9465
Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière.
9466

                        
9467
Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services.
9468

                        
9469
Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction.
9470

                        
9471
Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants.
9472

                        
9473
Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
9474

                        
9475
La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9481
###### Article R*552-1
9482

                        
9483
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
9484

                        
9485
Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
   

                    
9487
###### Article R*552-2
9488

                        
9489
Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
9490

                        
9491
- l'identification de référence ;
9492
- la région de provenance ;
9493
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
9494
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
9495
- le caractère indigène ou non indigène ;
9496
- l'origine connue ou inconnue.
   

                    
9498
###### Article R*552-3
9499

                        
9500
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
   

                    
9502
###### Article R*552-4
9503

                        
9504
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
   

                    
9506
###### Article R*552-5
9507

                        
9508
Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
9509

                        
9510
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
9512
###### Article R*552-6
9513

                        
9514
Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.
   

                    
9516
###### Article R*552-7
9517

                        
9518
Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.
   

                    
9520
###### Article R*552-8
9521

                        
9522
Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
   

                    
9524
###### Article R*552-9
9525

                        
9526
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE.
   

                    
9528
###### Article R*552-10
9529

                        
9530
Si les matériels de base définis aux articles R.[* 552-5 à R.*] 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
   

                    
9534
###### Article R*552-11
9535

                        
9536
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
   

                    
9538
###### Article R*552-12
9539

                        
9540
1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.
9541

                        
9542
2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.
9543

                        
9544
3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R.[* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
9545

                        
9546
4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R.*] 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
9547

                        
9548
5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.
9549

                        
9550
6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
   

                    
9552
###### Article R*552-13
9553

                        
9554
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9556
###### Article R*552-14
9557

                        
9558
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
9559

                        
9560
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
9561
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
   

                    
9563
###### Article R*552-15
9564

                        
9565
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.[* 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R.*] 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
   

                    
9569
###### Article R*552-16
9570

                        
9571
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
9572

                        
9573
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation.
9574

                        
9575
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
   

                    
9577
###### Article R*552-17
9578

                        
9579
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
9580

                        
9581
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9582
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9583
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
9584
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
9585
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10, appartenant à la catégorie "testée".
   

                    
9587
###### Article R*552-18
9588

                        
9589
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
9590

                        
9591
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
   

                    
9593
###### Article R*552-19
9594

                        
9595
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
9596

                        
9597
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
9598
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
   

                    
9600
###### Article R*552-20
9601

                        
9602
Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
   

                    
9604
###### Article R*552-21
9605

                        
9606
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
9607

                        
9608
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
   

                    
9610
###### Article R*552-22
9611

                        
9612
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
9613

                        
9614
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
9615

                        
9616
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
9617

                        
9618
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
9619
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
   

                    
9623
##### Article R*554-1
9624

                        
9625
Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
   

                    
9627
##### Article R*554-2
9628

                        
9629
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9631
##### Article R*554-3
9632

                        
9633
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.
   

                    
9637
##### Article R*555-1
9638

                        
9639
Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
9640

                        
9641
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
9642

                        
9643
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
9644

                        
9645
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
9646

                        
9647
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
   

                    
9649
##### Article R*555-2
9650

                        
9651
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
9652

                        
9653
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ;
9654
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ;
9655
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ;
9656
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ;
9657
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22.
9658

                        
9659
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
9660

                        
9661
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
9673
##### Article R*563-1
9674

                        
9675
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
   

                    
9677
##### Article R*563-2
9678

                        
9679
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après :
9680

                        
9681
a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ;
9682

                        
9683
b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ;
9684

                        
9685
c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ;
9686

                        
9687
d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate.
9688

                        
9689
Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération.
   

                    
9691
##### Article R*563-3
9692

                        
9693
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
3316
#### Article R10
3317

                        
3318
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
   

                    
3328
##### Article R121-1
3329

                        
3330
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
   

                    
3354
##### Article R121-6
3355

                        
3356
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
3357

                        
3358
- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
3359
- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
3360
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
3361
- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
3362
- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
3363
- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ;
3364
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
3365
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
3366

                        
3367
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
   

                    
3369
##### Article R121-6-1
3370

                        
3371
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4.
3372

                        
3373
Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R. 123-1.
3374

                        
3375
L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention.
3376

                        
3377
L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques.
3378

                        
3379
La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de :
3380

                        
3381
- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ;
3382
- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ;
3383
- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
3384

                        
3385
Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative.
3386

                        
3387
La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques.
3388

                        
3389
Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative :
3390

                        
3391
- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ;
3392
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3393

                        
3394
Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi.
   

                    
3396
##### Article R121-7
3397

                        
3398
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
3399

                        
3400
Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier.
   

                    
3406
###### Article R122-1
3407

                        
3408
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
3409

                        
3410
- un représentant du Premier ministre ;
3411
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
3412
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
3413
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3414
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
3415
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3416
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
3417
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
3418
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
3419
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3420
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3421
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
3422
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
3423

                        
3424
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
   

                    
3456 3454
###### Article R122-5
3457 3455

                                                                                    
3458 3456
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents
 et représentés
. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3459 3457

                                                                                    
3460 3458
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
   

                    
3462 3460
###### Article R122-6
3463 3461

                                                                                    
3464 3462
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
3465 3463

                                                                                    
3466 3464
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ;
3467 3465

                                                                                    
3468 3466
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3469 3467

                                                                                    
3470 3468
3° Le compte financier ;
3471 3469

                                                                                    
3472 3470
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ;
3473 3471

                                                                                    
3474 3472
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
3475 3473

                                                                                    
3476 3474
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société
 soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 121-7
 ;
3477 3475

                                                                                    
3478 3476
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
3479 3477

                                                                                    
3480 3478
8° Les emprunts ;
3481 3479

                                                                                    
3482 3480
9° Le rapport annuel de gestion ;
3483 3481

                                                                                    
3484 3482
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
3485 3483

                                                                                    
3486 3484
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
3487 3485

                                                                                    
3488 3486
12° L'acceptation des dons et legs ;
3489 3487

                                                                                    
3490 3488
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
3491 3489

                                                                                    
3492 3490
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
3493 3491

                                                                                    
3494 3492
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
3495 3493

                                                                                    
3496 3494
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
3497 3495

                                                                                    
3498 3496
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
3499 3497

                                                                                    
3500 3498
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
   

                    
3500
###### Article R122-7
3501

                        
3502
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
3503

                        
3504
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
3505

                        
3506
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
   

                    
3510 3508
###### Article R122-8
3511 3509

                                                                                    
3512 3510
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues 
aux 5° et 6
au 5
° de l'article R.
[**]
 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 
6°, 
8° et 14° de l'article R.
[**]
 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
3513 3511

                                                                                    
3514 3512
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
   

                    
3528
###### Article R122-11
3529

                        
3530
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
3531

                        
3532
Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
   

                    
3546 3544
###### Article R122-15
3547 3545

                                                                                    
3548 3546
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
3549 3547

                                                                                    
3550 3548
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
3551 3549
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
3552 3550
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts
 ;
3551
- cadres techniques de l'Office national des forêts ;
3552 3552
- techniciens opérationnels de l'Office national des forêts
.
   

                    
3630
###### Article R123-5
3631

                        
3632
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
   

                    
3721
##### Article R124-2
3722

                        
3723
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 144-3 et R. 144-5.
   

                    
3735
##### Article R131-1
3736

                        
3737
Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture.
   

                    
3739
##### Article R131-2
3740

                        
3741
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts.
   

                    
3743 3743
##### Article R131-3
3744 3744

                                                                                    
3745 3745
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut 
affectation
remise
 de cet immeuble au ministère chargé des forêts.
   

                    
3759
##### Article R132-2
3760

                        
3761
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3771
##### Article R132-5
3772

                        
3773
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
   

                    
3801
##### Article R132-12
3802

                        
3803
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
3804

                        
3805
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
   

                    
3807
##### Article R132-13
3808

                        
3809
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
   

                    
3811
##### Article R132-14
3812

                        
3813
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
   

                    
3815
##### Article R132-15
3816

                        
3817
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
3818

                        
3819
En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
   

                    
3821
##### Article R132-16
3822

                        
3823
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
3824

                        
3825
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
   

                    
3831
##### Article R132-18
3832

                        
3833
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
   

                    
3839
###### Article R133-1
3840

                        
3841
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
3842

                        
3843
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
3844

                        
3845
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
3847
###### Article R133-1-1
3848

                        
3849
Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant :
3850

                        
3851
- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
3852
- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;
3853
- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
3854
- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;
3855
- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ;
3856
- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
   

                    
3858
###### Article R133-1-2
3859

                        
3860
Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.
3861

                        
3862
Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
3863

                        
3864
Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
3865

                        
3866
Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
3867

                        
3868
Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
3869

                        
3870
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
3871

                        
3872
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
   

                    
3876
###### Article R133-2
3877

                        
3878
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.
3879

                        
3880
Le document d'aménagement comprend :
3881

                        
3882
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
3883

                        
3884
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
3885

                        
3886
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
   

                    
3888
###### Article R133-3
3889

                        
3890
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
3891

                        
3892
Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.
3893

                        
3894
Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.
3895

                        
3896
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
   

                    
3898
###### Article R133-4
3899

                        
3900
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document.
3901

                        
3902
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
   

                    
3904
###### Article R133-5
3905

                        
3906
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
3907

                        
3908
Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.
3909

                        
3910
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
3912
###### Article R133-6
3913

                        
3914
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
3918
###### Article R133-7
3919

                        
3920
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
3921

                        
3922
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive.
3923

                        
3924
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :
3925

                        
3926
a) L'indication de la nature des coupes ;
3927

                        
3928
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
3929

                        
3930
c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;
3931

                        
3932
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
3933

                        
3934
e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.
3935

                        
3936
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.
   

                    
3938
###### Article R133-8
3939

                        
3940
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
3941

                        
3942
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ;
3943

                        
3944
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
3946
###### Article R133-9
3947

                        
3948
L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.
   

                    
3952
###### Article R133-10
3953

                        
3954
Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :
3955

                        
3956
a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
3957

                        
3958
b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 ;
3959

                        
3960
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
   

                    
3962
###### Article R133-11
3963

                        
3964
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 133-10.
   

                    
3966
###### Article R133-12
3967

                        
3968
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
3969

                        
3970
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
   

                    
3974
##### Article R134-1
3975

                        
3976
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
   

                    
3980
###### Article R134-2
3981

                        
3982
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
3983

                        
3984
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
3985

                        
3986
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
   

                    
3988
###### Article R134-3
3989

                        
3990
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
   

                    
3994
###### Article R134-4
3995

                        
3996
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R. 134-1.
   

                    
4000
####### Article R134-5
4001

                        
4002
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
   

                    
4004
####### Article R134-6
4005

                        
4006
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
   

                    
4008
####### Article R134-7
4009

                        
4010
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
   

                    
4014
####### Article R134-8
4015

                        
4016
Le bureau d'adjudication comprend :
4017

                        
4018
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
4019
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4020
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
4022
####### Article R134-9
4023

                        
4024
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
   

                    
4026
####### Article R134-10
4027

                        
4028
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
   

                    
4030
####### Article R134-11
4031

                        
4032
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
   

                    
4036
####### Article R134-12
4037

                        
4038
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
4039

                        
4040
- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
4041
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
4043
####### Article R134-13
4044

                        
4045
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
   

                    
4047
####### Article R134-14
4048

                        
4049
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
   

                    
4053
####### Article R134-15
4054

                        
4055
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
   

                    
4059
##### Article R135-1
4060

                        
4061
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
   

                    
4063
##### Article R135-2
4064

                        
4065
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
4067
##### Article R135-3
4068

                        
4069
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
4071
##### Article R135-4
4072

                        
4073
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
4075
##### Article R135-5
4076

                        
4077
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
4079
##### Article R135-6
4080

                        
4081
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
4085
##### Article R136-1
4086

                        
4087
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
   

                    
4127 4127
###### Article R137-4
4128 4128

                                                                                    
4129 4129
Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre
Le fait, pour un concessionnaire de pâturage
, de ramasser ou d'emporter des champignons, 
glands, faines ou autres 
fruits, semences ou produits des forêts
, sous peine d'amende double de
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est
 celle prévue 
par l'article R.[**] 331-2
pour les contraventions de la 5e classe
.
4130 4130

                                                                                    
4131 4131
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
4137
####### Article R137-6
4138

                        
4139
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
4140

                        
4141
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
4142
- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
4143

                        
4144
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.
   

                    
4146
####### Article R137-7
4147

                        
4148
Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
   

                    
4150
####### Article R137-8
4151

                        
4152
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
4153

                        
4154
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;
4155

                        
4156
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ;
4157

                        
4158
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4159

                        
4160
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
   

                    
4162
####### Article R137-9
4163

                        
4164
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable.
   

                    
4166
####### Article R137-10
4167

                        
4168
Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
4169

                        
4170
- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
4171
- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
4172
- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
4173
- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
4174
- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
   

                    
4176
####### Article R137-11
4177

                        
4178
Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
   

                    
4180
####### Article R137-12
4181

                        
4182
Les loyers des locations amiables prévues aux articles R. 137-8, R. 137-9 et R. 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
   

                    
4184
####### Article R137-13
4185

                        
4186
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.
   

                    
4216
####### Article R137-17-1
4217

                        
4218
La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
4219

                        
4220
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
4221

                        
4222
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication.
4223

                        
4224
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé.
4225

                        
4226
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
4227

                        
4228
Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
   

                    
4326
###### Article R138-2
4327

                        
4328
L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
   

                    
4330
###### Article R138-3
4331

                        
4332
L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
   

                    
4338
###### Article R138-5
4339

                        
4340
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
   

                    
4378 4378
###### Article R138-13
4379 4379

                                                                                    
4380 4380
Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R.
[**]
 331-7.
   

                    
4426 4426
###### Article R138-20
4427 4427

                                                                                    
4428
Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines.
4428
Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
4542
###### Article D138-38
4543

                        
4544
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
4545

                        
4546
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
   

                    
4548
###### Article D138-39
4549

                        
4550
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
4551

                        
4552
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins.
4553

                        
4554
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.
   

                    
4560
##### Article R141-1
4561

                        
4562
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
4563

                        
4564
Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.
   

                    
4580
##### Article R141-5
4581

                        
4582
L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4583

                        
4584
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.
   

                    
4600
##### Article D141-9
4601

                        
4602
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4603

                        
4604
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
4605

                        
4606
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
   

                    
4608
##### Article D141-10
4609

                        
4610
La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
   

                    
4612
##### Article D141-11
4613

                        
4614
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
4615

                        
4616
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
4617

                        
4618
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
   

                    
4620
##### Article D141-12
4621

                        
4622
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
   

                    
4662
###### Article D143-1
4663

                        
4664
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
4665

                        
4666
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.
4667

                        
4668
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
   

                    
4672
###### Article D143-2
4673

                        
4674
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
4675

                        
4676
Le document d'aménagement comprend :
4677

                        
4678
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
4679

                        
4680
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ;
4681

                        
4682
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action.
4683

                        
4684
Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
   

                    
4686
###### Article D143-3
4687

                        
4688
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
4689

                        
4690
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.
   

                    
4692
###### Article D143-4
4693

                        
4694
Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionné au 2° de l'article L. 111-1, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
4695

                        
4696
Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement.
   

                    
4700
###### Article R143-5
4701

                        
4702
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
4703

                        
4704
L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.
4705

                        
4706
Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.* 133-7.
   

                    
4708
###### Article R143-6
4709

                        
4710
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
   

                    
4712
###### Article R143-7
4713

                        
4714
Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.
4715

                        
4716
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.
4717

                        
4718
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.
4719

                        
4720
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
   

                    
4724
###### Article R143-8
4725

                        
4726
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4727

                        
4728
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
   

                    
4730
###### Article R143-9
4731

                        
4732
En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
4733

                        
4734
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.
   

                    
4736
###### Article R143-10
4737

                        
4738
Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.
4739

                        
4740
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier.
   

                    
4744
##### Article R144-1
4745

                        
4746
Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
   

                    
4758
##### Article R144-2
4759

                        
4760
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
4761

                        
4762
- le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4763
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4764
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4765

                        
4766
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
   

                    
4768
##### Article R144-3
4769

                        
4770
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4776
##### Article R144-5
4777

                        
4778
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4779

                        
4780
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
4781

                        
4782
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
   

                    
4784
##### Article R144-6
4785

                        
4786
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
4787

                        
4788
1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4789

                        
4790
2° Par dérogation à l'article R. 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
   

                    
4800
##### Article R145-3
4801

                        
4802
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.
   

                    
4822
##### Article R146-3
4823

                        
4824
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R. 138-12 à R. 138-17, R. 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.
   

                    
4864
###### Article R148-1
4865

                        
4866
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
4867

                        
4868
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R. 121-4 du présent code.
   

                    
4891
###### Article R148-4
4892

                        
4893
L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés.
4894

                        
4895
Les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
   

                    
4901
####### Article R148-5
4902

                        
4903
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
4904

                        
4905
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
   

                    
4907
####### Article R148-6
4908

                        
4909
Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
4910

                        
4911
En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
   

                    
4915
####### Article R148-7
4916

                        
4917
La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
4918

                        
4919
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
4920

                        
4921
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
4922

                        
4923
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
   

                    
4925
####### Article R148-8
4926

                        
4927
Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
4928

                        
4929
- la dénomination et la durée du groupement ;
4930
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
4931
- le siège du groupement ;
4932
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
4933
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
4934
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
4935
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
4936
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
4937
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
4938
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
   

                    
4940
####### Article R148-9
4941

                        
4942
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.
   

                    
4946
####### Article R148-10
4947

                        
4948
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
4949

                        
4950
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
4951

                        
4952
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
4953

                        
4954
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
4955

                        
4956
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
   

                    
4958
####### Article R148-11
4959

                        
4960
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
4961

                        
4962
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
   

                    
4964
####### Article R148-12
4965

                        
4966
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
4967

                        
4968
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
4969

                        
4970
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
4971

                        
4972
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
4973

                        
4974
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
4975

                        
4976
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
4977

                        
4978
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
   

                    
4980
####### Article R148-13
4981

                        
4982
Les fonctions de délégué sont gratuites.
4983

                        
4984
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
4985

                        
4986
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
   

                    
4988
####### Article R148-14
4989

                        
4990
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
4991

                        
4992
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
4993

                        
4994
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
   

                    
4996
####### Article R148-15
4997

                        
4998
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
4999

                        
5000
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.
5001

                        
5002
Les séances du comité ne sont pas publiques.
   

                    
5004
####### Article R148-16
5005

                        
5006
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
5007

                        
5008
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
   

                    
5010
####### Article R148-17
5011

                        
5012
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
5013

                        
5014
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
   

                    
5016
####### Article R148-18
5017

                        
5018
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
   

                    
5020
####### Article R148-19
5021

                        
5022
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
   

                    
5024
####### Article R148-20
5025

                        
5026
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
5027

                        
5028
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.
5029

                        
5030
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
   

                    
5034
####### Article R148-21
5035

                        
5036
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.
5037

                        
5038
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.
5039

                        
5040
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
   

                    
5042
####### Article R148-22
5043

                        
5044
Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
   

                    
5046
####### Article R148-23
5047

                        
5048
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 148-21.
   

                    
5052
####### Article R148-24
5053

                        
5054
Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
5055

                        
5056
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.
5057

                        
5058
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
5059

                        
5060
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 % de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
5061

                        
5062
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.
   

                    
5066
####### Article R148-25
5067

                        
5068
La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés.
   

                    
5124
##### Article R153-1
5125

                        
5126
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
5127

                        
5128
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
5129

                        
5130
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
5131

                        
5132
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
5133

                        
5134
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
   

                    
5136
##### Article R153-2
5137

                        
5138
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts.
   

                    
5140
##### Article R153-3
5141

                        
5142
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
5144
##### Article R153-4
5145

                        
5146
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts.
   

                    
5150
##### Article R154-1
5151

                        
5152
Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
5153

                        
5154
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
5155

                        
5156
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor.
5157

                        
5158
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
   

                    
5160 5160
##### Article R154-2
5161 5161

                                                                                    
5162 5162
Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé
 et les comptables du Trésor procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3
.
5163 5163

                                                                                    
5164 5164
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.
   

                    
5214
#### Article R161-1
5215

                        
5216
Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5217

                        
5218
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués.
   

                    
5288
##### Article R173-1
5289

                        
5290
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
   

                    
5292
##### Article R173-2
5293

                        
5294
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
   

                    
5296
##### Article R173-3
5297

                        
5298
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
   

                    
5300
##### Article R173-4
5301

                        
5302
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
5304
##### Article R173-5
5305

                        
5306
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-2 et R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5307

                        
5308
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-1, R. 134-2, R. 134-4 à R. 134-7, R. 134-12 à R. 134-14, R. 144-1 et R. 144-2.
5309

                        
5310
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
   

                    
5312
##### Article R173-6
5313

                        
5314
En matière de chasse, les dispositions des articles R. 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
   

                    
5316
##### Article R173-7
5317

                        
5318
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
5342 5338
###### Article R221-2
5343 5339

                                                                                    
5344 5340
Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés.
   

                    
5352 5348
###### Article R221-4
5353 5349

                                                                                    
5354 5350
Dans chaque département dépendant de sa circonscription, tout
Le conseil d'administration du
 centre régional de la propriété forestière 
est représenté auprès du conseil départemental de développement agricole créé par l'article 5 du décret du 4 octobre 1966, par un délégué choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le
choisit pour chaque
 département 
considéré. Ce délégué est membre de droit de ce conseil.
5355

                                                                                    
5356
Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des
5350
de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.
5351

                                                                                    
5356 5352
Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de
 sociétés coopératives dont l'objet inclut des 
actions
activités
 forestières
, la commission départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un représentant du centre régional de la propriété forestière
.
 Ce représentant est choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné.
   

                    
5375 5371
####### Article R221-5
5376 5372

                                                                                    
5377 5373
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département
, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes
, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts.
5378 5374

                                                                                    
5379 5375
Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
5380 5376

                                                                                    
5381 5377
Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
5382 5378

                                                                                    
5383 5379
1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
5384 5380

                                                                                    
5385 5381
2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France.
   

                    
5489 5485
####### Article R221-13
5490 5486

                                                                                    
5491 5487
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
.
5492 5488

                                                                                    
5493 5489
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
5494 5490

                                                                                    
5495 5491
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
5497 5493
####### Article R221-14
5498 5494

                                                                                    
5499 5495
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut :
5500 5496

                                                                                    
5501 5497
1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;
5502 5498

                                                                                    
5503 5499
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
5504 5500

                                                                                    
5505 5501
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
5506 5502

                                                                                    
5507 5503
4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement 
commun
type
 de gestion 
agréé
approuvée
 ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.
*
 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5508 5504

                                                                                    
5509 5505
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.
5510 5506

                                                                                    
5511 5507
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
5512 5508

                                                                                    
5513 5509
Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
   

                    
5511
####### Article R221-15
5512

                        
5513
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
5514

                        
5515
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
5516

                        
5517
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
5518

                        
5519
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.
5520

                        
5521
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
   

                    
5527 5523
####### Article R221-16
5528 5524

                                                                                    
5529 5525
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
5530 5526

                                                                                    
5531 5527
1° Ses nom et prénoms ;
5532 5528

                                                                                    
5533 5529
2° Ses date et lieu de naissance ;
5534 5530

                                                                                    
5535 5531
3° Sa nationalité ;
5536 5532

                                                                                    
5537 5533
4° Sa profession et son adresse ;
5538 5534

                                                                                    
5539 5535
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
5540 5536

                                                                                    
5541 5537
6° (alinéa abrogé) ;
5542 5538

                                                                                    
5543 5539
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R.
**
 221-14.
5544 5540

                                                                                    
5545 5541
Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement 
commun
type
 de gestion 
agréé
approuvé
 et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.
*
 412-14.
5546 5542

                                                                                    
5547 5543
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
5548 5544

                                                                                    
5549 5545
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
5550 5546

                                                                                    
5551 5547
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
   

                    
5553 5549
####### Article R221-17
5554 5550

                                                                                    
5555 5551
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5556 5552

                                                                                    
5557 5553
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
5558 5554

                                                                                    
5559 5555
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R.
[**]
 221-14 et R.
[**]
 221-16.
   

                    
5570 5566
####### Article R221-19
5571 5567

                                                                                    
5572 5568
L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
5573 5569

                                                                                    
5574 5570
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
5575 5571

                                                                                    
5576 5572
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
5605 5601
####### Article R221-21
5606 5602

                                                                                    
5607 5603
Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
5608 5604

                                                                                    
5609 5605
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
5610 5606

                                                                                    
5611 5607
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
5612 5608

                                                                                    
5613 5609
Le tribunal administratif statue d'urgence.
5614 5610

                                                                                    
5615 5611
Dans les départements mentionnés à l'article R.
[**]
 221-20, pour l'application du présent article :
5616 5612

                                                                                    
5617 5613
- tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
5618 5614
- les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
5619 5615
- le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
   

                    
5621 5617
####### Article R221-22
5622 5618

                                                                                    
5623 5619
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.
[**]
 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
5624 5620

                                                                                    
5625 5621
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
   

                    
5629 5625
####### Article R221-26
5630 5626

                                                                                    
5631 5627
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
5632 5628

                                                                                    
5633 5629
Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R.
[**]
 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
5634 5630

                                                                                    
5635 5631
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 qui statue dans la quinzaine.
5636 5632

                                                                                    
5637 5633
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
   

                    
5639 5635
####### Article R221-27
5640 5636

                                                                                    
5641 5637
Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs 
remplaçants
suppléants
 au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.
[**]
 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
   

                    
5643 5639
####### Article R221-28
5644 5640

                                                                                    
5645 5641
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.
[**]
 221-14.
5646 5642

                                                                                    
5647 5643
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
   

                    
5649 5645
####### Article R221-29
5650 5646

                                                                                    
5651 5647
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R.
[**]
 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
5652 5648

                                                                                    
5653 5649
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
5654 5650

                                                                                    
5655 5651
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, 
l'attestation
la déclaration
 sur l'honneur et 
l'extrait de matrice cadastrale
le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt
, conformément à l'article R.
[**]
 221-16.
5656 5652

                                                                                    
5657 5653
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
5658 5654

                                                                                    
5659 5655
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
   

                    
5661 5657
####### Article R221-30
5662 5658

                                                                                    
5663 5659
Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
5664 5660

                                                                                    
5665 5661
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
5681 5677
####### Article R221-24
5682 5678

                                                                                    
5683 5679
Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
5684 5680

                                                                                    
5685 5681
1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
5686 5682

                                                                                    
5687 5683
Elle comprend :
5688 5684

                                                                                    
5689 5685
- le 
commissaire de la République
préfet
 de région ou son représentant, président ;
5690 5686
- deux administrateurs de ce centre désignés par le 
commissaire de la République
préfet
 de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région.
5691 5687

                                                                                    
5692 5688
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
5693 5689

                                                                                    
5694 5690
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
5695 5691

                                                                                    
5696 5692
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le 
commissaire de la République
préfet
 de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
   

                    
5716 5712
####### Article R221-35
5717 5713

                                                                                    
5718 5714
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R.
[**]
 221-17 à R.
[**]
 221-20 ou R.
[**]
 221-29 et R.
[**]
 221-30.
   

                    
5720 5716
####### Article R221-36
5721 5717

                                                                                    
5722 5718
Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R.
[**]
 221-22 et R.
[**]
 221-23 à R.
[**]
 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
5723 5719

                                                                                    
5724 5720
1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental :
5725 5721

                                                                                    
5726 5722
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électorale départementale et les extraits communaux de ce projet sont constitués par la liste électorale départementale et les extraits communaux de cette liste établis lors de la précédente élection, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ;
5727 5723

                                                                                    
5728 5724
b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
5729 5725

                                                                                    
5730 5726
c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
5731 5727

                                                                                    
5732 5728
2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
5733 5729

                                                                                    
5734 5730
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R.
[**]
 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
5735 5731

                                                                                    
5736 5732
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R.
[**]
 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
5737 5733

                                                                                    
5738 5734
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
   

                    
5752 5744
####### Article R221-34
5753 5745

                                                                                    
5754 5746
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
5755 5747

                                                                                    
5756 5748
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
5757 5749

                                                                                    
5758 5750
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
5759 5751

                                                                                    
5760 5752
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.
   

                    
5756
####### Article D221-36-2
5757

                        
5758
Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire.
5759

                        
5760
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74.
5761

                        
5762
Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
5774 5776
####### Article R221-37
5775 5777

                                                                                    
5776 5778
Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière 
délibère sur les questions de sa compétence, conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du 29 décembre 1962, relatif à la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.
5777

                                                                                    
5778
Il établit son
5778
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5779

                                                                                    
5780
Il délibère notamment sur :
5781

                                                                                    
5782
1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
5783

                                                                                    
5784
2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
5785

                                                                                    
5786
3° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
5787

                                                                                    
5788
4° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
5789

                                                                                    
5778 5790
5° Le
 règlement intérieur
. Il prend toutes les initiatives destinées à développer la vulgarisation, la coopération et les groupements forestiers dans le ressort du centre. Il délibère sur les
 ;
5791

                                                                                    
5792
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5793

                                                                                    
5794
7° Les contrats, notamment les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
5795

                                                                                    
5796
8° Les emprunts ;
5797

                                                                                    
5798
9° L'acceptation des dons et legs ;
5799

                                                                                    
5800
10° Les subventions ;
5801

                                                                                    
5802
11° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
5803

                                                                                    
5778 5804
12° Les
 actions en justice à intenter au nom du centre
.
5779

                                                                                    
5780 5804
Sur le rapport du
 et l'habilitation donnée au
 directeur
, il propose les orientations régionales de production à l'agrément du ministre de l'agriculture. Il approuve ou rejette les plans simples de gestion soumis à l'agrément du
 pour défendre dans les actions en justice intentées contre le
 centre 
et les demandes de dérogation à ces plans et autorise ou refuse les demandes de coupes extraordinaires.
;
5805

                                                                                    
5806
13° Les transactions.
   

                    
5790 5816
####### Article R221-39
5791 5817

                                                                                    
5792 5818
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
[**]
 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
5800 5826
####### Article R221-40
5801 5827

                                                                                    
5802 5828
Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et le ministre chargé des finances.
   

                    
5810 5836
####### Article R221-46
5811 5837

                                                                                    
5812 5838
Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et 
les 
administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent 
être indemnisés de la perte
percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice
 de leur 
temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège
mandat
 dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
.
5813 5839

                                                                                    
5814 5840
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
5815 5841

                                                                                    
5816 5842
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration
 et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires
 ;
5817 5843

                                                                                    
5818 5844
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ;
5819 5845

                                                                                    
5820 5846
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
5821 5847

                                                                                    
5822 5848
Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.
   

                    
5826 5852
####### Article R221-47
5827 5853

                                                                                    
5828 5854
Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret 
du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière
pris en application de l'article L. 221-4
. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.
   

                    
5830 5856
####### Article R221-48
5831 5857

                                                                                    
5832 5858
Le directeur du centre régional 
exécute les délibérations du conseil d'administration. Il 
assure le fonctionnement de l'établissement public
 en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des
. Il est notamment chargé de :
5859

                                                                                    
5832 5860
- préparer les
 délibérations du conseil d'administration
 du centre et en assurer l'exécution ;
5832 5861
- diriger les services du centre et, à ce titre, recruter, nommer les personnels contractuels de l'établissement et exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre
.
5833 5862

                                                                                    
5834 5863
Il
 est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et le
 représente
 le centre
 en justice et dans tous les actes de la vie civile.
 
5864

                                                                                    
5834 5865
Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous 
les 
actes conservatoires ou interruptifs de déchéance
.
5835

                                                                                    
5836
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les
5865
 et soutenir les actions en justice intentées par un tiers contre le centre.
5866

                                                                                    
5836 5867
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des
 personnels du centre
 à l'exclusion de l'agent comptable
.
   

                    
5840 5871
###### Article R221-49
5841 5872

                                                                                    
5842 5873
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et des ministres chargés de l'économie et des finances.
   

                    
5862 5893
###### Article R221-51
5863 5894

                                                                                    
5864 5895
L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
. Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et du ministre chargé des finances.
5865 5896

                                                                                    
5866 5897
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.
   

                    
5868 5899
###### Article R221-52
5869 5900

                                                                                    
5870 5901
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.
5871 5902

                                                                                    
5872 5903
Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 et du ministre chargé des finances.
   

                    
5909
###### Article D221-54
5910

                        
5911
Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
5912

                        
5913
La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :
5914

                        
5915
0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2)
5916

                        
5917
Dans laquelle :
5918

                        
5919
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;
5920

                        
5921
i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;
5922

                        
5923
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ;
5924

                        
5925
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;
5926

                        
5927
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
5928

                        
5929
Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
   

                    
5931
###### Article D221-55
5932

                        
5933
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
5934

                        
5935
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
5936

                        
5937
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
   

                    
5939
###### Article D221-56
5940

                        
5941
La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.
   

                    
5943
###### Article D221-57
5944

                        
5945
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
   

                    
5947
###### Article D221-58
5948

                        
5949
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
5950

                        
5951
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
5952

                        
5953
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
   

                    
5934 5957
###### Article R221-59
5935 5958

                                                                                    
5936 5959
Le 
commissaire de la République
préfet
 de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
5937 5960

                                                                                    
5938 5961
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
5944 5967
###### Article R221-61
5945 5968

                                                                                    
5946 5969
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre.
5947 5970

                                                                                    
5948 5971
Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.
5949 5972

                                                                                    
5950 5973
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions
 ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement
.
   

                    
5952 5975
###### Article R221-62
5953 5976

                                                                                    
5954 5977
Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins 
huit
quinze
 jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour.
   

                    
5960 5983
###### Article R221-64
5961 5984

                                                                                    
5962 5985
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
   

                    
5964 5987
###### Article R221-65
5965 5988

                                                                                    
5966 5989
Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis 
de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8
du Centre national professionnel de la propriété forestière
, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
5967 5990

                                                                                    
5968 5991
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
   

                    
5970 5993
###### Article R221-66
5971 5994

                                                                                    
5972 5995
Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.
[**]
 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R.
[**]
 221-65 et R.
[**]
 222-10.
   

                    
6232
####### Article R221-94
6233

                        
6234
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
6235

                        
6236
Ce comité est chargé :
6237

                        
6238
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
6239
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
6240
- d'émettre un avis sur le compte financier ;
6241
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
   

                    
6243
####### Article R221-95
6244

                        
6245
Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
6246

                        
6247
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.
6248

                        
6249
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.
6250

                        
6251
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
6252

                        
6253
a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;
6254

                        
6255
b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;
6256

                        
6257
c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.
6258

                        
6259
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6260

                        
6261
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
6263
####### Article R221-96
6264

                        
6265
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
6266

                        
6267
Ces prévisions comportent notamment :
6268

                        
6269
En recettes :
6270

                        
6271
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
6272

                        
6273
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
6274

                        
6275
En dépenses :
6276

                        
6277
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
6278

                        
6279
b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
6280

                        
6281
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
6282

                        
6283
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
6284

                        
6285
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
   

                    
6287
####### Article R221-97
6288

                        
6289
Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
   

                    
6295
###### Article R222-1
6296

                        
6297
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.
6298

                        
6299
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :
6300

                        
6301
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
6302

                        
6303
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;
6304

                        
6305
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.
6306

                        
6307
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
6308

                        
6309
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.
6310

                        
6311
Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
   

                    
6313
###### Article R222-2
6314

                        
6315
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
6316

                        
6317
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6318

                        
6319
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
   

                    
6321
###### Article R222-3
6322

                        
6323
Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.
   

                    
6325
###### Article R222-3-1
6326

                        
6327
Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région.
   

                    
6335
######## Article R222-4
6336

                        
6337
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
6338

                        
6339
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
6340

                        
6341
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
6342

                        
6343
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
   

                    
6345
######## Article R222-4-1
6346

                        
6347
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
6348

                        
6349
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
6350

                        
6351
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
   

                    
6355
######## Article R222-5
6356

                        
6357
Le plan simple de gestion comprend :
6358

                        
6359
a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ;
6360

                        
6361
b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ;
6362

                        
6363
c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
6364

                        
6365
d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;
6366

                        
6367
e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ;
6368

                        
6369
f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.
6370

                        
6371
En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement.
6372

                        
6373
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
   

                    
6375
######## Article R222-6
6376

                        
6377
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.
6378

                        
6379
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
   

                    
6383
####### Article R222-7
6384

                        
6385
Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
6386

                        
6387
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.
   

                    
6389
####### Article R222-8
6390

                        
6391
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.
   

                    
6393
####### Article R222-9
6394

                        
6395
Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
6396

                        
6397
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
6398

                        
6399
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
6400

                        
6401
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
   

                    
6403
####### Article R222-9-1
6404

                        
6405
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R. 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.
   

                    
6407
####### Article R222-10
6408

                        
6409
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :
6410

                        
6411
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ;
6412

                        
6413
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ;
6414

                        
6415
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur.
6416

                        
6417
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément.
6418

                        
6419
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.
   

                    
6421
####### Article R222-11
6422

                        
6423
Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R. 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6424

                        
6425
Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.
6426

                        
6427
Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée.
6428

                        
6429
Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.
6430

                        
6431
Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R. 222-9.
6432

                        
6433
Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R. 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.
   

                    
6414 6437
####### Article R222-12
6415 6438

                                                                                    
6416 6439
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
6417 6440

                                                                                    
6418 6441
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R.
*
 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
6419 6442

                                                                                    
6420 6443
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.
**
 222-13 à R.
**
 222-16.
   

                    
6422 6445
####### Article R222-13
6423 6446

                                                                                    
6424 6447
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
6425 6448

                                                                                    
6426 6449
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;
6427 6450
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
6428 6451
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R.
[**]
 222-12.
   

                    
6446 6469
####### Article R222-16
6447 6470

                                                                                    
6448 6471
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R.
[**]
 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
6449 6472

                                                                                    
6450 6473
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
6451 6474

                                                                                    
6452 6475
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
6453 6476

                                                                                    
6454 6477
Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.
   

                    
6464 6487
####### Article R222-18
6465 6488

                                                                                    
6466 6489
Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R.
[*
 222-9, R.
*]
 222-10, R.
[**]
 222-16 ou R.
[**]
 222-17.
   

                    
6493
###### Article R222-19
6494

                        
6495
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
6496

                        
6497
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R. 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
   

                    
6499
###### Article R222-20
6500

                        
6501
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6502

                        
6503
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière.
6504

                        
6505
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.
6506

                        
6507
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.
6508

                        
6509
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.
6510

                        
6511
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.
6512

                        
6513
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.
6514

                        
6515
Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans.
6516

                        
6517
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.
   

                    
6523
####### Article R222-21
6524

                        
6525
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
6526

                        
6527
a) L'indication de la nature des coupes ;
6528

                        
6529
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;
6530

                        
6531
c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;
6532

                        
6533
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
6534

                        
6535
e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;
6536

                        
6537
f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
6538

                        
6539
g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
   

                    
6541
####### Article R222-22
6542

                        
6543
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.
6544

                        
6545
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R. 222-8 et R. 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.
6546

                        
6547
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
   

                    
6549
####### Article R222-23
6550

                        
6551
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6553
####### Article R222-24
6554

                        
6555
Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :
6556

                        
6557
- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ;
6558
- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert.
6559

                        
6560
L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.
6561

                        
6562
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.
   

                    
6564
####### Article R222-25
6565

                        
6566
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
   

                    
6568
####### Article R222-26
6569

                        
6570
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R. 222-22.
6571

                        
6572
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
6573

                        
6574
Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R. 222-24.
6575

                        
6576
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
6580
####### Article R222-27
6581

                        
6582
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
6583

                        
6584
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.
6585

                        
6586
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 222-9.
   

                    
6588
####### Article R222-28
6589

                        
6590
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.
6591

                        
6592
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
6594
####### Article R222-29
6595

                        
6596
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.
6597

                        
6598
Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.
   

                    
6600
####### Article R222-30
6601

                        
6602
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
   

                    
6606
###### Article R222-31
6607

                        
6608
Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R. 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
6609

                        
6610
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
   

                    
6624
##### Article R223-2
6625

                        
6626
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.
   

                    
6628
##### Article R223-4
6629

                        
6630
Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.
   

                    
6621 6644
###### Article R224-2
6622 6645

                                                                                    
6623 6646
Les dispositions des articles R.
[**]
 138-7, R.
[**]
 138-9, R.
[**]
 138-12, R.
[**]
 138-14, 1er alinéa, R.
[**]
 138-15, R. 138-19 et R.
[**]
 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
6624 6647

                                                                                    
6625 6648
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
   

                    
6658
###### Article R224-4
6659

                        
6660
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.
   

                    
6707 6730
###### Article R224-15
6708 6731

                                                                                    
6709 6732
Les dispositions des articles R.
[*
 311-1 et R.
*]
 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
   

                    
6737 6742
##### Article R241-2
6738 6743

                                                                                    
6739 6744
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le 
commissaire de la République
préfet
 du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les 
commissaires de la République
préfets
 intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
6740 6745

                                                                                    
6741 6746
Un arrêté du 
commissaire de la République
préfet
, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
   

                    
6743 6748
##### Article R241-3
6744 6749

                                                                                    
6745
Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.
6750
Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.
   

                    
6754
##### Article R242-1
6755

                        
6756
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :
6757

                        
6758
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le préfet du département ;
6759
- un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
   

                    
6770 6761
##### Article R242-2
6771 6762

                                                                                    
6772 6763
Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse immédiatement réception :
6773 6764

                                                                                    
6774 6765
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
6775 6766

                                                                                    
6776 6767
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R.
*
 242-1 ;
6777 6768

                                                                                    
6778 6769
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
6779 6770

                                                                                    
6780 6771
4° Un plan de situation de l'immeuble.
6781 6772

                                                                                    
6782 6773
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R.
**
 242-4.
   

                    
6784 6775
##### Article R242-3
6785 6776

                                                                                    
6786 6777
La demande mentionnée à l'article R.
[**]
 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.
6787 6778

                                                                                    
6788 6779
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
   

                    
6800 6791
##### Article R242-6
6801 6792

                                                                                    
6802 6793
Lorsque le 
ministre de l'agriculture ou son délégué
préfet
 a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R.
*
 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6804 6795
##### Article R242-7
6805 6796

                                                                                    
6806 6797
La signification qui doit être faite par les promoteurs de l'opération à chacun des indivisaires minoritaires de leur décision de constituer un groupement forestier doit, à peine de nullité, remplir les conditions suivantes :
6807 6798

                                                                                    
6808 6799
1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ;
6809 6800

                                                                                    
6810 6801
2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R.
*
 242-1 ;
6811 6802

                                                                                    
6812 6803
3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;
6813 6804

                                                                                    
6814 6805
4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs.
   

                    
6820 6811
##### Article R242-9
6821 6812

                                                                                    
6822 6813
Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R.
[**]
 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.
   

                    
6824 6815
##### Article R242-10
6825 6816

                                                                                    
6826 6817
Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.
[**]
 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R.
[**]
 242-4.
   

                    
6823
##### Article R242-13
6824

                        
6825
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques.
   

                    
6829
##### Article R245-1
6830

                        
6831
La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural (1), conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.
   

                    
6835
##### Article R246-1
6836

                        
6837
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.
6838

                        
6839
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
   

                    
6851
###### Article D244-1
6852

                        
6853
Peuvent demander leur agrément en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) les organismes qui satisfont aux conditions définies à l'article L. 248-1 et relevant d'un des statuts juridiques suivants :
6854

                        
6855
a) Société coopérative agricole et forestière ;
6856

                        
6857
b) Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;
6858

                        
6859
c) Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre IV du code du travail.
6860

                        
6861
Les statuts de ces organismes doivent préciser le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où l'organisme exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.
6862

                        
6863
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
6864

                        
6865
1. De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
6866

                        
6867
2. De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
6868

                        
6869
3. De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
6870

                        
6871
4. De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
6872

                        
6873
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en oeuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
   

                    
6875
###### Article D244-2
6876

                        
6877
Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
6878

                        
6879
1. Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
6880

                        
6881
2. Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ;
6882

                        
6883
3. Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
6884

                        
6885
4. Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
6886

                        
6887
5. Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par :
6888

                        
6889
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ;
6890

                        
6891
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ;
6892

                        
6893
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ;
6894

                        
6895
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ;
6896

                        
6897
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;
6898

                        
6899
6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
6901
###### Article D244-3
6902

                        
6903
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
6904

                        
6905
1. Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
6906

                        
6907
2. La liste des dirigeants avec indication de leur profession ;
6908

                        
6909
3. Le nom du ou des commissaires aux comptes ;
6910

                        
6911
4. Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure ;
6912

                        
6913
5. Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ;
6914

                        
6915
6. Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
6916

                        
6917
7. Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ;
6918

                        
6919
8. Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois.
   

                    
6921
###### Article D244-4
6922

                        
6923
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
   

                    
6925
###### Article D244-5
6926

                        
6927
La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
6928

                        
6929
La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans la ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège du ou des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans la ou les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme.
   

                    
6931
###### Article D244-6
6932

                        
6933
L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
   

                    
6935
###### Article D244-7
6936

                        
6937
Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
6938

                        
6939
Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur.
6940

                        
6941
La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées.
   

                    
6945
###### Article D244-8
6946

                        
6947
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
6948

                        
6949
1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé :
6950

                        
6951
bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;
6952

                        
6953
2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;
6954

                        
6955
3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;
6956

                        
6957
4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;
6958

                        
6959
5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
   

                    
6961
###### Article D244-9
6962

                        
6963
Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 244-8 :
6964

                        
6965
- une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;
6966
- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 244-3, notamment en cas de modification des statuts.
   

                    
6968
###### Article D244-10
6969

                        
6970
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
6974
###### Article D244-11
6975

                        
6976
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 244-1 et D. 244-2 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
6977

                        
6978
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
6979

                        
6980
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
6981

                        
6982
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
   

                    
6986
###### Article D244-12
6987

                        
6988
Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles D. 244-1 et D. 244-2.
   

                    
7000
##### Article R253-1
7001

                        
7002
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
7006
##### Article R254-1
7007

                        
7008
Les articles R. 221-1 à R. 221-74, R. 222-1 à R. 222-21 et R. 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
7016
##### Article R311-1
7017

                        
7018
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département.
7019

                        
7020
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier.
7021

                        
7022
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
7023

                        
7024
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
7025

                        
7026
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
7027

                        
7028
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
7029

                        
7030
4° La dénomination des terrains à défricher ;
7031

                        
7032
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
7033

                        
7034
6° Un extrait du plan cadastral ;
7035

                        
7036
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
7037

                        
7038
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;
7039

                        
7040
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
7041

                        
7042
10° La destination des terrains après défrichement ;
7043

                        
7044
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
7045

                        
7046
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.
   

                    
7050
##### Article R312-1
7051

                        
7052
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
7053

                        
7054
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
   

                    
7056
##### Article R312-2
7057

                        
7058
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
7059

                        
7060
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
   

                    
7062
##### Article R312-3
7063

                        
7064
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
7065

                        
7066
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
7067

                        
7068
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
7070
##### Article R312-4
7071

                        
7072
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
7073

                        
7074
Sous réserve de l'article R. 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
7076
##### Article R312-5
7077

                        
7078
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
7079

                        
7080
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
   

                    
7082
##### Article R312-6
7083

                        
7084
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
7085

                        
7086
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
7087

                        
7088
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
7089

                        
7090
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
   

                    
7094
##### Article R313-1
7095

                        
7096
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
   

                    
7098
##### Article R313-2
7099

                        
7100
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.
   

                    
7102
##### Article R313-3
7103

                        
7104
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
   

                    
7498 7126
####### Article R321-4
7499 7127

                                                                                    
7500 7128
Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.
7501 7129

                                                                                    
7502 7130
Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
   

                    
7138
####### Article R321-6
7139

                        
7140
Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
7141

                        
7142
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
   

                    
7518 7146
####### Article R321-7
7519 7147

                                                                                    
7520 7148
Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
7521 7149

                                                                                    
7522 7150
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R.
*
 321-9.
   

                    
7568 7196
####### Article R321-14
7569 7197

                                                                                    
7570 7198
Conformément aux dispositions de l'article R.
*
 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.
   

                    
7202
####### Article R321-14-1
7203

                        
7204
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
7205

                        
7206
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
7207

                        
7208
L'arrêté est précédé d'une enquête publique :
7209

                        
7210
a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ;
7211

                        
7212
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ;
7213

                        
7214
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7215

                        
7216
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
7217

                        
7218
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
7219

                        
7220
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
7221

                        
7222
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
7223

                        
7224
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
7232
######## Article R321-15
7233

                        
7234
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
7235

                        
7236
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
   

                    
7238
######## Article R321-16
7239

                        
7240
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
7241

                        
7242
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe.
   

                    
7244
######## Article R321-17
7245

                        
7246
Le rapport de présentation comporte :
7247

                        
7248
a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant :
7249

                        
7250
- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
7251
- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
7252
- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
7253

                        
7254
b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
   

                    
7272
######## Article R321-19
7273

                        
7274
Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
7275

                        
7276
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
7277

                        
7278
Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements.
7279

                        
7280
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés.
   

                    
7284
######## Article R321-20
7285

                        
7286
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
7287

                        
7288
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
   

                    
7290
######## Article R321-21
7291

                        
7292
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
7293

                        
7294
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
   

                    
7296
######## Article R321-22
7297

                        
7298
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
7300
######## Article R321-23
7301

                        
7302
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
   

                    
7304
######## Article R321-24
7305

                        
7306
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
7307

                        
7308
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
   

                    
7310
######## Article R321-25
7311

                        
7312
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 321-20 à R. 321-24.
7313

                        
7314
Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
   

                    
7318
####### Article R321-26
7319

                        
7320
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.
   

                    
7322
####### Article R321-27
7323

                        
7324
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
7325

                        
7326
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
7327
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
7328

                        
7329
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
   

                    
7331
####### Article R321-28
7332

                        
7333
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
7334

                        
7335
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
7336

                        
7337
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
   

                    
7339
####### Article R321-29
7340

                        
7341
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
7342

                        
7343
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
   

                    
7345
####### Article R321-30
7346

                        
7347
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
   

                    
7349
####### Article R321-31
7350

                        
7351
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
7352

                        
7353
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
7354

                        
7355
2° Département de la situation des biens ;
7356

                        
7357
3° Commune de la situation des biens ;
7358

                        
7359
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
7360

                        
7361
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
   

                    
7363
####### Article R321-32
7364

                        
7365
Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
   

                    
7369
####### Article R321-33
7370

                        
7371
Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
   

                    
7373
####### Article R321-34
7374

                        
7375
Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
   

                    
7377
####### Article R321-35
7378

                        
7379
Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
   

                    
7381
####### Article R321-36
7382

                        
7383
Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
7384

                        
7385
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
7386

                        
7387
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
7388

                        
7389
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
   

                    
7391
####### Article R321-37
7392

                        
7393
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
7394

                        
7395
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
   

                    
7397
####### Article R321-38
7398

                        
7399
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
7400

                        
7401
A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
7402

                        
7403
Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
7404

                        
7405
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date.
   

                    
7818 7446
##### Article R322-5
7819 7447

                                                                                    
7820 7448
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
7821 7449

                                                                                    
7822 7450
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
7823 7451

                                                                                    
7824 7452
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R.
[**]
 322-1.
   

                    
7454
##### Article R322-5-1
7455

                        
7456
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7457

                        
7458
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
7460
##### Article R322-6
7461

                        
7462
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
7463

                        
7464
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
7465

                        
7466
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;
7467

                        
7468
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
   

                    
7470
##### Article R322-6-1
7471

                        
7472
Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
   

                    
7474
##### Article R322-6-2
7475

                        
7476
Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
7477

                        
7478
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
7479

                        
7480
A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
   

                    
7482
##### Article R322-6-3
7483

                        
7484
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
   

                    
7486
##### Article R322-6-4
7487

                        
7488
La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.
   

                    
7498
##### Article R322-8
7499

                        
7500
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux.
7501

                        
7502
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :
7503

                        
7504
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
   

                    
7886 7514
#### Article R331-1
7887 7515

                                                                                    
7888 7516
Toute extraction ou enlèvement non autorisé
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement
 de pierres, sable, minerai, terre
 ou
,
 gazon
 ou mousses
, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais 
existant sur le sol des forêts 
est puni
 d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
7889

                                                                                    
7890 7516
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum
 de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
2e
 classe.
7891 7517

                                                                                    
7892 7518
Le montant total de
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes,
 l'amende 
ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu
encourue est celle prévue
 pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe.
   

                    
7894 7520
#### Article R331-2
7895 7521

                                                                                    
7896 7522
Tout enlèvement non autorisé de
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des
 champignons,
 glands, faînes et autres
 fruits et semences des bois et forêts est puni 
d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum 
de l'amende prévue pour les contraventions de 
la 5e
2e
 classe.
 Le montant total de
7523

                                                                                    
7896 7524
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres,
 l'amende 
ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu
encourue est celle prévue
 pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe.
   

                    
7536
#### Article R331-5
7537

                        
7538
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
7539

                        
7540
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
   

                    
7908 7542
#### Article R331-6
7909 7543

                                                                                    
7910 7544
Dans
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans
 les bois et forêts
, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende
 autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende
 prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
.
7911

                                                                                    
7912
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
7544
, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
7557
##### Article R341-2
7558

                        
7559
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
7560

                        
7561
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
7562
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
7563
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
7564
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
   

                    
7566
##### Article R341-3
7567

                        
7568
Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
7569

                        
7570
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.
   

                    
7944 7572
##### Article R341-4
7945 7573

                                                                                    
7946 7574
Les ingénieurs mentionnés à l'article R.
*
 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre 
de l'agriculture ou de son délégué.
chargé des forêts.
   

                    
7948 7576
##### Article R341-5
7949 7577

                                                                                    
7950 7578
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.
*
 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre 
de l'agriculture.
chargé des forêts.
   

                    
7962 7590
##### Article R342-2
7963 7591

                                                                                    
7964 7592
Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.
7965 7593

                                                                                    
7966 7594
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef 
du
de
 service 
régional d'aménagement forestier
de la forêt et du bois
, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
   

                    
7602
##### Article R343-1
7603

                        
7604
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
   

                    
7978 7606
##### Article R343-2
7979 7607

                                                                                    
7980 7608
Les dispositions de l'article R.
**
 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.
*
 341-2.
   

                    
7622
#### Article R351-1
7623

                        
7624
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
7625

                        
7626
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
8018 7642
##### Article R361-4
8019 7643

                                                                                    
8020 7644
Le ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
 détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
8021 7645

                                                                                    
8022 7646
Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R.
*
 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
7652
##### Article R361-6
7653

                        
7654
Les attributions dévolues aux chefs de service de la forêt et du bois par l'article R. 153-1 et par le premier alinéa de l'article R. 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.
   

                    
7666
###### Article R363-1
7667

                        
7668
En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R. 311-1 à R. 312-6 et R. 313-1 à R. 313-3 sont remplacées par les articles R. 363-2 à R. 363-5.
   

                    
7670
###### Article R363-2
7671

                        
7672
Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
7673

                        
7674
Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, le préfet a compétence pour accorder l'autorisation de défrichement, le cas échéant sous réserve des conditions prévues à l'article L. 363-4.
7675

                        
7676
Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction.
   

                    
7678
###### Article R363-3
7679

                        
7680
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet.
7681

                        
7682
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
7683

                        
7684
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
7685
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
7686
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
7687
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
7688
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ;
7689
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
7690
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
7691

                        
7692
Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
   

                    
7694
###### Article R363-4
7695

                        
7696
Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement.
   

                    
7698
###### Article R363-5
7699

                        
7700
Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
7701

                        
7702
La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis.
   

                    
8082 7706
###### Article R363-6
8083 7707

                                                                                    
8084 7708
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-
5
9
 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
7714
####### Article R363-7
7715

                        
7716
Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent :
7717

                        
7718
1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :
7719

                        
7720
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :
7721

                        
7722
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ;
7723
- du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;
7724
- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ;
7725
- du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;
7726
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;
7727

                        
7728
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur.
7729

                        
7730
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades.
7731

                        
7732
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;
7733

                        
7734
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
7735

                        
7736
Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire.
7737

                        
7738
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
7739

                        
7740
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
   

                    
7742
####### Article R363-8
7743

                        
7744
Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R.* 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
7745

                        
7746
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;
7747
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.
7748

                        
7749
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.
7750

                        
7751
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
   

                    
7753
####### Article R363-9
7754

                        
7755
Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
7756

                        
7757
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.
   

                    
7759
####### Article R363-10
7760

                        
7761
Les dispositions des articles R. 363-7 et R. 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires.
   

                    
7763
####### Article R363-11
7764

                        
7765
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
   

                    
7777
####### Article R363-14
7778

                        
7779
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
7780

                        
7781
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
7782
- l'adresse du demandeur dans le département ;
7783
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
7784
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
7785
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
7786
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
   

                    
7788
####### Article R363-15
7789

                        
7790
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.
7791

                        
7792
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
   

                    
7794
####### Article R363-16
7795

                        
7796
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.
   

                    
7798
####### Article R363-17
7799

                        
7800
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
   

                    
7802
####### Article R363-18
7803

                        
7804
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
   

                    
7806
####### Article R363-19
7807

                        
7808
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental.
7809

                        
7810
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R. 363-18.
   

                    
7812
####### Article R363-20
7813

                        
7814
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 363-17, R. 363-18 ou R. 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
   

                    
8192 7816
####### Article R363-21
8193 7817

                                                                                    
8194 7818
Toute infraction aux dispositions de l'article R.
*
 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.
*
 363-18 et R.
*
 363-19.
8195 7819

                                                                                    
8196 7820
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
   

                    
7822
####### Article R363-22
7823

                        
7824
Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge.
7825

                        
7826
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15.
   

                    
8212 7836
###### Article R363-24
8213 7837

                                                                                    
8214 7838
Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs 
des
de
 services 
régionaux d'aménagement forestier
de la forêt et du bois
 par les articles R.
[*
 153-1 et R.
*]
 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
8215 7839

                                                                                    
8216 7840
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture
 ou de son délégué
.
   

                    
7852
##### Article R364-1
7853

                        
7854
Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-3, R 321-26 à R. 321-32 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
7862
##### Article R411-1
7863

                        
7864
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après.
7865

                        
7866
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre chargé des forêts charge l'un des préfets de centraliser la procédure.
   

                    
7868
##### Article R411-2
7869

                        
7870
Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.
7871

                        
7872
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure.
   

                    
7874
##### Article R411-3
7875

                        
7876
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
7877

                        
7878
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
   

                    
7880
##### Article R411-4
7881

                        
7882
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
   

                    
7884
##### Article R411-5
7885

                        
7886
Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
7887

                        
7888
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
7889
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
   

                    
7891
##### Article R411-6
7892

                        
7893
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet.
7894

                        
7895
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête.
7896

                        
7897
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
7898

                        
7899
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
7901
##### Article R411-7
7902

                        
7903
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
7905
##### Article R411-8
7906

                        
7907
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
   

                    
7909
##### Article R411-9
7910

                        
7911
La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
   

                    
7913
##### Article R411-10
7914

                        
7915
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
7921
###### Article R412-1
7922

                        
7923
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
7924

                        
7925
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
7926

                        
7927
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
7928

                        
7929
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.
   

                    
7931
###### Article R412-2
7932

                        
7933
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
7934

                        
7935
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
   

                    
7937
###### Article R412-3
7938

                        
7939
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
   

                    
7941
###### Article R412-4
7942

                        
7943
La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
   

                    
7945
###### Article R412-5
7946

                        
7947
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.
7948

                        
7949
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
   

                    
7951
###### Article R412-6
7952

                        
7953
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.
   

                    
7955
###### Article R412-7
7956

                        
7957
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
7958

                        
7959
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
   

                    
7961
###### Article R412-8
7962

                        
7963
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
7964

                        
7965
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
   

                    
7967
###### Article R412-9
7968

                        
7969
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
7970

                        
7971
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.".
   

                    
7973
###### Article R412-10
7974

                        
7975
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions de l'article 793 du code général des impôts.
7976

                        
7977
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
   

                    
7979
###### Article R412-11
7980

                        
7981
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
7982

                        
7983
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
7985
###### Article R412-12
7986

                        
7987
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
   

                    
7991
###### Article R412-13
7992

                        
7993
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
7994

                        
7995
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
7996

                        
7997
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
   

                    
7999
###### Article R412-14
8000

                        
8001
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
8002

                        
8003
Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
8004

                        
8005
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
   

                    
8007
###### Article R412-15
8008

                        
8009
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime.
   

                    
8011
###### Article R412-16
8012

                        
8013
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
   

                    
8393 8015
###### Article R412-17
8394 8016

                                                                                    
8395 8017
1° Est puni 
d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés
de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
 le fait :
8396 8018

                                                                                    
8397 8019
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 ;
8398 8020
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci.
8399 8021

                                                                                    
8400
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8401

                                                                                    
8402
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe.
8403

                                                                                    
8404 8022
2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16.
   

                    
8024
###### Article R412-18
8025

                        
8026
Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat.
   

                    
8030
##### Article R413-1
8031

                        
8032
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 411-9.
8033

                        
8034
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
8035

                        
8036
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R. 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
   

                    
8038
##### Article R413-2
8039

                        
8040
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
   

                    
8042
##### Article R413-3
8043

                        
8044
Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
8046
##### Article R413-4
8047

                        
8048
Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
8049

                        
8050
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
8051

                        
8052
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire.
   

                    
8466 8084
##### Article R421-4
8467 8085

                                                                                    
8468 8086
Les pièces énonçées à l'article R.
[**]
 421-2 sont adressées par le directeur départemental de l'agriculture au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prévue à l'article R.
[**]
 421-3 (1°).
8469 8087

                                                                                    
8470 8088
L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, la convocation du conseil municipal et désignant un commissaire enquêteur est notifié au maire de la commune intéressée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
8471 8089

                                                                                    
8472 8090
L'arrêté est également publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
8473 8091

                                                                                    
8474 8092
Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours à partir de la notification de l'arrêté au maire. Passé ce délai, le commissaire enquêteur désigné reçoit à la mairie pendant trois jours consécutifs les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens.
8475 8093

                                                                                    
8476 8094
Ces observations sont consignées sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le maire certifie l'accomplissement de cette procédure.
8477 8095

                                                                                    
8478 8096
Après avoir clos et signé le registre des observations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à l'enquête.
   

                    
8480 8098
##### Article R421-5
8481 8099

                                                                                    
8482 8100
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.
[**]
 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R.
[**]
 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R.
[**]
 421-3.
   

                    
8499 8117
##### Article R421-8
8500 8118

                                                                                    
8501 8119
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R.
[**]
 421-3 et prononce la mise en défens.
8502 8120

                                                                                    
8503 8121
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, après avis motivé du préfet.
   

                    
8527 8145
##### Article R421-13
8528 8146

                                                                                    
8529 8147
Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 421-2, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.
8530 8148

                                                                                    
8531 8149
Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R.
[**]
 424-1 à R.
[**]
 424-10 du présent code.
8532 8150

                                                                                    
8533 8151
Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
8609 8227
##### Article R424-2
8610 8228

                                                                                    
8611 8229
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R.
[**]
 421-5 et R.
[**]
 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
8612 8230

                                                                                    
8613 8231
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
8614 8232

                                                                                    
8615 8233
- le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
8616 8234
- un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ;
8617 8235
- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
   

                    
8633 8251
##### Article R424-5
8634 8252

                                                                                    
8635 8253
Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre 
de l'agriculture
chargé des forêts
, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.
   

                    
8643 8261
##### Article R424-7
8644 8262

                                                                                    
8645 8263
Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire.
8646 8264

                                                                                    
8647 8265
Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3.
8648 8266

                                                                                    
8649 8267
Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du 
commissaire de la République
préfet
. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
   

                    
8659 8277
##### Article R424-9
8660 8278

                                                                                    
8661 8279
Pour l'application de l'article R.
[**]
 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.
   

                    
8777 8395
##### Article R443-1
8778 8396

                                                                                    
8779 8397
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R.
[**]
 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 1 500 euros.
   

                    
8399
##### Article R443-2
8400

                        
8401
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R. 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R. 443-3.
8402

                        
8403
Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
8404

                        
8405
Cette notification indique notamment :
8406

                        
8407
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
8408

                        
8409
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
8410

                        
8411
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
8412

                        
8413
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
8414

                        
8415
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;
8416

                        
8417
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ;
8418

                        
8419
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
8420

                        
8421
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
8422

                        
8423
Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
8424

                        
8425
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.
8426

                        
8427
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai.
   

                    
8429
##### Article R443-3
8430

                        
8431
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
8432

                        
8433
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.
   

                    
8435
##### Article R443-4
8436

                        
8437
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
9075 8693
###### Article R531-3
9076 8694

                                                                                    
9077 8695
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
9078 8696

                                                                                    
9079 8697
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les 
commissaires de la République
préfets
.
9080 8698

                                                                                    
9081 8699
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
9082 8700

                                                                                    
9083 8701
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
9084 8702

                                                                                    
9085 8703
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
   

                    
9249 8867
###### Article R532-10
9250 8868

                                                                                    
9251 8869
L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide.
9252 8870

                                                                                    
9253 8871
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 
p. 100
%
 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
9254 8872

                                                                                    
9255 8873
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
   

                    
9329 8947
###### Article R532-17
9330 8948

                                                                                    
9331 8949
Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :
9332 8950

                                                                                    
9333 8951
- 0,25 
p. 100
%
 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;
9334 8952
- 2,5 
p. 100
%
 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;
9335 8953
- 5 
p. 100
%
 l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
9336 8954

                                                                                    
9337 8955
Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.
   

                    
9026
##### Article R551-1
9027

                        
9028
Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999.
9029

                        
9030
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
   

                    
9032
##### Article R551-2
9033

                        
9034
Pour l'application du présent titre, on entend par :
9035

                        
9036
Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :
9037

                        
9038
- la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
9039
- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
9040
- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
9041
- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
9042
- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
9043
- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées.
9044

                        
9045
Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières.
9046

                        
9047
Matériels de reproduction :
9048

                        
9049
- les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;
9050
- les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;
9051
- les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels.
9052

                        
9053
Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches.
9054

                        
9055
Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.
9056

                        
9057
Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants.
9058

                        
9059
Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu.
9060

                        
9061
Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales.
9062

                        
9063
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés.
9064

                        
9065
Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière.
9066

                        
9067
Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services.
9068

                        
9069
Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction.
9070

                        
9071
Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants.
9072

                        
9073
Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.
9074

                        
9075
La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9081
###### Article R552-1
9082

                        
9083
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
9084

                        
9085
Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
   

                    
9087
###### Article R552-2
9088

                        
9089
Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
9090

                        
9091
- l'identification de référence ;
9092
- la région de provenance ;
9093
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
9094
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
9095
- le caractère indigène ou non indigène ;
9096
- l'origine connue ou inconnue.
   

                    
9098
###### Article R552-3
9099

                        
9100
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
   

                    
9102
###### Article R552-4
9103

                        
9104
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
   

                    
9106
###### Article R552-5
9107

                        
9108
Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
9109

                        
9110
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
9112
###### Article R552-6
9113

                        
9114
Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.
   

                    
9116
###### Article R552-7
9117

                        
9118
Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.
   

                    
9120
###### Article R552-8
9121

                        
9122
Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
   

                    
9124
###### Article R552-9
9125

                        
9126
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE.
   

                    
9128
###### Article R552-10
9129

                        
9130
Si les matériels de base définis aux articles R. 552-5 à R. 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
   

                    
9134
###### Article R552-11
9135

                        
9136
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
   

                    
9138
###### Article R552-12
9139

                        
9140
1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.
9141

                        
9142
2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.
9143

                        
9144
3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
9145

                        
9146
4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
9147

                        
9148
5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.
9149

                        
9150
6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
   

                    
9152
###### Article R552-13
9153

                        
9154
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9156
###### Article R552-14
9157

                        
9158
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
9159

                        
9160
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
9161
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
   

                    
9163
###### Article R552-15
9164

                        
9165
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
   

                    
9169
###### Article R552-16
9170

                        
9171
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R. 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
9172

                        
9173
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 552-12 qui correspond à sa situation.
9174

                        
9175
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
   

                    
9177
###### Article R552-17
9178

                        
9179
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
9180

                        
9181
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9182
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9183
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
9184
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
9185
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R. 552-10, appartenant à la catégorie "testée".
   

                    
9187
###### Article R552-18
9188

                        
9189
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
9190

                        
9191
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
   

                    
9193
###### Article R552-19
9194

                        
9195
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
9196

                        
9197
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
9198
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
   

                    
9200
###### Article R552-20
9201

                        
9202
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
   

                    
9204
###### Article R552-21
9205

                        
9206
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
9207

                        
9208
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
   

                    
9210
###### Article R552-22
9211

                        
9212
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
9213

                        
9214
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
9215

                        
9216
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
9217

                        
9218
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
9219
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.
   

                    
9223
##### Article R554-1
9224

                        
9225
Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
   

                    
9227
##### Article R554-2
9228

                        
9229
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
   

                    
9231
##### Article R554-3
9232

                        
9233
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.
   

                    
9237
##### Article R555-1
9238

                        
9239
Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
9240

                        
9241
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
9242

                        
9243
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
9244

                        
9245
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
9246

                        
9247
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
   

                    
9249
##### Article R555-2
9250

                        
9251
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
9252

                        
9253
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ;
9254
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;
9255
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;
9256
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ;
9257
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.
9258

                        
9259
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
9260

                        
9261
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
9273
##### Article R563-1
9274

                        
9275
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
   

                    
9277
##### Article R563-2
9278

                        
9279
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après :
9280

                        
9281
a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ;
9282

                        
9283
b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ;
9284

                        
9285
c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ;
9286

                        
9287
d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate.
9288

                        
9289
Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération.
   

                    
9291
##### Article R563-3
9292

                        
9293
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.