Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3250 | 3250 |
##### Article R3-10 |
3251 | 3251 | |
3252 | 3252 |
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4 . Il donne son avis sur les directives et schémas d'aménagement ou de gestion mentionnés au deuxième alinéa du même article . |
3253 | 3253 | |
3254 | 3254 |
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt. |
3255 | 3255 | |
3256 | 3256 |
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions. |
3316 |
#### Article R*10 |
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3317 | ||
3318 |
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts. |
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3328 |
##### Article R*121-1 |
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3329 | ||
3330 |
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement. |
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3354 |
##### Article R*121-6 |
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3355 | ||
3356 |
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner : |
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3357 | ||
3358 |
- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ; |
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3359 |
- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ; |
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3360 |
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; |
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3361 |
- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ; |
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3362 |
- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ; |
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3363 |
- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.[**] 321-14 ; |
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3364 |
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ; |
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3365 |
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. |
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3366 | ||
3367 |
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. |
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3369 |
##### Article R*121-6-1 |
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3370 | ||
3371 |
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4. |
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3372 | ||
3373 |
Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.[**] 123-1. |
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3374 | ||
3375 |
L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention. |
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3376 | ||
3377 |
L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques. |
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3378 | ||
3379 |
La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de : |
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3380 | ||
3381 |
- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ; |
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3382 |
- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ; |
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3383 |
- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
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3384 | ||
3385 |
Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative. |
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3386 | ||
3387 |
La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques. |
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3388 | ||
3389 |
Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative : |
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3390 | ||
3391 |
- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ; |
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3392 |
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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3393 | ||
3394 |
Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi. |
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3396 |
##### Article R*121-7 |
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3397 | ||
3398 |
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. |
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3399 | ||
3400 |
Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, des forêts et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. |
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3401 | ||
3402 |
Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier. |
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3408 |
###### Article R*122-1 |
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3409 | ||
3410 |
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres : |
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3411 | ||
3412 |
- un représentant du Premier ministre ; |
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3413 |
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; |
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3414 |
- trois représentants du ministre chargé des forêts ; |
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3415 |
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; |
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3416 |
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; |
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3417 |
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
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3418 |
- un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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3419 |
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ; |
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3420 |
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; |
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3421 |
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
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3422 |
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
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3423 |
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ; |
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3424 |
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. |
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3425 | ||
3426 |
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques. |
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3502 |
###### Article R*122-7 |
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3503 | ||
3504 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. |
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3505 | ||
3506 |
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. |
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3507 | ||
3508 |
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6. |
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3530 |
###### Article R*122-11 |
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3531 | ||
3532 |
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
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3533 | ||
3534 |
Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R.* 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration. |
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3630 |
###### Article R*123-5 |
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3631 | ||
3632 |
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. |
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3721 |
##### Article R*124-2 |
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3722 | ||
3723 |
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.[* 134-3, L. 144-3 et R.*] 144-5. |
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3735 |
##### Article R*131-1 |
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3736 | ||
3737 |
Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture. |
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3739 |
##### Article R*131-2 |
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3740 | ||
3741 |
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts. |
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3759 |
##### Article R*132-2 |
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3760 | ||
3761 |
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3771 |
##### Article R*132-5 |
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3772 | ||
3773 |
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.* 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains. |
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3801 |
##### Article R*132-12 |
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3802 | ||
3803 |
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R.* 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. |
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3804 | ||
3805 |
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. |
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3807 |
##### Article R*132-13 |
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3808 | ||
3809 |
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard. |
|
3811 |
##### Article R*132-14 |
|
3812 | ||
3813 |
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R.[* 132-2 et R.*] 132-4. |
|
3815 |
##### Article R*132-15 |
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3816 | ||
3817 |
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive. |
|
3818 | ||
3819 |
En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents. |
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3821 |
##### Article R*132-16 |
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3822 | ||
3823 |
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs. |
|
3824 | ||
3825 |
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. |
|
3831 |
##### Article R*132-18 |
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3832 | ||
3833 |
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat. |
|
3839 |
###### Article R*133-1 |
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3840 | ||
3841 |
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2. |
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3842 | ||
3843 |
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production. |
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3844 | ||
3845 |
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
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3847 |
###### Article R*133-1-1 |
|
3848 | ||
3849 |
Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant : |
|
3850 | ||
3851 |
- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; |
|
3852 |
- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ; |
|
3853 |
- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; |
|
3854 |
- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ; |
|
3855 |
- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ; |
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3856 |
- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
|
3858 |
###### Article R*133-1-2 |
|
3859 | ||
3860 |
Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable. |
|
3861 | ||
3862 |
Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
|
3863 | ||
3864 |
Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères. |
|
3865 | ||
3866 |
Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. |
|
3867 | ||
3868 |
Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. |
|
3869 | ||
3870 |
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
|
3871 | ||
3872 |
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
|
3876 |
###### Article R*133-2 |
|
3877 | ||
3878 |
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable. |
|
3879 | ||
3880 |
Le document d'aménagement comprend : |
|
3881 | ||
3882 |
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; |
|
3883 | ||
3884 |
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ; |
|
3885 | ||
3886 |
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés. |
|
3888 |
###### Article R*133-3 |
|
3889 | ||
3890 |
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts. |
|
3891 | ||
3892 |
Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique. |
|
3893 | ||
3894 |
Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets. |
|
3895 | ||
3896 |
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis. |
|
3898 |
###### Article R*133-4 |
|
3899 | ||
3900 |
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document. |
|
3901 | ||
3902 |
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté. |
|
3904 |
###### Article R*133-5 |
|
3905 | ||
3906 |
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. |
|
3907 | ||
3908 |
Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. |
|
3909 | ||
3910 |
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. |
|
3912 |
###### Article R*133-6 |
|
3913 | ||
3914 |
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
|
3918 |
###### Article R*133-7 |
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3919 | ||
3920 |
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. |
|
3921 | ||
3922 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive. |
|
3923 | ||
3924 |
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : |
|
3925 | ||
3926 |
a) L'indication de la nature des coupes ; |
|
3927 | ||
3928 |
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; |
|
3929 | ||
3930 |
c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ; |
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3931 | ||
3932 |
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; |
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3933 | ||
3934 |
e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement. |
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3935 | ||
3936 |
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales. |
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3938 |
###### Article R*133-8 |
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3939 | ||
3940 |
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 : |
|
3941 | ||
3942 |
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ; |
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3943 | ||
3944 |
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement. |
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3946 |
###### Article R*133-9 |
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3947 | ||
3948 |
L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. |
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3952 |
###### Article R*133-10 |
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3953 | ||
3954 |
Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement : |
|
3955 | ||
3956 |
a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ; |
|
3957 | ||
3958 |
b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ; |
|
3959 | ||
3960 |
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant. |
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3962 |
###### Article R*133-11 |
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3963 | ||
3964 |
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10. |
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3966 |
###### Article R*133-12 |
|
3967 | ||
3968 |
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. |
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3969 | ||
3970 |
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette. |
|
3974 |
##### Article R*134-1 |
|
3975 | ||
3976 |
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs. |
|
3980 |
###### Article R*134-2 |
|
3981 | ||
3982 |
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. |
|
3983 | ||
3984 |
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. |
|
3985 | ||
3986 |
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur. |
|
3988 |
###### Article R*134-3 |
|
3989 | ||
3990 |
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat. |
|
3994 |
###### Article R*134-4 |
|
3995 | ||
3996 |
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1. |
|
4000 |
####### Article R*134-5 |
|
4001 | ||
4002 |
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré. |
|
4004 |
####### Article R*134-6 |
|
4005 | ||
4006 |
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence. |
|
4008 |
####### Article R*134-7 |
|
4009 | ||
4010 |
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé. |
|
4014 |
####### Article R*134-8 |
|
4015 | ||
4016 |
Le bureau d'adjudication comprend : |
|
4017 | ||
4018 |
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; |
|
4019 |
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ; |
|
4020 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. |
|
4022 |
####### Article R*134-9 |
|
4023 | ||
4024 |
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau. |
|
4026 |
####### Article R*134-10 |
|
4027 | ||
4028 |
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée. |
|
4030 |
####### Article R*134-11 |
|
4031 | ||
4032 |
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6. |
|
4036 |
####### Article R*134-12 |
|
4037 | ||
4038 |
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : |
|
4039 | ||
4040 |
- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; |
|
4041 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. |
|
4043 |
####### Article R*134-13 |
|
4044 | ||
4045 |
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R.* 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées. |
|
4047 |
####### Article R*134-14 |
|
4048 | ||
4049 |
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires. |
|
4053 |
####### Article R*134-15 |
|
4054 | ||
4055 |
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente. |
|
4059 |
##### Article R*135-1 |
|
4060 | ||
4061 |
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts. |
|
4063 |
##### Article R*135-2 |
|
4064 | ||
4065 |
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
4067 |
##### Article R*135-3 |
|
4068 | ||
4069 |
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. |
|
4071 |
##### Article R*135-4 |
|
4072 | ||
4073 |
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
4075 |
##### Article R*135-5 |
|
4076 | ||
4077 |
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
4079 |
##### Article R*135-6 |
|
4080 | ||
4081 |
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
4085 |
##### Article R*136-1 |
|
4086 | ||
4087 |
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts. |
|
4137 |
####### Article R*137-6 |
|
4138 | ||
4139 |
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : |
|
4140 | ||
4141 |
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ; |
|
4142 |
- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication. |
|
4143 | ||
4144 |
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12. |
|
4146 |
####### Article R*137-7 |
|
4147 | ||
4148 |
Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement. |
|
4150 |
####### Article R*137-8 |
|
4151 | ||
4152 |
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées : |
|
4153 | ||
4154 |
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ; |
|
4155 | ||
4156 |
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ; |
|
4157 | ||
4158 |
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; |
|
4159 | ||
4160 |
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques. |
|
4162 |
####### Article R*137-9 |
|
4163 | ||
4164 |
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable. |
|
4166 |
####### Article R*137-10 |
|
4167 | ||
4168 |
Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes : |
|
4169 | ||
4170 |
- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ; |
|
4171 |
- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ; |
|
4172 |
- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; |
|
4173 |
- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ; |
|
4174 |
- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération. |
|
4176 |
####### Article R*137-11 |
|
4177 | ||
4178 |
Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire. |
|
4180 |
####### Article R*137-12 |
|
4181 | ||
4182 |
Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables. |
|
4184 |
####### Article R*137-13 |
|
4185 | ||
4186 |
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural. |
|
4216 |
####### Article R*137-17-1 |
|
4217 | ||
4218 |
La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. |
|
4219 | ||
4220 |
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures. |
|
4221 | ||
4222 |
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. |
|
4223 | ||
4224 |
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé. |
|
4225 | ||
4226 |
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. |
|
4227 | ||
4228 |
Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés. |
|
4326 |
###### Article R*138-2 |
|
4327 | ||
4328 |
L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts. |
|
4330 |
###### Article R*138-3 |
|
4331 | ||
4332 |
L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage. |
|
4338 |
###### Article R*138-5 |
|
4339 | ||
4340 |
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage. |
|
4542 |
###### Article R138-38 |
|
4543 | ||
4544 |
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation. |
|
4545 | ||
4546 |
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1. |
|
4548 |
###### Article R138-39 |
|
4549 | ||
4550 |
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet. |
|
4551 | ||
4552 |
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins. |
|
4553 | ||
4554 |
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1. |
|
4560 |
##### Article R*141-1 |
|
4561 | ||
4562 |
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. |
|
4563 | ||
4564 |
Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne. |
|
4580 |
##### Article R*141-5 |
|
4581 | ||
4582 |
L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4583 | ||
4584 |
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés. |
|
4600 |
##### Article R141-9 |
|
4601 | ||
4602 |
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
4603 | ||
4604 |
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. |
|
4605 | ||
4606 |
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
4608 |
##### Article R141-10 |
|
4609 | ||
4610 |
La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières. |
|
4612 |
##### Article R141-11 |
|
4613 | ||
4614 |
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements. |
|
4615 | ||
4616 |
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. |
|
4617 | ||
4618 |
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre. |
|
4620 |
##### Article R141-12 |
|
4621 | ||
4622 |
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées. |
|
4662 |
###### Article R*143-1 |
|
4663 | ||
4664 |
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2. |
|
4665 | ||
4666 |
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts. |
|
4667 | ||
4668 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
|
4672 |
###### Article R*143-2 |
|
4673 | ||
4674 |
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable. |
|
4675 | ||
4676 |
Le document d'aménagement comprend : |
|
4677 | ||
4678 |
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; |
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4679 | ||
4680 |
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ; |
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4681 | ||
4682 |
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action. |
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4683 | ||
4684 |
Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune. |
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4686 |
###### Article R*143-3 |
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4687 | ||
4688 |
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. |
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4689 | ||
4690 |
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli. |
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4692 |
###### Article R*143-4 |
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4693 | ||
4694 |
Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionné au 2° de l'article L. 111-1, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
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4695 | ||
4696 |
Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement. |
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4700 |
###### Article R*143-5 |
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4701 | ||
4702 |
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.[* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. |
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4703 | ||
4704 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement. |
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4705 | ||
4706 |
Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.*] 133-7. |
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4708 |
###### Article R*143-6 |
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4709 | ||
4710 |
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement. |
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4712 |
###### Article R*143-7 |
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4713 | ||
4714 |
Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts. |
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4715 | ||
4716 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées. |
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4717 | ||
4718 |
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé. |
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4719 | ||
4720 |
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma. |
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4724 |
###### Article R*143-8 |
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4725 | ||
4726 |
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
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4727 | ||
4728 |
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier. |
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4730 |
###### Article R*143-9 |
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4731 | ||
4732 |
En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière. |
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4733 | ||
4734 |
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue. |
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4736 |
###### Article R*143-10 |
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4737 | ||
4738 |
Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation. |
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4739 | ||
4740 |
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier. |
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4744 |
##### Article R*144-1 |
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4745 | ||
4746 |
Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. |
|
4758 |
##### Article R*144-2 |
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4759 | ||
4760 |
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend : |
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4761 | ||
4762 |
- le représentant habilité de l'Office national des forêts ; |
|
4763 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; |
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4764 |
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
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4765 | ||
4766 |
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts. |
|
4768 |
##### Article R*144-3 |
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4769 | ||
4770 |
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
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4776 |
##### Article R*144-5 |
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4777 | ||
4778 |
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin. |
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4779 | ||
4780 |
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente. |
|
4781 | ||
4782 |
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet. |
|
4784 |
##### Article R*144-6 |
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4785 | ||
4786 |
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes : |
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4787 | ||
4788 |
1° Par dérogation à l'article R.[* 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ; |
|
4789 | ||
4790 |
2° Par dérogation à l'article R.*] 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet. |
|
4800 |
##### Article R*145-3 |
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4801 | ||
4802 |
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre. |
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4822 |
##### Article R*146-3 |
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4823 | ||
4824 |
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R.[**] 138-12 à R. 138-17, R.[**] 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre. |
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4864 |
###### Article R*148-1 |
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4865 | ||
4866 |
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section. |
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4867 | ||
4868 |
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code. |
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4891 |
###### Article R*148-4 |
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4892 | ||
4893 |
L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés. |
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4894 | ||
4895 |
Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière. |
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4901 |
####### Article R*148-5 |
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4902 | ||
4903 |
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue. |
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4904 | ||
4905 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans. |
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4907 |
####### Article R*148-6 |
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4908 | ||
4909 |
Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement. |
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4910 | ||
4911 |
En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet. |
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4915 |
####### Article R*148-7 |
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4916 | ||
4917 |
La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante : |
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4918 | ||
4919 |
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ; |
|
4920 | ||
4921 |
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ; |
|
4922 | ||
4923 |
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété. |
|
4925 |
####### Article R*148-8 |
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4926 | ||
4927 |
Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant : |
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4928 | ||
4929 |
- la dénomination et la durée du groupement ; |
|
4930 |
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ; |
|
4931 |
- le siège du groupement ; |
|
4932 |
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ; |
|
4933 |
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ; |
|
4934 |
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ; |
|
4935 |
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ; |
|
4936 |
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ; |
|
4937 |
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ; |
|
4938 |
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées. |
|
4940 |
####### Article R*148-9 |
|
4941 | ||
4942 |
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés. |
|
4946 |
####### Article R*148-10 |
|
4947 | ||
4948 |
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement. |
|
4949 | ||
4950 |
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ; |
|
4951 | ||
4952 |
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ; |
|
4953 | ||
4954 |
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation. |
|
4955 | ||
4956 |
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents. |
|
4958 |
####### Article R*148-11 |
|
4959 | ||
4960 |
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités. |
|
4961 | ||
4962 |
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles. |
|
4964 |
####### Article R*148-12 |
|
4965 | ||
4966 |
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. |
|
4967 | ||
4968 |
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général. |
|
4969 | ||
4970 |
Les autres délégués sont élus pour quatre ans. |
|
4971 | ||
4972 |
Les délégués sortants du comité sont rééligibles. |
|
4973 | ||
4974 |
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
4975 | ||
4976 |
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus. |
|
4977 | ||
4978 |
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois. |
|
4980 |
####### Article R*148-13 |
|
4981 | ||
4982 |
Les fonctions de délégué sont gratuites. |
|
4983 | ||
4984 |
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. |
|
4985 | ||
4986 |
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I. |
|
4988 |
####### Article R*148-14 |
|
4989 | ||
4990 |
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
4991 | ||
4992 |
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué. |
|
4993 | ||
4994 |
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier. |
|
4996 |
####### Article R*148-15 |
|
4997 | ||
4998 |
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. |
|
4999 | ||
5000 |
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité. |
|
5001 | ||
5002 |
Les séances du comité ne sont pas publiques. |
|
5004 |
####### Article R*148-16 |
|
5005 | ||
5006 |
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux. |
|
5007 | ||
5008 |
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile. |
|
5010 |
####### Article R*148-17 |
|
5011 | ||
5012 |
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers. |
|
5013 | ||
5014 |
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement. |
|
5016 |
####### Article R*148-18 |
|
5017 | ||
5018 |
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière. |
|
5020 |
####### Article R*148-19 |
|
5021 | ||
5022 |
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics. |
|
5024 |
####### Article R*148-20 |
|
5025 | ||
5026 |
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers. |
|
5027 | ||
5028 |
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation. |
|
5029 | ||
5030 |
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement. |
|
5034 |
####### Article R*148-21 |
|
5035 | ||
5036 |
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7. |
|
5037 | ||
5038 |
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement. |
|
5039 | ||
5040 |
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
|
5042 |
####### Article R*148-22 |
|
5043 | ||
5044 |
Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement. |
|
5046 |
####### Article R*148-23 |
|
5047 | ||
5048 |
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21. |
|
5052 |
####### Article R*148-24 |
|
5053 | ||
5054 |
Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. |
|
5055 | ||
5056 |
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession. |
|
5057 | ||
5058 |
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres. |
|
5059 | ||
5060 |
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement. |
|
5061 | ||
5062 |
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral. |
|
5066 |
####### Article R*148-25 |
|
5067 | ||
5068 |
La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés. |
|
5124 |
##### Article R*153-1 |
|
5125 | ||
5126 |
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
5127 | ||
5128 |
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal. |
|
5129 | ||
5130 |
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti. |
|
5131 | ||
5132 |
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition. |
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5133 | ||
5134 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti. |
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5136 |
##### Article R*153-2 |
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5137 | ||
5138 |
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience. |
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5140 |
##### Article R*153-3 |
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5141 | ||
5142 |
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale. |
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5144 |
##### Article R*153-4 |
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5145 | ||
5146 |
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts. |
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5150 |
##### Article R*154-1 |
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5151 | ||
5152 |
Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés. |
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5153 | ||
5154 |
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles. |
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5155 | ||
5156 |
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3. |
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5157 | ||
5158 |
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours. |
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5212 |
##### Article R154-11 |
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5213 | ||
5214 |
Les condamnés subissant la contrainte judiciaire, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor. |
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5218 |
#### Article R*161-1 |
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5219 | ||
5220 |
Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
|
5221 | ||
5222 |
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués. |
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5292 |
##### Article R*173-1 |
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5293 | ||
5294 |
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants. |
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5296 |
##### Article R*173-2 |
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5297 | ||
5298 |
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués. |
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5300 |
##### Article R*173-3 |
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5301 | ||
5302 |
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais. |
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5304 |
##### Article R*173-4 |
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5305 | ||
5306 |
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. |
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5308 |
##### Article R*173-5 |
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5309 | ||
5310 |
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R.[* 134-2 et R.*] 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
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5311 | ||
5312 |
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R.[* 134-1, R.*] 134-2, R.[* 134-4 à R.*] 134-7, R.[* 134-12 à R.*] 134-14, R.[* 144-1 et R.*] 144-2. |
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5313 | ||
5314 |
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat. |
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5316 |
##### Article R*173-6 |
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5317 | ||
5318 |
En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus. |
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5320 |
##### Article R*173-7 |
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5321 | ||
5322 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |
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5515 |
####### Article R*221-15 |
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5516 | ||
5517 |
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : |
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5518 | ||
5519 |
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ; |
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5520 | ||
5521 |
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional. |
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5522 | ||
5523 |
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14. |
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5524 | ||
5525 |
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre. |
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5740 |
####### Article R221-36-1 |
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5741 | ||
5742 |
Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet. |
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5878 |
###### Article R221-54 |
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5879 | ||
5880 |
Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
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5881 | ||
5882 |
La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante : |
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5883 | ||
5884 |
0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2) |
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5885 | ||
5886 |
Dans laquelle : |
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5887 | ||
5888 |
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ; |
|
5889 | ||
5890 |
i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ; |
|
5891 | ||
5892 |
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ; |
|
5893 | ||
5894 |
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ; |
|
5895 | ||
5896 |
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture. |
|
5897 | ||
5898 |
Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe. |
|
5900 |
###### Article R221-55 |
|
5901 | ||
5902 |
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies. |
|
5903 | ||
5904 |
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. |
|
5905 | ||
5906 |
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre. |
|
5908 |
###### Article R221-56 |
|
5909 | ||
5910 |
La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national. |
|
5912 |
###### Article R221-57 |
|
5913 | ||
5914 |
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent. |
|
5916 |
###### Article R221-58 |
|
5917 | ||
5918 |
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
|
5919 | ||
5920 |
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 152 449,02 euros. |
|
5921 | ||
5922 |
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées. |
|
5916 |
###### Article R221-58 |
|
5917 | ||
5918 |
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
|
5919 | ||
5920 |
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente. |
|
5921 | ||
5922 |
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées. |
|
6209 |
####### Article R*221-94 |
|
6210 | ||
6211 |
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. |
|
6212 | ||
6213 |
Ce comité est chargé : |
|
6214 | ||
6215 |
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; |
|
6216 |
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ; |
|
6217 |
- d'émettre un avis sur le compte financier ; |
|
6218 |
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service. |
|
6220 |
####### Article R*221-95 |
|
6221 | ||
6222 |
Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant. |
|
6223 | ||
6224 |
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre. |
|
6225 | ||
6226 |
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre. |
|
6227 | ||
6228 |
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction : |
|
6229 | ||
6230 |
a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ; |
|
6231 | ||
6232 |
b) Un représentant du ministre chargé des forêts ; |
|
6233 | ||
6234 |
c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants. |
|
6235 | ||
6236 |
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
6237 | ||
6238 |
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
6240 |
####### Article R*221-96 |
|
6241 | ||
6242 |
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci. |
|
6243 | ||
6244 |
Ces prévisions comportent notamment : |
|
6245 | ||
6246 |
En recettes : |
|
6247 | ||
6248 |
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ; |
|
6249 | ||
6250 |
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ; |
|
6251 | ||
6252 |
En dépenses : |
|
6253 | ||
6254 |
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ; |
|
6255 | ||
6256 |
b) Les subventions éventuellement accordées par le service. |
|
6257 | ||
6258 |
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte. |
|
6259 | ||
6260 |
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre. |
|
6261 | ||
6262 |
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service. |
|
6264 |
####### Article R*221-97 |
|
6265 | ||
6266 |
Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat. |
|
6272 |
###### Article R*222-1 |
|
6273 | ||
6274 |
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. |
|
6275 | ||
6276 |
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles : |
|
6277 | ||
6278 |
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; |
|
6279 | ||
6280 |
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ; |
|
6281 | ||
6282 |
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. |
|
6283 | ||
6284 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
|
6285 | ||
6286 |
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. |
|
6287 | ||
6288 |
Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2. |
|
6290 |
###### Article R*222-2 |
|
6291 | ||
6292 |
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. |
|
6293 | ||
6294 |
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
6295 | ||
6296 |
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
|
6298 |
###### Article R*222-3 |
|
6299 | ||
6300 |
Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2. |
|
6302 |
###### Article R*222-3-1 |
|
6303 | ||
6304 |
Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région. |
|
6312 |
######## Article R*222-4 |
|
6313 | ||
6314 |
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion. |
|
6315 | ||
6316 |
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6. |
|
6317 | ||
6318 |
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
6319 | ||
6320 |
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans. |
|
6322 |
######## Article R*222-4-1 |
|
6323 | ||
6324 |
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 : |
|
6325 | ||
6326 |
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat. |
|
6327 | ||
6328 |
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement. |
|
6332 |
######## Article R*222-5 |
|
6333 | ||
6334 |
Le plan simple de gestion comprend : |
|
6335 | ||
6336 |
a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ; |
|
6337 | ||
6338 |
b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ; |
|
6339 | ||
6340 |
c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ; |
|
6341 | ||
6342 |
d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ; |
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6343 | ||
6344 |
e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ; |
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6345 | ||
6346 |
f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers. |
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6347 | ||
6348 |
En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement. |
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6349 | ||
6350 |
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire. |
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6352 |
######## Article R*222-6 |
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6353 | ||
6354 |
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1. |
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6355 | ||
6356 |
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans. |
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6360 |
####### Article R*222-7 |
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6361 | ||
6362 |
Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt. |
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6363 | ||
6364 |
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans. |
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6366 |
####### Article R*222-8 |
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6367 | ||
6368 |
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné. |
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6370 |
####### Article R*222-9 |
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6371 | ||
6372 |
Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté. |
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6373 | ||
6374 |
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement. |
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6375 | ||
6376 |
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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6377 | ||
6378 |
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté. |
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6380 |
####### Article R*222-9-1 |
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6381 | ||
6382 |
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire. |
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6384 |
####### Article R*222-10 |
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6385 | ||
6386 |
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord : |
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6387 | ||
6388 |
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ; |
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6389 | ||
6390 |
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ; |
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6391 | ||
6392 |
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur. |
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6393 | ||
6394 |
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément. |
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6395 | ||
6396 |
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté. |
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6398 |
####### Article R*222-11 |
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6399 | ||
6400 |
Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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6401 | ||
6402 |
Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée. |
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6403 | ||
6404 |
Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée. |
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6405 | ||
6406 |
Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion. |
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6407 | ||
6408 |
Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9. |
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6409 | ||
6410 |
Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt. |
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6470 |
###### Article R*222-19 |
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6471 | ||
6472 |
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa. |
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6473 | ||
6474 |
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9. |
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6476 |
###### Article R*222-20 |
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6477 | ||
6478 |
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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6479 | ||
6480 |
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière. |
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6481 | ||
6482 |
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis. |
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6483 | ||
6484 |
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe. |
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6485 | ||
6486 |
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée. |
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6487 | ||
6488 |
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué. |
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6489 | ||
6490 |
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance. |
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6491 | ||
6492 |
Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans. |
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6493 | ||
6494 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation. |
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6500 |
####### Article R*222-21 |
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6501 | ||
6502 |
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend : |
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6503 | ||
6504 |
a) L'indication de la nature des coupes ; |
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6505 | ||
6506 |
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; |
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6507 | ||
6508 |
c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ; |
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6509 | ||
6510 |
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; |
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6511 | ||
6512 |
e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ; |
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6513 | ||
6514 |
f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ; |
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6515 | ||
6516 |
g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique. |
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6518 |
####### Article R*222-22 |
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6519 | ||
6520 |
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités. |
|
6521 | ||
6522 |
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet. |
|
6523 | ||
6524 |
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article. |
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6526 |
####### Article R*222-23 |
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6527 | ||
6528 |
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
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6530 |
####### Article R*222-24 |
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6531 | ||
6532 |
Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 : |
|
6533 | ||
6534 |
- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ; |
|
6535 |
- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert. |
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6536 | ||
6537 |
L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles. |
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6538 | ||
6539 |
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion. |
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6541 |
####### Article R*222-25 |
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6542 | ||
6543 |
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion. |
|
6545 |
####### Article R*222-26 |
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6546 | ||
6547 |
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R.[* 222-22. |
|
6548 | ||
6549 |
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma. |
|
6550 | ||
6551 |
Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.*] 222-24. |
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6552 | ||
6553 |
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration. |
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6557 |
####### Article R*222-27 |
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6558 | ||
6559 |
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. |
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6560 | ||
6561 |
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. |
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6562 | ||
6563 |
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9. |
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6565 |
####### Article R*222-28 |
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6566 | ||
6567 |
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts. |
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6568 | ||
6569 |
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt. |
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6571 |
####### Article R*222-29 |
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6572 | ||
6573 |
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts. |
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6574 | ||
6575 |
Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles. |
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6577 |
####### Article R*222-30 |
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6578 | ||
6579 |
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration. |
|
6583 |
###### Article R*222-31 |
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6584 | ||
6585 |
Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R.[**] 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote. |
|
6586 | ||
6587 |
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession. |
|
6601 |
##### Article R*223-2 |
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6602 | ||
6603 |
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5. |
|
6605 |
##### Article R*223-4 |
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6606 | ||
6607 |
Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2. |
|
6635 |
###### Article R*224-4 |
|
6636 | ||
6637 |
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R.[**] 224-9. |
|
6713 |
#### Article R231-1 |
|
6714 | ||
6715 |
Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction. |
|
6717 |
#### Article R231-2 |
|
6718 | ||
6719 |
Les prestations des auteurs d'infraction sont appliquées à la voirie dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé. |
|
6721 |
#### Article R231-3 |
|
6722 | ||
6723 |
Les auteurs d'infraction reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément aux dispositions de l'article R.[**] 154-6. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien de la voirie communale. |
|
6725 |
#### Article R231-4 |
|
6726 | ||
6727 |
En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli. |
|
6747 |
##### Article R241-4 |
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6748 | ||
6749 |
L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier. |
|
6750 | ||
6751 |
L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
6753 |
##### Article R241-5 |
|
6754 | ||
6755 |
Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur. |
|
6757 |
##### Article R*241-6 |
|
6758 | ||
6759 |
Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier. |
|
6763 |
##### Article R*242-1 |
|
6764 | ||
6765 |
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution : |
|
6766 | ||
6767 |
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ; |
|
6768 |
- un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts. |
|
6832 |
##### Article R242-12 |
|
6833 | ||
6834 |
Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois. |
|
6836 |
##### Article R*242-13 |
|
6837 | ||
6838 |
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques. |
|
6842 |
##### Article R243-1 |
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6843 | ||
6844 |
Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit : |
|
6845 | ||
6846 |
- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ; |
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6847 |
- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2. |
|
6849 |
##### Article R243-2 |
|
6850 | ||
6851 |
L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée. |
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6852 | ||
6853 |
Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R.[**] 244-2 et R.[**] 244-4. |
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6854 | ||
6855 |
Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir. |
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6856 | ||
6857 |
Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire. |
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6859 |
##### Article R243-3 |
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6860 | ||
6861 |
Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai : |
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6862 | ||
6863 |
1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ; |
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6864 | ||
6865 |
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ; |
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6866 | ||
6867 |
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble. |
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6868 | ||
6869 |
Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit. |
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6871 |
##### Article R243-4 |
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6872 | ||
6873 |
La demande mentionnée à l'article R.[**] 243-3 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs ont donné mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile commun dans le département où les propriétés comprises dans le périmètre considéré ont la surface la plus étendue. |
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6874 | ||
6875 |
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6. |
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6877 |
##### Article R243-5 |
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6878 | ||
6879 |
Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers. |
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6880 | ||
6881 |
Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure. |
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6883 |
##### Article R243-6 |
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6884 | ||
6885 |
Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision. |
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6886 | ||
6887 |
En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts. |
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6889 |
##### Article R243-7 |
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6890 | ||
6891 |
Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel. |
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6893 |
##### Article R243-8 |
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6894 | ||
6895 |
Lorsqu'une parcelle domaniale est comprise dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1 et entre, à ce titre, dans le groupement, il est fait abstraction de cette parcelle pour déterminer la surface des terrains inclus dans ledit périmètre ainsi que le nombre des propriétaires. |
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6897 |
##### Article R243-9 |
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6898 | ||
6899 |
Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts du groupement forestier, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6901 |
##### Article R243-10 |
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6902 | ||
6903 |
Les promoteurs de l'opération signifient, conformément à l'article L. 242-2, leur décision de constituer un groupement forestier à chacun des minoritaires (propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers). |
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6904 | ||
6905 |
Cette signification doit à peine de nullité : |
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6906 | ||
6907 |
1° Préciser les nom, prénoms et domicile de chacun des promoteurs, leur nombre et l'étendue de leurs droits, en distinguant, le cas échéant, les droits d'indivision, de nue-propriété et d'usufruit, et plus généralement donner toutes indications de nature à faire apparaître que la double condition de majorité prévue à l'article L. 243-2 se trouve remplie ; |
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6908 | ||
6909 |
2° Etre accompagnée de la copie, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation ; |
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6910 | ||
6911 |
3° Indiquer expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; |
|
6912 | ||
6913 |
4° Etre faite à la requête d'un mandataire commun ou contenir élection de domicile commun à tous les promoteurs. |
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6915 |
##### Article R243-11 |
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6916 | ||
6917 |
Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit. |
|
6918 | ||
6919 |
Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci. |
|
6921 |
##### Article R243-12 |
|
6922 | ||
6923 |
Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. |
|
6924 | ||
6925 |
Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement. |
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6927 |
##### Article R243-13 |
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6928 | ||
6929 |
Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier. |
|
6931 |
##### Article R243-14 |
|
6932 | ||
6933 |
Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas. |
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6937 |
##### Article R244-1 |
|
6938 | ||
6939 |
L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires. |
|
6941 |
##### Article R244-2 |
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6942 | ||
6943 |
Dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales). |
|
6945 |
##### Article R244-3 |
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6946 | ||
6947 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit : |
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6948 | ||
6949 |
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ; |
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6950 | ||
6951 |
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ; |
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6952 | ||
6953 |
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ; |
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6954 | ||
6955 |
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition. |
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6957 |
##### Article R244-4 |
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6958 | ||
6959 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier. |
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6961 |
##### Article R244-5 |
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6962 | ||
6963 |
Le directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R.[**] 244-3 et R.[**] 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6965 |
##### Article R244-6 |
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6966 | ||
6967 |
La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4. |
|
6969 |
##### Article R244-7 |
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6970 | ||
6971 |
Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux. |
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6975 |
##### Article R*245-1 |
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6976 | ||
6977 |
La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973. |
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6981 |
##### Article R*246-1 |
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6982 | ||
6983 |
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros. |
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6984 | ||
6985 |
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport. |
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6997 |
###### Article R*248-1 |
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6998 | ||
6999 |
La demande de reconnaissance est adressée au préfet, commissaire de la République de région du siège du groupement ; elle est accompagnée des pièces suivantes : |
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7000 | ||
7001 |
1° Statuts du groupement : |
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7002 | ||
7003 |
Les statuts font obligation aux membres et, le cas échéant, aux adhérents des organismes qui en sont membres, d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions applicables au cas d'inobservation de ces règles et d'opposition à ce contrôle. Ils comportent les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après approbation de l'autorité administrative. Ils prévoient la possibilité d'élaboration ainsi que les modalités d'application aux adhérents volontaires d'un règlement commun de gestion agréé conformément à la section II du présent chapitre. |
|
7004 | ||
7005 |
2° Déclaration précisant : |
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7006 | ||
7007 |
a) les objectifs du groupement, en particulier l'amélioration de la production des forêts, l'écoulement des produits forestiers et la régularisation des cours ; |
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7008 | ||
7009 |
b) La nature et les formes des services répondant aux objectifs du groupement, tels qu'il s'engage à les apporter à ses membres. |
|
7010 | ||
7011 |
3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant la circonscription territoriale et éventuellement le type de produit pour lesquels la reconnaissance est demandée. |
|
7012 | ||
7013 |
4° Règles mentionnées à l'article L. 551-1 du code rural, déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R.* 248-4. |
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7014 | ||
7015 |
5° Règlement intérieur du groupement. |
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7016 | ||
7017 |
6° Etat numérique des membres du groupement et état des surfaces apportées par les membres du groupement ou par les adhérents des organismes membres. |
|
7018 | ||
7019 |
7° Liste des administrateurs, du ou des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer au nom du groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité. |
|
7020 | ||
7021 |
8° Bilans, comptes de résultats et leurs annexes, rapports des dirigeants aux assemblées générales afférents aux deux derniers exercices écoulés, copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné ces comptes, ainsi que les balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur période de gestion effective. |
|
7022 | ||
7023 |
9° Description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation. |
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7024 | ||
7025 |
10° Programmes éventuels d'équipement. |
|
7027 |
###### Article R*248-2 |
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7028 | ||
7029 |
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R.* 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
7031 |
###### Article R*248-3 |
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7032 | ||
7033 |
Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1. |
|
7034 | ||
7035 |
Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
|
7037 |
###### Article R*248-4 |
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7038 | ||
7039 |
Les règles prévues à l'article L. 551-1 du code rural ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
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7041 |
###### Article R*248-5 |
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7042 | ||
7043 |
Un groupement de producteurs forestiers reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation du préfet, commissaire de la République de région, après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1. |
|
7044 | ||
7045 |
La demande doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application des nouvelles dispositions. Toutefois, le préfet, commissaire de la République de région, peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication du texte approuvé au siège des chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. |
|
7047 |
###### Article R*248-6 |
|
7048 | ||
7049 |
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs forestiers est publié dans le recueil des actes administratifs de chaque préfecture intéressée et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés. |
|
7051 |
###### Article R*248-7 |
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7052 | ||
7053 |
La liste des groupements de producteurs forestiers reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée à la préfecture de région, dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège de chaque chambre d'agriculture, et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés. |
|
7055 |
###### Article R*248-8 |
|
7056 | ||
7057 |
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement. |
|
7058 | ||
7059 |
Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6. |
|
7060 | ||
7061 |
Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement. |
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7063 |
###### Article R*248-9 |
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7064 | ||
7065 |
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, retirer à tout moment son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date du retrait de l'approbation. |
|
7066 | ||
7067 |
Le groupement qui entend néanmoins maintenir ces règles perd la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu. |
|
7068 | ||
7069 |
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision prise par le groupement de maintenir ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6. |
|
7071 |
###### Article R*248-10 |
|
7072 | ||
7073 |
Le groupement de producteurs forestiers précédemment reconnu, qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance, peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R.[* 248-2 et R.*] 248-3. |
|
7074 | ||
7075 |
Le préfet, commissaire de la République de région peut, lorsqu'il constate que le groupement a tenu compte des motifs ayant justifié la suspension, lever cette dernière à la demande du groupement. |
|
7077 |
###### Article R*248-11 |
|
7078 | ||
7079 |
La commission mentionnée à l'article L. 248-1 est dénommée "commission des groupements de producteurs forestiers". Elle est créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elle est présidée par le préfet, commissaire de la République de région, qui en désigne les membres par arrêté. |
|
7080 | ||
7081 |
Elle est composée comme suit : |
|
7082 | ||
7083 |
- le représentant du centre régional de la propriété forestière ; |
|
7084 |
- le représentant de la chambre régionale d'agriculture ; |
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7085 |
- deux des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée dans la région ; |
|
7086 |
- un ou deux des représentants d'organismes de coopération forestière. |
|
7087 | ||
7088 |
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, si aucun représentant de la coopération forestière ne siège à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les choisir dans des organismes dont le ressort couvre tout ou partie de la région. |
|
7089 | ||
7090 |
La direction régionale de l'agriculture et de la forêt assure le rapport devant la commission ainsi que son secrétariat. |
|
7094 |
###### Article R*248-12 |
|
7095 | ||
7096 |
Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales de production. Il comprend pour chaque région naturelle : |
|
7097 | ||
7098 |
- une présentation des conditions naturelles et des peuplements rencontrés ; |
|
7099 |
- des fiches de traitement sylvicole établies en fonction des conditions naturelles des types de peuplement et des objectifs proposés au propriétaire pour la gestion de son patrimoine forestier. Chacune de ces fiches comporte au moins un échéancier indicatif de coupes et de travaux assorti de directives d'application pratiques. |
|
7101 |
###### Article R*248-13 |
|
7102 | ||
7103 |
Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.[**] 221-64. |
|
7104 | ||
7105 |
Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière. |
|
7106 | ||
7107 |
Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement de producteurs forestiers peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture. |
|
7108 | ||
7109 |
Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture. |
|
7110 | ||
7111 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67. |
|
7113 |
###### Article R*248-14 |
|
7114 | ||
7115 |
Le groupement fixe la durée minimum de l'engagement du propriétaire au règlement commun de gestion. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans. |
|
7117 |
###### Article R*248-15 |
|
7118 | ||
7119 |
Le règlement commun de gestion ne concerne que les adhérents volontaires. Ceux-ci sont alors tenus, pour chacun des types de peuplement que portent les terrains pour lesquels ils se sont engagés, de suivre les prescriptions de la fiche de traitement sylvicole choisie par eux pour l'appliquer au cas de l'espèce. |
|
7123 |
###### Article R*248-16 |
|
7124 | ||
7125 |
Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement. |
|
7127 |
###### Article R*248-17 |
|
7128 | ||
7129 |
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. |
|
7131 |
###### Article R*248-18 |
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7132 | ||
7133 |
Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs. |
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7135 |
###### Article R*248-19 |
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7136 | ||
7137 |
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes : |
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7138 | ||
7139 |
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ; |
|
7140 |
- les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ; |
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7141 |
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres. |
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7142 | ||
7143 |
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation. |
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7144 | ||
7145 |
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité. |
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7147 |
###### Article R*248-20 |
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7148 | ||
7149 |
Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7150 | ||
7151 |
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. |
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7153 |
###### Article R*248-21 |
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7154 | ||
7155 |
Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. |
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7159 |
###### Article R*248-22 |
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7160 | ||
7161 |
Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3. |
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7163 |
###### Article R*248-23 |
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7164 | ||
7165 |
Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment : |
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7166 | ||
7167 |
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ; |
|
7168 |
- sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; |
|
7169 |
- sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer. |
|
7171 |
###### Article R*248-24 |
|
7172 | ||
7173 |
Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation. |
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7175 |
###### Article R*248-25 |
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7176 | ||
7177 |
Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes. |
|
7179 |
###### Article R*248-26 |
|
7180 | ||
7181 |
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs. |
|
7183 |
###### Article R*248-27 |
|
7184 | ||
7185 |
Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret. |
|
7187 |
###### Article R*248-28 |
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7188 | ||
7189 |
Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26. |
|
7193 |
###### Article R*248-29 |
|
7194 | ||
7195 |
Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des sections I et IV du présent chapitre qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux, d'espèces ou de variétés nouvelles. |
|
7199 |
###### Article R*248-30 |
|
7200 | ||
7201 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
|
7205 |
###### Article R*248-31 |
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7206 | ||
7207 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret. |
|
7209 |
###### Article R*248-32 |
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7210 | ||
7211 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26. |
|
7217 |
####### Article R248-33 |
|
7218 | ||
7219 |
Peuvent demander leur agrément en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) les organismes qui satisfont aux conditions définies à l'article L. 248-1 et relevant d'un des statuts juridiques suivants : |
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7220 | ||
7221 |
a) Société coopérative agricole et forestière ; |
|
7222 | ||
7223 |
b) Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ; |
|
7224 | ||
7225 |
c) Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre IV du code du travail. |
|
7226 | ||
7227 |
Les statuts de ces organismes doivent préciser le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où l'organisme exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation. |
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7228 | ||
7229 |
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents : |
|
7230 | ||
7231 |
1. De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; |
|
7232 | ||
7233 |
2. De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ; |
|
7234 | ||
7235 |
3. De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ; |
|
7236 | ||
7237 |
4. De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale. |
|
7238 | ||
7239 |
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en oeuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements. |
|
7241 |
####### Article R248-34 |
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7242 | ||
7243 |
Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit : |
|
7244 | ||
7245 |
1. Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ; |
|
7246 | ||
7247 |
2. Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ; |
|
7248 | ||
7249 |
3. Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ; |
|
7250 | ||
7251 |
4. Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ; |
|
7252 | ||
7253 |
5. Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par : |
|
7254 | ||
7255 |
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ; |
|
7256 | ||
7257 |
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ; |
|
7258 | ||
7259 |
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ; |
|
7260 | ||
7261 |
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ; |
|
7262 | ||
7263 |
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ; |
|
7264 | ||
7265 |
6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois. |
|
7267 |
####### Article R248-35 |
|
7268 | ||
7269 |
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : |
|
7270 | ||
7271 |
1. Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ; |
|
7272 | ||
7273 |
2. La liste des dirigeants avec indication de leur profession ; |
|
7274 | ||
7275 |
3. Le nom du ou des commissaires aux comptes ; |
|
7276 | ||
7277 |
4. Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure ; |
|
7278 | ||
7279 |
5. Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ; |
|
7280 | ||
7281 |
6. Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ; |
|
7282 | ||
7283 |
7. Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ; |
|
7284 | ||
7285 |
8. Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois. |
|
7287 |
####### Article R248-36 |
|
7288 | ||
7289 |
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme. |
|
7291 |
####### Article R248-37 |
|
7292 | ||
7293 |
La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts. |
|
7294 | ||
7295 |
La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans la ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège du ou des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans la ou les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme. |
|
7297 |
####### Article R248-38 |
|
7298 | ||
7299 |
L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. |
|
7301 |
####### Article R248-39 |
|
7302 | ||
7303 |
Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section. |
|
7304 | ||
7305 |
Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur. |
|
7306 | ||
7307 |
La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées. |
|
7311 |
####### Article R248-40 |
|
7312 | ||
7313 |
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément : |
|
7314 | ||
7315 |
1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : |
|
7316 | ||
7317 |
bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ; |
|
7318 | ||
7319 |
2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ; |
|
7320 | ||
7321 |
3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ; |
|
7322 | ||
7323 |
4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ; |
|
7324 | ||
7325 |
5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois. |
|
7327 |
####### Article R248-41 |
|
7328 | ||
7329 |
Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article R. 248-40 : |
|
7330 | ||
7331 |
- une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ; |
|
7332 |
- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article R. 248-35, notamment en cas de modification des statuts. |
|
7334 |
####### Article R248-42 |
|
7335 | ||
7336 |
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière. |
|
7340 |
####### Article R248-43 |
|
7341 | ||
7342 |
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles R. 248-33 et R. 248-34 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. |
|
7343 | ||
7344 |
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité. |
|
7345 | ||
7346 |
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément. |
|
7347 | ||
7348 |
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts. |
|
7352 |
####### Article R248-44 |
|
7353 | ||
7354 |
Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles R. 248-33 et R. 248-34. |
|
7360 |
##### Article R251-1 |
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7361 | ||
7362 |
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-1 pour l'affirmation des procès-verbaux est de trois jours francs. |
|
7372 |
##### Article R*253-1 |
|
7373 | ||
7374 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |
|
7378 |
##### Article R*254-1 |
|
7379 | ||
7380 |
Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
7388 |
##### Article R*311-1 |
|
7389 | ||
7390 |
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. |
|
7391 | ||
7392 |
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier. |
|
7393 | ||
7394 |
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : |
|
7395 | ||
7396 |
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ; |
|
7397 | ||
7398 |
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; |
|
7399 | ||
7400 |
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; |
|
7401 | ||
7402 |
4° La dénomination des terrains à défricher ; |
|
7403 | ||
7404 |
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; |
|
7405 | ||
7406 |
6° Un extrait du plan cadastral ; |
|
7407 | ||
7408 |
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; |
|
7409 | ||
7410 |
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ; |
|
7411 | ||
7412 |
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; |
|
7413 | ||
7414 |
10° La destination des terrains après défrichement ; |
|
7415 | ||
7416 |
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière. |
|
7417 | ||
7418 |
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts. |
|
7422 |
##### Article R*312-1 |
|
7423 | ||
7424 |
Sous réserve des dispositions de l'article R.* 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
|
7425 | ||
7426 |
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. |
|
7428 |
##### Article R*312-2 |
|
7429 | ||
7430 |
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. |
|
7431 | ||
7432 |
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. |
|
7434 |
##### Article R*312-3 |
|
7435 | ||
7436 |
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique. |
|
7437 | ||
7438 |
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. |
|
7439 | ||
7440 |
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet. |
|
7442 |
##### Article R*312-4 |
|
7443 | ||
7444 |
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause. |
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7445 | ||
7446 |
Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
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7448 |
##### Article R*312-5 |
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7449 | ||
7450 |
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. |
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7451 | ||
7452 |
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article. |
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7454 |
##### Article R*312-6 |
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7455 | ||
7456 |
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. |
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7457 | ||
7458 |
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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7459 | ||
7460 |
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. |
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7461 | ||
7462 |
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. |
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7466 |
##### Article R*313-1 |
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7467 | ||
7468 |
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration. |
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7470 |
##### Article R*313-2 |
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7471 | ||
7472 |
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet. |
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7474 |
##### Article R*313-3 |
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7475 | ||
7476 |
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. |
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7510 |
####### Article R*321-6 |
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7511 | ||
7512 |
Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre. |
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7513 | ||
7514 |
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association. |
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7574 |
####### Article R*321-14-1 |
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7575 | ||
7576 |
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral. |
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7577 | ||
7578 |
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. |
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7579 | ||
7580 |
L'arrêté est précédé d'une enquête publique : |
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7581 | ||
7582 |
a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ; |
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7583 | ||
7584 |
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ; |
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7585 | ||
7586 |
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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7587 | ||
7588 |
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. |
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7589 | ||
7590 |
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. |
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7591 | ||
7592 |
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé. |
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7593 | ||
7594 |
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés. |
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7595 | ||
7596 |
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable. |
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7604 |
######## Article R*321-15 |
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7605 | ||
7606 |
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels. |
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7607 | ||
7608 |
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés. |
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7610 |
######## Article R*321-16 |
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7611 | ||
7612 |
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. |
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7613 | ||
7614 |
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe. |
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7616 |
######## Article R*321-17 |
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7617 | ||
7618 |
Le rapport de présentation comporte : |
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7619 | ||
7620 |
a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant : |
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7621 | ||
7622 |
- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; |
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7623 |
- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; |
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7624 |
- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; |
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7625 | ||
7626 |
b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes. |
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7644 |
######## Article R*321-19 |
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7645 | ||
7646 |
Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque. |
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7647 | ||
7648 |
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés. |
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7649 | ||
7650 |
Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements. |
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7651 | ||
7652 |
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés. |
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7656 |
######## Article R*321-20 |
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7657 | ||
7658 |
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions. |
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7659 | ||
7660 |
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions. |
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7662 |
######## Article R*321-21 |
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7663 | ||
7664 |
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. |
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7665 | ||
7666 |
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés. |
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7668 |
######## Article R*321-22 |
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7669 | ||
7670 |
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable. |
|
7672 |
######## Article R*321-23 |
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7673 | ||
7674 |
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. |
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7676 |
######## Article R*321-24 |
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7677 | ||
7678 |
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans. |
|
7679 | ||
7680 |
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture. |
|
7682 |
######## Article R*321-25 |
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7683 | ||
7684 |
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24. |
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7685 | ||
7686 |
Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur. |
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7690 |
####### Article R*321-26 |
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7691 | ||
7692 |
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R.[* 321-16 à R.*] 321-21 du présent code. |
|
7694 |
####### Article R*321-27 |
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7695 | ||
7696 |
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : |
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7697 | ||
7698 |
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ; |
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7699 |
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci. |
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7700 | ||
7701 |
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix. |
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7703 |
####### Article R*321-28 |
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7704 | ||
7705 |
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent. |
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7706 | ||
7707 |
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. |
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7708 | ||
7709 |
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. |
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7711 |
####### Article R*321-29 |
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7712 | ||
7713 |
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci. |
|
7714 | ||
7715 |
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention. |
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7717 |
####### Article R*321-30 |
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7718 | ||
7719 |
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7. |
|
7721 |
####### Article R*321-31 |
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7722 | ||
7723 |
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : |
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7724 | ||
7725 |
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; |
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7726 | ||
7727 |
2° Département de la situation des biens ; |
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7728 | ||
7729 |
3° Commune de la situation des biens ; |
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7730 | ||
7731 |
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. |
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7732 | ||
7733 |
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts. |
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7735 |
####### Article R*321-32 |
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7736 | ||
7737 |
Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11. |
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7741 |
####### Article R*321-33 |
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7742 | ||
7743 |
Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35. |
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7745 |
####### Article R*321-34 |
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7746 | ||
7747 |
Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35. |
|
7749 |
####### Article R*321-35 |
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7750 | ||
7751 |
Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. |
|
7753 |
####### Article R*321-36 |
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7754 | ||
7755 |
Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 : |
|
7756 | ||
7757 |
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ; |
|
7758 | ||
7759 |
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ; |
|
7760 | ||
7761 |
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. |
|
7763 |
####### Article R*321-37 |
|
7764 | ||
7765 |
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur. |
|
7766 | ||
7767 |
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2. |
|
7769 |
####### Article R*321-38 |
|
7770 | ||
7771 |
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit. |
|
7772 | ||
7773 |
A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis. |
|
7774 | ||
7775 |
Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois. |
|
7776 | ||
7777 |
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date. |
|
7826 |
##### Article R*322-5-1 |
|
7827 | ||
7828 |
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
7829 | ||
7830 |
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
7832 |
##### Article R*322-6 |
|
7833 | ||
7834 |
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin : |
|
7835 | ||
7836 |
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ; |
|
7837 | ||
7838 |
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ; |
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7839 | ||
7840 |
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause. |
|
7842 |
##### Article R*322-6-1 |
|
7843 | ||
7844 |
Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet. |
|
7846 |
##### Article R*322-6-2 |
|
7847 | ||
7848 |
Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. |
|
7849 | ||
7850 |
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage. |
|
7851 | ||
7852 |
A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois. |
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7854 |
##### Article R*322-6-3 |
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7855 | ||
7856 |
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. |
|
7858 |
##### Article R*322-6-4 |
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7859 | ||
7860 |
La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. |
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7870 |
##### Article R*322-8 |
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7871 | ||
7872 |
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux. |
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7873 | ||
7874 |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés : |
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7875 | ||
7876 |
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort. |
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7914 |
#### Article R331-7 |
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7915 | ||
7916 |
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. |
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7929 |
##### Article R*341-2 |
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7930 | ||
7931 |
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : |
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7932 | ||
7933 |
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ; |
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7934 |
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
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7935 |
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
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7936 |
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. |
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7938 |
##### Article R*341-3 |
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7939 | ||
7940 |
Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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7941 | ||
7942 |
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions. |
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7974 |
##### Article R*343-1 |
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7975 | ||
7976 |
L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. |
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7994 |
#### Article R*351-1 |
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7995 | ||
7996 |
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9. |
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7997 | ||
7998 |
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. |
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8008 |
##### Article R361-2 |
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8009 | ||
8010 |
La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation. |
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8028 |
##### Article R*361-6 |
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8029 | ||
8030 |
Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R.[* 153-1 et par le premier alinéa de l'article R.*] 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier. |
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8042 |
###### Article R*363-1 |
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8043 | ||
8044 |
En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R.[* 311-1 à R.*] 311-9 et R.[* 313-1 à R.*] 313-3 sont remplacées par les articles R.[* 363-2 à R.*] 363-5. |
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8046 |
###### Article R*363-2 |
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8047 | ||
8048 |
Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet. |
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8049 | ||
8050 |
Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4. |
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8051 | ||
8052 |
Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction. |
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8054 |
###### Article R*363-3 |
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8055 | ||
8056 |
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet. |
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8057 | ||
8058 |
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : |
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8059 | ||
8060 |
- l'indication précise de l'identité du demandeur ; |
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8061 |
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; |
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8062 |
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ; |
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8063 |
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ; |
|
8064 |
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ; |
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8065 |
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ; |
|
8066 |
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé. |
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8067 | ||
8068 |
Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. |
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8070 |
###### Article R*363-4 |
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8071 | ||
8072 |
Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement. |
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8074 |
###### Article R*363-5 |
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8075 | ||
8076 |
Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. |
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8077 | ||
8078 |
La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis. |
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8090 |
####### Article R*363-7 |
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8091 | ||
8092 |
Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent : |
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8093 | ||
8094 |
1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes : |
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8095 | ||
8096 |
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement : |
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8097 | ||
8098 |
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ; |
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8099 |
- du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ; |
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8100 |
- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ; |
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8101 |
- du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ; |
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8102 |
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ; |
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8103 | ||
8104 |
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur. |
|
8105 | ||
8106 |
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades. |
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8107 | ||
8108 |
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ; |
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8109 | ||
8110 |
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. |
|
8111 | ||
8112 |
Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire. |
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8113 | ||
8114 |
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. |
|
8115 | ||
8116 |
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer. |
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8118 |
####### Article R*363-8 |
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8119 | ||
8120 |
Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R.* 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes : |
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8121 | ||
8122 |
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ; |
|
8123 |
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts. |
|
8124 | ||
8125 |
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande. |
|
8126 | ||
8127 |
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance. |
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8129 |
####### Article R*363-9 |
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8130 | ||
8131 |
Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant. |
|
8132 | ||
8133 |
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14. |
|
8135 |
####### Article R*363-10 |
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8136 | ||
8137 |
Les dispositions des articles R.[* 363-7 et R.*] 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires. |
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8139 |
####### Article R*363-11 |
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8140 | ||
8141 |
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. |
|
8153 |
####### Article R*363-14 |
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8154 | ||
8155 |
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter : |
|
8156 | ||
8157 |
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ; |
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8158 |
- l'adresse du demandeur dans le département ; |
|
8159 |
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ; |
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8160 |
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ; |
|
8161 |
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ; |
|
8162 |
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2. |
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8164 |
####### Article R*363-15 |
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8165 | ||
8166 |
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée. |
|
8167 | ||
8168 |
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite. |
|
8170 |
####### Article R*363-16 |
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8171 | ||
8172 |
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans. |
|
8174 |
####### Article R*363-17 |
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8175 | ||
8176 |
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier. |
|
8178 |
####### Article R*363-18 |
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8179 | ||
8180 |
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers. |
|
8182 |
####### Article R*363-19 |
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8183 | ||
8184 |
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental. |
|
8185 | ||
8186 |
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R.[* 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R.*] 363-18. |
|
8188 |
####### Article R*363-20 |
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8189 | ||
8190 |
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.* 363-17, R.* 363-18 ou R.* 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet. |
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8198 |
####### Article R*363-22 |
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8199 | ||
8200 |
Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. |
|
8201 | ||
8202 |
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15. |
|
8228 |
##### Article R*364-1 |
|
8229 | ||
8230 |
Les dispositions des articles R. 314-1 à R.* 314-3, R* 321-26 à R.* 321-32 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
8238 |
##### Article R*411-1 |
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8239 | ||
8240 |
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R.[* 411-2 et R.*] 411-3 ci-après. |
|
8241 | ||
8242 |
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'agriculture charge l'un des préfets de centraliser la procédure. |
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8244 |
##### Article R*411-2 |
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8245 | ||
8246 |
Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux. |
|
8247 | ||
8248 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.* 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure. |
|
8250 |
##### Article R*411-3 |
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8251 | ||
8252 |
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté. |
|
8253 | ||
8254 |
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné. |
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8256 |
##### Article R*411-4 |
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8257 | ||
8258 |
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après. |
|
8260 |
##### Article R*411-5 |
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8261 | ||
8262 |
Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 : |
|
8263 | ||
8264 |
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ; |
|
8265 |
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1. |
|
8267 |
##### Article R*411-6 |
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8268 | ||
8269 |
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet. |
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8270 | ||
8271 |
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête. |
|
8272 | ||
8273 |
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R.* 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire. |
|
8274 | ||
8275 |
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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8277 |
##### Article R*411-7 |
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8278 | ||
8279 |
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre. |
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8281 |
##### Article R*411-8 |
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8282 | ||
8283 |
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement. |
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8285 |
##### Article R*411-9 |
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8286 | ||
8287 |
La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet. |
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8289 |
##### Article R*411-10 |
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8290 | ||
8291 |
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu. |
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8297 |
###### Article R*412-1 |
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8298 | ||
8299 |
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause. |
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8300 | ||
8301 |
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement. |
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8302 | ||
8303 |
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière. |
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8304 | ||
8305 |
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans. |
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8307 |
###### Article R*412-2 |
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8308 | ||
8309 |
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.* 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article. |
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8310 | ||
8311 |
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions. |
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8313 |
###### Article R*412-3 |
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8314 | ||
8315 |
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt. |
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8317 |
###### Article R*412-4 |
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8318 | ||
8319 |
La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée. |
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8321 |
###### Article R*412-5 |
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8322 | ||
8323 |
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante. |
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8324 | ||
8325 |
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. |
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8327 |
###### Article R*412-6 |
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8328 | ||
8329 |
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement. |
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8331 |
###### Article R*412-7 |
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8332 | ||
8333 |
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.[* 412-2 ou de celles de l'article R.*] 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux. |
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8334 | ||
8335 |
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet. |
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8337 |
###### Article R*412-8 |
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8338 | ||
8339 |
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme : |
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8340 | ||
8341 |
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations." |
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8343 |
###### Article R*412-9 |
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8344 | ||
8345 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme : |
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8346 | ||
8347 |
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations." |
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8349 |
###### Article R*412-11 |
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8350 | ||
8351 |
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier. |
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8352 | ||
8353 |
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent. |
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8355 |
###### Article R*412-12 |
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8356 | ||
8357 |
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet. |
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8361 |
###### Article R*412-10 |
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8362 | ||
8363 |
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts. |
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8364 | ||
8365 |
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations. |
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8369 |
###### Article R*412-13 |
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8370 | ||
8371 |
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables. |
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8372 | ||
8373 |
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14. |
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8374 | ||
8375 |
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente. |
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8377 |
###### Article R*412-14 |
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8378 | ||
8379 |
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. |
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8380 | ||
8381 |
Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation. |
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8382 | ||
8383 |
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7. |
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8385 |
###### Article R*412-15 |
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8386 | ||
8387 |
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime. |
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8389 |
###### Article R*412-16 |
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8390 | ||
8391 |
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies. |
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8406 |
###### Article R*412-18 |
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8407 | ||
8408 |
Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat. |
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8412 |
##### Article R*413-1 |
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8413 | ||
8414 |
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R.[* 411-9. |
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8415 | ||
8416 |
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire. |
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8417 | ||
8418 |
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R.*] 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande. |
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8420 |
##### Article R*413-2 |
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8421 | ||
8422 |
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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8424 |
##### Article R*413-3 |
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8425 | ||
8426 |
Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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8428 |
##### Article R*413-4 |
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8429 | ||
8430 |
Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt. |
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8431 | ||
8432 |
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R.* 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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8433 | ||
8434 |
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire. |
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8781 |
##### Article R*443-2 |
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8782 | ||
8783 |
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R.** 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R.* 443-3. |
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8784 | ||
8785 |
Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements. |
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8786 | ||
8787 |
Cette notification indique notamment : |
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8788 | ||
8789 |
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ; |
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8790 | ||
8791 |
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ; |
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8792 | ||
8793 |
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ; |
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8794 | ||
8795 |
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ; |
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8796 | ||
8797 |
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ; |
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8798 | ||
8799 |
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ; |
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8800 | ||
8801 |
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ; |
|
8802 | ||
8803 |
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales. |
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8804 | ||
8805 |
Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention. |
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8806 | ||
8807 |
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention. |
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8808 | ||
8809 |
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai. |
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8811 |
##### Article R*443-3 |
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8812 | ||
8813 |
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. |
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8814 | ||
8815 |
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2. |
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8817 |
##### Article R*443-4 |
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8818 | ||
8819 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |
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9406 |
#### Article R541-1 |
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9407 | ||
9408 |
En application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement. |
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9410 |
#### Article R541-2 |
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9411 | ||
9412 |
Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26 peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat. |
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9414 |
#### Article R541-3 |
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9415 | ||
9416 |
Après remboursement des avances consenties par le Fonds forestier national dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat en application de l'article L. 541-3. |
|
9417 | ||
9418 |
Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues au Fonds forestier national. |
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9419 | ||
9420 |
La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds forestier national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés. |
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9426 |
##### Article R*551-1 |
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9427 | ||
9428 |
Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999. |
|
9429 | ||
9430 |
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée". |
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9432 |
##### Article R*551-2 |
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9433 | ||
9434 |
Pour l'application du présent titre, on entend par : |
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9435 | ||
9436 |
Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction : |
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9437 | ||
9438 |
- la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ; |
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9439 |
- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ; |
|
9440 |
- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ; |
|
9441 |
- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ; |
|
9442 |
- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ; |
|
9443 |
- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées. |
|
9444 | ||
9445 |
Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières. |
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9446 | ||
9447 |
Matériels de reproduction : |
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9448 | ||
9449 |
- les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ; |
|
9450 |
- les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ; |
|
9451 |
- les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels. |
|
9452 | ||
9453 |
Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches. |
|
9454 | ||
9455 |
Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance. |
|
9456 | ||
9457 |
Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants. |
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9458 | ||
9459 |
Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu. |
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9460 | ||
9461 |
Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. |
|
9462 | ||
9463 |
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés. |
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9464 | ||
9465 |
Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière. |
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9466 | ||
9467 |
Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services. |
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9468 | ||
9469 |
Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction. |
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9470 | ||
9471 |
Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants. |
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9472 | ||
9473 |
Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype. |
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9474 | ||
9475 |
La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. |
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9481 |
###### Article R*552-1 |
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9482 | ||
9483 |
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée. |
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9484 | ||
9485 |
Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier. |
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9487 |
###### Article R*552-2 |
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9488 | ||
9489 |
Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment : |
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9490 | ||
9491 |
- l'identification de référence ; |
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9492 |
- la région de provenance ; |
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9493 |
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ; |
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9494 |
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ; |
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9495 |
- le caractère indigène ou non indigène ; |
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9496 |
- l'origine connue ou inconnue. |
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9498 |
###### Article R*552-3 |
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9499 | ||
9500 |
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission. |
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9502 |
###### Article R*552-4 |
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9503 | ||
9504 |
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission. |
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9506 |
###### Article R*552-5 |
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9507 | ||
9508 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. |
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9509 | ||
9510 |
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation. |
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9512 |
###### Article R*552-6 |
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9513 | ||
9514 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique. |
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9516 |
###### Article R*552-7 |
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9517 | ||
9518 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle. |
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9520 |
###### Article R*552-8 |
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9521 | ||
9522 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. |
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9524 |
###### Article R*552-9 |
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9525 | ||
9526 |
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE. |
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9528 |
###### Article R*552-10 |
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9529 | ||
9530 |
Si les matériels de base définis aux articles R.[* 552-5 à R.*] 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE. |
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9534 |
###### Article R*552-11 |
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9535 | ||
9536 |
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région. |
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9538 |
###### Article R*552-12 |
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9539 | ||
9540 |
1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1. |
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9541 | ||
9542 |
2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci. |
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9543 | ||
9544 |
3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R.[* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production. |
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9545 | ||
9546 |
4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R.*] 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange. |
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9547 | ||
9548 |
5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot. |
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9549 | ||
9550 |
6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise. |
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9552 |
###### Article R*552-13 |
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9553 | ||
9554 |
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. |
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9556 |
###### Article R*552-14 |
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9557 | ||
9558 |
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention : |
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9559 | ||
9560 |
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ; |
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9561 |
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne. |
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9563 |
###### Article R*552-15 |
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9564 | ||
9565 |
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.[* 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R.*] 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs. |
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9569 |
###### Article R*552-16 |
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9570 | ||
9571 |
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19. |
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9572 | ||
9573 |
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation. |
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9574 | ||
9575 |
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante. |
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9577 |
###### Article R*552-17 |
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9578 | ||
9579 |
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat : |
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9580 | ||
9581 |
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ; |
|
9582 |
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ; |
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9583 |
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ; |
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9584 |
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ; |
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9585 |
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10, appartenant à la catégorie "testée". |
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9587 |
###### Article R*552-18 |
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9588 | ||
9589 |
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels. |
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9590 | ||
9591 |
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée. |
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9593 |
###### Article R*552-19 |
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9594 | ||
9595 |
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : |
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9596 | ||
9597 |
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ; |
|
9598 |
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission. |
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9600 |
###### Article R*552-20 |
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9601 | ||
9602 |
Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes. |
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9604 |
###### Article R*552-21 |
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9605 | ||
9606 |
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. |
|
9607 | ||
9608 |
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences. |
|
9610 |
###### Article R*552-22 |
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9611 | ||
9612 |
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes : |
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9613 | ||
9614 |
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable. |
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9615 | ||
9616 |
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être : |
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9617 | ||
9618 |
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ; |
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9619 |
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot. |
|
9623 |
##### Article R*554-1 |
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9624 | ||
9625 |
Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. |
|
9627 |
##### Article R*554-2 |
|
9628 | ||
9629 |
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. |
|
9631 |
##### Article R*554-3 |
|
9632 | ||
9633 |
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne. |
|
9637 |
##### Article R*555-1 |
|
9638 | ||
9639 |
Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 : |
|
9640 | ||
9641 |
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ; |
|
9642 | ||
9643 |
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ; |
|
9644 | ||
9645 |
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants. |
|
9646 | ||
9647 |
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation. |
|
9649 |
##### Article R*555-2 |
|
9650 | ||
9651 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : |
|
9652 | ||
9653 |
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ; |
|
9654 |
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ; |
|
9655 |
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ; |
|
9656 |
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ; |
|
9657 |
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22. |
|
9658 | ||
9659 |
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
|
9660 | ||
9661 |
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
9673 |
##### Article R*563-1 |
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9674 | ||
9675 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants. |
|
9677 |
##### Article R*563-2 |
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9678 | ||
9679 |
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après : |
|
9680 | ||
9681 |
a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ; |
|
9682 | ||
9683 |
b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ; |
|
9684 | ||
9685 |
c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ; |
|
9686 | ||
9687 |
d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate. |
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9688 | ||
9689 |
Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération. |
|
9691 |
##### Article R*563-3 |
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9692 | ||
9693 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |
|
3316 |
#### Article R10 |
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3317 | ||
3318 |
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts. |
|
3328 |
##### Article R121-1 |
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3329 | ||
3330 |
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement. |
|
3354 |
##### Article R121-6 |
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3355 | ||
3356 |
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner : |
|
3357 | ||
3358 |
- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ; |
|
3359 |
- la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ; |
|
3360 |
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; |
|
3361 |
- l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ; |
|
3362 |
- la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ; |
|
3363 |
- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ; |
|
3364 |
- la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ; |
|
3365 |
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. |
|
3366 | ||
3367 |
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. |
|
3369 |
##### Article R121-6-1 |
|
3370 | ||
3371 |
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4. |
|
3372 | ||
3373 |
Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R. 123-1. |
|
3374 | ||
3375 |
L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention. |
|
3376 | ||
3377 |
L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques. |
|
3378 | ||
3379 |
La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de : |
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3380 | ||
3381 |
- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ; |
|
3382 |
- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ; |
|
3383 |
- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
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3384 | ||
3385 |
Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative. |
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3386 | ||
3387 |
La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques. |
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3388 | ||
3389 |
Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative : |
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3390 | ||
3391 |
- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ; |
|
3392 |
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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3393 | ||
3394 |
Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi. |
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3396 |
##### Article R121-7 |
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3397 | ||
3398 |
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. |
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3399 | ||
3400 |
Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier. |
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3406 |
###### Article R122-1 |
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3407 | ||
3408 |
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres : |
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3409 | ||
3410 |
- un représentant du Premier ministre ; |
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3411 |
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; |
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3412 |
- trois représentants du ministre chargé des forêts ; |
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3413 |
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; |
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3414 |
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; |
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3415 |
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
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3416 |
- un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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3417 |
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ; |
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3418 |
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; |
|
3419 |
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
|
3420 |
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
|
3421 |
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ; |
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3422 |
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. |
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3423 | ||
3424 |
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques. |
|
3456 | 3454 |
###### Article R122-5 |
3457 | 3455 | |
3458 | 3456 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés . En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
3459 | 3457 | |
3460 | 3458 |
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance. |
3462 | 3460 |
###### Article R122-6 |
3463 | 3461 | |
3464 | 3462 |
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : |
3465 | 3463 | |
3466 | 3464 |
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ; |
3467 | 3465 | |
3468 | 3466 |
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ; |
3469 | 3467 | |
3470 | 3468 |
3° Le compte financier ; |
3471 | 3469 | |
3472 | 3470 |
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ; |
3473 | 3471 | |
3474 | 3472 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. |
3475 | 3473 | |
3476 | 3474 |
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 121-7 ; |
3477 | 3475 | |
3478 | 3476 |
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; |
3479 | 3477 | |
3480 | 3478 |
8° Les emprunts ; |
3481 | 3479 | |
3482 | 3480 |
9° Le rapport annuel de gestion ; |
3483 | 3481 | |
3484 | 3482 |
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; |
3485 | 3483 | |
3486 | 3484 |
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ; |
3487 | 3485 | |
3488 | 3486 |
12° L'acceptation des dons et legs ; |
3489 | 3487 | |
3490 | 3488 |
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. |
3491 | 3489 | |
3492 | 3490 |
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; |
3493 | 3491 | |
3494 | 3492 |
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; |
3495 | 3493 | |
3496 | 3494 |
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; |
3497 | 3495 | |
3498 | 3496 |
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. |
3499 | 3497 | |
3500 | 3498 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. |
3500 |
###### Article R122-7 |
|
3501 | ||
3502 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. |
|
3503 | ||
3504 |
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. |
|
3505 | ||
3506 |
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6. |
|
3510 | 3508 |
###### Article R122-8 |
3511 | 3509 | |
3512 | 3510 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 5° et 6 au 5 ° de l'article R. [**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° de l'article R. [**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. |
3513 | 3511 | |
3514 | 3512 |
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. |
3528 |
###### Article R122-11 |
|
3529 | ||
3530 |
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
|
3531 | ||
3532 |
Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration. |
|
3546 | 3544 |
###### Article R122-15 |
3547 | 3545 | |
3548 | 3546 |
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : |
3549 | 3547 | |
3550 | 3548 |
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; |
3551 | 3549 |
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; |
3552 | 3550 |
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ; |
3551 |
- cadres techniques de l'Office national des forêts ; |
|
3552 | 3552 |
- techniciens opérationnels de l'Office national des forêts . |
3630 |
###### Article R123-5 |
|
3631 | ||
3632 |
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. |
|
3721 |
##### Article R124-2 |
|
3722 | ||
3723 |
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 144-3 et R. 144-5. |
|
3735 |
##### Article R131-1 |
|
3736 | ||
3737 |
Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture. |
|
3739 |
##### Article R131-2 |
|
3740 | ||
3741 |
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts. |
|
3743 | 3743 |
##### Article R131-3 |
3744 | 3744 | |
3745 | 3745 |
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation remise de cet immeuble au ministère chargé des forêts. |
3759 |
##### Article R132-2 |
|
3760 | ||
3761 |
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
3771 |
##### Article R132-5 |
|
3772 | ||
3773 |
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains. |
|
3801 |
##### Article R132-12 |
|
3802 | ||
3803 |
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. |
|
3804 | ||
3805 |
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. |
|
3807 |
##### Article R132-13 |
|
3808 | ||
3809 |
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard. |
|
3811 |
##### Article R132-14 |
|
3812 | ||
3813 |
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4. |
|
3815 |
##### Article R132-15 |
|
3816 | ||
3817 |
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive. |
|
3818 | ||
3819 |
En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents. |
|
3821 |
##### Article R132-16 |
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3822 | ||
3823 |
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs. |
|
3824 | ||
3825 |
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. |
|
3831 |
##### Article R132-18 |
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3832 | ||
3833 |
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat. |
|
3839 |
###### Article R133-1 |
|
3840 | ||
3841 |
Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2. |
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3842 | ||
3843 |
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production. |
|
3844 | ||
3845 |
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
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3847 |
###### Article R133-1-1 |
|
3848 | ||
3849 |
Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant : |
|
3850 | ||
3851 |
- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; |
|
3852 |
- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ; |
|
3853 |
- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; |
|
3854 |
- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ; |
|
3855 |
- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ; |
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3856 |
- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
|
3858 |
###### Article R133-1-2 |
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3859 | ||
3860 |
Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable. |
|
3861 | ||
3862 |
Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
|
3863 | ||
3864 |
Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères. |
|
3865 | ||
3866 |
Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. |
|
3867 | ||
3868 |
Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. |
|
3869 | ||
3870 |
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
|
3871 | ||
3872 |
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
|
3876 |
###### Article R133-2 |
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3877 | ||
3878 |
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable. |
|
3879 | ||
3880 |
Le document d'aménagement comprend : |
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3881 | ||
3882 |
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; |
|
3883 | ||
3884 |
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ; |
|
3885 | ||
3886 |
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés. |
|
3888 |
###### Article R133-3 |
|
3889 | ||
3890 |
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts. |
|
3891 | ||
3892 |
Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique. |
|
3893 | ||
3894 |
Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets. |
|
3895 | ||
3896 |
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis. |
|
3898 |
###### Article R133-4 |
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3899 | ||
3900 |
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document. |
|
3901 | ||
3902 |
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté. |
|
3904 |
###### Article R133-5 |
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3905 | ||
3906 |
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. |
|
3907 | ||
3908 |
Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. |
|
3909 | ||
3910 |
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. |
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3912 |
###### Article R133-6 |
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3913 | ||
3914 |
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
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3918 |
###### Article R133-7 |
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3919 | ||
3920 |
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. |
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3921 | ||
3922 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive. |
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3923 | ||
3924 |
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : |
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3925 | ||
3926 |
a) L'indication de la nature des coupes ; |
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3927 | ||
3928 |
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; |
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3929 | ||
3930 |
c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ; |
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3931 | ||
3932 |
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; |
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3933 | ||
3934 |
e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement. |
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3935 | ||
3936 |
Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales. |
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3938 |
###### Article R133-8 |
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3939 | ||
3940 |
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 : |
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3941 | ||
3942 |
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ; |
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3943 | ||
3944 |
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement. |
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3946 |
###### Article R133-9 |
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3947 | ||
3948 |
L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. |
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3952 |
###### Article R133-10 |
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3953 | ||
3954 |
Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement : |
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3955 | ||
3956 |
a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ; |
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3957 | ||
3958 |
b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 ; |
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3959 | ||
3960 |
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant. |
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3962 |
###### Article R133-11 |
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3963 | ||
3964 |
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 133-10. |
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3966 |
###### Article R133-12 |
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3967 | ||
3968 |
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. |
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3969 | ||
3970 |
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette. |
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3974 |
##### Article R134-1 |
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3975 | ||
3976 |
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs. |
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3980 |
###### Article R134-2 |
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3981 | ||
3982 |
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. |
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3983 | ||
3984 |
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. |
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3985 | ||
3986 |
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur. |
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3988 |
###### Article R134-3 |
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3989 | ||
3990 |
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat. |
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3994 |
###### Article R134-4 |
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3995 | ||
3996 |
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R. 134-1. |
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4000 |
####### Article R134-5 |
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4001 | ||
4002 |
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré. |
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4004 |
####### Article R134-6 |
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4005 | ||
4006 |
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence. |
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4008 |
####### Article R134-7 |
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4009 | ||
4010 |
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé. |
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4014 |
####### Article R134-8 |
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4015 | ||
4016 |
Le bureau d'adjudication comprend : |
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4017 | ||
4018 |
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; |
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4019 |
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ; |
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4020 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. |
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4022 |
####### Article R134-9 |
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4023 | ||
4024 |
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau. |
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4026 |
####### Article R134-10 |
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4027 | ||
4028 |
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée. |
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4030 |
####### Article R134-11 |
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4031 | ||
4032 |
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6. |
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4036 |
####### Article R134-12 |
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4037 | ||
4038 |
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : |
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4039 | ||
4040 |
- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; |
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4041 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. |
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4043 |
####### Article R134-13 |
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4044 | ||
4045 |
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées. |
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4047 |
####### Article R134-14 |
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4048 | ||
4049 |
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires. |
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4053 |
####### Article R134-15 |
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4054 | ||
4055 |
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente. |
|
4059 |
##### Article R135-1 |
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4060 | ||
4061 |
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts. |
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4063 |
##### Article R135-2 |
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4064 | ||
4065 |
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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4067 |
##### Article R135-3 |
|
4068 | ||
4069 |
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. |
|
4071 |
##### Article R135-4 |
|
4072 | ||
4073 |
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
4075 |
##### Article R135-5 |
|
4076 | ||
4077 |
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
4079 |
##### Article R135-6 |
|
4080 | ||
4081 |
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
4085 |
##### Article R136-1 |
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4086 | ||
4087 |
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts. |
|
4127 | 4127 |
###### Article R137-4 |
4128 | 4128 | |
4129 | 4129 |
Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre Le fait, pour un concessionnaire de pâturage , de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts , sous peine d'amende double de est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue par l'article R.[**] 331-2 pour les contraventions de la 5e classe . |
4130 | 4130 | |
4131 | 4131 |
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
4137 |
####### Article R137-6 |
|
4138 | ||
4139 |
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : |
|
4140 | ||
4141 |
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ; |
|
4142 |
- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication. |
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4143 | ||
4144 |
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12. |
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4146 |
####### Article R137-7 |
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4147 | ||
4148 |
Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement. |
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4150 |
####### Article R137-8 |
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4151 | ||
4152 |
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées : |
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4153 | ||
4154 |
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ; |
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4155 | ||
4156 |
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ; |
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4157 | ||
4158 |
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; |
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4159 | ||
4160 |
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques. |
|
4162 |
####### Article R137-9 |
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4163 | ||
4164 |
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable. |
|
4166 |
####### Article R137-10 |
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4167 | ||
4168 |
Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes : |
|
4169 | ||
4170 |
- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ; |
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4171 |
- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ; |
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4172 |
- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; |
|
4173 |
- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ; |
|
4174 |
- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération. |
|
4176 |
####### Article R137-11 |
|
4177 | ||
4178 |
Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire. |
|
4180 |
####### Article R137-12 |
|
4181 | ||
4182 |
Les loyers des locations amiables prévues aux articles R. 137-8, R. 137-9 et R. 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables. |
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4184 |
####### Article R137-13 |
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4185 | ||
4186 |
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural. |
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4216 |
####### Article R137-17-1 |
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4217 | ||
4218 |
La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. |
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4219 | ||
4220 |
Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures. |
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4221 | ||
4222 |
La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. |
|
4223 | ||
4224 |
Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé. |
|
4225 | ||
4226 |
S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. |
|
4227 | ||
4228 |
Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés. |
|
4326 |
###### Article R138-2 |
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4327 | ||
4328 |
L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts. |
|
4330 |
###### Article R138-3 |
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4331 | ||
4332 |
L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage. |
|
4338 |
###### Article R138-5 |
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4339 | ||
4340 |
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage. |
|
4378 | 4378 |
###### Article R138-13 |
4379 | 4379 | |
4380 | 4380 |
Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R. [**] 331-7. |
4426 | 4426 |
###### Article R138-20 |
4427 | 4427 | |
4428 |
Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines. |
|
4428 |
Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
4542 |
###### Article D138-38 |
|
4543 | ||
4544 |
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation. |
|
4545 | ||
4546 |
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1. |
|
4548 |
###### Article D138-39 |
|
4549 | ||
4550 |
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet. |
|
4551 | ||
4552 |
La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins. |
|
4553 | ||
4554 |
L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1. |
|
4560 |
##### Article R141-1 |
|
4561 | ||
4562 |
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. |
|
4563 | ||
4564 |
Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne. |
|
4580 |
##### Article R141-5 |
|
4581 | ||
4582 |
L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4583 | ||
4584 |
En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés. |
|
4600 |
##### Article D141-9 |
|
4601 | ||
4602 |
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
4603 | ||
4604 |
En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. |
|
4605 | ||
4606 |
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
4608 |
##### Article D141-10 |
|
4609 | ||
4610 |
La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières. |
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4612 |
##### Article D141-11 |
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4613 | ||
4614 |
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements. |
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4615 | ||
4616 |
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. |
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4617 | ||
4618 |
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre. |
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4620 |
##### Article D141-12 |
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4621 | ||
4622 |
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées. |
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4662 |
###### Article D143-1 |
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4663 | ||
4664 |
Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2. |
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4665 | ||
4666 |
Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts. |
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4667 | ||
4668 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
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4672 |
###### Article D143-2 |
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4673 | ||
4674 |
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable. |
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4675 | ||
4676 |
Le document d'aménagement comprend : |
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4677 | ||
4678 |
a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; |
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4679 | ||
4680 |
b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ; |
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4681 | ||
4682 |
c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action. |
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4683 | ||
4684 |
Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune. |
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4686 |
###### Article D143-3 |
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4687 | ||
4688 |
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. |
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4689 | ||
4690 |
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli. |
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4692 |
###### Article D143-4 |
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4693 | ||
4694 |
Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionné au 2° de l'article L. 111-1, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
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4695 | ||
4696 |
Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement. |
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4700 |
###### Article R143-5 |
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4701 | ||
4702 |
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. |
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4703 | ||
4704 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement. |
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4705 | ||
4706 |
Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.* 133-7. |
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4708 |
###### Article R143-6 |
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4709 | ||
4710 |
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement. |
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4712 |
###### Article R143-7 |
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4713 | ||
4714 |
Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts. |
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4715 | ||
4716 |
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées. |
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4717 | ||
4718 |
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé. |
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4719 | ||
4720 |
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma. |
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4724 |
###### Article R143-8 |
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4725 | ||
4726 |
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
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4727 | ||
4728 |
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier. |
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4730 |
###### Article R143-9 |
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4731 | ||
4732 |
En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière. |
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4733 | ||
4734 |
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue. |
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4736 |
###### Article R143-10 |
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4737 | ||
4738 |
Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation. |
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4739 | ||
4740 |
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier. |
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4744 |
##### Article R144-1 |
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4745 | ||
4746 |
Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. |
|
4758 |
##### Article R144-2 |
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4759 | ||
4760 |
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend : |
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4761 | ||
4762 |
- le représentant habilité de l'Office national des forêts ; |
|
4763 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; |
|
4764 |
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
|
4765 | ||
4766 |
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts. |
|
4768 |
##### Article R144-3 |
|
4769 | ||
4770 |
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
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4776 |
##### Article R144-5 |
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4777 | ||
4778 |
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin. |
|
4779 | ||
4780 |
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente. |
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4781 | ||
4782 |
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet. |
|
4784 |
##### Article R144-6 |
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4785 | ||
4786 |
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes : |
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4787 | ||
4788 |
1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ; |
|
4789 | ||
4790 |
2° Par dérogation à l'article R. 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet. |
|
4800 |
##### Article R145-3 |
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4801 | ||
4802 |
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre. |
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4822 |
##### Article R146-3 |
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4823 | ||
4824 |
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R. 138-12 à R. 138-17, R. 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre. |
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4864 |
###### Article R148-1 |
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4865 | ||
4866 |
Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section. |
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4867 | ||
4868 |
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R. 121-4 du présent code. |
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4891 |
###### Article R148-4 |
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4892 | ||
4893 |
L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés. |
|
4894 | ||
4895 |
Les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière. |
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4901 |
####### Article R148-5 |
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4902 | ||
4903 |
Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue. |
|
4904 | ||
4905 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans. |
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4907 |
####### Article R148-6 |
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4908 | ||
4909 |
Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement. |
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4910 | ||
4911 |
En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet. |
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4915 |
####### Article R148-7 |
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4916 | ||
4917 |
La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante : |
|
4918 | ||
4919 |
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ; |
|
4920 | ||
4921 |
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ; |
|
4922 | ||
4923 |
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété. |
|
4925 |
####### Article R148-8 |
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4926 | ||
4927 |
Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant : |
|
4928 | ||
4929 |
- la dénomination et la durée du groupement ; |
|
4930 |
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ; |
|
4931 |
- le siège du groupement ; |
|
4932 |
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ; |
|
4933 |
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ; |
|
4934 |
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ; |
|
4935 |
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ; |
|
4936 |
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ; |
|
4937 |
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ; |
|
4938 |
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées. |
|
4940 |
####### Article R148-9 |
|
4941 | ||
4942 |
Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés. |
|
4946 |
####### Article R148-10 |
|
4947 | ||
4948 |
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement. |
|
4949 | ||
4950 |
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ; |
|
4951 | ||
4952 |
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ; |
|
4953 | ||
4954 |
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation. |
|
4955 | ||
4956 |
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents. |
|
4958 |
####### Article R148-11 |
|
4959 | ||
4960 |
Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités. |
|
4961 | ||
4962 |
Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles. |
|
4964 |
####### Article R148-12 |
|
4965 | ||
4966 |
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. |
|
4967 | ||
4968 |
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général. |
|
4969 | ||
4970 |
Les autres délégués sont élus pour quatre ans. |
|
4971 | ||
4972 |
Les délégués sortants du comité sont rééligibles. |
|
4973 | ||
4974 |
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
4975 | ||
4976 |
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus. |
|
4977 | ||
4978 |
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois. |
|
4980 |
####### Article R148-13 |
|
4981 | ||
4982 |
Les fonctions de délégué sont gratuites. |
|
4983 | ||
4984 |
Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. |
|
4985 | ||
4986 |
Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I. |
|
4988 |
####### Article R148-14 |
|
4989 | ||
4990 |
Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
4991 | ||
4992 |
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué. |
|
4993 | ||
4994 |
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier. |
|
4996 |
####### Article R148-15 |
|
4997 | ||
4998 |
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. |
|
4999 | ||
5000 |
Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité. |
|
5001 | ||
5002 |
Les séances du comité ne sont pas publiques. |
|
5004 |
####### Article R148-16 |
|
5005 | ||
5006 |
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux. |
|
5007 | ||
5008 |
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile. |
|
5010 |
####### Article R148-17 |
|
5011 | ||
5012 |
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers. |
|
5013 | ||
5014 |
Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement. |
|
5016 |
####### Article R148-18 |
|
5017 | ||
5018 |
Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière. |
|
5020 |
####### Article R148-19 |
|
5021 | ||
5022 |
Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics. |
|
5024 |
####### Article R148-20 |
|
5025 | ||
5026 |
Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers. |
|
5027 | ||
5028 |
Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation. |
|
5029 | ||
5030 |
Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement. |
|
5034 |
####### Article R148-21 |
|
5035 | ||
5036 |
Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7. |
|
5037 | ||
5038 |
Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement. |
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5039 | ||
5040 |
La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
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5042 |
####### Article R148-22 |
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5043 | ||
5044 |
Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement. |
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5046 |
####### Article R148-23 |
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5047 | ||
5048 |
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 148-21. |
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5052 |
####### Article R148-24 |
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5053 | ||
5054 |
Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. |
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5055 | ||
5056 |
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession. |
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5057 | ||
5058 |
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres. |
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5059 | ||
5060 |
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 % de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement. |
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5061 | ||
5062 |
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral. |
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5066 |
####### Article R148-25 |
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5067 | ||
5068 |
La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés. |
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5124 |
##### Article R153-1 |
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5125 | ||
5126 |
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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5127 | ||
5128 |
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal. |
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5129 | ||
5130 |
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti. |
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5131 | ||
5132 |
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition. |
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5133 | ||
5134 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti. |
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5136 |
##### Article R153-2 |
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5137 | ||
5138 |
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. |
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5140 |
##### Article R153-3 |
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5141 | ||
5142 |
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale. |
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5144 |
##### Article R153-4 |
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5145 | ||
5146 |
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts. |
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5150 |
##### Article R154-1 |
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5151 | ||
5152 |
Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés. |
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5153 | ||
5154 |
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles. |
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5155 | ||
5156 |
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor. |
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5157 | ||
5158 |
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours. |
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5160 | 5160 |
##### Article R154-2 |
5161 | 5161 | |
5162 | 5162 |
Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et les comptables du Trésor procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3 . |
5163 | 5163 | |
5164 | 5164 |
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation. |
5214 |
#### Article R161-1 |
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5215 | ||
5216 |
Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
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5217 | ||
5218 |
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués. |
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5288 |
##### Article R173-1 |
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5289 | ||
5290 |
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants. |
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5292 |
##### Article R173-2 |
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5293 | ||
5294 |
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués. |
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5296 |
##### Article R173-3 |
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5297 | ||
5298 |
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais. |
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5300 |
##### Article R173-4 |
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5301 | ||
5302 |
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. |
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5304 |
##### Article R173-5 |
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5305 | ||
5306 |
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-2 et R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
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5307 | ||
5308 |
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-1, R. 134-2, R. 134-4 à R. 134-7, R. 134-12 à R. 134-14, R. 144-1 et R. 144-2. |
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5309 | ||
5310 |
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat. |
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5312 |
##### Article R173-6 |
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5313 | ||
5314 |
En matière de chasse, les dispositions des articles R. 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus. |
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5316 |
##### Article R173-7 |
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5317 | ||
5318 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |
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5342 | 5338 |
###### Article R221-2 |
5343 | 5339 | |
5344 | 5340 |
Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre de l'agriculture chargé des forêts , ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés. |
5352 | 5348 |
###### Article R221-4 |
5353 | 5349 | |
5354 | 5350 |
Dans chaque département dépendant de sa circonscription, tout Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière est représenté auprès du conseil départemental de développement agricole créé par l'article 5 du décret du 4 octobre 1966, par un délégué choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le choisit pour chaque département considéré. Ce délégué est membre de droit de ce conseil. |
5355 | ||
5356 |
Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des |
|
5350 |
de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural. |
|
5351 | ||
5356 | 5352 |
Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des actions activités forestières , la commission départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un représentant du centre régional de la propriété forestière . Ce représentant est choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné. |
5375 | 5371 |
####### Article R221-5 |
5376 | 5372 | |
5377 | 5373 |
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département , sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes , de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. |
5378 | 5374 | |
5379 | 5375 |
Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne. |
5380 | 5376 | |
5381 | 5377 |
Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom : |
5382 | 5378 | |
5383 | 5379 |
1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ; |
5384 | 5380 | |
5385 | 5381 |
2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France. |
5489 | 5485 |
####### Article R221-13 |
5490 | 5486 | |
5491 | 5487 |
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture chargé des forêts . |
5492 | 5488 | |
5493 | 5489 |
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat. |
5494 | 5490 | |
5495 | 5491 |
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. chargé des forêts. |
5497 | 5493 |
####### Article R221-14 |
5498 | 5494 | |
5499 | 5495 |
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut : |
5500 | 5496 | |
5501 | 5497 |
1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ; |
5502 | 5498 | |
5503 | 5499 |
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ; |
5504 | 5500 | |
5505 | 5501 |
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ; |
5506 | 5502 | |
5507 | 5503 |
4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun type de gestion agréé approuvée ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. * 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ; |
5508 | 5504 | |
5509 | 5505 |
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois. |
5510 | 5506 | |
5511 | 5507 |
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois. |
5512 | 5508 | |
5513 | 5509 |
Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats. |
5511 |
####### Article R221-15 |
|
5512 | ||
5513 |
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : |
|
5514 | ||
5515 |
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ; |
|
5516 | ||
5517 |
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional. |
|
5518 | ||
5519 |
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14. |
|
5520 | ||
5521 |
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre. |
|
5527 | 5523 |
####### Article R221-16 |
5528 | 5524 | |
5529 | 5525 |
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant : |
5530 | 5526 | |
5531 | 5527 |
1° Ses nom et prénoms ; |
5532 | 5528 | |
5533 | 5529 |
2° Ses date et lieu de naissance ; |
5534 | 5530 | |
5535 | 5531 |
3° Sa nationalité ; |
5536 | 5532 | |
5537 | 5533 |
4° Sa profession et son adresse ; |
5538 | 5534 | |
5539 | 5535 |
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ; |
5540 | 5536 | |
5541 | 5537 |
6° (alinéa abrogé) ; |
5542 | 5538 | |
5543 | 5539 |
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. ** 221-14. |
5544 | 5540 | |
5545 | 5541 |
Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun type de gestion agréé approuvé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. * 412-14. |
5546 | 5542 | |
5547 | 5543 |
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe. |
5548 | 5544 | |
5549 | 5545 |
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires. |
5550 | 5546 | |
5551 | 5547 |
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant. |
5553 | 5549 |
####### Article R221-17 |
5554 | 5550 | |
5555 | 5551 |
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
5556 | 5552 | |
5557 | 5553 |
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable. |
5558 | 5554 | |
5559 | 5555 |
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. [**] 221-14 et R. [**] 221-16. |
5570 | 5566 |
####### Article R221-19 |
5571 | 5567 | |
5572 | 5568 |
L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
5573 | 5569 | |
5574 | 5570 |
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé. |
5575 | 5571 | |
5576 | 5572 |
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture. chargé des forêts. |
5605 | 5601 |
####### Article R221-21 |
5606 | 5602 | |
5607 | 5603 |
Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit. |
5608 | 5604 | |
5609 | 5605 |
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. |
5610 | 5606 | |
5611 | 5607 |
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif. |
5612 | 5608 | |
5613 | 5609 |
Le tribunal administratif statue d'urgence. |
5614 | 5610 | |
5615 | 5611 |
Dans les départements mentionnés à l'article R. [**] 221-20, pour l'application du présent article : |
5616 | 5612 | |
5617 | 5613 |
- tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ; |
5618 | 5614 |
- les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ; |
5619 | 5615 |
- le tribunal administratif compétent est celui de Versailles. |
5621 | 5617 |
####### Article R221-22 |
5622 | 5618 | |
5623 | 5619 |
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. [**] 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences. |
5624 | 5620 | |
5625 | 5621 |
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision. |
5629 | 5625 |
####### Article R221-26 |
5630 | 5626 | |
5631 | 5627 |
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste. |
5632 | 5628 | |
5633 | 5629 |
Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R. [**] 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception. |
5634 | 5630 | |
5635 | 5631 |
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre de l'agriculture chargé des forêts qui statue dans la quinzaine. |
5636 | 5632 | |
5637 | 5633 |
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. |
5639 | 5635 |
####### Article R221-27 |
5640 | 5636 | |
5641 | 5637 |
Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs remplaçants suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. [**] 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers. |
5643 | 5639 |
####### Article R221-28 |
5644 | 5640 | |
5645 | 5641 |
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. [**] 221-14. |
5646 | 5642 | |
5647 | 5643 |
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15. |
5649 | 5645 |
####### Article R221-29 |
5650 | 5646 | |
5651 | 5647 |
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. [**] 221-24. Il en est accusé réception par écrit. |
5652 | 5648 | |
5653 | 5649 |
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant. |
5654 | 5650 | |
5655 | 5651 |
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation la déclaration sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt , conformément à l'article R. [**] 221-16. |
5656 | 5652 | |
5657 | 5653 |
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables. |
5658 | 5654 | |
5659 | 5655 |
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé. |
5661 | 5657 |
####### Article R221-30 |
5662 | 5658 | |
5663 | 5659 |
Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture chargé des forêts . Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant. |
5664 | 5660 | |
5665 | 5661 |
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture. chargé des forêts. |
5681 | 5677 |
####### Article R221-24 |
5682 | 5678 | |
5683 | 5679 |
Au cours de l'année précédant celle de l'élection : |
5684 | 5680 | |
5685 | 5681 |
1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le commissaire de la République préfet de région. |
5686 | 5682 | |
5687 | 5683 |
Elle comprend : |
5688 | 5684 | |
5689 | 5685 |
- le commissaire de la République préfet de région ou son représentant, président ; |
5690 | 5686 |
- deux administrateurs de ce centre désignés par le commissaire de la République préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région. |
5691 | 5687 | |
5692 | 5688 |
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période. |
5693 | 5689 | |
5694 | 5690 |
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ; |
5695 | 5691 | |
5696 | 5692 |
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le commissaire de la République préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard. |
5716 | 5712 |
####### Article R221-35 |
5717 | 5713 | |
5718 | 5714 |
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. [**] 221-17 à R. [**] 221-20 ou R. [**] 221-29 et R. [**] 221-30. |
5720 | 5716 |
####### Article R221-36 |
5721 | 5717 | |
5722 | 5718 |
Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. [**] 221-22 et R. [**] 221-23 à R. [**] 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes : |
5723 | 5719 | |
5724 | 5720 |
1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental : |
5725 | 5721 | |
5726 | 5722 |
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électorale départementale et les extraits communaux de ce projet sont constitués par la liste électorale départementale et les extraits communaux de cette liste établis lors de la précédente élection, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ; |
5727 | 5723 | |
5728 | 5724 |
b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ; |
5729 | 5725 | |
5730 | 5726 |
c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ; |
5731 | 5727 | |
5732 | 5728 |
2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional : |
5733 | 5729 | |
5734 | 5730 |
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture chargé des forêts , le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. [**] 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ; |
5735 | 5731 | |
5736 | 5732 |
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. [**] 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ; |
5737 | 5733 | |
5738 | 5734 |
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage. |
5752 | 5744 |
####### Article R221-34 |
5753 | 5745 | |
5754 | 5746 |
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration. |
5755 | 5747 | |
5756 | 5748 |
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement. |
5757 | 5749 | |
5758 | 5750 |
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité. |
5759 | 5751 | |
5760 | 5752 |
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux. |
5756 |
####### Article D221-36-2 |
|
5757 | ||
5758 |
Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire. |
|
5759 | ||
5760 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74. |
|
5761 | ||
5762 |
Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. |
|
5774 | 5776 |
####### Article R221-37 |
5775 | 5777 | |
5776 | 5778 |
Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière délibère sur les questions de sa compétence, conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du 29 décembre 1962, relatif à la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre. |
5777 | ||
5778 |
Il établit son |
|
5778 |
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
|
5779 | ||
5780 |
Il délibère notamment sur : |
|
5781 | ||
5782 |
1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ; |
|
5783 | ||
5784 |
2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ; |
|
5785 | ||
5786 |
3° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ; |
|
5787 | ||
5788 |
4° Le budget de l'établissement et le compte financier ; |
|
5789 | ||
5778 | 5790 |
5° Le règlement intérieur . Il prend toutes les initiatives destinées à développer la vulgarisation, la coopération et les groupements forestiers dans le ressort du centre. Il délibère sur les ; |
5791 | ||
5792 |
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; |
|
5793 | ||
5794 |
7° Les contrats, notamment les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
|
5795 | ||
5796 |
8° Les emprunts ; |
|
5797 | ||
5798 |
9° L'acceptation des dons et legs ; |
|
5799 | ||
5800 |
10° Les subventions ; |
|
5801 | ||
5802 |
11° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ; |
|
5803 | ||
5778 | 5804 |
12° Les actions en justice à intenter au nom du centre . |
5779 | ||
5780 | 5804 |
Sur le rapport du et l'habilitation donnée au directeur , il propose les orientations régionales de production à l'agrément du ministre de l'agriculture. Il approuve ou rejette les plans simples de gestion soumis à l'agrément du pour défendre dans les actions en justice intentées contre le centre et les demandes de dérogation à ces plans et autorise ou refuse les demandes de coupes extraordinaires. ; |
5805 | ||
5806 |
13° Les transactions. |
|
5790 | 5816 |
####### Article R221-39 |
5791 | 5817 | |
5792 | 5818 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R. [**] 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
5800 | 5826 |
####### Article R221-40 |
5801 | 5827 | |
5802 | 5828 |
Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture chargé des forêts et le ministre chargé des finances. |
5810 | 5836 |
####### Article R221-46 |
5811 | 5837 | |
5812 | 5838 |
Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture chargé des forêts . |
5813 | 5839 | |
5814 | 5840 |
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif : |
5815 | 5841 | |
5816 | 5842 |
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ; |
5817 | 5843 | |
5818 | 5844 |
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ; |
5819 | 5845 | |
5820 | 5846 |
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis. |
5821 | 5847 | |
5822 | 5848 |
Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié. |
5826 | 5852 |
####### Article R221-47 |
5827 | 5853 | |
5828 | 5854 |
Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière pris en application de l'article L. 221-4 . Il peut être un fonctionnaire en position de détachement. |
5830 | 5856 |
####### Article R221-48 |
5831 | 5857 | |
5832 | 5858 |
Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des . Il est notamment chargé de : |
5859 | ||
5832 | 5860 |
- préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ; |
5832 | 5861 |
- diriger les services du centre et, à ce titre, recruter, nommer les personnels contractuels de l'établissement et exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre . |
5833 | 5862 | |
5834 | 5863 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et le représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
5864 | ||
5834 | 5865 |
Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance . |
5835 | ||
5836 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les |
|
5865 |
et soutenir les actions en justice intentées par un tiers contre le centre. |
|
5866 | ||
5836 | 5867 |
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable . |
5840 | 5871 |
###### Article R221-49 |
5841 | 5872 | |
5842 | 5873 |
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture chargé des forêts et des ministres chargés de l'économie et des finances. |
5862 | 5893 |
###### Article R221-51 |
5863 | 5894 | |
5864 | 5895 |
L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture chargé des forêts . Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture chargé des forêts et du ministre chargé des finances. |
5865 | 5896 | |
5866 | 5897 |
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962. |
5868 | 5899 |
###### Article R221-52 |
5869 | 5900 | |
5870 | 5901 |
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935. |
5871 | 5902 | |
5872 | 5903 |
Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture chargé des forêts et du ministre chargé des finances. |
5909 |
###### Article D221-54 |
|
5910 | ||
5911 |
Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
5912 | ||
5913 |
La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante : |
|
5914 | ||
5915 |
0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2) |
|
5916 | ||
5917 |
Dans laquelle : |
|
5918 | ||
5919 |
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ; |
|
5920 | ||
5921 |
i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ; |
|
5922 | ||
5923 |
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ; |
|
5924 | ||
5925 |
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ; |
|
5926 | ||
5927 |
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture. |
|
5928 | ||
5929 |
Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe. |
|
5931 |
###### Article D221-55 |
|
5932 | ||
5933 |
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies. |
|
5934 | ||
5935 |
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. |
|
5936 | ||
5937 |
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre. |
|
5939 |
###### Article D221-56 |
|
5940 | ||
5941 |
La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national. |
|
5943 |
###### Article D221-57 |
|
5944 | ||
5945 |
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent. |
|
5947 |
###### Article D221-58 |
|
5948 | ||
5949 |
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. |
|
5950 | ||
5951 |
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente. |
|
5952 | ||
5953 |
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées. |
|
5934 | 5957 |
###### Article R221-59 |
5935 | 5958 | |
5936 | 5959 |
Le commissaire de la République préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7. |
5937 | 5960 | |
5938 | 5961 |
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
5944 | 5967 |
###### Article R221-61 |
5945 | 5968 | |
5946 | 5969 |
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre. |
5947 | 5970 | |
5948 | 5971 |
Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre de l'agriculture chargé des forêts , copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement. |
5949 | 5972 | |
5950 | 5973 |
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement . |
5952 | 5975 |
###### Article R221-62 |
5953 | 5976 | |
5954 | 5977 |
Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins huit quinze jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour. |
5960 | 5983 |
###### Article R221-64 |
5961 | 5984 | |
5962 | 5985 |
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture chargé des forêts ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant. |
5964 | 5987 |
###### Article R221-65 |
5965 | 5988 | |
5966 | 5989 |
Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture chargé des forêts . Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8 du Centre national professionnel de la propriété forestière , dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération. |
5967 | 5990 | |
5968 | 5991 |
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée. |
5970 | 5993 |
###### Article R221-66 |
5971 | 5994 | |
5972 | 5995 |
Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. [**] 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R. [**] 221-65 et R. [**] 222-10. |
6232 |
####### Article R221-94 |
|
6233 | ||
6234 |
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. |
|
6235 | ||
6236 |
Ce comité est chargé : |
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6237 | ||
6238 |
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; |
|
6239 |
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ; |
|
6240 |
- d'émettre un avis sur le compte financier ; |
|
6241 |
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service. |
|
6243 |
####### Article R221-95 |
|
6244 | ||
6245 |
Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant. |
|
6246 | ||
6247 |
Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre. |
|
6248 | ||
6249 |
Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre. |
|
6250 | ||
6251 |
Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction : |
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6252 | ||
6253 |
a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ; |
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6254 | ||
6255 |
b) Un représentant du ministre chargé des forêts ; |
|
6256 | ||
6257 |
c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants. |
|
6258 | ||
6259 |
Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
6260 | ||
6261 |
Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
6263 |
####### Article R221-96 |
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6264 | ||
6265 |
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci. |
|
6266 | ||
6267 |
Ces prévisions comportent notamment : |
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6268 | ||
6269 |
En recettes : |
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6270 | ||
6271 |
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ; |
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6272 | ||
6273 |
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ; |
|
6274 | ||
6275 |
En dépenses : |
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6276 | ||
6277 |
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ; |
|
6278 | ||
6279 |
b) Les subventions éventuellement accordées par le service. |
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6280 | ||
6281 |
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte. |
|
6282 | ||
6283 |
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre. |
|
6284 | ||
6285 |
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service. |
|
6287 |
####### Article R221-97 |
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6288 | ||
6289 |
Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat. |
|
6295 |
###### Article R222-1 |
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6296 | ||
6297 |
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. |
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6298 | ||
6299 |
Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles : |
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6300 | ||
6301 |
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; |
|
6302 | ||
6303 |
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ; |
|
6304 | ||
6305 |
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. |
|
6306 | ||
6307 |
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. |
|
6308 | ||
6309 |
Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. |
|
6310 | ||
6311 |
Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2. |
|
6313 |
###### Article R222-2 |
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6314 | ||
6315 |
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. |
|
6316 | ||
6317 |
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
6318 | ||
6319 |
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. |
|
6321 |
###### Article R222-3 |
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6322 | ||
6323 |
Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2. |
|
6325 |
###### Article R222-3-1 |
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6326 | ||
6327 |
Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région. |
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6335 |
######## Article R222-4 |
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6336 | ||
6337 |
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion. |
|
6338 | ||
6339 |
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6. |
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6340 | ||
6341 |
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. |
|
6342 | ||
6343 |
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans. |
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6345 |
######## Article R222-4-1 |
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6346 | ||
6347 |
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 : |
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6348 | ||
6349 |
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat. |
|
6350 | ||
6351 |
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement. |
|
6355 |
######## Article R222-5 |
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6356 | ||
6357 |
Le plan simple de gestion comprend : |
|
6358 | ||
6359 |
a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ; |
|
6360 | ||
6361 |
b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ; |
|
6362 | ||
6363 |
c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ; |
|
6364 | ||
6365 |
d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ; |
|
6366 | ||
6367 |
e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ; |
|
6368 | ||
6369 |
f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers. |
|
6370 | ||
6371 |
En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement. |
|
6372 | ||
6373 |
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire. |
|
6375 |
######## Article R222-6 |
|
6376 | ||
6377 |
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1. |
|
6378 | ||
6379 |
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans. |
|
6383 |
####### Article R222-7 |
|
6384 | ||
6385 |
Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt. |
|
6386 | ||
6387 |
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans. |
|
6389 |
####### Article R222-8 |
|
6390 | ||
6391 |
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné. |
|
6393 |
####### Article R222-9 |
|
6394 | ||
6395 |
Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté. |
|
6396 | ||
6397 |
Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement. |
|
6398 | ||
6399 |
Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
6400 | ||
6401 |
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté. |
|
6403 |
####### Article R222-9-1 |
|
6404 | ||
6405 |
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R. 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire. |
|
6407 |
####### Article R222-10 |
|
6408 | ||
6409 |
Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord : |
|
6410 | ||
6411 |
a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ; |
|
6412 | ||
6413 |
b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ; |
|
6414 | ||
6415 |
c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur. |
|
6416 | ||
6417 |
Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément. |
|
6418 | ||
6419 |
Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté. |
|
6421 |
####### Article R222-11 |
|
6422 | ||
6423 |
Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R. 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
6424 | ||
6425 |
Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée. |
|
6426 | ||
6427 |
Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée. |
|
6428 | ||
6429 |
Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion. |
|
6430 | ||
6431 |
Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R. 222-9. |
|
6432 | ||
6433 |
Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R. 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt. |
|
6414 | 6437 |
####### Article R222-12 |
6415 | 6438 | |
6416 | 6439 |
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan. |
6417 | 6440 | |
6418 | 6441 |
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. * 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. |
6419 | 6442 | |
6420 | 6443 |
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. ** 222-13 à R. ** 222-16. |
6422 | 6445 |
####### Article R222-13 |
6423 | 6446 | |
6424 | 6447 |
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres : |
6425 | 6448 | |
6426 | 6449 |
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ; |
6427 | 6450 |
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ; |
6428 | 6451 |
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. [**] 222-12. |
6446 | 6469 |
####### Article R222-16 |
6447 | 6470 | |
6448 | 6471 |
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. [**] 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture. |
6449 | 6472 | |
6450 | 6473 |
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée. |
6451 | 6474 | |
6452 | 6475 |
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe. |
6453 | 6476 | |
6454 | 6477 |
Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois. |
6464 | 6487 |
####### Article R222-18 |
6465 | 6488 | |
6466 | 6489 |
Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. [* 222-9, R. *] 222-10, R. [**] 222-16 ou R. [**] 222-17. |
6493 |
###### Article R222-19 |
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6494 | ||
6495 |
Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa. |
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6496 | ||
6497 |
Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R. 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9. |
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6499 |
###### Article R222-20 |
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6500 | ||
6501 |
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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6502 | ||
6503 |
La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière. |
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6504 | ||
6505 |
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis. |
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6506 | ||
6507 |
Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe. |
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6508 | ||
6509 |
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée. |
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6510 | ||
6511 |
Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué. |
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6512 | ||
6513 |
L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance. |
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6514 | ||
6515 |
Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans. |
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6516 | ||
6517 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation. |
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6523 |
####### Article R222-21 |
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6524 | ||
6525 |
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend : |
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6526 | ||
6527 |
a) L'indication de la nature des coupes ; |
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6528 | ||
6529 |
b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; |
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6530 | ||
6531 |
c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ; |
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6532 | ||
6533 |
d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; |
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6534 | ||
6535 |
e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ; |
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6536 | ||
6537 |
f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ; |
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6538 | ||
6539 |
g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique. |
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6541 |
####### Article R222-22 |
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6542 | ||
6543 |
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités. |
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6544 | ||
6545 |
Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R. 222-8 et R. 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet. |
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6546 | ||
6547 |
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article. |
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6549 |
####### Article R222-23 |
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6550 | ||
6551 |
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
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6553 |
####### Article R222-24 |
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6554 | ||
6555 |
Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 : |
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6556 | ||
6557 |
- le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ; |
|
6558 |
- le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert. |
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6559 | ||
6560 |
L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles. |
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6561 | ||
6562 |
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion. |
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6564 |
####### Article R222-25 |
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6565 | ||
6566 |
Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion. |
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6568 |
####### Article R222-26 |
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6569 | ||
6570 |
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R. 222-22. |
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6571 | ||
6572 |
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma. |
|
6573 | ||
6574 |
Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R. 222-24. |
|
6575 | ||
6576 |
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration. |
|
6580 |
####### Article R222-27 |
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6581 | ||
6582 |
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. |
|
6583 | ||
6584 |
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. |
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6585 | ||
6586 |
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 222-9. |
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6588 |
####### Article R222-28 |
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6589 | ||
6590 |
L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts. |
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6591 | ||
6592 |
Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt. |
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6594 |
####### Article R222-29 |
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6595 | ||
6596 |
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts. |
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6597 | ||
6598 |
Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles. |
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6600 |
####### Article R222-30 |
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6601 | ||
6602 |
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration. |
|
6606 |
###### Article R222-31 |
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6607 | ||
6608 |
Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R. 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote. |
|
6609 | ||
6610 |
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession. |
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6624 |
##### Article R223-2 |
|
6625 | ||
6626 |
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5. |
|
6628 |
##### Article R223-4 |
|
6629 | ||
6630 |
Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2. |
|
6621 | 6644 |
###### Article R224-2 |
6622 | 6645 | |
6623 | 6646 |
Les dispositions des articles R. [**] 138-7, R. [**] 138-9, R. [**] 138-12, R. [**] 138-14, 1er alinéa, R. [**] 138-15, R. 138-19 et R. [**] 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier. |
6624 | 6647 | |
6625 | 6648 |
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires. |
6658 |
###### Article R224-4 |
|
6659 | ||
6660 |
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9. |
|
6707 | 6730 |
###### Article R224-15 |
6708 | 6731 | |
6709 | 6732 |
Les dispositions des articles R. [* 311-1 et R. *] 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts. |
6737 | 6742 |
##### Article R241-2 |
6738 | 6743 | |
6739 | 6744 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements. |
6740 | 6745 | |
6741 | 6746 |
Un arrêté du commissaire de la République préfet , pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6. |
6743 | 6748 |
##### Article R241-3 |
6744 | 6749 | |
6745 |
Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région. |
|
6750 |
Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier. |
|
6754 |
##### Article R242-1 |
|
6755 | ||
6756 |
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution : |
|
6757 | ||
6758 |
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le préfet du département ; |
|
6759 |
- un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts. |
|
6770 | 6761 |
##### Article R242-2 |
6771 | 6762 | |
6772 | 6763 |
Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse immédiatement réception : |
6773 | 6764 | |
6774 | 6765 |
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ; |
6775 | 6766 | |
6776 | 6767 |
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R. * 242-1 ; |
6777 | 6768 | |
6778 | 6769 |
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ; |
6779 | 6770 | |
6780 | 6771 |
4° Un plan de situation de l'immeuble. |
6781 | 6772 | |
6782 | 6773 |
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. ** 242-4. |
6784 | 6775 |
##### Article R242-3 |
6785 | 6776 | |
6786 | 6777 |
La demande mentionnée à l'article R. [**] 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers. |
6787 | 6778 | |
6788 | 6779 |
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6. |
6800 | 6791 |
##### Article R242-6 |
6801 | 6792 | |
6802 | 6793 |
Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué préfet a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R. * 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
6804 | 6795 |
##### Article R242-7 |
6805 | 6796 | |
6806 | 6797 |
La signification qui doit être faite par les promoteurs de l'opération à chacun des indivisaires minoritaires de leur décision de constituer un groupement forestier doit, à peine de nullité, remplir les conditions suivantes : |
6807 | 6798 | |
6808 | 6799 |
1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ; |
6809 | 6800 | |
6810 | 6801 |
2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R. * 242-1 ; |
6811 | 6802 | |
6812 | 6803 |
3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; |
6813 | 6804 | |
6814 | 6805 |
4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs. |
6820 | 6811 |
##### Article R242-9 |
6821 | 6812 | |
6822 | 6813 |
Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R. [**] 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser. |
6824 | 6815 |
##### Article R242-10 |
6825 | 6816 | |
6826 | 6817 |
Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. [**] 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R. [**] 242-4. |
6823 |
##### Article R242-13 |
|
6824 | ||
6825 |
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques. |
|
6829 |
##### Article R245-1 |
|
6830 | ||
6831 |
La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural (1), conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973. |
|
6835 |
##### Article R246-1 |
|
6836 | ||
6837 |
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros. |
|
6838 | ||
6839 |
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport. |
|
6851 |
###### Article D244-1 |
|
6852 | ||
6853 |
Peuvent demander leur agrément en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) les organismes qui satisfont aux conditions définies à l'article L. 248-1 et relevant d'un des statuts juridiques suivants : |
|
6854 | ||
6855 |
a) Société coopérative agricole et forestière ; |
|
6856 | ||
6857 |
b) Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ; |
|
6858 | ||
6859 |
c) Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre IV du code du travail. |
|
6860 | ||
6861 |
Les statuts de ces organismes doivent préciser le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où l'organisme exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation. |
|
6862 | ||
6863 |
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents : |
|
6864 | ||
6865 |
1. De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; |
|
6866 | ||
6867 |
2. De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ; |
|
6868 | ||
6869 |
3. De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ; |
|
6870 | ||
6871 |
4. De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale. |
|
6872 | ||
6873 |
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en oeuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements. |
|
6875 |
###### Article D244-2 |
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6876 | ||
6877 |
Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit : |
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6878 | ||
6879 |
1. Employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ; |
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6880 | ||
6881 |
2. Tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leur engagement ; |
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6882 | ||
6883 |
3. Tenir une comptabilité conforme à un plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ; |
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6884 | ||
6885 |
4. Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires, hors consolidation éventuelle, de chacun des deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ; |
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6886 | ||
6887 |
5. Justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs, par : |
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6888 | ||
6889 |
a) La mise en place d'instruments lui permettant d'évaluer l'offre prévisionnelle d'une part significative de ses adhérents et de structurer cette offre par catégories de produits ; |
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6890 | ||
6891 |
b) L'encadrement technique de la gestion et de la récolte ; |
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6892 | ||
6893 |
c) La formalisation et la contractualisation d'exigences de qualité avec ses prestataires, notamment la promotion de pratiques de gestion et de récolte respectueuses de l'environnement ; |
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6894 | ||
6895 |
d) La passation de contrats avec des acheteurs déterminés pour la livraison de produits dans des conditions définies de quantité, qualité et régularité ou l'élaboration de conventions-cadres définissant les conditions commerciales de valorisation des produits ; |
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6896 | ||
6897 |
e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ; |
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6898 | ||
6899 |
6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois. |
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6901 |
###### Article D244-3 |
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6902 | ||
6903 |
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : |
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6904 | ||
6905 |
1. Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ; |
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6906 | ||
6907 |
2. La liste des dirigeants avec indication de leur profession ; |
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6908 | ||
6909 |
3. Le nom du ou des commissaires aux comptes ; |
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6910 | ||
6911 |
4. Une copie du récépissé du dépôt des statuts pour les syndicats professionnels et les associations ou une copie de la notification d'agrément pour les sociétés coopératives ; une copie de la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les organismes relevant d'une telle procédure ; |
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6912 | ||
6913 |
5. Un état nominatif et quantitatif par nature de souscription des adhésions à l'organisme ; |
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6914 | ||
6915 |
6. Un extrait de la délibération autorisant le représentant qualifié de l'organisme à demander l'agrément de celui-ci en tant qu'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ; |
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6916 | ||
6917 |
7. Les bilans, comptes de résultat et leurs annexes, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales, relatifs aux deux derniers exercices clos, les rapports des dirigeants aux assemblées générales, les rapports des commissaires aux comptes, les copies des procès-verbaux des assemblées ayant examiné ces comptes ; |
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6918 | ||
6919 |
8. Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois. |
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6921 |
###### Article D244-4 |
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6922 | ||
6923 |
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme. |
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6925 |
###### Article D244-5 |
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6926 | ||
6927 |
La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts. |
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6928 | ||
6929 |
La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans la ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège du ou des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans la ou les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme. |
|
6931 |
###### Article D244-6 |
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6932 | ||
6933 |
L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. |
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6935 |
###### Article D244-7 |
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6936 | ||
6937 |
Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section. |
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6938 | ||
6939 |
Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens indépendants de ceux de l'organisme antérieur. |
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6940 | ||
6941 |
La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées. |
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6945 |
###### Article D244-8 |
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6946 | ||
6947 |
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément : |
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6948 | ||
6949 |
1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : |
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6950 | ||
6951 |
bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ; |
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6952 | ||
6953 |
2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ; |
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6954 | ||
6955 |
3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ; |
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6956 | ||
6957 |
4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ; |
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6958 | ||
6959 |
5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois. |
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6961 |
###### Article D244-9 |
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6962 | ||
6963 |
Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 244-8 : |
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6964 | ||
6965 |
- une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ; |
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6966 |
- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 244-3, notamment en cas de modification des statuts. |
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6968 |
###### Article D244-10 |
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6969 | ||
6970 |
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière. |
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6974 |
###### Article D244-11 |
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6975 | ||
6976 |
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 244-1 et D. 244-2 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. |
|
6977 | ||
6978 |
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité. |
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6979 | ||
6980 |
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément. |
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6981 | ||
6982 |
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts. |
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6986 |
###### Article D244-12 |
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6987 | ||
6988 |
Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles D. 244-1 et D. 244-2. |
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7000 |
##### Article R253-1 |
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7001 | ||
7002 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |
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7006 |
##### Article R254-1 |
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7007 | ||
7008 |
Les articles R. 221-1 à R. 221-74, R. 222-1 à R. 222-21 et R. 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
7016 |
##### Article R311-1 |
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7017 | ||
7018 |
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. |
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7019 | ||
7020 |
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier. |
|
7021 | ||
7022 |
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : |
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7023 | ||
7024 |
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ; |
|
7025 | ||
7026 |
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; |
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7027 | ||
7028 |
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; |
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7029 | ||
7030 |
4° La dénomination des terrains à défricher ; |
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7031 | ||
7032 |
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; |
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7033 | ||
7034 |
6° Un extrait du plan cadastral ; |
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7035 | ||
7036 |
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; |
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7037 | ||
7038 |
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ; |
|
7039 | ||
7040 |
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; |
|
7041 | ||
7042 |
10° La destination des terrains après défrichement ; |
|
7043 | ||
7044 |
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière. |
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7045 | ||
7046 |
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts. |
|
7050 |
##### Article R312-1 |
|
7051 | ||
7052 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
|
7053 | ||
7054 |
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. |
|
7056 |
##### Article R312-2 |
|
7057 | ||
7058 |
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. |
|
7059 | ||
7060 |
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. |
|
7062 |
##### Article R312-3 |
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7063 | ||
7064 |
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique. |
|
7065 | ||
7066 |
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. |
|
7067 | ||
7068 |
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet. |
|
7070 |
##### Article R312-4 |
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7071 | ||
7072 |
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause. |
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7073 | ||
7074 |
Sous réserve de l'article R. 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
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7076 |
##### Article R312-5 |
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7077 | ||
7078 |
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. |
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7079 | ||
7080 |
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article. |
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7082 |
##### Article R312-6 |
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7083 | ||
7084 |
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. |
|
7085 | ||
7086 |
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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7087 | ||
7088 |
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. |
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7089 | ||
7090 |
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. |
|
7094 |
##### Article R313-1 |
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7095 | ||
7096 |
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration. |
|
7098 |
##### Article R313-2 |
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7099 | ||
7100 |
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet. |
|
7102 |
##### Article R313-3 |
|
7103 | ||
7104 |
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. |
|
7498 | 7126 |
####### Article R321-4 |
7499 | 7127 | |
7500 | 7128 |
Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1. |
7501 | 7129 | |
7502 | 7130 |
Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture chargé des forêts , en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. |
7138 |
####### Article R321-6 |
|
7139 | ||
7140 |
Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre. |
|
7141 | ||
7142 |
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association. |
|
7518 | 7146 |
####### Article R321-7 |
7519 | 7147 | |
7520 | 7148 |
Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. |
7521 | 7149 | |
7522 | 7150 |
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. * 321-9. |
7568 | 7196 |
####### Article R321-14 |
7569 | 7197 | |
7570 | 7198 |
Conformément aux dispositions de l'article R. * 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre. |
7202 |
####### Article R321-14-1 |
|
7203 | ||
7204 |
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral. |
|
7205 | ||
7206 |
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. |
|
7207 | ||
7208 |
L'arrêté est précédé d'une enquête publique : |
|
7209 | ||
7210 |
a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ; |
|
7211 | ||
7212 |
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ; |
|
7213 | ||
7214 |
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
7215 | ||
7216 |
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. |
|
7217 | ||
7218 |
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. |
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7219 | ||
7220 |
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé. |
|
7221 | ||
7222 |
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés. |
|
7223 | ||
7224 |
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable. |
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7232 |
######## Article R321-15 |
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7233 | ||
7234 |
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels. |
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7235 | ||
7236 |
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés. |
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7238 |
######## Article R321-16 |
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7239 | ||
7240 |
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. |
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7241 | ||
7242 |
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe. |
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7244 |
######## Article R321-17 |
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7245 | ||
7246 |
Le rapport de présentation comporte : |
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7247 | ||
7248 |
a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant : |
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7249 | ||
7250 |
- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; |
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7251 |
- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; |
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7252 |
- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; |
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7253 | ||
7254 |
b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes. |
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7272 |
######## Article R321-19 |
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7273 | ||
7274 |
Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque. |
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7275 | ||
7276 |
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés. |
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7277 | ||
7278 |
Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements. |
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7279 | ||
7280 |
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés. |
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7284 |
######## Article R321-20 |
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7285 | ||
7286 |
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions. |
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7287 | ||
7288 |
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions. |
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7290 |
######## Article R321-21 |
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7291 | ||
7292 |
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. |
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7293 | ||
7294 |
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés. |
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7296 |
######## Article R321-22 |
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7297 | ||
7298 |
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable. |
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7300 |
######## Article R321-23 |
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7301 | ||
7302 |
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. |
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7304 |
######## Article R321-24 |
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7305 | ||
7306 |
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans. |
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7307 | ||
7308 |
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture. |
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7310 |
######## Article R321-25 |
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7311 | ||
7312 |
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 321-20 à R. 321-24. |
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7313 | ||
7314 |
Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur. |
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7318 |
####### Article R321-26 |
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7319 | ||
7320 |
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code. |
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7322 |
####### Article R321-27 |
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7323 | ||
7324 |
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : |
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7325 | ||
7326 |
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ; |
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7327 |
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci. |
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7328 | ||
7329 |
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix. |
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7331 |
####### Article R321-28 |
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7332 | ||
7333 |
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent. |
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7334 | ||
7335 |
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. |
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7336 | ||
7337 |
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. |
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7339 |
####### Article R321-29 |
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7340 | ||
7341 |
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci. |
|
7342 | ||
7343 |
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention. |
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7345 |
####### Article R321-30 |
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7346 | ||
7347 |
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7. |
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7349 |
####### Article R321-31 |
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7350 | ||
7351 |
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : |
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7352 | ||
7353 |
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; |
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7354 | ||
7355 |
2° Département de la situation des biens ; |
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7356 | ||
7357 |
3° Commune de la situation des biens ; |
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7358 | ||
7359 |
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. |
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7360 | ||
7361 |
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts. |
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7363 |
####### Article R321-32 |
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7364 | ||
7365 |
Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11. |
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7369 |
####### Article R321-33 |
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7370 | ||
7371 |
Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35. |
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7373 |
####### Article R321-34 |
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7374 | ||
7375 |
Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35. |
|
7377 |
####### Article R321-35 |
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7378 | ||
7379 |
Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. |
|
7381 |
####### Article R321-36 |
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7382 | ||
7383 |
Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 : |
|
7384 | ||
7385 |
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ; |
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7386 | ||
7387 |
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ; |
|
7388 | ||
7389 |
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. |
|
7391 |
####### Article R321-37 |
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7392 | ||
7393 |
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur. |
|
7394 | ||
7395 |
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2. |
|
7397 |
####### Article R321-38 |
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7398 | ||
7399 |
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit. |
|
7400 | ||
7401 |
A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis. |
|
7402 | ||
7403 |
Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois. |
|
7404 | ||
7405 |
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date. |
|
7818 | 7446 |
##### Article R322-5 |
7819 | 7447 | |
7820 | 7448 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
7821 | 7449 | |
7822 | 7450 |
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ; |
7823 | 7451 | |
7824 | 7452 |
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R. [**] 322-1. |
7454 |
##### Article R322-5-1 |
|
7455 | ||
7456 |
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
7457 | ||
7458 |
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
7460 |
##### Article R322-6 |
|
7461 | ||
7462 |
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin : |
|
7463 | ||
7464 |
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ; |
|
7465 | ||
7466 |
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ; |
|
7467 | ||
7468 |
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause. |
|
7470 |
##### Article R322-6-1 |
|
7471 | ||
7472 |
Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet. |
|
7474 |
##### Article R322-6-2 |
|
7475 | ||
7476 |
Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. |
|
7477 | ||
7478 |
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage. |
|
7479 | ||
7480 |
A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois. |
|
7482 |
##### Article R322-6-3 |
|
7483 | ||
7484 |
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. |
|
7486 |
##### Article R322-6-4 |
|
7487 | ||
7488 |
La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. |
|
7498 |
##### Article R322-8 |
|
7499 | ||
7500 |
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux. |
|
7501 | ||
7502 |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés : |
|
7503 | ||
7504 |
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort. |
|
7886 | 7514 |
#### Article R331-1 |
7887 | 7515 | |
7888 | 7516 |
Toute extraction ou enlèvement non autorisé Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre ou , gazon ou mousses , tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés. |
7889 | ||
7890 | 7516 |
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e 2e classe. |
7891 | 7517 | |
7892 | 7518 |
Le montant total de Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e 4e classe. |
7894 | 7520 |
#### Article R331-2 |
7895 | 7521 | |
7896 | 7522 |
Tout enlèvement non autorisé de Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e 2e classe. Le montant total de |
7523 | ||
7896 | 7524 |
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e 4e classe. |
7536 |
#### Article R331-5 |
|
7537 | ||
7538 |
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
|
7539 | ||
7540 |
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
|
7908 | 7542 |
#### Article R331-6 |
7909 | 7543 | |
7910 | 7544 |
Dans Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts , la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe . |
7911 | ||
7912 |
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
|
7544 |
, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
7557 |
##### Article R341-2 |
|
7558 | ||
7559 |
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : |
|
7560 | ||
7561 |
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ; |
|
7562 |
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
|
7563 |
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; |
|
7564 |
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. |
|
7566 |
##### Article R341-3 |
|
7567 | ||
7568 |
Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. |
|
7569 | ||
7570 |
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions. |
|
7944 | 7572 |
##### Article R341-4 |
7945 | 7573 | |
7946 | 7574 |
Les ingénieurs mentionnés à l'article R. * 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué. chargé des forêts. |
7948 | 7576 |
##### Article R341-5 |
7949 | 7577 | |
7950 | 7578 |
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. * 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture chargé des forêts . Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture. chargé des forêts. |
7962 | 7590 |
##### Article R342-2 |
7963 | 7591 | |
7964 | 7592 |
Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables. |
7965 | 7593 | |
7966 | 7594 |
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du de service régional d'aménagement forestier de la forêt et du bois , qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance. |
7602 |
##### Article R343-1 |
|
7603 | ||
7604 |
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. |
|
7978 | 7606 |
##### Article R343-2 |
7979 | 7607 | |
7980 | 7608 |
Les dispositions de l'article R. ** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R. * 341-2. |
7622 |
#### Article R351-1 |
|
7623 | ||
7624 |
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9. |
|
7625 | ||
7626 |
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. |
|
8018 | 7642 |
##### Article R361-4 |
8019 | 7643 | |
8020 | 7644 |
Le ministre de l'agriculture chargé des forêts détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences. |
8021 | 7645 | |
8022 | 7646 |
Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R. * 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. |
7652 |
##### Article R361-6 |
|
7653 | ||
7654 |
Les attributions dévolues aux chefs de service de la forêt et du bois par l'article R. 153-1 et par le premier alinéa de l'article R. 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier. |
|
7666 |
###### Article R363-1 |
|
7667 | ||
7668 |
En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R. 311-1 à R. 312-6 et R. 313-1 à R. 313-3 sont remplacées par les articles R. 363-2 à R. 363-5. |
|
7670 |
###### Article R363-2 |
|
7671 | ||
7672 |
Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet. |
|
7673 | ||
7674 |
Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, le préfet a compétence pour accorder l'autorisation de défrichement, le cas échéant sous réserve des conditions prévues à l'article L. 363-4. |
|
7675 | ||
7676 |
Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction. |
|
7678 |
###### Article R363-3 |
|
7679 | ||
7680 |
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet. |
|
7681 | ||
7682 |
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : |
|
7683 | ||
7684 |
- l'indication précise de l'identité du demandeur ; |
|
7685 |
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; |
|
7686 |
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ; |
|
7687 |
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ; |
|
7688 |
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ; |
|
7689 |
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ; |
|
7690 |
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé. |
|
7691 | ||
7692 |
Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. |
|
7694 |
###### Article R363-4 |
|
7695 | ||
7696 |
Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement. |
|
7698 |
###### Article R363-5 |
|
7699 | ||
7700 |
Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. |
|
7701 | ||
7702 |
La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis. |
|
8082 | 7706 |
###### Article R363-6 |
8083 | 7707 | |
8084 | 7708 |
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322- 5 9 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
7714 |
####### Article R363-7 |
|
7715 | ||
7716 |
Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent : |
|
7717 | ||
7718 |
1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes : |
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7719 | ||
7720 |
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement : |
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7721 | ||
7722 |
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ; |
|
7723 |
- du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ; |
|
7724 |
- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ; |
|
7725 |
- du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ; |
|
7726 |
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ; |
|
7727 | ||
7728 |
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur. |
|
7729 | ||
7730 |
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades. |
|
7731 | ||
7732 |
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ; |
|
7733 | ||
7734 |
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. |
|
7735 | ||
7736 |
Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire. |
|
7737 | ||
7738 |
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. |
|
7739 | ||
7740 |
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer. |
|
7742 |
####### Article R363-8 |
|
7743 | ||
7744 |
Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R.* 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes : |
|
7745 | ||
7746 |
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ; |
|
7747 |
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts. |
|
7748 | ||
7749 |
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande. |
|
7750 | ||
7751 |
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance. |
|
7753 |
####### Article R363-9 |
|
7754 | ||
7755 |
Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant. |
|
7756 | ||
7757 |
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14. |
|
7759 |
####### Article R363-10 |
|
7760 | ||
7761 |
Les dispositions des articles R. 363-7 et R. 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires. |
|
7763 |
####### Article R363-11 |
|
7764 | ||
7765 |
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. |
|
7777 |
####### Article R363-14 |
|
7778 | ||
7779 |
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter : |
|
7780 | ||
7781 |
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ; |
|
7782 |
- l'adresse du demandeur dans le département ; |
|
7783 |
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ; |
|
7784 |
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ; |
|
7785 |
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ; |
|
7786 |
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2. |
|
7788 |
####### Article R363-15 |
|
7789 | ||
7790 |
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée. |
|
7791 | ||
7792 |
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite. |
|
7794 |
####### Article R363-16 |
|
7795 | ||
7796 |
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans. |
|
7798 |
####### Article R363-17 |
|
7799 | ||
7800 |
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier. |
|
7802 |
####### Article R363-18 |
|
7803 | ||
7804 |
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers. |
|
7806 |
####### Article R363-19 |
|
7807 | ||
7808 |
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental. |
|
7809 | ||
7810 |
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R. 363-18. |
|
7812 |
####### Article R363-20 |
|
7813 | ||
7814 |
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 363-17, R. 363-18 ou R. 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet. |
|
8192 | 7816 |
####### Article R363-21 |
8193 | 7817 | |
8194 | 7818 |
Toute infraction aux dispositions de l'article R. * 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. * 363-18 et R. * 363-19. |
8195 | 7819 | |
8196 | 7820 |
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles. |
7822 |
####### Article R363-22 |
|
7823 | ||
7824 |
Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. |
|
7825 | ||
7826 |
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15. |
|
8212 | 7836 |
###### Article R363-24 |
8213 | 7837 | |
8214 | 7838 |
Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des de services régionaux d'aménagement forestier de la forêt et du bois par les articles R. [* 153-1 et R. *] 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion. |
8215 | 7839 | |
8216 | 7840 |
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué . |
7852 |
##### Article R364-1 |
|
7853 | ||
7854 |
Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-3, R 321-26 à R. 321-32 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
7862 |
##### Article R411-1 |
|
7863 | ||
7864 |
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après. |
|
7865 | ||
7866 |
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre chargé des forêts charge l'un des préfets de centraliser la procédure. |
|
7868 |
##### Article R411-2 |
|
7869 | ||
7870 |
Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux. |
|
7871 | ||
7872 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure. |
|
7874 |
##### Article R411-3 |
|
7875 | ||
7876 |
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté. |
|
7877 | ||
7878 |
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné. |
|
7880 |
##### Article R411-4 |
|
7881 | ||
7882 |
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après. |
|
7884 |
##### Article R411-5 |
|
7885 | ||
7886 |
Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 : |
|
7887 | ||
7888 |
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ; |
|
7889 |
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1. |
|
7891 |
##### Article R411-6 |
|
7892 | ||
7893 |
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet. |
|
7894 | ||
7895 |
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête. |
|
7896 | ||
7897 |
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire. |
|
7898 | ||
7899 |
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
7901 |
##### Article R411-7 |
|
7902 | ||
7903 |
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre. |
|
7905 |
##### Article R411-8 |
|
7906 | ||
7907 |
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement. |
|
7909 |
##### Article R411-9 |
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7910 | ||
7911 |
La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet. |
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7913 |
##### Article R411-10 |
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7914 | ||
7915 |
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu. |
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7921 |
###### Article R412-1 |
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7922 | ||
7923 |
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause. |
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7924 | ||
7925 |
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement. |
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7926 | ||
7927 |
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière. |
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7928 | ||
7929 |
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans. |
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7931 |
###### Article R412-2 |
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7932 | ||
7933 |
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article. |
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7934 | ||
7935 |
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions. |
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7937 |
###### Article R412-3 |
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7938 | ||
7939 |
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt. |
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7941 |
###### Article R412-4 |
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7942 | ||
7943 |
La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée. |
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7945 |
###### Article R412-5 |
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7946 | ||
7947 |
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année. |
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7948 | ||
7949 |
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. |
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7951 |
###### Article R412-6 |
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7952 | ||
7953 |
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation. |
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7955 |
###### Article R412-7 |
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7956 | ||
7957 |
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux. |
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7958 | ||
7959 |
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet. |
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7961 |
###### Article R412-8 |
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7962 | ||
7963 |
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme : |
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7964 | ||
7965 |
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations." |
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7967 |
###### Article R412-9 |
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7968 | ||
7969 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme : |
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7970 | ||
7971 |
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.". |
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7973 |
###### Article R412-10 |
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7974 | ||
7975 |
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions de l'article 793 du code général des impôts. |
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7976 | ||
7977 |
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations. |
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7979 |
###### Article R412-11 |
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7980 | ||
7981 |
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier. |
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7982 | ||
7983 |
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent. |
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7985 |
###### Article R412-12 |
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7986 | ||
7987 |
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet. |
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7991 |
###### Article R412-13 |
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7992 | ||
7993 |
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables. |
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7994 | ||
7995 |
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14. |
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7996 | ||
7997 |
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente. |
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7999 |
###### Article R412-14 |
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8000 | ||
8001 |
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. |
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8002 | ||
8003 |
Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation. |
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8004 | ||
8005 |
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7. |
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8007 |
###### Article R412-15 |
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8008 | ||
8009 |
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime. |
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8011 |
###### Article R412-16 |
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8012 | ||
8013 |
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies. |
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8393 | 8015 |
###### Article R412-17 |
8394 | 8016 | |
8395 | 8017 |
1° Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : |
8396 | 8018 | |
8397 | 8019 |
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 ; |
8398 | 8020 |
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci. |
8399 | 8021 | |
8400 |
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8401 | ||
8402 |
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe. |
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8403 | ||
8404 | 8022 |
2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16. |
8024 |
###### Article R412-18 |
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8025 | ||
8026 |
Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat. |
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8030 |
##### Article R413-1 |
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8031 | ||
8032 |
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 411-9. |
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8033 | ||
8034 |
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire. |
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8035 | ||
8036 |
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R. 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande. |
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8038 |
##### Article R413-2 |
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8039 | ||
8040 |
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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8042 |
##### Article R413-3 |
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8043 | ||
8044 |
Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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8046 |
##### Article R413-4 |
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8047 | ||
8048 |
Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt. |
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8049 | ||
8050 |
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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8051 | ||
8052 |
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire. |
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8466 | 8084 |
##### Article R421-4 |
8467 | 8085 | |
8468 | 8086 |
Les pièces énonçées à l'article R. [**] 421-2 sont adressées par le directeur départemental de l'agriculture au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prévue à l'article R. [**] 421-3 (1°). |
8469 | 8087 | |
8470 | 8088 |
L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, la convocation du conseil municipal et désignant un commissaire enquêteur est notifié au maire de la commune intéressée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. |
8471 | 8089 | |
8472 | 8090 |
L'arrêté est également publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. |
8473 | 8091 | |
8474 | 8092 |
Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours à partir de la notification de l'arrêté au maire. Passé ce délai, le commissaire enquêteur désigné reçoit à la mairie pendant trois jours consécutifs les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens. |
8475 | 8093 | |
8476 | 8094 |
Ces observations sont consignées sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le maire certifie l'accomplissement de cette procédure. |
8477 | 8095 | |
8478 | 8096 |
Après avoir clos et signé le registre des observations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à l'enquête. |
8480 | 8098 |
##### Article R421-5 |
8481 | 8099 | |
8482 | 8100 |
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. [**] 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. [**] 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R. [**] 421-3. |
8499 | 8117 |
##### Article R421-8 |
8500 | 8118 | |
8501 | 8119 |
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R. [**] 421-3 et prononce la mise en défens. |
8502 | 8120 | |
8503 | 8121 |
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre de l'agriculture chargé des forêts , après avis motivé du préfet. |
8527 | 8145 |
##### Article R421-13 |
8528 | 8146 | |
8529 | 8147 |
Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 421-2, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année. |
8530 | 8148 | |
8531 | 8149 |
Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R. [**] 424-1 à R. [**] 424-10 du présent code. |
8532 | 8150 | |
8533 | 8151 |
Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
8609 | 8227 |
##### Article R424-2 |
8610 | 8228 | |
8611 | 8229 |
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. [**] 421-5 et R. [**] 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens. |
8612 | 8230 | |
8613 | 8231 |
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont : |
8614 | 8232 | |
8615 | 8233 |
- le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ; |
8616 | 8234 |
- un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ; |
8617 | 8235 |
- un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet. |
8633 | 8251 |
##### Article R424-5 |
8634 | 8252 | |
8635 | 8253 |
Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre de l'agriculture chargé des forêts , qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle. |
8643 | 8261 |
##### Article R424-7 |
8644 | 8262 | |
8645 | 8263 |
Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire. |
8646 | 8264 | |
8647 | 8265 |
Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3. |
8648 | 8266 | |
8649 | 8267 |
Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République préfet . En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article. |
8659 | 8277 |
##### Article R424-9 |
8660 | 8278 | |
8661 | 8279 |
Pour l'application de l'article R. [**] 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa. |
8777 | 8395 |
##### Article R443-1 |
8778 | 8396 | |
8779 | 8397 |
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. [**] 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 1 500 euros. |
8399 |
##### Article R443-2 |
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8400 | ||
8401 |
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R. 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R. 443-3. |
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8402 | ||
8403 |
Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements. |
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8404 | ||
8405 |
Cette notification indique notamment : |
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8406 | ||
8407 |
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ; |
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8408 | ||
8409 |
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ; |
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8410 | ||
8411 |
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ; |
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8412 | ||
8413 |
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ; |
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8414 | ||
8415 |
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ; |
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8416 | ||
8417 |
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ; |
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8418 | ||
8419 |
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ; |
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8420 | ||
8421 |
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales. |
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8422 | ||
8423 |
Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention. |
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8424 | ||
8425 |
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention. |
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8426 | ||
8427 |
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai. |
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8429 |
##### Article R443-3 |
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8430 | ||
8431 |
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. |
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8432 | ||
8433 |
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2. |
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8435 |
##### Article R443-4 |
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8436 | ||
8437 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |
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9075 | 8693 |
###### Article R531-3 |
9076 | 8694 | |
9077 | 8695 |
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national. |
9078 | 8696 | |
9079 | 8697 |
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République préfets . |
9080 | 8698 | |
9081 | 8699 |
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics. |
9082 | 8700 | |
9083 | 8701 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux. |
9084 | 8702 | |
9085 | 8703 |
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor. |
9249 | 8867 |
###### Article R532-10 |
9250 | 8868 | |
9251 | 8869 |
L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide. |
9252 | 8870 | |
9253 | 8871 |
Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés. |
9254 | 8872 | |
9255 | 8873 |
Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. |
9329 | 8947 |
###### Article R532-17 |
9330 | 8948 | |
9331 | 8949 |
Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de : |
9332 | 8950 | |
9333 | 8951 |
- 0,25 p. 100 % l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ; |
9334 | 8952 |
- 2,5 p. 100 % l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ; |
9335 | 8953 |
- 5 p. 100 % l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°). |
9336 | 8954 | |
9337 | 8955 |
Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées. |
9026 |
##### Article R551-1 |
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9027 | ||
9028 |
Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999. |
|
9029 | ||
9030 |
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée". |
|
9032 |
##### Article R551-2 |
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9033 | ||
9034 |
Pour l'application du présent titre, on entend par : |
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9035 | ||
9036 |
Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction : |
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9037 | ||
9038 |
- la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ; |
|
9039 |
- le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ; |
|
9040 |
- le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ; |
|
9041 |
- les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ; |
|
9042 |
- le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ; |
|
9043 |
- le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées. |
|
9044 | ||
9045 |
Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières. |
|
9046 | ||
9047 |
Matériels de reproduction : |
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9048 | ||
9049 |
- les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ; |
|
9050 |
- les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ; |
|
9051 |
- les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels. |
|
9052 | ||
9053 |
Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches. |
|
9054 | ||
9055 |
Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance. |
|
9056 | ||
9057 |
Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants. |
|
9058 | ||
9059 |
Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu. |
|
9060 | ||
9061 |
Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. |
|
9062 | ||
9063 |
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés. |
|
9064 | ||
9065 |
Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière. |
|
9066 | ||
9067 |
Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services. |
|
9068 | ||
9069 |
Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction. |
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9070 | ||
9071 |
Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants. |
|
9072 | ||
9073 |
Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype. |
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9074 | ||
9075 |
La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. |
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9081 |
###### Article R552-1 |
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9082 | ||
9083 |
La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée. |
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9084 | ||
9085 |
Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier. |
|
9087 |
###### Article R552-2 |
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9088 | ||
9089 |
Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment : |
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9090 | ||
9091 |
- l'identification de référence ; |
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9092 |
- la région de provenance ; |
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9093 |
- la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ; |
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9094 |
- l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ; |
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9095 |
- le caractère indigène ou non indigène ; |
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9096 |
- l'origine connue ou inconnue. |
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9098 |
###### Article R552-3 |
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9099 | ||
9100 |
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission. |
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9102 |
###### Article R552-4 |
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9103 | ||
9104 |
La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission. |
|
9106 |
###### Article R552-5 |
|
9107 | ||
9108 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. |
|
9109 | ||
9110 |
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation. |
|
9112 |
###### Article R552-6 |
|
9113 | ||
9114 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique. |
|
9116 |
###### Article R552-7 |
|
9117 | ||
9118 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle. |
|
9120 |
###### Article R552-8 |
|
9121 | ||
9122 |
Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. |
|
9124 |
###### Article R552-9 |
|
9125 | ||
9126 |
Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE. |
|
9128 |
###### Article R552-10 |
|
9129 | ||
9130 |
Si les matériels de base définis aux articles R. 552-5 à R. 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE. |
|
9134 |
###### Article R552-11 |
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9135 | ||
9136 |
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région. |
|
9138 |
###### Article R552-12 |
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9139 | ||
9140 |
1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1. |
|
9141 | ||
9142 |
2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci. |
|
9143 | ||
9144 |
3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production. |
|
9145 | ||
9146 |
4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange. |
|
9147 | ||
9148 |
5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot. |
|
9149 | ||
9150 |
6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise. |
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9152 |
###### Article R552-13 |
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9153 | ||
9154 |
Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. |
|
9156 |
###### Article R552-14 |
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9157 | ||
9158 |
Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention : |
|
9159 | ||
9160 |
- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ; |
|
9161 |
- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne. |
|
9163 |
###### Article R552-15 |
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9164 | ||
9165 |
Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs. |
|
9169 |
###### Article R552-16 |
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9170 | ||
9171 |
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R. 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19. |
|
9172 | ||
9173 |
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 552-12 qui correspond à sa situation. |
|
9174 | ||
9175 |
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante. |
|
9177 |
###### Article R552-17 |
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9178 | ||
9179 |
Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat : |
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9180 | ||
9181 |
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ; |
|
9182 |
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ; |
|
9183 |
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ; |
|
9184 |
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ; |
|
9185 |
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R. 552-10, appartenant à la catégorie "testée". |
|
9187 |
###### Article R552-18 |
|
9188 | ||
9189 |
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels. |
|
9190 | ||
9191 |
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée. |
|
9193 |
###### Article R552-19 |
|
9194 | ||
9195 |
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : |
|
9196 | ||
9197 |
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ; |
|
9198 |
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission. |
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9200 |
###### Article R552-20 |
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9201 | ||
9202 |
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes. |
|
9204 |
###### Article R552-21 |
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9205 | ||
9206 |
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. |
|
9207 | ||
9208 |
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences. |
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9210 |
###### Article R552-22 |
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9211 | ||
9212 |
Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes : |
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9213 | ||
9214 |
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable. |
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9215 | ||
9216 |
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être : |
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9217 | ||
9218 |
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ; |
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9219 |
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot. |
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9223 |
##### Article R554-1 |
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9224 | ||
9225 |
Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. |
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9227 |
##### Article R554-2 |
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9228 | ||
9229 |
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. |
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9231 |
##### Article R554-3 |
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9232 | ||
9233 |
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne. |
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9237 |
##### Article R555-1 |
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9238 | ||
9239 |
Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 : |
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9240 | ||
9241 |
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ; |
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9242 | ||
9243 |
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ; |
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9244 | ||
9245 |
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants. |
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9246 | ||
9247 |
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation. |
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9249 |
##### Article R555-2 |
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9250 | ||
9251 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : |
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9252 | ||
9253 |
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ; |
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9254 |
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ; |
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9255 |
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ; |
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9256 |
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ; |
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9257 |
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22. |
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9258 | ||
9259 |
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
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9260 | ||
9261 |
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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9273 |
##### Article R563-1 |
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9274 | ||
9275 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants. |
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9277 |
##### Article R563-2 |
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9278 | ||
9279 |
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après : |
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9280 | ||
9281 |
a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ; |
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9282 | ||
9283 |
b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ; |
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9284 | ||
9285 |
c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ; |
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9286 | ||
9287 |
d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate. |
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9288 | ||
9289 |
Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération. |
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9291 |
##### Article R563-3 |
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9292 | ||
9293 |
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. |