Code forestier


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... ...
@@ -3249,7 +3249,7 @@ Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
3249 3249
 
3250 3250
 ##### Article R3-10
3251 3251
 
3252
-Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4. Il donne son avis sur les directives et schémas d'aménagement ou de gestion mentionnés au deuxième alinéa du même article.
3252
+Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4.
3253 3253
 
3254 3254
 Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
3255 3255
 
... ...
@@ -3313,7 +3313,7 @@ Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des pr
3313 3313
 
3314 3314
 ### Chapitre II : Dispositions relatives à la gestion des forêts.
3315 3315
 
3316
-#### Article R*10
3316
+#### Article R10
3317 3317
 
3318 3318
 L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
3319 3319
 
... ...
@@ -3325,7 +3325,7 @@ L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le prop
3325 3325
 
3326 3326
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3327 3327
 
3328
-##### Article R*121-1
3328
+##### Article R121-1
3329 3329
 
3330 3330
 L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
3331 3331
 
... ...
@@ -3351,7 +3351,7 @@ Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges
3351 3351
 
3352 3352
 Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.
3353 3353
 
3354
-##### Article R*121-6
3354
+##### Article R121-6
3355 3355
 
3356 3356
 Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
3357 3357
 
... ...
@@ -3360,17 +3360,17 @@ Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'
3360 3360
 - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
3361 3361
 - l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
3362 3362
 - la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
3363
-- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.[**] 321-14 ;
3363
+- la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ;
3364 3364
 - la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
3365 3365
 - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
3366 3366
 
3367 3367
 L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
3368 3368
 
3369
-##### Article R*121-6-1
3369
+##### Article R121-6-1
3370 3370
 
3371 3371
 Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4.
3372 3372
 
3373
-Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.[**] 123-1.
3373
+Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R. 123-1.
3374 3374
 
3375 3375
 L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention.
3376 3376
 
... ...
@@ -3393,19 +3393,17 @@ Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voi
3393 3393
 
3394 3394
 Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi.
3395 3395
 
3396
-##### Article R*121-7
3396
+##### Article R121-7
3397 3397
 
3398 3398
 L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
3399 3399
 
3400
-Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, des forêts et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
3401
-
3402
-Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier.
3400
+Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier.
3403 3401
 
3404 3402
 #### Chapitre II : Administration générale.
3405 3403
 
3406 3404
 ##### Section 1 : Conseil d'administration.
3407 3405
 
3408
-###### Article R*122-1
3406
+###### Article R122-1
3409 3407
 
3410 3408
 Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
3411 3409
 
... ...
@@ -3455,7 +3453,7 @@ Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En
3455 3453
 
3456 3454
 ###### Article R122-5
3457 3455
 
3458
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3456
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3459 3457
 
3460 3458
 Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
3461 3459
 
... ...
@@ -3473,7 +3471,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
3473 3471
 
3474 3472
 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
3475 3473
 
3476
-6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 121-7 ;
3474
+6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;
3477 3475
 
3478 3476
 7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
3479 3477
 
... ...
@@ -3499,17 +3497,17 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
3499 3497
 
3500 3498
 Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
3501 3499
 
3502
-###### Article R*122-7
3500
+###### Article R122-7
3503 3501
 
3504 3502
 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
3505 3503
 
3506 3504
 La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
3507 3505
 
3508
-Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6.
3506
+Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
3509 3507
 
3510 3508
 ###### Article R122-8
3511 3509
 
3512
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 5° et 6° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 8° et 14° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
3510
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
3513 3511
 
3514 3512
 Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
3515 3513
 
... ...
@@ -3527,11 +3525,11 @@ Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3527 3525
 
3528 3526
 Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
3529 3527
 
3530
-###### Article R*122-11
3528
+###### Article R122-11
3531 3529
 
3532 3530
 Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
3533 3531
 
3534
-Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R.* 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
3532
+Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
3535 3533
 
3536 3534
 ###### Article R122-12
3537 3535
 
... ...
@@ -3549,7 +3547,9 @@ Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts détermin
3549 3547
 
3550 3548
 - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
3551 3549
 - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
3552
-- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
3550
+- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;
3551
+- cadres techniques de l'Office national des forêts ;
3552
+- techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
3553 3553
 
3554 3554
 ###### Article R122-16
3555 3555
 
... ...
@@ -3627,7 +3627,7 @@ Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
3627 3627
 
3628 3628
 5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.
3629 3629
 
3630
-###### Article R*123-5
3630
+###### Article R123-5
3631 3631
 
3632 3632
 La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
3633 3633
 
... ...
@@ -3718,9 +3718,9 @@ Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du con
3718 3718
 
3719 3719
 Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 133-2.
3720 3720
 
3721
-##### Article R*124-2
3721
+##### Article R124-2
3722 3722
 
3723
-Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.[* 134-3, L. 144-3 et R.*] 144-5.
3723
+Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 144-3 et R. 144-5.
3724 3724
 
3725 3725
 ##### Article R124-3
3726 3726
 
... ...
@@ -3732,17 +3732,17 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'e
3732 3732
 
3733 3733
 #### Chapitre Ier : Acquisition de terrains boisés ou à boiser.
3734 3734
 
3735
-##### Article R*131-1
3735
+##### Article R131-1
3736 3736
 
3737 3737
 Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture.
3738 3738
 
3739
-##### Article R*131-2
3739
+##### Article R131-2
3740 3740
 
3741 3741
 Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts.
3742 3742
 
3743 3743
 ##### Article R131-3
3744 3744
 
3745
-La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé des forêts.
3745
+La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble au ministère chargé des forêts.
3746 3746
 
3747 3747
 #### Chapitre II : Délimitation et bornage.
3748 3748
 
... ...
@@ -3756,7 +3756,7 @@ Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon
3756 3756
 
3757 3757
 En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
3758 3758
 
3759
-##### Article R*132-2
3759
+##### Article R132-2
3760 3760
 
3761 3761
 Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3762 3762
 
... ...
@@ -3768,9 +3768,9 @@ Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du
3768 3768
 
3769 3769
 Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
3770 3770
 
3771
-##### Article R*132-5
3771
+##### Article R132-5
3772 3772
 
3773
-A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.* 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
3773
+A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
3774 3774
 
3775 3775
 ##### Article R132-6
3776 3776
 
... ...
@@ -3798,27 +3798,27 @@ Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-
3798 3798
 
3799 3799
 Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
3800 3800
 
3801
-##### Article R*132-12
3801
+##### Article R132-12
3802 3802
 
3803
-Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R.* 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
3803
+Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
3804 3804
 
3805 3805
 Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
3806 3806
 
3807
-##### Article R*132-13
3807
+##### Article R132-13
3808 3808
 
3809 3809
 Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
3810 3810
 
3811
-##### Article R*132-14
3811
+##### Article R132-14
3812 3812
 
3813
-Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R.[* 132-2 et R.*] 132-4.
3813
+Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
3814 3814
 
3815
-##### Article R*132-15
3815
+##### Article R132-15
3816 3816
 
3817 3817
 En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
3818 3818
 
3819 3819
 En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
3820 3820
 
3821
-##### Article R*132-16
3821
+##### Article R132-16
3822 3822
 
3823 3823
 Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
3824 3824
 
... ...
@@ -3828,7 +3828,7 @@ Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la par
3828 3828
 
3829 3829
 L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.
3830 3830
 
3831
-##### Article R*132-18
3831
+##### Article R132-18
3832 3832
 
3833 3833
 Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
3834 3834
 
... ...
@@ -3836,15 +3836,15 @@ Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute
3836 3836
 
3837 3837
 ##### Section 1 : Directive régionale d'aménagement.
3838 3838
 
3839
-###### Article R*133-1
3839
+###### Article R133-1
3840 3840
 
3841
-Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2.
3841
+Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
3842 3842
 
3843 3843
 Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
3844 3844
 
3845 3845
 Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
3846 3846
 
3847
-###### Article R*133-1-1
3847
+###### Article R133-1-1
3848 3848
 
3849 3849
 Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant :
3850 3850
 
... ...
@@ -3855,7 +3855,7 @@ Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant :
3855 3855
 - s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ;
3856 3856
 - un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
3857 3857
 
3858
-###### Article R*133-1-2
3858
+###### Article R133-1-2
3859 3859
 
3860 3860
 Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.
3861 3861
 
... ...
@@ -3873,7 +3873,7 @@ L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans
3873 3873
 
3874 3874
 ##### Section 2 : Document d'aménagement.
3875 3875
 
3876
-###### Article R*133-2
3876
+###### Article R133-2
3877 3877
 
3878 3878
 Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.
3879 3879
 
... ...
@@ -3885,7 +3885,7 @@ b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forê
3885 3885
 
3886 3886
 c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
3887 3887
 
3888
-###### Article R*133-3
3888
+###### Article R133-3
3889 3889
 
3890 3890
 Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
3891 3891
 
... ...
@@ -3895,13 +3895,13 @@ Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généra
3895 3895
 
3896 3896
 Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
3897 3897
 
3898
-###### Article R*133-4
3898
+###### Article R133-4
3899 3899
 
3900 3900
 L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document.
3901 3901
 
3902 3902
 Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
3903 3903
 
3904
-###### Article R*133-5
3904
+###### Article R133-5
3905 3905
 
3906 3906
 Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
3907 3907
 
... ...
@@ -3909,15 +3909,15 @@ Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des
3909 3909
 
3910 3910
 Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
3911 3911
 
3912
-###### Article R*133-6
3912
+###### Article R133-6
3913 3913
 
3914 3914
 La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
3915 3915
 
3916 3916
 ##### Section 3 : Règlement type de gestion.
3917 3917
 
3918
-###### Article R*133-7
3918
+###### Article R133-7
3919 3919
 
3920
-Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
3920
+Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
3921 3921
 
3922 3922
 L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive.
3923 3923
 
... ...
@@ -3935,7 +3935,7 @@ e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations
3935 3935
 
3936 3936
 Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.
3937 3937
 
3938
-###### Article R*133-8
3938
+###### Article R133-8
3939 3939
 
3940 3940
 Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
3941 3941
 
... ...
@@ -3943,27 +3943,27 @@ Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
3943 3943
 
3944 3944
 2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
3945 3945
 
3946
-###### Article R*133-9
3946
+###### Article R133-9
3947 3947
 
3948
-L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.
3948
+L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.
3949 3949
 
3950 3950
 ##### Section 4 : Assiette des coupes.
3951 3951
 
3952
-###### Article R*133-10
3952
+###### Article R133-10
3953 3953
 
3954 3954
 Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :
3955 3955
 
3956 3956
 a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
3957 3957
 
3958
-b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ;
3958
+b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 ;
3959 3959
 
3960 3960
 c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
3961 3961
 
3962
-###### Article R*133-11
3962
+###### Article R133-11
3963 3963
 
3964
-Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10.
3964
+Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 133-10.
3965 3965
 
3966
-###### Article R*133-12
3966
+###### Article R133-12
3967 3967
 
3968 3968
 Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
3969 3969
 
... ...
@@ -3971,13 +3971,13 @@ Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscriptio
3971 3971
 
3972 3972
 #### Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes.
3973 3973
 
3974
-##### Article R*134-1
3974
+##### Article R134-1
3975 3975
 
3976 3976
 La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
3977 3977
 
3978 3978
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
3979 3979
 
3980
-###### Article R*134-2
3980
+###### Article R134-2
3981 3981
 
3982 3982
 Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
3983 3983
 
... ...
@@ -3985,33 +3985,33 @@ Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les ser
3985 3985
 
3986 3986
 Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
3987 3987
 
3988
-###### Article R*134-3
3988
+###### Article R134-3
3989 3989
 
3990 3990
 La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
3991 3991
 
3992 3992
 ##### Section 2 : Procédures de vente
3993 3993
 
3994
-###### Article R*134-4
3994
+###### Article R134-4
3995 3995
 
3996
-Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1.
3996
+Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R. 134-1.
3997 3997
 
3998 3998
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
3999 3999
 
4000
-####### Article R*134-5
4000
+####### Article R134-5
4001 4001
 
4002 4002
 Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
4003 4003
 
4004
-####### Article R*134-6
4004
+####### Article R134-6
4005 4005
 
4006 4006
 Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
4007 4007
 
4008
-####### Article R*134-7
4008
+####### Article R134-7
4009 4009
 
4010 4010
 Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
4011 4011
 
4012 4012
 ###### Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication.
4013 4013
 
4014
-####### Article R*134-8
4014
+####### Article R134-8
4015 4015
 
4016 4016
 Le bureau d'adjudication comprend :
4017 4017
 
... ...
@@ -4019,70 +4019,70 @@ Le bureau d'adjudication comprend :
4019 4019
 - un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4020 4020
 - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
4021 4021
 
4022
-####### Article R*134-9
4022
+####### Article R134-9
4023 4023
 
4024 4024
 Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
4025 4025
 
4026
-####### Article R*134-10
4026
+####### Article R134-10
4027 4027
 
4028 4028
 Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
4029 4029
 
4030
-####### Article R*134-11
4030
+####### Article R134-11
4031 4031
 
4032 4032
 Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
4033 4033
 
4034 4034
 ###### Sous-section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres.
4035 4035
 
4036
-####### Article R*134-12
4036
+####### Article R134-12
4037 4037
 
4038 4038
 Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
4039 4039
 
4040 4040
 - deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
4041 4041
 - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
4042 4042
 
4043
-####### Article R*134-13
4043
+####### Article R134-13
4044 4044
 
4045
-L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R.* 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
4045
+L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
4046 4046
 
4047
-####### Article R*134-14
4047
+####### Article R134-14
4048 4048
 
4049 4049
 La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
4050 4050
 
4051 4051
 ###### Sous-section 4 : Ventes de gré à gré.
4052 4052
 
4053
-####### Article R*134-15
4053
+####### Article R134-15
4054 4054
 
4055 4055
 Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
4056 4056
 
4057 4057
 #### Chapitre V : Exploitation des coupes.
4058 4058
 
4059
-##### Article R*135-1
4059
+##### Article R135-1
4060 4060
 
4061 4061
 Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
4062 4062
 
4063
-##### Article R*135-2
4063
+##### Article R135-2
4064 4064
 
4065
-Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4065
+Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4066 4066
 
4067
-##### Article R*135-3
4067
+##### Article R135-3
4068 4068
 
4069 4069
 L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
4070 4070
 
4071
-##### Article R*135-4
4071
+##### Article R135-4
4072 4072
 
4073 4073
 Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4074 4074
 
4075
-##### Article R*135-5
4075
+##### Article R135-5
4076 4076
 
4077
-Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
4077
+Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
4078 4078
 
4079
-##### Article R*135-6
4079
+##### Article R135-6
4080 4080
 
4081
-Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
4081
+Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
4082 4082
 
4083 4083
 #### Chapitre VI : Récolements.
4084 4084
 
4085
-##### Article R*136-1
4085
+##### Article R136-1
4086 4086
 
4087 4087
 La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
4088 4088
 
... ...
@@ -4126,7 +4126,7 @@ Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les
4126 4126
 
4127 4127
 ###### Article R137-4
4128 4128
 
4129
-Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R.[**] 331-2.
4129
+Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4130 4130
 
4131 4131
 Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4132 4132
 
... ...
@@ -4134,20 +4134,20 @@ Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autoris
4134 4134
 
4135 4135
 ###### Sous-Section 1 : Généralités.
4136 4136
 
4137
-####### Article R*137-6
4137
+####### Article R137-6
4138 4138
 
4139 4139
 Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
4140 4140
 
4141 4141
 - en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
4142 4142
 - par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
4143 4143
 
4144
-Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12.
4144
+Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.
4145 4145
 
4146
-####### Article R*137-7
4146
+####### Article R137-7
4147 4147
 
4148 4148
 Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
4149 4149
 
4150
-####### Article R*137-8
4150
+####### Article R137-8
4151 4151
 
4152 4152
 Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
4153 4153
 
... ...
@@ -4159,13 +4159,13 @@ Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
4159 4159
 
4160 4160
 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
4161 4161
 
4162
-####### Article R*137-9
4162
+####### Article R137-9
4163 4163
 
4164 4164
 L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable.
4165 4165
 
4166
-####### Article R*137-10
4166
+####### Article R137-10
4167 4167
 
4168
-Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
4168
+Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
4169 4169
 
4170 4170
 - être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
4171 4171
 - avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
... ...
@@ -4173,15 +4173,15 @@ Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le c
4173 4173
 - comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
4174 4174
 - justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
4175 4175
 
4176
-####### Article R*137-11
4176
+####### Article R137-11
4177 4177
 
4178 4178
 Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
4179 4179
 
4180
-####### Article R*137-12
4180
+####### Article R137-12
4181 4181
 
4182
-Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
4182
+Les loyers des locations amiables prévues aux articles R. 137-8, R. 137-9 et R. 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
4183 4183
 
4184
-####### Article R*137-13
4184
+####### Article R137-13
4185 4185
 
4186 4186
 Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.
4187 4187
 
... ...
@@ -4213,7 +4213,7 @@ Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137
4213 4213
 
4214 4214
 Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse.
4215 4215
 
4216
-####### Article R*137-17-1
4216
+####### Article R137-17-1
4217 4217
 
4218 4218
 La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
4219 4219
 
... ...
@@ -4323,11 +4323,11 @@ Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les condition
4323 4323
 
4324 4324
 Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce.
4325 4325
 
4326
-###### Article R*138-2
4326
+###### Article R138-2
4327 4327
 
4328 4328
 L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
4329 4329
 
4330
-###### Article R*138-3
4330
+###### Article R138-3
4331 4331
 
4332 4332
 L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
4333 4333
 
... ...
@@ -4335,7 +4335,7 @@ L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre d
4335 4335
 
4336 4336
 Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée.
4337 4337
 
4338
-###### Article R*138-5
4338
+###### Article R138-5
4339 4339
 
4340 4340
 Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
4341 4341
 
... ...
@@ -4377,7 +4377,7 @@ Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclar
4377 4377
 
4378 4378
 ###### Article R138-13
4379 4379
 
4380
-Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R.[**] 331-7.
4380
+Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R. 331-7.
4381 4381
 
4382 4382
 ###### Article R138-14
4383 4383
 
... ...
@@ -4425,7 +4425,7 @@ S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, 
4425 4425
 
4426 4426
 ###### Article R138-20
4427 4427
 
4428
-Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines.
4428
+Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4429 4429
 
4430 4430
 ##### Section 3 : Affranchissement.
4431 4431
 
... ...
@@ -4539,13 +4539,13 @@ Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux ex
4539 4539
 
4540 4540
 ##### Section 4 : Suspension des droits d'usage.
4541 4541
 
4542
-###### Article R138-38
4542
+###### Article D138-38
4543 4543
 
4544 4544
 En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
4545 4545
 
4546 4546
 En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
4547 4547
 
4548
-###### Article R138-39
4548
+###### Article D138-39
4549 4549
 
4550 4550
 La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet.
4551 4551
 
... ...
@@ -4557,7 +4557,7 @@ L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article
4557 4557
 
4558 4558
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4559 4559
 
4560
-##### Article R*141-1
4560
+##### Article R141-1
4561 4561
 
4562 4562
 Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
4563 4563
 
... ...
@@ -4577,7 +4577,7 @@ Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement cons
4577 4577
 
4578 4578
 Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
4579 4579
 
4580
-##### Article R*141-5
4580
+##### Article R141-5
4581 4581
 
4582 4582
 L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4583 4583
 
... ...
@@ -4597,7 +4597,7 @@ L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) e
4597 4597
 
4598 4598
 Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.
4599 4599
 
4600
-##### Article R141-9
4600
+##### Article D141-9
4601 4601
 
4602 4602
 Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4603 4603
 
... ...
@@ -4605,11 +4605,11 @@ En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture 
4605 4605
 
4606 4606
 La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
4607 4607
 
4608
-##### Article R141-10
4608
+##### Article D141-10
4609 4609
 
4610 4610
 La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
4611 4611
 
4612
-##### Article R141-11
4612
+##### Article D141-11
4613 4613
 
4614 4614
 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
4615 4615
 
... ...
@@ -4617,7 +4617,7 @@ La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'a
4617 4617
 
4618 4618
 Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
4619 4619
 
4620
-##### Article R141-12
4620
+##### Article D141-12
4621 4621
 
4622 4622
 La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
4623 4623
 
... ...
@@ -4659,9 +4659,9 @@ S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivité
4659 4659
 
4660 4660
 ##### Section 1 : Schéma régional d'aménagement.
4661 4661
 
4662
-###### Article R*143-1
4662
+###### Article D143-1
4663 4663
 
4664
-Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2.
4664
+Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
4665 4665
 
4666 4666
 Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.
4667 4667
 
... ...
@@ -4669,7 +4669,7 @@ Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacu
4669 4669
 
4670 4670
 ##### Section 2 : Document d'aménagement.
4671 4671
 
4672
-###### Article R*143-2
4672
+###### Article D143-2
4673 4673
 
4674 4674
 Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.
4675 4675
 
... ...
@@ -4683,13 +4683,13 @@ c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionn
4683 4683
 
4684 4684
 Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
4685 4685
 
4686
-###### Article R*143-3
4686
+###### Article D143-3
4687 4687
 
4688 4688
 Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
4689 4689
 
4690 4690
 Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.
4691 4691
 
4692
-###### Article R*143-4
4692
+###### Article D143-4
4693 4693
 
4694 4694
 Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionné au 2° de l'article L. 111-1, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
4695 4695
 
... ...
@@ -4697,19 +4697,19 @@ Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'
4697 4697
 
4698 4698
 ##### Section 3 : Règlement type de gestion.
4699 4699
 
4700
-###### Article R*143-5
4700
+###### Article R143-5
4701 4701
 
4702
-Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.[* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
4702
+Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.
4703 4703
 
4704 4704
 L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.
4705 4705
 
4706
-Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.*] 133-7.
4706
+Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.* 133-7.
4707 4707
 
4708
-###### Article R*143-6
4708
+###### Article R143-6
4709 4709
 
4710
-L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
4710
+L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
4711 4711
 
4712
-###### Article R*143-7
4712
+###### Article R143-7
4713 4713
 
4714 4714
 Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.
4715 4715
 
... ...
@@ -4721,19 +4721,19 @@ En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de r
4721 4721
 
4722 4722
 ##### Section 4 : Assiette des coupes.
4723 4723
 
4724
-###### Article R*143-8
4724
+###### Article R143-8
4725 4725
 
4726 4726
 La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4727 4727
 
4728 4728
 Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
4729 4729
 
4730
-###### Article R*143-9
4730
+###### Article R143-9
4731 4731
 
4732 4732
 En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
4733 4733
 
4734 4734
 En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.
4735 4735
 
4736
-###### Article R*143-10
4736
+###### Article R143-10
4737 4737
 
4738 4738
 Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.
4739 4739
 
... ...
@@ -4741,7 +4741,7 @@ En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des for
4741 4741
 
4742 4742
 #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
4743 4743
 
4744
-##### Article R*144-1
4744
+##### Article R144-1
4745 4745
 
4746 4746
 Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
4747 4747
 
... ...
@@ -4755,7 +4755,7 @@ Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 144-1-1 s'entend des sommes
4755 4755
 
4756 4756
 Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
4757 4757
 
4758
-##### Article R*144-2
4758
+##### Article R144-2
4759 4759
 
4760 4760
 Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
4761 4761
 
... ...
@@ -4765,7 +4765,7 @@ Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par
4765 4765
 
4766 4766
 Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
4767 4767
 
4768
-##### Article R*144-3
4768
+##### Article R144-3
4769 4769
 
4770 4770
 Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4771 4771
 
... ...
@@ -4773,7 +4773,7 @@ Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime f
4773 4773
 
4774 4774
 Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
4775 4775
 
4776
-##### Article R*144-5
4776
+##### Article R144-5
4777 4777
 
4778 4778
 Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4779 4779
 
... ...
@@ -4781,13 +4781,13 @@ Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente
4781 4781
 
4782 4782
 L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
4783 4783
 
4784
-##### Article R*144-6
4784
+##### Article R144-6
4785 4785
 
4786 4786
 En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
4787 4787
 
4788
-1° Par dérogation à l'article R.[* 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4788
+1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4789 4789
 
4790
-2° Par dérogation à l'article R.*] 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
4790
+2° Par dérogation à l'article R. 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
4791 4791
 
4792 4792
 #### Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
4793 4793
 
... ...
@@ -4797,7 +4797,7 @@ Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts
4797 4797
 
4798 4798
 Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).
4799 4799
 
4800
-##### Article R*145-3
4800
+##### Article R145-3
4801 4801
 
4802 4802
 Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.
4803 4803
 
... ...
@@ -4819,9 +4819,9 @@ En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est comp
4819 4819
 
4820 4820
 Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier.
4821 4821
 
4822
-##### Article R*146-3
4822
+##### Article R146-3
4823 4823
 
4824
-Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R.[**] 138-12 à R. 138-17, R.[**] 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.
4824
+Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R. 138-12 à R. 138-17, R. 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.
4825 4825
 
4826 4826
 ##### Article R146-4
4827 4827
 
... ...
@@ -4861,11 +4861,11 @@ S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'ar
4861 4861
 
4862 4862
 ##### Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.
4863 4863
 
4864
-###### Article R*148-1
4864
+###### Article R148-1
4865 4865
 
4866 4866
 Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
4867 4867
 
4868
-Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code.
4868
+Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R. 121-4 du présent code.
4869 4869
 
4870 4870
 ###### Article R148-2
4871 4871
 
... ...
@@ -4888,23 +4888,23 @@ Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code gén
4888 4888
 
4889 4889
 ##### Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière.
4890 4890
 
4891
-###### Article R*148-4
4891
+###### Article R148-4
4892 4892
 
4893 4893
 L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés.
4894 4894
 
4895
-Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
4895
+Les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
4896 4896
 
4897 4897
 ##### Section 3 : Groupements syndicaux forestiers
4898 4898
 
4899 4899
 ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales.
4900 4900
 
4901
-####### Article R*148-5
4901
+####### Article R148-5
4902 4902
 
4903 4903
 Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.
4904 4904
 
4905 4905
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
4906 4906
 
4907
-####### Article R*148-6
4907
+####### Article R148-6
4908 4908
 
4909 4909
 Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
4910 4910
 
... ...
@@ -4912,17 +4912,17 @@ En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement
4912 4912
 
4913 4913
 ###### Sous-Section 2 : Constitution et statuts.
4914 4914
 
4915
-####### Article R*148-7
4915
+####### Article R148-7
4916 4916
 
4917 4917
 La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
4918 4918
 
4919
-1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
4919
+1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
4920 4920
 
4921 4921
 2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
4922 4922
 
4923 4923
 3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
4924 4924
 
4925
-####### Article R*148-8
4925
+####### Article R148-8
4926 4926
 
4927 4927
 Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
4928 4928
 
... ...
@@ -4937,13 +4937,13 @@ Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comport
4937 4937
 - les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
4938 4938
 - les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
4939 4939
 
4940
-####### Article R*148-9
4940
+####### Article R148-9
4941 4941
 
4942 4942
 Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.
4943 4943
 
4944 4944
 ###### Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement.
4945 4945
 
4946
-####### Article R*148-10
4946
+####### Article R148-10
4947 4947
 
4948 4948
 Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
4949 4949
 
... ...
@@ -4955,13 +4955,13 @@ Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses d
4955 4955
 
4956 4956
 Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
4957 4957
 
4958
-####### Article R*148-11
4958
+####### Article R148-11
4959 4959
 
4960 4960
 Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.
4961 4961
 
4962 4962
 Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.
4963 4963
 
4964
-####### Article R*148-12
4964
+####### Article R148-12
4965 4965
 
4966 4966
 Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
4967 4967
 
... ...
@@ -4977,7 +4977,7 @@ La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptat
4977 4977
 
4978 4978
 En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
4979 4979
 
4980
-####### Article R*148-13
4980
+####### Article R148-13
4981 4981
 
4982 4982
 Les fonctions de délégué sont gratuites.
4983 4983
 
... ...
@@ -4985,7 +4985,7 @@ Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'
4985 4985
 
4986 4986
 Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
4987 4987
 
4988
-####### Article R*148-14
4988
+####### Article R148-14
4989 4989
 
4990 4990
 Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
4991 4991
 
... ...
@@ -4993,7 +4993,7 @@ Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts
4993 4993
 
4994 4994
 Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
4995 4995
 
4996
-####### Article R*148-15
4996
+####### Article R148-15
4997 4997
 
4998 4998
 Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
4999 4999
 
... ...
@@ -5001,27 +5001,27 @@ Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des ré
5001 5001
 
5002 5002
 Les séances du comité ne sont pas publiques.
5003 5003
 
5004
-####### Article R*148-16
5004
+####### Article R148-16
5005 5005
 
5006 5006
 Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
5007 5007
 
5008 5008
 Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.
5009 5009
 
5010
-####### Article R*148-17
5010
+####### Article R148-17
5011 5011
 
5012 5012
 Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
5013 5013
 
5014 5014
 Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.
5015 5015
 
5016
-####### Article R*148-18
5016
+####### Article R148-18
5017 5017
 
5018 5018
 Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
5019 5019
 
5020
-####### Article R*148-19
5020
+####### Article R148-19
5021 5021
 
5022 5022
 Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.
5023 5023
 
5024
-####### Article R*148-20
5024
+####### Article R148-20
5025 5025
 
5026 5026
 Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.
5027 5027
 
... ...
@@ -5031,7 +5031,7 @@ Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition
5031 5031
 
5032 5032
 ###### Sous-Section 4 : Extension et fusion.
5033 5033
 
5034
-####### Article R*148-21
5034
+####### Article R148-21
5035 5035
 
5036 5036
 Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.
5037 5037
 
... ...
@@ -5039,17 +5039,17 @@ Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditio
5039 5039
 
5040 5040
 La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
5041 5041
 
5042
-####### Article R*148-22
5042
+####### Article R148-22
5043 5043
 
5044
-Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
5044
+Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.
5045 5045
 
5046
-####### Article R*148-23
5046
+####### Article R148-23
5047 5047
 
5048
-L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21.
5048
+L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 148-21.
5049 5049
 
5050 5050
 ###### Sous-Section 5 : Cessions de droits de participation.
5051 5051
 
5052
-####### Article R*148-24
5052
+####### Article R148-24
5053 5053
 
5054 5054
 Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
5055 5055
 
... ...
@@ -5057,13 +5057,13 @@ Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses dro
5057 5057
 
5058 5058
 Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
5059 5059
 
5060
-Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
5060
+Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 % de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
5061 5061
 
5062 5062
 Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.
5063 5063
 
5064 5064
 ###### Sous-Section 6 : Dissolution.
5065 5065
 
5066
-####### Article R*148-25
5066
+####### Article R148-25
5067 5067
 
5068 5068
 La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés.
5069 5069
 
... ...
@@ -5121,7 +5121,7 @@ Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire
5121 5121
 
5122 5122
 #### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
5123 5123
 
5124
-##### Article R*153-1
5124
+##### Article R153-1
5125 5125
 
5126 5126
 La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
5127 5127
 
... ...
@@ -5133,33 +5133,33 @@ Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de
5133 5133
 
5134 5134
 L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
5135 5135
 
5136
-##### Article R*153-2
5136
+##### Article R153-2
5137 5137
 
5138
-Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
5138
+Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts.
5139 5139
 
5140
-##### Article R*153-3
5140
+##### Article R153-3
5141 5141
 
5142 5142
 Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
5143 5143
 
5144
-##### Article R*153-4
5144
+##### Article R153-4
5145 5145
 
5146 5146
 L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts.
5147 5147
 
5148 5148
 #### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
5149 5149
 
5150
-##### Article R*154-1
5150
+##### Article R154-1
5151 5151
 
5152 5152
 Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
5153 5153
 
5154 5154
 L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
5155 5155
 
5156
-Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
5156
+Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor.
5157 5157
 
5158 5158
 Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
5159 5159
 
5160 5160
 ##### Article R154-2
5161 5161
 
5162
-Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et les comptables du Trésor procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
5162
+Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé.
5163 5163
 
5164 5164
 L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.
5165 5165
 
... ...
@@ -5209,13 +5209,9 @@ Si les délits et contraventions ont été commis dans les bois et forêts des c
5209 5209
 
5210 5210
 Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou personnes morales propriétaires des bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les auteurs d'infraction insolvables font connaître à l'autorité chargée des poursuites le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public ou personne morale au paiement des frais de nourriture des auteurs d'infraction et à celui des cotisations sociales obligatoires.
5211 5211
 
5212
-##### Article R154-11
5213
-
5214
-Les condamnés subissant la contrainte judiciaire, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor.
5215
-
5216 5212
 ### Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier.
5217 5213
 
5218
-#### Article R*161-1
5214
+#### Article R161-1
5219 5215
 
5220 5216
 Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5221 5217
 
... ...
@@ -5289,35 +5285,35 @@ Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autori
5289 5285
 
5290 5286
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
5291 5287
 
5292
-##### Article R*173-1
5288
+##### Article R173-1
5293 5289
 
5294 5290
 Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
5295 5291
 
5296
-##### Article R*173-2
5292
+##### Article R173-2
5297 5293
 
5298 5294
 Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
5299 5295
 
5300
-##### Article R*173-3
5296
+##### Article R173-3
5301 5297
 
5302 5298
 Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
5303 5299
 
5304
-##### Article R*173-4
5300
+##### Article R173-4
5305 5301
 
5306 5302
 Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
5307 5303
 
5308
-##### Article R*173-5
5304
+##### Article R173-5
5309 5305
 
5310
-Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R.[* 134-2 et R.*] 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5306
+Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-2 et R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5311 5307
 
5312
-Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R.[* 134-1, R.*] 134-2, R.[* 134-4 à R.*] 134-7, R.[* 134-12 à R.*] 134-14, R.[* 144-1 et R.*] 144-2.
5308
+Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-1, R. 134-2, R. 134-4 à R. 134-7, R. 134-12 à R. 134-14, R. 144-1 et R. 144-2.
5313 5309
 
5314 5310
 En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
5315 5311
 
5316
-##### Article R*173-6
5312
+##### Article R173-6
5317 5313
 
5318
-En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
5314
+En matière de chasse, les dispositions des articles R. 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
5319 5315
 
5320
-##### Article R*173-7
5316
+##### Article R173-7
5321 5317
 
5322 5318
 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
5323 5319
 
... ...
@@ -5341,7 +5337,7 @@ Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau
5341 5337
 
5342 5338
 ###### Article R221-2
5343 5339
 
5344
-Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre de l'agriculture, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés.
5340
+Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre chargé des forêts, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés.
5345 5341
 
5346 5342
 ###### Article R221-3
5347 5343
 
... ...
@@ -5351,9 +5347,9 @@ Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.
5351 5347
 
5352 5348
 ###### Article R221-4
5353 5349
 
5354
-Dans chaque département dépendant de sa circonscription, tout centre régional de la propriété forestière est représenté auprès du conseil départemental de développement agricole créé par l'article 5 du décret du 4 octobre 1966, par un délégué choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département considéré. Ce délégué est membre de droit de ce conseil.
5350
+Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.
5355 5351
 
5356
-Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives dont l'objet inclut des actions forestières, la commission départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un représentant du centre régional de la propriété forestière. Ce représentant est choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné.
5352
+Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières.
5357 5353
 
5358 5354
 ##### Section 2 : Election des administrateurs.
5359 5355
 
... ...
@@ -5374,7 +5370,7 @@ Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixée
5374 5370
 
5375 5371
 ####### Article R221-5
5376 5372
 
5377
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts.
5373
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts.
5378 5374
 
5379 5375
 Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
5380 5376
 
... ...
@@ -5488,11 +5484,11 @@ Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent
5488 5484
 
5489 5485
 ####### Article R221-13
5490 5486
 
5491
-Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
5487
+Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
5492 5488
 
5493 5489
 En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
5494 5490
 
5495
-Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
5491
+Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
5496 5492
 
5497 5493
 ####### Article R221-14
5498 5494
 
... ...
@@ -5504,7 +5500,7 @@ Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départe
5504 5500
 
5505 5501
 3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
5506 5502
 
5507
-4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.* 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5503
+4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvée ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5508 5504
 
5509 5505
 5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.
5510 5506
 
... ...
@@ -5512,7 +5508,7 @@ Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départe
5512 5508
 
5513 5509
 Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
5514 5510
 
5515
-####### Article R*221-15
5511
+####### Article R221-15
5516 5512
 
5517 5513
 Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
5518 5514
 
... ...
@@ -5520,7 +5516,7 @@ Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional él
5520 5516
 
5521 5517
 2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
5522 5518
 
5523
-En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14.
5519
+En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.
5524 5520
 
5525 5521
 Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
5526 5522
 
... ...
@@ -5540,9 +5536,9 @@ Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnan
5540 5536
 
5541 5537
 6° (alinéa abrogé) ;
5542 5538
 
5543
-Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R.** 221-14.
5539
+Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
5544 5540
 
5545
-Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.* 412-14.
5541
+Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
5546 5542
 
5547 5543
 Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
5548 5544
 
... ...
@@ -5556,7 +5552,7 @@ Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins tren
5556 5552
 
5557 5553
 Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
5558 5554
 
5559
-Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R.[**] 221-14 et R.[**] 221-16.
5555
+Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-16.
5560 5556
 
5561 5557
 ####### Article R221-18
5562 5558
 
... ...
@@ -5573,7 +5569,7 @@ L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité
5573 5569
 
5574 5570
 L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
5575 5571
 
5576
-Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.
5572
+Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
5577 5573
 
5578 5574
 ####### Article R221-20
5579 5575
 
... ...
@@ -5612,7 +5608,7 @@ Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisi
5612 5608
 
5613 5609
 Le tribunal administratif statue d'urgence.
5614 5610
 
5615
-Dans les départements mentionnés à l'article R.[**] 221-20, pour l'application du présent article :
5611
+Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
5616 5612
 
5617 5613
 - tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
5618 5614
 - les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
... ...
@@ -5620,7 +5616,7 @@ Dans les départements mentionnés à l'article R.[**] 221-20, pour l'applicatio
5620 5616
 
5621 5617
 ####### Article R221-22
5622 5618
 
5623
-Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.[**] 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
5619
+Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
5624 5620
 
5625 5621
 A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
5626 5622
 
... ...
@@ -5630,29 +5626,29 @@ A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administra
5630 5626
 
5631 5627
 Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
5632 5628
 
5633
-Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
5629
+Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R. 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
5634 5630
 
5635
-Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre de l'agriculture qui statue dans la quinzaine.
5631
+Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
5636 5632
 
5637 5633
 La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
5638 5634
 
5639 5635
 ####### Article R221-27
5640 5636
 
5641
-Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs remplaçants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.[**] 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
5637
+Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
5642 5638
 
5643 5639
 ####### Article R221-28
5644 5640
 
5645
-Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.[**] 221-14.
5641
+Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-14.
5646 5642
 
5647 5643
 Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
5648 5644
 
5649 5645
 ####### Article R221-29
5650 5646
 
5651
-Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R.[**] 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
5647
+Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
5652 5648
 
5653 5649
 Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
5654 5650
 
5655
-A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R.[**] 221-16.
5651
+A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 221-16.
5656 5652
 
5657 5653
 La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
5658 5654
 
... ...
@@ -5660,9 +5656,9 @@ Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositi
5660 5656
 
5661 5657
 ####### Article R221-30
5662 5658
 
5663
-Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
5659
+Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
5664 5660
 
5665
-Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture.
5661
+Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
5666 5662
 
5667 5663
 ####### Article R221-31
5668 5664
 
... ...
@@ -5682,18 +5678,18 @@ Ces organisations doivent :
5682 5678
 
5683 5679
 Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
5684 5680
 
5685
-1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le commissaire de la République de région.
5681
+1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le préfet de région.
5686 5682
 
5687 5683
 Elle comprend :
5688 5684
 
5689
-- le commissaire de la République de région ou son représentant, président ;
5690
-- deux administrateurs de ce centre désignés par le commissaire de la République de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région.
5685
+- le préfet de région ou son représentant, président ;
5686
+- deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région.
5691 5687
 
5692 5688
 2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
5693 5689
 
5694 5690
 Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
5695 5691
 
5696
-3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le commissaire de la République de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
5692
+3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
5697 5693
 
5698 5694
 ####### Article R221-25
5699 5695
 
... ...
@@ -5715,11 +5711,11 @@ Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.
5715 5711
 
5716 5712
 ####### Article R221-35
5717 5713
 
5718
-Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R.[**] 221-17 à R.[**] 221-20 ou R.[**] 221-29 et R.[**] 221-30.
5714
+Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-17 à R. 221-20 ou R. 221-29 et R. 221-30.
5719 5715
 
5720 5716
 ####### Article R221-36
5721 5717
 
5722
-Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R.[**] 221-22 et R.[**] 221-23 à R.[**] 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
5718
+Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. 221-22 et R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
5723 5719
 
5724 5720
 1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental :
5725 5721
 
... ...
@@ -5731,16 +5727,12 @@ c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l
5731 5727
 
5732 5728
 2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
5733 5729
 
5734
-a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
5730
+a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
5735 5731
 
5736
-b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R.[**] 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
5732
+b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
5737 5733
 
5738 5734
 c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
5739 5735
 
5740
-####### Article R221-36-1
5741
-
5742
-Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet.
5743
-
5744 5736
 ####### Article R221-32
5745 5737
 
5746 5738
 La durée du mandat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
... ...
@@ -5751,14 +5743,24 @@ Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges
5751 5743
 
5752 5744
 ####### Article R221-34
5753 5745
 
5754
-Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
5746
+Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
5755 5747
 
5756 5748
 L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
5757 5749
 
5758
-Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
5750
+Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
5759 5751
 
5760 5752
 Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.
5761 5753
 
5754
+###### Sous-section 4 : Représentants du personnel au conseil d'administration.
5755
+
5756
+####### Article D221-36-2
5757
+
5758
+Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire.
5759
+
5760
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74.
5761
+
5762
+Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
5763
+
5762 5764
 ##### Section 3 : Administration générale.
5763 5765
 
5764 5766
 ###### Sous-Section 1 : Conseil d'administration.
... ...
@@ -5773,11 +5775,35 @@ Le conseil d'administration présidé par son doyen d'âge élit à la majorité
5773 5775
 
5774 5776
 ####### Article R221-37
5775 5777
 
5776
-Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière délibère sur les questions de sa compétence, conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du 29 décembre 1962, relatif à la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.
5778
+Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5779
+
5780
+Il délibère notamment sur :
5781
+
5782
+1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
5783
+
5784
+2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
5785
+
5786
+3° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
5787
+
5788
+4° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
5789
+
5790
+5° Le règlement intérieur ;
5777 5791
 
5778
-Il établit son règlement intérieur. Il prend toutes les initiatives destinées à développer la vulgarisation, la coopération et les groupements forestiers dans le ressort du centre. Il délibère sur les actions en justice à intenter au nom du centre.
5792
+6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5779 5793
 
5780
-Sur le rapport du directeur, il propose les orientations régionales de production à l'agrément du ministre de l'agriculture. Il approuve ou rejette les plans simples de gestion soumis à l'agrément du centre et les demandes de dérogation à ces plans et autorise ou refuse les demandes de coupes extraordinaires.
5794
+7° Les contrats, notamment les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
5795
+
5796
+8° Les emprunts ;
5797
+
5798
+9° L'acceptation des dons et legs ;
5799
+
5800
+10° Les subventions ;
5801
+
5802
+11° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
5803
+
5804
+12° Les actions en justice à intenter au nom du centre et l'habilitation donnée au directeur pour défendre dans les actions en justice intentées contre le centre ;
5805
+
5806
+13° Les transactions.
5781 5807
 
5782 5808
 ####### Article R221-43
5783 5809
 
... ...
@@ -5789,7 +5815,7 @@ Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier
5789 5815
 
5790 5816
 ####### Article R221-39
5791 5817
 
5792
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R.[**] 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5818
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5793 5819
 
5794 5820
 ####### Article R221-44
5795 5821
 
... ...
@@ -5799,7 +5825,7 @@ Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer, penda
5799 5825
 
5800 5826
 ####### Article R221-40
5801 5827
 
5802
-Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances.
5828
+Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances.
5803 5829
 
5804 5830
 ####### Article R221-45
5805 5831
 
... ...
@@ -5809,11 +5835,11 @@ L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera a
5809 5835
 
5810 5836
 ####### Article R221-46
5811 5837
 
5812
-Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
5838
+Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
5813 5839
 
5814 5840
 Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
5815 5841
 
5816
-1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ;
5842
+1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
5817 5843
 
5818 5844
 2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ;
5819 5845
 
... ...
@@ -5825,21 +5851,26 @@ Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmen
5825 5851
 
5826 5852
 ####### Article R221-47
5827 5853
 
5828
-Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.
5854
+Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret pris en application de l'article L. 221-4. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.
5829 5855
 
5830 5856
 ####### Article R221-48
5831 5857
 
5832
-Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des délibérations du conseil d'administration.
5858
+Le directeur du centre régional assure le fonctionnement de l'établissement public. Il est notamment chargé de :
5859
+
5860
+- préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
5861
+- diriger les services du centre et, à ce titre, recruter, nommer les personnels contractuels de l'établissement et exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre.
5833 5862
 
5834
-Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
5863
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
5835 5864
 
5836
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable.
5865
+Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance et soutenir les actions en justice intentées par un tiers contre le centre.
5866
+
5867
+Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre.
5837 5868
 
5838 5869
 ##### Section 4 : Dispositions financières et comptables.
5839 5870
 
5840 5871
 ###### Article R221-49
5841 5872
 
5842
-Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
5873
+Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et des ministres chargés de l'économie et des finances.
5843 5874
 
5844 5875
 ###### Article R221-50
5845 5876
 
... ...
@@ -5861,7 +5892,7 @@ En dépenses :
5861 5892
 
5862 5893
 ###### Article R221-51
5863 5894
 
5864
-L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
5895
+L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts. Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.
5865 5896
 
5866 5897
 L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.
5867 5898
 
... ...
@@ -5869,13 +5900,13 @@ L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctio
5869 5900
 
5870 5901
 Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.
5871 5902
 
5872
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
5903
+Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.
5873 5904
 
5874 5905
 ###### Article R221-53
5875 5906
 
5876 5907
 Les marchés conclus par les centre régionaux de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
5877 5908
 
5878
-###### Article R221-54
5909
+###### Article D221-54
5879 5910
 
5880 5911
 Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
5881 5912
 
... ...
@@ -5887,17 +5918,17 @@ Dans laquelle :
5887 5918
 
5888 5919
 R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;
5889 5920
 
5890
-i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ;
5921
+i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;
5891 5922
 
5892 5923
 S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ;
5893 5924
 
5894
-A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ;
5925
+A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;
5895 5926
 
5896 5927
 S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.
5897 5928
 
5898 5929
 Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.
5899 5930
 
5900
-###### Article R221-55
5931
+###### Article D221-55
5901 5932
 
5902 5933
 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
5903 5934
 
... ...
@@ -5905,23 +5936,15 @@ La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'a
5905 5936
 
5906 5937
 Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
5907 5938
 
5908
-###### Article R221-56
5939
+###### Article D221-56
5909 5940
 
5910 5941
 La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.
5911 5942
 
5912
-###### Article R221-57
5943
+###### Article D221-57
5913 5944
 
5914 5945
 A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
5915 5946
 
5916
-###### Article R221-58
5917
-
5918
-En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
5919
-
5920
-Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 152 449,02 euros.
5921
-
5922
-En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
5923
-
5924
-###### Article R221-58
5947
+###### Article D221-58
5925 5948
 
5926 5949
 En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
5927 5950
 
... ...
@@ -5933,7 +5956,7 @@ En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plu
5933 5956
 
5934 5957
 ###### Article R221-59
5935 5958
 
5936
-Le commissaire de la République de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
5959
+Le préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
5937 5960
 
5938 5961
 Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
5939 5962
 
... ...
@@ -5945,13 +5968,13 @@ Le commissaire du Gouvernement adresse au centre tous les renseignements et tous
5945 5968
 
5946 5969
 Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre.
5947 5970
 
5948
-Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre de l'agriculture, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.
5971
+Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre chargé des forêts, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.
5949 5972
 
5950
-Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
5973
+Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement.
5951 5974
 
5952 5975
 ###### Article R221-62
5953 5976
 
5954
-Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins huit jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour.
5977
+Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins quinze jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour.
5955 5978
 
5956 5979
 ###### Article R221-63
5957 5980
 
... ...
@@ -5959,17 +5982,17 @@ Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conse
5959 5982
 
5960 5983
 ###### Article R221-64
5961 5984
 
5962
-Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
5985
+Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
5963 5986
 
5964 5987
 ###### Article R221-65
5965 5988
 
5966
-Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
5989
+Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
5967 5990
 
5968 5991
 Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
5969 5992
 
5970 5993
 ###### Article R221-66
5971 5994
 
5972
-Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.[**] 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R.[**] 221-65 et R.[**] 222-10.
5995
+Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R. 221-65 et R. 222-10.
5973 5996
 
5974 5997
 ##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.
5975 5998
 
... ...
@@ -6206,7 +6229,7 @@ Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'admin
6206 6229
 
6207 6230
 ###### Sous-section 7 : Services d'utilité forestière.
6208 6231
 
6209
-####### Article R*221-94
6232
+####### Article R221-94
6210 6233
 
6211 6234
 Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
6212 6235
 
... ...
@@ -6217,7 +6240,7 @@ Ce comité est chargé :
6217 6240
 - d'émettre un avis sur le compte financier ;
6218 6241
 - de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
6219 6242
 
6220
-####### Article R*221-95
6243
+####### Article R221-95
6221 6244
 
6222 6245
 Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant.
6223 6246
 
... ...
@@ -6237,7 +6260,7 @@ Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois s
6237 6260
 
6238 6261
 Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6239 6262
 
6240
-####### Article R*221-96
6263
+####### Article R221-96
6241 6264
 
6242 6265
 Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
6243 6266
 
... ...
@@ -6261,7 +6284,7 @@ Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au r
6261 6284
 
6262 6285
 Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
6263 6286
 
6264
-####### Article R*221-97
6287
+####### Article R221-97
6265 6288
 
6266 6289
 Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
6267 6290
 
... ...
@@ -6269,7 +6292,7 @@ Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comité
6269 6292
 
6270 6293
 ##### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
6271 6294
 
6272
-###### Article R*222-1
6295
+###### Article R222-1
6273 6296
 
6274 6297
 Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1.
6275 6298
 
... ...
@@ -6285,9 +6308,9 @@ Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacu
6285 6308
 
6286 6309
 Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion.
6287 6310
 
6288
-Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.[* 133-1-1 et R.*] 133-1-2.
6311
+Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
6289 6312
 
6290
-###### Article R*222-2
6313
+###### Article R222-2
6291 6314
 
6292 6315
 A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
6293 6316
 
... ...
@@ -6295,11 +6318,11 @@ Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le
6295 6318
 
6296 6319
 L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
6297 6320
 
6298
-###### Article R*222-3
6321
+###### Article R222-3
6299 6322
 
6300 6323
 Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2.
6301 6324
 
6302
-###### Article R*222-3-1
6325
+###### Article R222-3-1
6303 6326
 
6304 6327
 Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région.
6305 6328
 
... ...
@@ -6309,7 +6332,7 @@ Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses ann
6309 6332
 
6310 6333
 ####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
6311 6334
 
6312
-######## Article R*222-4
6335
+######## Article R222-4
6313 6336
 
6314 6337
 Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
6315 6338
 
... ...
@@ -6319,17 +6342,17 @@ Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au minis
6319 6342
 
6320 6343
 Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
6321 6344
 
6322
-######## Article R*222-4-1
6345
+######## Article R222-4-1
6323 6346
 
6324 6347
 Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
6325 6348
 
6326
-1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
6349
+1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
6327 6350
 
6328 6351
 2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
6329 6352
 
6330 6353
 ####### Paragraphe 2 : Contenu.
6331 6354
 
6332
-######## Article R*222-5
6355
+######## Article R222-5
6333 6356
 
6334 6357
 Le plan simple de gestion comprend :
6335 6358
 
... ...
@@ -6349,7 +6372,7 @@ En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indi
6349 6372
 
6350 6373
 Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
6351 6374
 
6352
-######## Article R*222-6
6375
+######## Article R222-6
6353 6376
 
6354 6377
 Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.
6355 6378
 
... ...
@@ -6357,17 +6380,17 @@ Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inf
6357 6380
 
6358 6381
 ###### Sous-section 2 : Agrément.
6359 6382
 
6360
-####### Article R*222-7
6383
+####### Article R222-7
6361 6384
 
6362 6385
 Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
6363 6386
 
6364
-Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.
6387
+Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.
6365 6388
 
6366
-####### Article R*222-8
6389
+####### Article R222-8
6367 6390
 
6368 6391
 Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.
6369 6392
 
6370
-####### Article R*222-9
6393
+####### Article R222-9
6371 6394
 
6372 6395
 Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
6373 6396
 
... ...
@@ -6377,11 +6400,11 @@ Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs
6377 6400
 
6378 6401
 Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
6379 6402
 
6380
-####### Article R*222-9-1
6403
+####### Article R222-9-1
6381 6404
 
6382
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.
6405
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R. 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire.
6383 6406
 
6384
-####### Article R*222-10
6407
+####### Article R222-10
6385 6408
 
6386 6409
 Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :
6387 6410
 
... ...
@@ -6395,9 +6418,9 @@ Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administra
6395 6418
 
6396 6419
 Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.
6397 6420
 
6398
-####### Article R*222-11
6421
+####### Article R222-11
6399 6422
 
6400
-Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6423
+Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R. 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6401 6424
 
6402 6425
 Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée.
6403 6426
 
... ...
@@ -6405,9 +6428,9 @@ Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compt
6405 6428
 
6406 6429
 Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion.
6407 6430
 
6408
-Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9.
6431
+Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R. 222-9.
6409 6432
 
6410
-Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.
6433
+Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R. 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt.
6411 6434
 
6412 6435
 ###### Sous-section 3 : Application.
6413 6436
 
... ...
@@ -6415,9 +6438,9 @@ Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies
6415 6438
 
6416 6439
 Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
6417 6440
 
6418
-Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R.* 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
6441
+Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
6419 6442
 
6420
-Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.** 222-13 à R.** 222-16.
6443
+Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
6421 6444
 
6422 6445
 ####### Article R222-13
6423 6446
 
... ...
@@ -6425,7 +6448,7 @@ Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préa
6425 6448
 
6426 6449
 - les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;
6427 6450
 - les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
6428
-- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R.[**] 222-12.
6451
+- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.
6429 6452
 
6430 6453
 ####### Article R222-14
6431 6454
 
... ...
@@ -6445,7 +6468,7 @@ Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un
6445 6468
 
6446 6469
 ####### Article R222-16
6447 6470
 
6448
-Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R.[**] 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
6471
+Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
6449 6472
 
6450 6473
 Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
6451 6474
 
... ...
@@ -6463,17 +6486,17 @@ Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce
6463 6486
 
6464 6487
 ####### Article R222-18
6465 6488
 
6466
-Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R.[* 222-9, R.*] 222-10, R.[**] 222-16 ou R.[**] 222-17.
6489
+Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17.
6467 6490
 
6468 6491
 ##### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.
6469 6492
 
6470
-###### Article R*222-19
6493
+###### Article R222-19
6471 6494
 
6472
-Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
6495
+Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.
6473 6496
 
6474
-Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
6497
+Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R. 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.
6475 6498
 
6476
-###### Article R*222-20
6499
+###### Article R222-20
6477 6500
 
6478 6501
 Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6479 6502
 
... ...
@@ -6497,7 +6520,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut
6497 6520
 
6498 6521
 ###### Sous-section 1 : Règlement type de gestion.
6499 6522
 
6500
-####### Article R*222-21
6523
+####### Article R222-21
6501 6524
 
6502 6525
 Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
6503 6526
 
... ...
@@ -6515,19 +6538,19 @@ f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
6515 6538
 
6516 6539
 g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
6517 6540
 
6518
-####### Article R*222-22
6541
+####### Article R222-22
6519 6542
 
6520 6543
 Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités.
6521 6544
 
6522
-Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.
6545
+Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R. 222-8 et R. 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet.
6523 6546
 
6524
-Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
6547
+Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R. 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
6525 6548
 
6526
-####### Article R*222-23
6549
+####### Article R222-23
6527 6550
 
6528 6551
 La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
6529 6552
 
6530
-####### Article R*222-24
6553
+####### Article R222-24
6531 6554
 
6532 6555
 Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 :
6533 6556
 
... ...
@@ -6538,51 +6561,51 @@ L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant
6538 6561
 
6539 6562
 L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion.
6540 6563
 
6541
-####### Article R*222-25
6564
+####### Article R222-25
6542 6565
 
6543 6566
 Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion.
6544 6567
 
6545
-####### Article R*222-26
6568
+####### Article R222-26
6546 6569
 
6547
-Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R.[* 222-22.
6570
+Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R. 222-22.
6548 6571
 
6549 6572
 En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
6550 6573
 
6551
-Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.*] 222-24.
6574
+Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R. 222-24.
6552 6575
 
6553 6576
 Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
6554 6577
 
6555 6578
 ###### Sous-section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles.
6556 6579
 
6557
-####### Article R*222-27
6580
+####### Article R222-27
6558 6581
 
6559 6582
 Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
6560 6583
 
6561 6584
 Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.
6562 6585
 
6563
-En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9.
6586
+En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 222-9.
6564 6587
 
6565
-####### Article R*222-28
6588
+####### Article R222-28
6566 6589
 
6567 6590
 L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.
6568 6591
 
6569 6592
 Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
6570 6593
 
6571
-####### Article R*222-29
6594
+####### Article R222-29
6572 6595
 
6573 6596
 Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.
6574 6597
 
6575 6598
 Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.
6576 6599
 
6577
-####### Article R*222-30
6600
+####### Article R222-30
6578 6601
 
6579 6602
 En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.
6580 6603
 
6581 6604
 ##### Section 5 : Dispositions communes.
6582 6605
 
6583
-###### Article R*222-31
6606
+###### Article R222-31
6584 6607
 
6585
-Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R.[**] 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
6608
+Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R. 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
6586 6609
 
6587 6610
 Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
6588 6611
 
... ...
@@ -6598,11 +6621,11 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l
6598 6621
 
6599 6622
 Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.
6600 6623
 
6601
-##### Article R*223-2
6624
+##### Article R223-2
6602 6625
 
6603 6626
 L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.
6604 6627
 
6605
-##### Article R*223-4
6628
+##### Article R223-4
6606 6629
 
6607 6630
 Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.
6608 6631
 
... ...
@@ -6620,7 +6643,7 @@ Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où so
6620 6643
 
6621 6644
 ###### Article R224-2
6622 6645
 
6623
-Les dispositions des articles R.[**] 138-7, R.[**] 138-9, R.[**] 138-12, R.[**] 138-14, 1er alinéa, R.[**] 138-15, R. 138-19 et R.[**] 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
6646
+Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
6624 6647
 
6625 6648
 En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
6626 6649
 
... ...
@@ -6632,9 +6655,9 @@ L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opé
6632 6655
 
6633 6656
 ##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.
6634 6657
 
6635
-###### Article R*224-4
6658
+###### Article R224-4
6636 6659
 
6637
-Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R.[**] 224-9.
6660
+Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.
6638 6661
 
6639 6662
 ###### Article R224-5
6640 6663
 
... ...
@@ -6706,25 +6729,7 @@ Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservatio
6706 6729
 
6707 6730
 ###### Article R224-15
6708 6731
 
6709
-Les dispositions des articles R.[* 311-1 et R.*] 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
6710
-
6711
-### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.
6712
-
6713
-#### Article R231-1
6714
-
6715
-Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction.
6716
-
6717
-#### Article R231-2
6718
-
6719
-Les prestations des auteurs d'infraction sont appliquées à la voirie dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé.
6720
-
6721
-#### Article R231-3
6722
-
6723
-Les auteurs d'infraction reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément aux dispositions de l'article R.[**] 154-6. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien de la voirie communale.
6724
-
6725
-#### Article R231-4
6726
-
6727
-En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli.
6732
+Les dispositions des articles R. 311-1 et R. 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
6728 6733
 
6729 6734
 ### Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
6730 6735
 
... ...
@@ -6736,36 +6741,22 @@ Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dan
6736 6741
 
6737 6742
 ##### Article R241-2
6738 6743
 
6739
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
6744
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
6740 6745
 
6741
-Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
6746
+Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
6742 6747
 
6743 6748
 ##### Article R241-3
6744 6749
 
6745
-Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.
6746
-
6747
-##### Article R241-4
6748
-
6749
-L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
6750
-
6751
-L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6752
-
6753
-##### Article R241-5
6754
-
6755
-Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur.
6756
-
6757
-##### Article R*241-6
6758
-
6759 6750
 Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.
6760 6751
 
6761 6752
 #### Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier.
6762 6753
 
6763
-##### Article R*242-1
6754
+##### Article R242-1
6764 6755
 
6765 6756
 Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :
6766 6757
 
6767
-- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ;
6768
-- un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
6758
+- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le préfet du département ;
6759
+- un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
6769 6760
 
6770 6761
 ##### Article R242-2
6771 6762
 
... ...
@@ -6773,17 +6764,17 @@ Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constit
6773 6764
 
6774 6765
 1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
6775 6766
 
6776
-2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R.* 242-1 ;
6767
+2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R. 242-1 ;
6777 6768
 
6778 6769
 3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
6779 6770
 
6780 6771
 4° Un plan de situation de l'immeuble.
6781 6772
 
6782
-Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R.** 242-4.
6773
+Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 242-4.
6783 6774
 
6784 6775
 ##### Article R242-3
6785 6776
 
6786
-La demande mentionnée à l'article R.[**] 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.
6777
+La demande mentionnée à l'article R. 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.
6787 6778
 
6788 6779
 L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
6789 6780
 
... ...
@@ -6799,7 +6790,7 @@ Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance
6799 6790
 
6800 6791
 ##### Article R242-6
6801 6792
 
6802
-Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R.* 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6793
+Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R. 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6803 6794
 
6804 6795
 ##### Article R242-7
6805 6796
 
... ...
@@ -6807,7 +6798,7 @@ La signification qui doit être faite par les promoteurs de l'opération à chac
6807 6798
 
6808 6799
 1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ;
6809 6800
 
6810
-2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R.* 242-1 ;
6801
+2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R. 242-1 ;
6811 6802
 
6812 6803
 3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;
6813 6804
 
... ...
@@ -6819,168 +6810,31 @@ L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandat
6819 6810
 
6820 6811
 ##### Article R242-9
6821 6812
 
6822
-Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R.[**] 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.
6813
+Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R. 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.
6823 6814
 
6824 6815
 ##### Article R242-10
6825 6816
 
6826
-Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.[**] 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R.[**] 242-4.
6817
+Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 242-4.
6827 6818
 
6828 6819
 ##### Article R242-11
6829 6820
 
6830 6821
 Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 242-5 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.
6831 6822
 
6832
-##### Article R242-12
6833
-
6834
-Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.
6835
-
6836
-##### Article R*242-13
6823
+##### Article R242-13
6837 6824
 
6838 6825
 Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques.
6839 6826
 
6840
-#### Chapitre III : Groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteurs.
6841
-
6842
-##### Article R243-1
6843
-
6844
-Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit :
6845
-
6846
-- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;
6847
-- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.
6848
-
6849
-##### Article R243-2
6850
-
6851
-L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée.
6852
-
6853
-Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R.[**] 244-2 et R.[**] 244-4.
6854
-
6855
-Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir.
6856
-
6857
-Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire.
6858
-
6859
-##### Article R243-3
6860
-
6861
-Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai :
6862
-
6863
-1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ;
6864
-
6865
-2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ;
6866
-
6867
-3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble.
6868
-
6869
-Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.
6870
-
6871
-##### Article R243-4
6872
-
6873
-La demande mentionnée à l'article R.[**] 243-3 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs ont donné mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile commun dans le département où les propriétés comprises dans le périmètre considéré ont la surface la plus étendue.
6874
-
6875
-L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
6876
-
6877
-##### Article R243-5
6878
-
6879
-Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers.
6880
-
6881
-Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure.
6882
-
6883
-##### Article R243-6
6884
-
6885
-Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision.
6886
-
6887
-En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts.
6888
-
6889
-##### Article R243-7
6890
-
6891
-Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel.
6892
-
6893
-##### Article R243-8
6894
-
6895
-Lorsqu'une parcelle domaniale est comprise dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1 et entre, à ce titre, dans le groupement, il est fait abstraction de cette parcelle pour déterminer la surface des terrains inclus dans ledit périmètre ainsi que le nombre des propriétaires.
6896
-
6897
-##### Article R243-9
6898
-
6899
-Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts du groupement forestier, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6900
-
6901
-##### Article R243-10
6902
-
6903
-Les promoteurs de l'opération signifient, conformément à l'article L. 242-2, leur décision de constituer un groupement forestier à chacun des minoritaires (propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers).
6904
-
6905
-Cette signification doit à peine de nullité :
6906
-
6907
-1° Préciser les nom, prénoms et domicile de chacun des promoteurs, leur nombre et l'étendue de leurs droits, en distinguant, le cas échéant, les droits d'indivision, de nue-propriété et d'usufruit, et plus généralement donner toutes indications de nature à faire apparaître que la double condition de majorité prévue à l'article L. 243-2 se trouve remplie ;
6908
-
6909
-2° Etre accompagnée de la copie, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation ;
6910
-
6911
-3° Indiquer expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;
6912
-
6913
-4° Etre faite à la requête d'un mandataire commun ou contenir élection de domicile commun à tous les promoteurs.
6914
-
6915
-##### Article R243-11
6916
-
6917
-Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit.
6918
-
6919
-Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.
6920
-
6921
-##### Article R243-12
6922
-
6923
-Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs.
6924
-
6925
-Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement.
6926
-
6927
-##### Article R243-13
6928
-
6929
-Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier.
6930
-
6931
-##### Article R243-14
6932
-
6933
-Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas.
6934
-
6935
-#### Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître.
6936
-
6937
-##### Article R244-1
6938
-
6939
-L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires.
6940
-
6941
-##### Article R244-2
6942
-
6943
-Dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales).
6944
-
6945
-##### Article R244-3
6946
-
6947
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :
6948
-
6949
-1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
6950
-
6951
-2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
6952
-
6953
-3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
6954
-
6955
-4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.
6956
-
6957
-##### Article R244-4
6958
-
6959
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.
6960
-
6961
-##### Article R244-5
6962
-
6963
-Le directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R.[**] 244-3 et R.[**] 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6964
-
6965
-##### Article R244-6
6966
-
6967
-La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4.
6968
-
6969
-##### Article R244-7
6970
-
6971
-Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux.
6972
-
6973 6827
 #### Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées.
6974 6828
 
6975
-##### Article R*245-1
6829
+##### Article R245-1
6976 6830
 
6977
-La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.
6831
+La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural (1), conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.
6978 6832
 
6979 6833
 #### Chapitre VI : Dispositions communes.
6980 6834
 
6981
-##### Article R*246-1
6835
+##### Article R246-1
6982 6836
 
6983
-La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros.
6837
+La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.
6984 6838
 
6985 6839
 La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
6986 6840
 
... ...
@@ -6990,231 +6844,11 @@ La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'artic
6990 6844
 
6991 6845
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
6992 6846
 
6993
-#### Chapitre VIII : Groupements de producteurs forestiers
6994
-
6995
-##### Section 1 : Reconnaissance.
6996
-
6997
-###### Article R*248-1
6998
-
6999
-La demande de reconnaissance est adressée au préfet, commissaire de la République de région du siège du groupement ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
7000
-
7001
-1° Statuts du groupement :
7002
-
7003
-Les statuts font obligation aux membres et, le cas échéant, aux adhérents des organismes qui en sont membres, d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions applicables au cas d'inobservation de ces règles et d'opposition à ce contrôle. Ils comportent les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après approbation de l'autorité administrative. Ils prévoient la possibilité d'élaboration ainsi que les modalités d'application aux adhérents volontaires d'un règlement commun de gestion agréé conformément à la section II du présent chapitre.
7004
-
7005
-2° Déclaration précisant :
7006
-
7007
-a) les objectifs du groupement, en particulier l'amélioration de la production des forêts, l'écoulement des produits forestiers et la régularisation des cours ;
7008
-
7009
-b) La nature et les formes des services répondant aux objectifs du groupement, tels qu'il s'engage à les apporter à ses membres.
7010
-
7011
-3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant la circonscription territoriale et éventuellement le type de produit pour lesquels la reconnaissance est demandée.
7012
-
7013
-4° Règles mentionnées à l'article L. 551-1 du code rural, déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R.* 248-4.
7014
-
7015
-5° Règlement intérieur du groupement.
6847
+#### Chapitre VIII : Agrément des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun.
7016 6848
 
7017
-6° Etat numérique des membres du groupement et état des surfaces apportées par les membres du groupement ou par les adhérents des organismes membres.
6849
+##### Section 1 : Conditions d'agrément.
7018 6850
 
7019
-7° Liste des administrateurs, du ou des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer au nom du groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité.
7020
-
7021
-8° Bilans, comptes de résultats et leurs annexes, rapports des dirigeants aux assemblées générales afférents aux deux derniers exercices écoulés, copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné ces comptes, ainsi que les balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur période de gestion effective.
7022
-
7023
-9° Description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation.
7024
-
7025
-10° Programmes éventuels d'équipement.
7026
-
7027
-###### Article R*248-2
7028
-
7029
-Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R.* 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, en délivre récépissé et procède à son instruction.
7030
-
7031
-###### Article R*248-3
7032
-
7033
-Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1.
7034
-
7035
-Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
7036
-
7037
-###### Article R*248-4
7038
-
7039
-Les règles prévues à l'article L. 551-1 du code rural ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
7040
-
7041
-###### Article R*248-5
7042
-
7043
-Un groupement de producteurs forestiers reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation du préfet, commissaire de la République de région, après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1.
7044
-
7045
-La demande doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application des nouvelles dispositions. Toutefois, le préfet, commissaire de la République de région, peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication du texte approuvé au siège des chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
7046
-
7047
-###### Article R*248-6
7048
-
7049
-L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs forestiers est publié dans le recueil des actes administratifs de chaque préfecture intéressée et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.
7050
-
7051
-###### Article R*248-7
7052
-
7053
-La liste des groupements de producteurs forestiers reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée à la préfecture de région, dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège de chaque chambre d'agriculture, et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.
7054
-
7055
-###### Article R*248-8
7056
-
7057
-Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement.
7058
-
7059
-Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.
7060
-
7061
-Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement.
7062
-
7063
-###### Article R*248-9
7064
-
7065
-Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, retirer à tout moment son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date du retrait de l'approbation.
7066
-
7067
-Le groupement qui entend néanmoins maintenir ces règles perd la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu.
7068
-
7069
-L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision prise par le groupement de maintenir ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.
7070
-
7071
-###### Article R*248-10
7072
-
7073
-Le groupement de producteurs forestiers précédemment reconnu, qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance, peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R.[* 248-2 et R.*] 248-3.
7074
-
7075
-Le préfet, commissaire de la République de région peut, lorsqu'il constate que le groupement a tenu compte des motifs ayant justifié la suspension, lever cette dernière à la demande du groupement.
7076
-
7077
-###### Article R*248-11
7078
-
7079
-La commission mentionnée à l'article L. 248-1 est dénommée "commission des groupements de producteurs forestiers". Elle est créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elle est présidée par le préfet, commissaire de la République de région, qui en désigne les membres par arrêté.
7080
-
7081
-Elle est composée comme suit :
7082
-
7083
-- le représentant du centre régional de la propriété forestière ;
7084
-- le représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
7085
-- deux des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée dans la région ;
7086
-- un ou deux des représentants d'organismes de coopération forestière.
7087
-
7088
-Le préfet, commissaire de la République de région, peut, si aucun représentant de la coopération forestière ne siège à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les choisir dans des organismes dont le ressort couvre tout ou partie de la région.
7089
-
7090
-La direction régionale de l'agriculture et de la forêt assure le rapport devant la commission ainsi que son secrétariat.
7091
-
7092
-##### Section 2 : Règlement commun de gestion.
7093
-
7094
-###### Article R*248-12
7095
-
7096
-Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales de production. Il comprend pour chaque région naturelle :
7097
-
7098
-- une présentation des conditions naturelles et des peuplements rencontrés ;
7099
-- des fiches de traitement sylvicole établies en fonction des conditions naturelles des types de peuplement et des objectifs proposés au propriétaire pour la gestion de son patrimoine forestier. Chacune de ces fiches comporte au moins un échéancier indicatif de coupes et de travaux assorti de directives d'application pratiques.
7100
-
7101
-###### Article R*248-13
7102
-
7103
-Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.[**] 221-64.
7104
-
7105
-Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière.
7106
-
7107
-Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement de producteurs forestiers peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture.
7108
-
7109
-Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture.
7110
-
7111
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67.
7112
-
7113
-###### Article R*248-14
7114
-
7115
-Le groupement fixe la durée minimum de l'engagement du propriétaire au règlement commun de gestion. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans.
7116
-
7117
-###### Article R*248-15
7118
-
7119
-Le règlement commun de gestion ne concerne que les adhérents volontaires. Ceux-ci sont alors tenus, pour chacun des types de peuplement que portent les terrains pour lesquels ils se sont engagés, de suivre les prescriptions de la fiche de traitement sylvicole choisie par eux pour l'appliquer au cas de l'espèce.
7120
-
7121
-##### Section 3 : Droits d'inscription et cotisations.
7122
-
7123
-###### Article R*248-16
7124
-
7125
-Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement.
7126
-
7127
-###### Article R*248-17
7128
-
7129
-Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme.
7130
-
7131
-###### Article R*248-18
7132
-
7133
-Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
7134
-
7135
-###### Article R*248-19
7136
-
7137
-Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
7138
-
7139
-- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
7140
-- les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
7141
-- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
7142
-
7143
-Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
7144
-
7145
-La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité.
7146
-
7147
-###### Article R*248-20
7148
-
7149
-Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7150
-
7151
-Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
7152
-
7153
-###### Article R*248-21
7154
-
7155
-Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun.
7156
-
7157
-##### Section 4 : Contrôles.
7158
-
7159
-###### Article R*248-22
7160
-
7161
-Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3.
7162
-
7163
-###### Article R*248-23
7164
-
7165
-Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment :
7166
-
7167
-- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
7168
-- sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
7169
-- sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer.
7170
-
7171
-###### Article R*248-24
7172
-
7173
-Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation.
7174
-
7175
-###### Article R*248-25
7176
-
7177
-Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes.
7178
-
7179
-###### Article R*248-26
7180
-
7181
-Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs.
7182
-
7183
-###### Article R*248-27
7184
-
7185
-Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
7186
-
7187
-###### Article R*248-28
7188
-
7189
-Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26.
7190
-
7191
-##### Section 5 : Dispositions diverses.
7192
-
7193
-###### Article R*248-29
7194
-
7195
-Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des sections I et IV du présent chapitre qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
7196
-
7197
-##### Section 6 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
7198
-
7199
-###### Article R*248-30
7200
-
7201
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
7202
-
7203
-##### Section 7 : Pénalités.
7204
-
7205
-###### Article R*248-31
7206
-
7207
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret.
7208
-
7209
-###### Article R*248-32
7210
-
7211
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26.
7212
-
7213
-##### Section 8 : Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun
7214
-
7215
-###### Sous-section 1 : Conditions d'agrément.
7216
-
7217
-####### Article R248-33
6851
+###### Article D244-1
7218 6852
 
7219 6853
 Peuvent demander leur agrément en qualité d'organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) les organismes qui satisfont aux conditions définies à l'article L. 248-1 et relevant d'un des statuts juridiques suivants :
7220 6854
 
... ...
@@ -7238,7 +6872,7 @@ Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
7238 6872
 
7239 6873
 Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en oeuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
7240 6874
 
7241
-####### Article R248-34
6875
+###### Article D244-2
7242 6876
 
7243 6877
 Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
7244 6878
 
... ...
@@ -7264,7 +6898,7 @@ e) La diffusion d'informations économiques auprès des adhérents ;
7264 6898
 
7265 6899
 6. Justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
7266 6900
 
7267
-####### Article R248-35
6901
+###### Article D244-3
7268 6902
 
7269 6903
 La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
7270 6904
 
... ...
@@ -7284,21 +6918,21 @@ La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
7284 6918
 
7285 6919
 8. Une déclaration précisant l'objet, les activités, les moyens de l'organisme en personnel et en matériel comportant des indicateurs prévisionnels de réalisation sur trois années en ce qui concerne le regroupement de la gestion et de l'offre de bois.
7286 6920
 
7287
-####### Article R248-36
6921
+###### Article D244-4
7288 6922
 
7289 6923
 La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
7290 6924
 
7291
-####### Article R248-37
6925
+###### Article D244-5
7292 6926
 
7293 6927
 La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
7294 6928
 
7295 6929
 La liste des organismes agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et leurs statuts peuvent être consultés dans la ou les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège du ou des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans la ou les chambres départementales d'agriculture du ressort géographique de l'organisme.
7296 6930
 
7297
-####### Article R248-38
6931
+###### Article D244-6
7298 6932
 
7299 6933
 L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
7300 6934
 
7301
-####### Article R248-39
6935
+###### Article D244-7
7302 6936
 
7303 6937
 Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci entre plusieurs personnes morales créées à cet effet, ces dernières doivent demander leur agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
7304 6938
 
... ...
@@ -7306,9 +6940,9 @@ Pour être agréé, chaque organisme issu de la scission doit disposer de moyens
7306 6940
 
7307 6941
 La décision approuvant l'agrément de la nouvelle personne morale précise explicitement que l'agrément de l'organisme antérieur est retiré, pour le territoire et les activités transférées.
7308 6942
 
7309
-###### Sous-section 2 : Modalités de contrôle.
6943
+##### Section 2 : Modalités de contrôle.
7310 6944
 
7311
-####### Article R248-40
6945
+###### Article D244-8
7312 6946
 
7313 6947
 L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
7314 6948
 
... ...
@@ -7324,22 +6958,22 @@ bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolid
7324 6958
 
7325 6959
 5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
7326 6960
 
7327
-####### Article R248-41
6961
+###### Article D244-9
7328 6962
 
7329
-Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article R. 248-40 :
6963
+Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 244-8 :
7330 6964
 
7331 6965
 - une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;
7332
-- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article R. 248-35, notamment en cas de modification des statuts.
6966
+- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 244-3, notamment en cas de modification des statuts.
7333 6967
 
7334
-####### Article R248-42
6968
+###### Article D244-10
7335 6969
 
7336 6970
 Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
7337 6971
 
7338
-###### Sous-section 3 : Retrait d'agrément.
6972
+##### Section 3 : Retrait d'agrément.
7339 6973
 
7340
-####### Article R248-43
6974
+###### Article D244-11
7341 6975
 
7342
-Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles R. 248-33 et R. 248-34 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
6976
+Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 244-1 et D. 244-2 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
7343 6977
 
7344 6978
 Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
7345 6979
 
... ...
@@ -7347,20 +6981,14 @@ Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le pré
7347 6981
 
7348 6982
 La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
7349 6983
 
7350
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières.
6984
+##### Section 4 : Dispositions particulières.
7351 6985
 
7352
-####### Article R248-44
6986
+###### Article D244-12
7353 6987
 
7354
-Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles R. 248-33 et R. 248-34.
6988
+Les organismes de gestion en commun reconnus en application du décret n° 88-140 du 10 février 1988 relatif aux groupements de producteurs forestiers et de l'arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national sont agréés comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun au titre du présent décret. Ils doivent satisfaire, dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, à toutes les exigences prévues aux articles D. 244-1 et D. 244-2.
7355 6989
 
7356 6990
 ### Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
7357 6991
 
7358
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
7359
-
7360
-##### Article R251-1
7361
-
7362
-Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-1 pour l'affirmation des procès-verbaux est de trois jours francs.
7363
-
7364 6992
 #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
7365 6993
 
7366 6994
 ##### Article R252-1
... ...
@@ -7369,15 +6997,15 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département
7369 6997
 
7370 6998
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
7371 6999
 
7372
-##### Article R*253-1
7000
+##### Article R253-1
7373 7001
 
7374 7002
 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
7375 7003
 
7376
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7004
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7377 7005
 
7378
-##### Article R*254-1
7006
+##### Article R254-1
7379 7007
 
7380
-Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7008
+Les articles R. 221-1 à R. 221-74, R. 222-1 à R. 222-21 et R. 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7381 7009
 
7382 7010
 ## Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.
7383 7011
 
... ...
@@ -7385,7 +7013,7 @@ Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-
7385 7013
 
7386 7014
 #### Chapitre Ier : Demande.
7387 7015
 
7388
-##### Article R*311-1
7016
+##### Article R311-1
7389 7017
 
7390 7018
 La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département.
7391 7019
 
... ...
@@ -7419,19 +7047,19 @@ Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt re
7419 7047
 
7420 7048
 #### Chapitre II : Procédure d'instruction et décision.
7421 7049
 
7422
-##### Article R*312-1
7050
+##### Article R312-1
7423 7051
 
7424
-Sous réserve des dispositions de l'article R.* 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
7052
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
7425 7053
 
7426 7054
 Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
7427 7055
 
7428
-##### Article R*312-2
7056
+##### Article R312-2
7429 7057
 
7430 7058
 Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
7431 7059
 
7432 7060
 Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
7433 7061
 
7434
-##### Article R*312-3
7062
+##### Article R312-3
7435 7063
 
7436 7064
 Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
7437 7065
 
... ...
@@ -7439,19 +7067,19 @@ Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est dema
7439 7067
 
7440 7068
 La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
7441 7069
 
7442
-##### Article R*312-4
7070
+##### Article R312-4
7443 7071
 
7444 7072
 Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
7445 7073
 
7446
-Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
7074
+Sous réserve de l'article R. 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
7447 7075
 
7448
-##### Article R*312-5
7076
+##### Article R312-5
7449 7077
 
7450
-Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
7078
+Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
7451 7079
 
7452
-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
7080
+Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
7453 7081
 
7454
-##### Article R*312-6
7082
+##### Article R312-6
7455 7083
 
7456 7084
 L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
7457 7085
 
... ...
@@ -7463,17 +7091,17 @@ Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, le
7463 7091
 
7464 7092
 #### Chapitre III : Sanctions.
7465 7093
 
7466
-##### Article R*313-1
7094
+##### Article R313-1
7467 7095
 
7468 7096
 Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
7469 7097
 
7470
-##### Article R*313-2
7098
+##### Article R313-2
7471 7099
 
7472 7100
 Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.
7473 7101
 
7474
-##### Article R*313-3
7102
+##### Article R313-3
7475 7103
 
7476
-Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
7104
+Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
7477 7105
 
7478 7106
 ### Titre II : Défense et lutte contre les incendies.
7479 7107
 
... ...
@@ -7499,7 +7127,7 @@ Le directeur départemental de l'agriculture adresse les propositions de classem
7499 7127
 
7500 7128
 Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.
7501 7129
 
7502
-Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
7130
+Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
7503 7131
 
7504 7132
 ####### Article R321-5
7505 7133
 
... ...
@@ -7507,7 +7135,7 @@ Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publi
7507 7135
 
7508 7136
 ###### Sous-Section 2 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
7509 7137
 
7510
-####### Article R*321-6
7138
+####### Article R321-6
7511 7139
 
7512 7140
 Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
7513 7141
 
... ...
@@ -7519,7 +7147,7 @@ Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout
7519 7147
 
7520 7148
 Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
7521 7149
 
7522
-Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R.* 321-9.
7150
+Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.
7523 7151
 
7524 7152
 ####### Article R321-8
7525 7153
 
... ...
@@ -7567,11 +7195,11 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre
7567 7195
 
7568 7196
 ####### Article R321-14
7569 7197
 
7570
-Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.
7198
+Conformément aux dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.
7571 7199
 
7572 7200
 ###### Sous-section 6 : Voies de défense contre l'incendie et équipements de surveillance et protection des forêts.
7573 7201
 
7574
-####### Article R*321-14-1
7202
+####### Article R321-14-1
7575 7203
 
7576 7204
 La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
7577 7205
 
... ...
@@ -7601,19 +7229,19 @@ Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fond
7601 7229
 
7602 7230
 ####### Paragraphe 1 : Contenu du plan.
7603 7231
 
7604
-######## Article R*321-15
7232
+######## Article R321-15
7605 7233
 
7606 7234
 Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
7607 7235
 
7608 7236
 Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
7609 7237
 
7610
-######## Article R*321-16
7238
+######## Article R321-16
7611 7239
 
7612 7240
 Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
7613 7241
 
7614 7242
 Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe.
7615 7243
 
7616
-######## Article R*321-17
7244
+######## Article R321-17
7617 7245
 
7618 7246
 Le rapport de présentation comporte :
7619 7247
 
... ...
@@ -7641,7 +7269,7 @@ e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ains
7641 7269
 
7642 7270
 f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
7643 7271
 
7644
-######## Article R*321-19
7272
+######## Article R321-19
7645 7273
 
7646 7274
 Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
7647 7275
 
... ...
@@ -7653,45 +7281,45 @@ Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques
7653 7281
 
7654 7282
 ####### Paragraphe 2 : Elaboration et révision du plan.
7655 7283
 
7656
-######## Article R*321-20
7284
+######## Article R321-20
7657 7285
 
7658 7286
 Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
7659 7287
 
7660 7288
 Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
7661 7289
 
7662
-######## Article R*321-21
7290
+######## Article R321-21
7663 7291
 
7664 7292
 Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
7665 7293
 
7666 7294
 Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
7667 7295
 
7668
-######## Article R*321-22
7296
+######## Article R321-22
7669 7297
 
7670 7298
 Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
7671 7299
 
7672
-######## Article R*321-23
7300
+######## Article R321-23
7673 7301
 
7674 7302
 Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
7675 7303
 
7676
-######## Article R*321-24
7304
+######## Article R321-24
7677 7305
 
7678 7306
 Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
7679 7307
 
7680 7308
 L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
7681 7309
 
7682
-######## Article R*321-25
7310
+######## Article R321-25
7683 7311
 
7684
-Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.
7312
+Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 321-20 à R. 321-24.
7685 7313
 
7686
-Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
7314
+Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
7687 7315
 
7688 7316
 ###### Sous-section 2 : Déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement et d'équipement.
7689 7317
 
7690
-####### Article R*321-26
7318
+####### Article R321-26
7691 7319
 
7692
-L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R.[* 321-16 à R.*] 321-21 du présent code.
7320
+L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.
7693 7321
 
7694
-####### Article R*321-27
7322
+####### Article R321-27
7695 7323
 
7696 7324
 Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
7697 7325
 
... ...
@@ -7700,7 +7328,7 @@ Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause
7700 7328
 
7701 7329
 Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
7702 7330
 
7703
-####### Article R*321-28
7331
+####### Article R321-28
7704 7332
 
7705 7333
 Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
7706 7334
 
... ...
@@ -7708,17 +7336,17 @@ Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commi
7708 7336
 
7709 7337
 En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
7710 7338
 
7711
-####### Article R*321-29
7339
+####### Article R321-29
7712 7340
 
7713 7341
 Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
7714 7342
 
7715 7343
 Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
7716 7344
 
7717
-####### Article R*321-30
7345
+####### Article R321-30
7718 7346
 
7719 7347
 Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
7720 7348
 
7721
-####### Article R*321-31
7349
+####### Article R321-31
7722 7350
 
7723 7351
 Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
7724 7352
 
... ...
@@ -7732,25 +7360,25 @@ Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour ca
7732 7360
 
7733 7361
 Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
7734 7362
 
7735
-####### Article R*321-32
7363
+####### Article R321-32
7736 7364
 
7737 7365
 Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
7738 7366
 
7739 7367
 ###### Sous-section 3 : Travaux de prévention des incendies.
7740 7368
 
7741
-####### Article R*321-33
7369
+####### Article R321-33
7742 7370
 
7743 7371
 Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
7744 7372
 
7745
-####### Article R*321-34
7373
+####### Article R321-34
7746 7374
 
7747
-Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35.
7375
+Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
7748 7376
 
7749
-####### Article R*321-35
7377
+####### Article R321-35
7750 7378
 
7751 7379
 Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
7752 7380
 
7753
-####### Article R*321-36
7381
+####### Article R321-36
7754 7382
 
7755 7383
 Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
7756 7384
 
... ...
@@ -7760,13 +7388,13 @@ b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
7760 7388
 
7761 7389
 c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
7762 7390
 
7763
-####### Article R*321-37
7391
+####### Article R321-37
7764 7392
 
7765 7393
 Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
7766 7394
 
7767 7395
 Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
7768 7396
 
7769
-####### Article R*321-38
7397
+####### Article R321-38
7770 7398
 
7771 7399
 L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
7772 7400
 
... ...
@@ -7821,15 +7449,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
7821 7449
 
7822 7450
 1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
7823 7451
 
7824
-2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R.[**] 322-1.
7452
+2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R. 322-1.
7825 7453
 
7826
-##### Article R*322-5-1
7454
+##### Article R322-5-1
7827 7455
 
7828 7456
 Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7829 7457
 
7830 7458
 Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
7831 7459
 
7832
-##### Article R*322-6
7460
+##### Article R322-6
7833 7461
 
7834 7462
 Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
7835 7463
 
... ...
@@ -7839,11 +7467,11 @@ Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaill
7839 7467
 
7840 7468
 3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
7841 7469
 
7842
-##### Article R*322-6-1
7470
+##### Article R322-6-1
7843 7471
 
7844 7472
 Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
7845 7473
 
7846
-##### Article R*322-6-2
7474
+##### Article R322-6-2
7847 7475
 
7848 7476
 Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
7849 7477
 
... ...
@@ -7851,11 +7479,11 @@ Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de d
7851 7479
 
7852 7480
 A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
7853 7481
 
7854
-##### Article R*322-6-3
7482
+##### Article R322-6-3
7855 7483
 
7856 7484
 Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
7857 7485
 
7858
-##### Article R*322-6-4
7486
+##### Article R322-6-4
7859 7487
 
7860 7488
 La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.
7861 7489
 
... ...
@@ -7867,7 +7495,7 @@ L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ce
7867 7495
 
7868 7496
 Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
7869 7497
 
7870
-##### Article R*322-8
7498
+##### Article R322-8
7871 7499
 
7872 7500
 Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux.
7873 7501
 
... ...
@@ -7885,15 +7513,15 @@ Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois sou
7885 7513
 
7886 7514
 #### Article R331-1
7887 7515
 
7888
-Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
7889
-
7890
-L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7516
+Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
7891 7517
 
7892
-Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
7518
+Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
7893 7519
 
7894 7520
 #### Article R331-2
7895 7521
 
7896
-Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
7522
+Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
7523
+
7524
+Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
7897 7525
 
7898 7526
 #### Article R331-3
7899 7527
 
... ...
@@ -7905,13 +7533,13 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe to
7905 7533
 
7906 7534
 Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
7907 7535
 
7908
-#### Article R331-6
7536
+#### Article R331-5
7909 7537
 
7910 7538
 Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
7911 7539
 
7912 7540
 S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
7913 7541
 
7914
-#### Article R331-7
7542
+#### Article R331-6
7915 7543
 
7916 7544
 Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
7917 7545
 
... ...
@@ -7926,7 +7554,7 @@ Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
7926 7554
 - les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
7927 7555
 - les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
7928 7556
 
7929
-##### Article R*341-2
7557
+##### Article R341-2
7930 7558
 
7931 7559
 Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
7932 7560
 
... ...
@@ -7935,19 +7563,19 @@ Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
7935 7563
 - les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
7936 7564
 - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
7937 7565
 
7938
-##### Article R*341-3
7566
+##### Article R341-3
7939 7567
 
7940
-Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
7568
+Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
7941 7569
 
7942 7570
 L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.
7943 7571
 
7944 7572
 ##### Article R341-4
7945 7573
 
7946
-Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
7574
+Les ingénieurs mentionnés à l'article R. 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre chargé des forêts.
7947 7575
 
7948 7576
 ##### Article R341-5
7949 7577
 
7950
-Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.
7578
+Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre chargé des forêts. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre chargé des forêts.
7951 7579
 
7952 7580
 ##### Article R341-6
7953 7581
 
... ...
@@ -7963,7 +7591,7 @@ Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 remettent à leurs s
7963 7591
 
7964 7592
 Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.
7965 7593
 
7966
-Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
7594
+Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef de service de la forêt et du bois, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
7967 7595
 
7968 7596
 ##### Article R342-3
7969 7597
 
... ...
@@ -7971,13 +7599,13 @@ L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'
7971 7599
 
7972 7600
 #### Chapitre III : Poursuites.
7973 7601
 
7974
-##### Article R*343-1
7602
+##### Article R343-1
7975 7603
 
7976
-L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
7604
+L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
7977 7605
 
7978 7606
 ##### Article R343-2
7979 7607
 
7980
-Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2.
7608
+Les dispositions de l'article R. 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R. 341-2.
7981 7609
 
7982 7610
 ##### Article R343-3
7983 7611
 
... ...
@@ -7991,7 +7619,7 @@ L'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article
7991 7619
 
7992 7620
 ### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations.
7993 7621
 
7994
-#### Article R*351-1
7622
+#### Article R351-1
7995 7623
 
7996 7624
 Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
7997 7625
 
... ...
@@ -8005,10 +7633,6 @@ Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véh
8005 7633
 
8006 7634
 L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.
8007 7635
 
8008
-##### Article R361-2
8009
-
8010
-La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.
8011
-
8012 7636
 ##### Article R361-3
8013 7637
 
8014 7638
 Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 0,9 euro par are.
... ...
@@ -8017,17 +7641,17 @@ Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la c
8017 7641
 
8018 7642
 ##### Article R361-4
8019 7643
 
8020
-Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
7644
+Le ministre chargé des forêts détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
8021 7645
 
8022
-Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R.* 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
7646
+Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R. 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
8023 7647
 
8024 7648
 ##### Article R361-5
8025 7649
 
8026 7650
 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier.
8027 7651
 
8028
-##### Article R*361-6
7652
+##### Article R361-6
8029 7653
 
8030
-Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R.[* 153-1 et par le premier alinéa de l'article R.*] 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.
7654
+Les attributions dévolues aux chefs de service de la forêt et du bois par l'article R. 153-1 et par le premier alinéa de l'article R. 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.
8031 7655
 
8032 7656
 #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
8033 7657
 
... ...
@@ -8039,19 +7663,19 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département
8039 7663
 
8040 7664
 ##### Section 1 : Défrichements des bois des particuliers.
8041 7665
 
8042
-###### Article R*363-1
7666
+###### Article R363-1
8043 7667
 
8044
-En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R.[* 311-1 à R.*] 311-9 et R.[* 313-1 à R.*] 313-3 sont remplacées par les articles R.[* 363-2 à R.*] 363-5.
7668
+En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R. 311-1 à R. 312-6 et R. 313-1 à R. 313-3 sont remplacées par les articles R. 363-2 à R. 363-5.
8045 7669
 
8046
-###### Article R*363-2
7670
+###### Article R363-2
8047 7671
 
8048
-Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
7672
+Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
8049 7673
 
8050
-Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4.
7674
+Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, le préfet a compétence pour accorder l'autorisation de défrichement, le cas échéant sous réserve des conditions prévues à l'article L. 363-4.
8051 7675
 
8052 7676
 Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction.
8053 7677
 
8054
-###### Article R*363-3
7678
+###### Article R363-3
8055 7679
 
8056 7680
 Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet.
8057 7681
 
... ...
@@ -8067,11 +7691,11 @@ Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
8067 7691
 
8068 7692
 Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
8069 7693
 
8070
-###### Article R*363-4
7694
+###### Article R363-4
8071 7695
 
8072 7696
 Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement.
8073 7697
 
8074
-###### Article R*363-5
7698
+###### Article R363-5
8075 7699
 
8076 7700
 Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
8077 7701
 
... ...
@@ -8081,13 +7705,13 @@ La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en é
8081 7705
 
8082 7706
 ###### Article R363-6
8083 7707
 
8084
-Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
7708
+Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
8085 7709
 
8086 7710
 ##### Section 3 : Interdictions et pénalités.
8087 7711
 
8088 7712
 ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales.
8089 7713
 
8090
-####### Article R*363-7
7714
+####### Article R363-7
8091 7715
 
8092 7716
 Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent :
8093 7717
 
... ...
@@ -8115,7 +7739,7 @@ b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs,
8115 7739
 
8116 7740
 4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
8117 7741
 
8118
-####### Article R*363-8
7742
+####### Article R363-8
8119 7743
 
8120 7744
 Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R.* 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
8121 7745
 
... ...
@@ -8126,17 +7750,17 @@ Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précisio
8126 7750
 
8127 7751
 Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
8128 7752
 
8129
-####### Article R*363-9
7753
+####### Article R363-9
8130 7754
 
8131
-Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
7755
+Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
8132 7756
 
8133 7757
 En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.
8134 7758
 
8135
-####### Article R*363-10
7759
+####### Article R363-10
8136 7760
 
8137
-Les dispositions des articles R.[* 363-7 et R.*] 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires.
7761
+Les dispositions des articles R. 363-7 et R. 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires.
8138 7762
 
8139
-####### Article R*363-11
7763
+####### Article R363-11
8140 7764
 
8141 7765
 L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
8142 7766
 
... ...
@@ -8150,7 +7774,7 @@ Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents
8150 7774
 
8151 7775
 ###### Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans.
8152 7776
 
8153
-####### Article R*363-14
7777
+####### Article R363-14
8154 7778
 
8155 7779
 En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
8156 7780
 
... ...
@@ -8161,41 +7785,41 @@ En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant,
8161 7785
 - la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
8162 7786
 - la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
8163 7787
 
8164
-####### Article R*363-15
7788
+####### Article R363-15
8165 7789
 
8166 7790
 Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.
8167 7791
 
8168 7792
 Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
8169 7793
 
8170
-####### Article R*363-16
7794
+####### Article R363-16
8171 7795
 
8172 7796
 Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.
8173 7797
 
8174
-####### Article R*363-17
7798
+####### Article R363-17
8175 7799
 
8176 7800
 Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
8177 7801
 
8178
-####### Article R*363-18
7802
+####### Article R363-18
8179 7803
 
8180 7804
 Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
8181 7805
 
8182
-####### Article R*363-19
7806
+####### Article R363-19
8183 7807
 
8184 7808
 Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental.
8185 7809
 
8186
-Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R.[* 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R.*] 363-18.
7810
+Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R. 363-18.
8187 7811
 
8188
-####### Article R*363-20
7812
+####### Article R363-20
8189 7813
 
8190
-Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.* 363-17, R.* 363-18 ou R.* 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
7814
+Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 363-17, R. 363-18 ou R. 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
8191 7815
 
8192 7816
 ####### Article R363-21
8193 7817
 
8194
-Toute infraction aux dispositions de l'article R.* 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.* 363-18 et R.* 363-19.
7818
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
8195 7819
 
8196 7820
 Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
8197 7821
 
8198
-####### Article R*363-22
7822
+####### Article R363-22
8199 7823
 
8200 7824
 Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge.
8201 7825
 
... ...
@@ -8211,9 +7835,9 @@ Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détienn
8211 7835
 
8212 7836
 ###### Article R363-24
8213 7837
 
8214
-Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R.[* 153-1 et R.*] 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
7838
+Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs de services de la forêt et du bois par les articles R. 153-1 et R. 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
8215 7839
 
8216
-Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
7840
+Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture.
8217 7841
 
8218 7842
 ###### Article R363-25
8219 7843
 
... ...
@@ -8223,11 +7847,11 @@ En ce qui concerne les auteurs d'infraction relevant des dispositions de l'artic
8223 7847
 
8224 7848
 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
8225 7849
 
8226
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7850
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8227 7851
 
8228
-##### Article R*364-1
7852
+##### Article R364-1
8229 7853
 
8230
-Les dispositions des articles R. 314-1 à R.* 314-3, R* 321-26 à R.* 321-32 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7854
+Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-3, R 321-26 à R. 321-32 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8231 7855
 
8232 7856
 ## Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion.
8233 7857
 
... ...
@@ -8235,58 +7859,58 @@ Les dispositions des articles R. 314-1 à R.* 314-3, R* 321-26 à R.* 321-32 ne
8235 7859
 
8236 7860
 #### Chapitre Ier : Classement des massifs.
8237 7861
 
8238
-##### Article R*411-1
7862
+##### Article R411-1
8239 7863
 
8240
-La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R.[* 411-2 et R.*] 411-3 ci-après.
7864
+La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après.
8241 7865
 
8242
-Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'agriculture charge l'un des préfets de centraliser la procédure.
7866
+Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre chargé des forêts charge l'un des préfets de centraliser la procédure.
8243 7867
 
8244
-##### Article R*411-2
7868
+##### Article R411-2
8245 7869
 
8246 7870
 Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.
8247 7871
 
8248
-Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.* 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure.
7872
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure.
8249 7873
 
8250
-##### Article R*411-3
7874
+##### Article R411-3
8251 7875
 
8252 7876
 Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
8253 7877
 
8254 7878
 Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
8255 7879
 
8256
-##### Article R*411-4
7880
+##### Article R411-4
8257 7881
 
8258 7882
 Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
8259 7883
 
8260
-##### Article R*411-5
7884
+##### Article R411-5
8261 7885
 
8262 7886
 Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
8263 7887
 
8264 7888
 - le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
8265 7889
 - une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
8266 7890
 
8267
-##### Article R*411-6
7891
+##### Article R411-6
8268 7892
 
8269 7893
 L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet.
8270 7894
 
8271 7895
 Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête.
8272 7896
 
8273
-Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R.* 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
7897
+Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
8274 7898
 
8275 7899
 Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
8276 7900
 
8277
-##### Article R*411-7
7901
+##### Article R411-7
8278 7902
 
8279 7903
 La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
8280 7904
 
8281
-##### Article R*411-8
7905
+##### Article R411-8
8282 7906
 
8283 7907
 La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
8284 7908
 
8285
-##### Article R*411-9
7909
+##### Article R411-9
8286 7910
 
8287 7911
 La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
8288 7912
 
8289
-##### Article R*411-10
7913
+##### Article R411-10
8290 7914
 
8291 7915
 La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
8292 7916
 
... ...
@@ -8294,7 +7918,7 @@ La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protectio
8294 7918
 
8295 7919
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier.
8296 7920
 
8297
-###### Article R*412-1
7921
+###### Article R412-1
8298 7922
 
8299 7923
 Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
8300 7924
 
... ...
@@ -8302,71 +7926,69 @@ Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental
8302 7926
 
8303 7927
 L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
8304 7928
 
8305
-Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans.
7929
+Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.
8306 7930
 
8307
-###### Article R*412-2
7931
+###### Article R412-2
8308 7932
 
8309
-Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.* 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
7933
+Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
8310 7934
 
8311 7935
 Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
8312 7936
 
8313
-###### Article R*412-3
7937
+###### Article R412-3
8314 7938
 
8315 7939
 Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
8316 7940
 
8317
-###### Article R*412-4
7941
+###### Article R412-4
8318 7942
 
8319 7943
 La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
8320 7944
 
8321
-###### Article R*412-5
7945
+###### Article R412-5
8322 7946
 
8323
-Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante.
7947
+Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.
8324 7948
 
8325 7949
 Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
8326 7950
 
8327
-###### Article R*412-6
7951
+###### Article R412-6
8328 7952
 
8329
-En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
7953
+En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.
8330 7954
 
8331
-###### Article R*412-7
7955
+###### Article R412-7
8332 7956
 
8333
-Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.[* 412-2 ou de celles de l'article R.*] 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
7957
+Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
8334 7958
 
8335 7959
 Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
8336 7960
 
8337
-###### Article R*412-8
7961
+###### Article R412-8
8338 7962
 
8339 7963
 Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
8340 7964
 
8341 7965
 "Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
8342 7966
 
8343
-###### Article R*412-9
7967
+###### Article R412-9
8344 7968
 
8345 7969
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
8346 7970
 
8347
-"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations."
7971
+"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.".
8348 7972
 
8349
-###### Article R*412-11
7973
+###### Article R412-10
8350 7974
 
8351
-En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
8352
-
8353
-Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
7975
+La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions de l'article 793 du code général des impôts.
8354 7976
 
8355
-###### Article R*412-12
7977
+L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
8356 7978
 
8357
-Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
7979
+###### Article R412-11
8358 7980
 
8359
-##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier.
7981
+En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
8360 7982
 
8361
-###### Article R*412-10
7983
+Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
8362 7984
 
8363
-La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts.
7985
+###### Article R412-12
8364 7986
 
8365
-L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
7987
+Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
8366 7988
 
8367 7989
 ##### Section 2 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection.
8368 7990
 
8369
-###### Article R*412-13
7991
+###### Article R412-13
8370 7992
 
8371 7993
 Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
8372 7994
 
... ...
@@ -8374,7 +7996,7 @@ S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application
8374 7996
 
8375 7997
 Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
8376 7998
 
8377
-###### Article R*412-14
7999
+###### Article R412-14
8378 8000
 
8379 8001
 Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
8380 8002
 
... ...
@@ -8382,54 +8004,50 @@ Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application de
8382 8004
 
8383 8005
 Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
8384 8006
 
8385
-###### Article R*412-15
8007
+###### Article R412-15
8386 8008
 
8387
-La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime.
8009
+La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime.
8388 8010
 
8389
-###### Article R*412-16
8011
+###### Article R412-16
8390 8012
 
8391 8013
 Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
8392 8014
 
8393 8015
 ###### Article R412-17
8394 8016
 
8395
-1° Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :
8017
+1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
8396 8018
 
8397 8019
 - de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 ;
8398 8020
 - de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci.
8399 8021
 
8400
-L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8401
-
8402
-Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe.
8403
-
8404 8022
 2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16.
8405 8023
 
8406
-###### Article R*412-18
8024
+###### Article R412-18
8407 8025
 
8408 8026
 Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat.
8409 8027
 
8410 8028
 #### Chapitre III : Indemnités - Acquisitions  par l'Etat.
8411 8029
 
8412
-##### Article R*413-1
8030
+##### Article R413-1
8413 8031
 
8414
-Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R.[* 411-9.
8032
+Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 411-9.
8415 8033
 
8416 8034
 Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
8417 8035
 
8418
-Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R.*] 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
8036
+Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R. 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
8419 8037
 
8420
-##### Article R*413-2
8038
+##### Article R413-2
8421 8039
 
8422 8040
 En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
8423 8041
 
8424
-##### Article R*413-3
8042
+##### Article R413-3
8425 8043
 
8426 8044
 Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8427 8045
 
8428
-##### Article R*413-4
8046
+##### Article R413-4
8429 8047
 
8430 8048
 Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
8431 8049
 
8432
-Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R.* 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
8050
+Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
8433 8051
 
8434 8052
 En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire.
8435 8053
 
... ...
@@ -8465,7 +8083,7 @@ La décision prononçant la mise en défens, par application de l'article L. 421
8465 8083
 
8466 8084
 ##### Article R421-4
8467 8085
 
8468
-Les pièces énonçées à l'article R.[**] 421-2 sont adressées par le directeur départemental de l'agriculture au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prévue à l'article R.[**] 421-3 (1°).
8086
+Les pièces énonçées à l'article R. 421-2 sont adressées par le directeur départemental de l'agriculture au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prévue à l'article R. 421-3 (1°).
8469 8087
 
8470 8088
 L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, la convocation du conseil municipal et désignant un commissaire enquêteur est notifié au maire de la commune intéressée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
8471 8089
 
... ...
@@ -8479,7 +8097,7 @@ Après avoir clos et signé le registre des observations, le commissaire le tran
8479 8097
 
8480 8098
 ##### Article R421-5
8481 8099
 
8482
-Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.[**] 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R.[**] 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R.[**] 421-3.
8100
+Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R. 421-3.
8483 8101
 
8484 8102
 ##### Article R421-6
8485 8103
 
... ...
@@ -8498,9 +8116,9 @@ Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai d'un mo
8498 8116
 
8499 8117
 ##### Article R421-8
8500 8118
 
8501
-Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R.[**] 421-3 et prononce la mise en défens.
8119
+Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R. 421-3 et prononce la mise en défens.
8502 8120
 
8503
-Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre de l'agriculture, après avis motivé du préfet.
8121
+Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.
8504 8122
 
8505 8123
 ##### Article R421-9
8506 8124
 
... ...
@@ -8528,7 +8146,7 @@ Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise
8528 8146
 
8529 8147
 Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 421-2, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.
8530 8148
 
8531
-Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R.[**] 424-1 à R.[**] 424-10 du présent code.
8149
+Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R. 424-1 à R. 424-10 du présent code.
8532 8150
 
8533 8151
 Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8534 8152
 
... ...
@@ -8608,7 +8226,7 @@ L'administration chargée des forêts procède à la désignation des terrains d
8608 8226
 
8609 8227
 ##### Article R424-2
8610 8228
 
8611
-Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R.[**] 421-5 et R.[**] 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
8229
+Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 421-5 et R. 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
8612 8230
 
8613 8231
 Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
8614 8232
 
... ...
@@ -8632,7 +8250,7 @@ La notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 de ce code propose un
8632 8250
 
8633 8251
 ##### Article R424-5
8634 8252
 
8635
-Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre de l'agriculture, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.
8253
+Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre chargé des forêts, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.
8636 8254
 
8637 8255
 ##### Article R424-6
8638 8256
 
... ...
@@ -8646,7 +8264,7 @@ Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R.
8646 8264
 
8647 8265
 Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3.
8648 8266
 
8649
-Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
8267
+Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du préfet. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
8650 8268
 
8651 8269
 ##### Article R424-8
8652 8270
 
... ...
@@ -8658,7 +8276,7 @@ A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les trav
8658 8276
 
8659 8277
 ##### Article R424-9
8660 8278
 
8661
-Pour l'application de l'article R.[**] 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.
8279
+Pour l'application de l'article R. 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.
8662 8280
 
8663 8281
 ##### Article R424-10
8664 8282
 
... ...
@@ -8776,11 +8394,11 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département
8776 8394
 
8777 8395
 ##### Article R443-1
8778 8396
 
8779
-Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R.[**] 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 1 500 euros.
8397
+Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 1 500 euros.
8780 8398
 
8781
-##### Article R*443-2
8399
+##### Article R443-2
8782 8400
 
8783
-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R.** 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R.* 443-3.
8401
+Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R. 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R. 443-3.
8784 8402
 
8785 8403
 Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
8786 8404
 
... ...
@@ -8808,19 +8426,19 @@ Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option en
8808 8426
 
8809 8427
 Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai.
8810 8428
 
8811
-##### Article R*443-3
8429
+##### Article R443-3
8812 8430
 
8813
-Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
8431
+Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
8814 8432
 
8815 8433
 Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.
8816 8434
 
8817
-##### Article R*443-4
8435
+##### Article R443-4
8818 8436
 
8819 8437
 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
8820 8438
 
8821
-## Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
8439
+## Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois
8822 8440
 
8823
-### Titre II : Inventaire forestier
8441
+### Titre II : Inventaire forestier.
8824 8442
 
8825 8443
 #### Article R521-1
8826 8444
 
... ...
@@ -9040,13 +8658,13 @@ L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des forê
9040 8658
 
9041 8659
 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret du 20 juillet 1992.
9042 8660
 
9043
-### Titre III : Fonds forestier national
8661
+### Titre III : Fonds forestier national.
9044 8662
 
9045 8663
 #### Article R531-1
9046 8664
 
9047 8665
 Le Fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur, d'une part, de la conservation, de la protection, de la reconstitution, du développement et de la mobilisation des ressources forestières et, d'autre part, des entreprises de travaux forestiers, ainsi que du développement et de la promotion des emplois du bois.
9048 8666
 
9049
-#### Chapitre Ier : Organisation générale
8667
+#### Chapitre Ier : Organisation générale.
9050 8668
 
9051 8669
 ##### Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale.
9052 8670
 
... ...
@@ -9076,7 +8694,7 @@ d) Les recettes diverses et accidentelles.
9076 8694
 
9077 8695
 Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
9078 8696
 
9079
-Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République.
8697
+Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les préfets.
9080 8698
 
9081 8699
 Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
9082 8700
 
... ...
@@ -9143,7 +8761,7 @@ Le comité d'orientation du Fonds forestier national se réunit au moins trois f
9143 8761
 
9144 8762
 Le comité d'orientation du Fonds forestier national peut, dans le cadre de ses compétences, examiner toute question qui lui est soumise par le ministre de l'agriculture et de la forêt et présenter des propositions à ce dernier. A cet effet, il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts extérieurs.
9145 8763
 
9146
-#### Chapitre II : Modalités d'intervention
8764
+#### Chapitre II : Modalités d'intervention.
9147 8765
 
9148 8766
 ##### Article R532-1
9149 8767
 
... ...
@@ -9250,7 +8868,7 @@ Dans le cas contraire, la subvention accessoire n'est pas versée et l'administr
9250 8868
 
9251 8869
 L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide.
9252 8870
 
9253
-Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
8871
+Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.
9254 8872
 
9255 8873
 Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites.
9256 8874
 
... ...
@@ -9330,9 +8948,9 @@ Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que s
9330 8948
 
9331 8949
 Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :
9332 8950
 
9333
-- 0,25 p. 100 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;
9334
-- 2,5 p. 100 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;
9335
-- 5 p. 100 l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
8951
+- 0,25 % l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;
8952
+- 2,5 % l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;
8953
+- 5 % l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
9336 8954
 
9337 8955
 Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.
9338 8956
 
... ...
@@ -9401,35 +9019,17 @@ Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent 
9401 9019
 
9402 9020
 Les conventions prévues à l'article R. 532-1 (3°) ne peuvent avoir pour objet que la participation du Fonds forestier national au financement, en vue d'objectifs précisément désignés, des missions assignées aux organismes destinataires par leurs textes constitutifs.
9403 9021
 
9404
-### Titre IV : Secteurs de reboisement.
9405
-
9406
-#### Article R541-1
9407
-
9408
-En application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement.
9409
-
9410
-#### Article R541-2
9411
-
9412
-Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26 peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat.
9413
-
9414
-#### Article R541-3
9415
-
9416
-Après remboursement des avances consenties par le Fonds forestier national dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat en application de l'article L. 541-3.
9417
-
9418
-Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues au Fonds forestier national.
9419
-
9420
-La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds forestier national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.
9421
-
9422
-### Titre V : Amélioration des essences forestières
9022
+### Titre V : Amélioration des essences forestières.
9423 9023
 
9424 9024
 #### Chapitre Ier : Champ d'application.
9425 9025
 
9426
-##### Article R*551-1
9026
+##### Article R551-1
9427 9027
 
9428 9028
 Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999.
9429 9029
 
9430 9030
 Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée".
9431 9031
 
9432
-##### Article R*551-2
9032
+##### Article R551-2
9433 9033
 
9434 9034
 Pour l'application du présent titre, on entend par :
9435 9035
 
... ...
@@ -9474,17 +9074,17 @@ Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre
9474 9074
 
9475 9075
 La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9476 9076
 
9477
-#### Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
9077
+#### Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
9478 9078
 
9479 9079
 ##### Section 1 : Admission des matériels de base.
9480 9080
 
9481
-###### Article R*552-1
9081
+###### Article R552-1
9482 9082
 
9483 9083
 La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.
9484 9084
 
9485 9085
 Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.
9486 9086
 
9487
-###### Article R*552-2
9087
+###### Article R552-2
9488 9088
 
9489 9089
 Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
9490 9090
 
... ...
@@ -9495,86 +9095,86 @@ Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels
9495 9095
 - le caractère indigène ou non indigène ;
9496 9096
 - l'origine connue ou inconnue.
9497 9097
 
9498
-###### Article R*552-3
9098
+###### Article R552-3
9499 9099
 
9500
-Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
9100
+Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
9501 9101
 
9502
-###### Article R*552-4
9102
+###### Article R552-4
9503 9103
 
9504 9104
 La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.
9505 9105
 
9506
-###### Article R*552-5
9106
+###### Article R552-5
9507 9107
 
9508 9108
 Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
9509 9109
 
9510 9110
 La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.
9511 9111
 
9512
-###### Article R*552-6
9112
+###### Article R552-6
9513 9113
 
9514 9114
 Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique.
9515 9115
 
9516
-###### Article R*552-7
9116
+###### Article R552-7
9517 9117
 
9518 9118
 Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle.
9519 9119
 
9520
-###### Article R*552-8
9120
+###### Article R552-8
9521 9121
 
9522 9122
 Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
9523 9123
 
9524
-###### Article R*552-9
9124
+###### Article R552-9
9525 9125
 
9526 9126
 Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE.
9527 9127
 
9528
-###### Article R*552-10
9128
+###### Article R552-10
9529 9129
 
9530
-Si les matériels de base définis aux articles R.[* 552-5 à R.*] 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
9130
+Si les matériels de base définis aux articles R. 552-5 à R. 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
9531 9131
 
9532 9132
 ##### Section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction.
9533 9133
 
9534
-###### Article R*552-11
9134
+###### Article R552-11
9535 9135
 
9536 9136
 Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.
9537 9137
 
9538
-###### Article R*552-12
9138
+###### Article R552-12
9539 9139
 
9540 9140
 1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.
9541 9141
 
9542 9142
 2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.
9543 9143
 
9544
-3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R.[* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
9144
+3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.
9545 9145
 
9546
-4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R.*] 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
9146
+4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.
9547 9147
 
9548 9148
 5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.
9549 9149
 
9550 9150
 6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.
9551 9151
 
9552
-###### Article R*552-13
9152
+###### Article R552-13
9553 9153
 
9554
-Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9154
+Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9555 9155
 
9556
-###### Article R*552-14
9156
+###### Article R552-14
9557 9157
 
9558 9158
 Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :
9559 9159
 
9560 9160
 - "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;
9561 9161
 - "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.
9562 9162
 
9563
-###### Article R*552-15
9163
+###### Article R552-15
9564 9164
 
9565
-Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.[* 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R.*] 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
9165
+Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.
9566 9166
 
9567 9167
 ##### Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
9568 9168
 
9569
-###### Article R*552-16
9169
+###### Article R552-16
9570 9170
 
9571
-Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
9171
+Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R. 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
9572 9172
 
9573
-Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation.
9173
+Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 552-12 qui correspond à sa situation.
9574 9174
 
9575 9175
 La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.
9576 9176
 
9577
-###### Article R*552-17
9177
+###### Article R552-17
9578 9178
 
9579 9179
 Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
9580 9180
 
... ...
@@ -9582,32 +9182,32 @@ Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduct
9582 9182
 - les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
9583 9183
 - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
9584 9184
 - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
9585
-- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10, appartenant à la catégorie "testée".
9185
+- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R. 552-10, appartenant à la catégorie "testée".
9586 9186
 
9587
-###### Article R*552-18
9187
+###### Article R552-18
9588 9188
 
9589 9189
 La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
9590 9190
 
9591 9191
 Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
9592 9192
 
9593
-###### Article R*552-19
9193
+###### Article R552-19
9594 9194
 
9595 9195
 La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
9596 9196
 
9597 9197
 - pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
9598 9198
 - pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.
9599 9199
 
9600
-###### Article R*552-20
9200
+###### Article R552-20
9601 9201
 
9602
-Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
9202
+Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.
9603 9203
 
9604
-###### Article R*552-21
9204
+###### Article R552-21
9605 9205
 
9606 9206
 Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
9607 9207
 
9608 9208
 Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.
9609 9209
 
9610
-###### Article R*552-22
9210
+###### Article R552-22
9611 9211
 
9612 9212
 Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
9613 9213
 
... ...
@@ -9620,21 +9220,21 @@ Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifi
9620 9220
 
9621 9221
 #### Chapitre IV : Commerce extérieur.
9622 9222
 
9623
-##### Article R*554-1
9223
+##### Article R554-1
9624 9224
 
9625 9225
 Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
9626 9226
 
9627
-##### Article R*554-2
9227
+##### Article R554-2
9628 9228
 
9629 9229
 La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
9630 9230
 
9631
-##### Article R*554-3
9231
+##### Article R554-3
9632 9232
 
9633 9233
 Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.
9634 9234
 
9635 9235
 #### Chapitre V : Contrôles et sanctions.
9636 9236
 
9637
-##### Article R*555-1
9237
+##### Article R555-1
9638 9238
 
9639 9239
 Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
9640 9240
 
... ...
@@ -9646,21 +9246,21 @@ Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
9646 9246
 
9647 9247
 Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
9648 9248
 
9649
-##### Article R*555-2
9249
+##### Article R555-2
9650 9250
 
9651 9251
 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
9652 9252
 
9653
-- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ;
9654
-- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ;
9655
-- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ;
9656
-- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ;
9657
-- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22.
9253
+- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ;
9254
+- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;
9255
+- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;
9256
+- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ;
9257
+- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.
9658 9258
 
9659 9259
 II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
9660 9260
 
9661 9261
 III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
9662 9262
 
9663
-### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
9263
+### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
9664 9264
 
9665 9265
 #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
9666 9266
 
... ...
@@ -9670,11 +9270,11 @@ Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicab
9670 9270
 
9671 9271
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
9672 9272
 
9673
-##### Article R*563-1
9273
+##### Article R563-1
9674 9274
 
9675 9275
 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
9676 9276
 
9677
-##### Article R*563-2
9277
+##### Article R563-2
9678 9278
 
9679 9279
 Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après :
9680 9280
 
... ...
@@ -9688,7 +9288,7 @@ d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate.
9688 9288
 
9689 9289
 Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération.
9690 9290
 
9691
-##### Article R*563-3
9291
+##### Article R563-3
9692 9292
 
9693 9293
 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
9694 9294