Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3260 | 3260 |
##### Article R4-1 |
3261 | 3261 | |
3262 | 3262 |
Dans chaque région, la La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée : |
3263 | ||
3264 | 3262 |
a) Du préfet de concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région ou son représentant, qui en assure la présidence ; |
3265 | ||
3266 |
b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ; |
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3267 | ||
3268 |
c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ; |
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3269 | ||
3270 | 3262 |
d) De quatre à huit représentants des orientations de la propriété politique forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; |
3271 | ||
3272 |
e) De trois à cinq représentants des prestataires de services |
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3262 |
dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
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3263 | ||
3272 | 3264 |
Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales forestières et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ; |
3273 | ||
3274 |
f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ; |
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3276 |
g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales |
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3264 |
ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. |
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3276 | 3264 |
g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. |
3265 | ||
3266 |
Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité. |
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3267 | ||
3268 |
Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 11. |
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3269 | ||
3276 | 3270 |
A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois ; |
3277 | ||
3278 | 3270 |
h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt , de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; |
3279 | ||
3282 |
j) De trois à cinq personnalités qualifiées. |
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3270 |
et le bois. |
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3281 | ||
3282 | 3270 |
j) De trois à cinq personnalités qualifiées. et le bois. |
3284 | 3272 |
##### Article R4-2 |
3285 | 3273 | |
3286 | 3274 |
Le La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région fixe le nombre de membres désignés respectivement au titre et comprend : |
3275 | ||
3276 |
1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ; |
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3277 | ||
3286 | 3278 |
2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux , des propriétaires et gestionnaires de forêts ; |
3279 | ||
3280 |
3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; |
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3281 | ||
3286 | 3282 |
4° Des représentants de l'industrie du bois , des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois , de l'industrie du bois, des associations et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ; |
3283 | ||
3286 | 3284 |
5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, et des dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; |
3285 | ||
3286 |
6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ; |
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3287 | ||
3286 | 3288 |
7° Des personnalités qualifiées. Pour la catégorie des propriétaires et gestionnaires de forêts, le nombre des représentants des propriétaires privés, celui des propriétaires de forêts non domaniales relevant du régime forestier et celui de l'Office national des forêts sont fixés par référence aux |
3289 | ||
3290 |
Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France. |
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3291 | ||
3286 | 3292 |
Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région concernée . |
3287 | ||
3288 |
Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. |
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3289 | ||
3290 |
Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit. |
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3292 | 3294 |
##### Article R4-3 |
3293 | 3295 | |
3294 | 3296 |
Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers traduisent, en fonction des spécificités de la région concernée, les objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1er du présent code. Dans ce cadre En Corse , la commission régionale est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres. |
3297 | ||
3294 | 3298 |
Les représentants de la forêt et des produits forestiers donne un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2e de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. |
3295 | ||
3296 |
Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11. |
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3297 | ||
3298 |
Les orientations régionales forestières peuvent être consultées à la préfecture de région. |
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3298 |
région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse. |
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3300 | 3300 |
##### Article R4-4 |
3301 | 3301 | |
3302 | 3302 |
La Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est consultée sur les orientations de la politique de contractualisation entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois, et adresse son avis au préfet de région et au président du conseil régional. Elle est tenue informée de la mise en oeuvre, quand elle existe, de la partie relative à la forêt et au bois du contrat de plan et de ses avenants, passés entre l'Etat et la région. |
3303 | ||
3304 |
Elle formule toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité et la cohérence avec les orientations régionales forestières des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques. Elle est tenue informée de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt ainsi que dans celui de la transformation et de l'emploi du bois. |
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3305 | ||
3306 |
Elle peut formuler des propositions sur toute question relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au préfet de région, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux. |
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3307 | ||
3308 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut également proposer toute initiative de nature à favoriser le développement de l'organisation interprofessionnelle visée au I de l'article L. 632-1 du code rural. |
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3302 |
de cinq ans. Il est renouvelable. |
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3310 | 3304 |
##### Article R4-5 |
3311 | 3305 | |
3312 | 3306 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
3313 | ||
3314 |
Le secrétariat est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
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3315 | ||
3316 |
Le président de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut appeler toute personne extérieure à la commission à participer à ses travaux avec voix consultative. |
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3306 |
peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4-1. |
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8287 | 8277 |
##### Article R*411-7 |
8288 | 8278 | |
8289 | 8279 |
La commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature , des paysages et des sites , donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre. |