Code forestier


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version 36dff0e)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -3259,61 +3259,51 @@ Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformat
3259 3259
 
3260 3260
 ##### Article R4-1
3261 3261
 
3262
-Dans chaque région, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée :
3262
+La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
3263 3263
 
3264
-a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ;
3264
+Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales forestières et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
3265 3265
 
3266
-b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ;
3266
+Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
3267 3267
 
3268
-c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ;
3268
+Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 11.
3269 3269
 
3270
-d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
3270
+A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
3271 3271
 
3272
-e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
3272
+##### Article R4-2
3273 3273
 
3274
-f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ;
3274
+La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :
3275 3275
 
3276
-g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ;
3276
+1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
3277 3277
 
3278
-h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
3278
+2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
3279 3279
 
3280
-i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ;
3280
+3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
3281 3281
 
3282
-j) De trois à cinq personnalités qualifiées.
3282
+4° Des représentants de l'industrie du bois, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ;
3283 3283
 
3284
-##### Article R4-2
3284
+5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
3285 3285
 
3286
-Le préfet de région fixe le nombre de membres désignés respectivement au titre des conseils généraux, des propriétaires et gestionnaires de forêts, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois, de l'industrie du bois, des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, et des personnalités qualifiées. Pour la catégorie des propriétaires et gestionnaires de forêts, le nombre des représentants des propriétaires privés, celui des propriétaires de forêts non domaniales relevant du régime forestier et celui de l'Office national des forêts sont fixés par référence aux surfaces respectives de chacun des régimes de propriété dans la région concernée.
3286
+6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
3287 3287
 
3288
-Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
3288
+7° Des personnalités qualifiées.
3289 3289
 
3290
-Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit.
3290
+Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
3291 3291
 
3292
-##### Article R4-3
3292
+Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
3293 3293
 
3294
-Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers traduisent, en fonction des spécificités de la région concernée, les objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1er du présent code. Dans ce cadre, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers donne un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2e de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
3294
+##### Article R4-3
3295 3295
 
3296
-Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11.
3296
+En Corse, la commission est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
3297 3297
 
3298
-Les orientations régionales forestières peuvent être consultées à la préfecture de région.
3298
+Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
3299 3299
 
3300 3300
 ##### Article R4-4
3301 3301
 
3302
-La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est consultée sur les orientations de la politique de contractualisation entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois, et adresse son avis au préfet de région et au président du conseil régional. Elle est tenue informée de la mise en oeuvre, quand elle existe, de la partie relative à la forêt et au bois du contrat de plan et de ses avenants, passés entre l'Etat et la région.
3303
-
3304
-Elle formule toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité et la cohérence avec les orientations régionales forestières des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques. Elle est tenue informée de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt ainsi que dans celui de la transformation et de l'emploi du bois.
3305
-
3306
-Elle peut formuler des propositions sur toute question relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au préfet de région, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux.
3307
-
3308
-La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut également proposer toute initiative de nature à favoriser le développement de l'organisation interprofessionnelle visée au I de l'article L. 632-1 du code rural.
3302
+Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.
3309 3303
 
3310 3304
 ##### Article R4-5
3311 3305
 
3312
-La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3313
-
3314
-Le secrétariat est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
3315
-
3316
-Le président de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut appeler toute personne extérieure à la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.
3306
+La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4-1.
3317 3307
 
3318 3308
 ##### Article R4-6
3319 3309
 
... ...
@@ -8286,7 +8276,7 @@ Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquêt
8286 8276
 
8287 8277
 ##### Article R*411-7
8288 8278
 
8289
-La commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
8279
+La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
8290 8280
 
8291 8281
 ##### Article R*411-8
8292 8282