Code forestier


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Version consolidée au 24 mai 2006 (version 8241916)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2006.

8841 8841
##### Article R521-2
8842 8842

                                                                                    
8843 8843
L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :
8844 8844

                                                                                    
8845 8845
1. 
D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation
D'élaborer et de mettre à jour
, sur le territoire métropolitain
 de
,
 l'inventaire permanent des ressources forestières 
prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies
;
8846

                                                                                    
8847
2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;
8848

                                                                                    
8845 8849
3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées
 par arrêté du ministre chargé des forêts ;
8846 8850

                                                                                    
8847 8851
2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des
4. De fournir au ministre chargé des forêts les
 éléments 
de localisation des points d'inventaire ;
8848

                                                                                    
8849 8851
3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes
nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions
 forestières 
aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation ;
8850

                                                                                    
8851
4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant ;
8852

                                                                                    
8853
5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger ;
8854

                                                                                    
8855
6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière.
8851
homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.
8852

                                                                                    
8853
L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.
   

                    
8857 8855
##### Article R521-3
8858 8856

                                                                                    
8859 8857
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, 
l'inventaire
l'Inventaire
 forestier national est notamment habilité à :
8860 8858

                                                                                    
8861 8859
1. Participer à l'activité de tout 
groupement public ou privé d'intérêt économique
organisme à vocation nationale, européenne ou internationale
 concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
8862 8860

                                                                                    
8863 8861
2. Apporter son concours par convention, 
pour les
à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des
 services ou travaux 
visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°).
en rapport avec ses missions ;
8862

                                                                                    
8863
3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.
   

                    
8871 8871
##### Article R521-5
8872 8872

                                                                                    
8873 8873
L'inventaire
I. - L'Inventaire
 forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-
deux
trois
 membres
.
 comprenant :
8874 8874

                                                                                    
8875 8875
1. 
Un président nommé pour trois années par le ministre chargé des forêts. Ce mandat est renouvelable ;
8876

                                                                                    
8877 8875
2. Huit
Douze
 représentants des administrations et services 
concernés
intéressés
 :
8878 8876

                                                                                    
8879 8877
a) Le directeur 
de l'espace rural et
général
 de la forêt
 et des affaires rurales
 au ministère chargé des forêts
,
 ou son représentant ;
8880 8878

                                                                                    
8881 8879
b) Le 
directeur des affaires financières et
chef du service central des études
 économiques
 et statistiques
 au ministère chargé des forêts
,
 ou son représentant ;
8882 8880

                                                                                    
8883 8881
c) 
Un
Le directeur chargé des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son
 représentant 
du ministre chargé du budget ;
8884

                                                                                    
8885
d) Un représentant du ministre
8881
;
8882

                                                                                    
8885 8883
d) Le directeur de la nature et des paysages au ministère
 chargé de l'environnement
 ou son représentant
 ;
8886 8884

                                                                                    
8887 8885
e) Le directeur général des 
stratégies industrielles
entreprises
 au ministère 
chargé 
de l'industrie
, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
 ou son représentant ;
8888 8886

                                                                                    
8889 8887
f) Le délégué 
interministériel 
à l'aménagement 
du territoire et à l'action régionale,
et à la compétitivité des territoires
 ou son représentant ;
8890 8888

                                                                                    
8891 8889
g) Le directeur général de 
l'institut
l'Institut
 géographique national
,
 ou son représentant ;
8892 8890

                                                                                    
8893 8891
h) Le directeur de 
l'institut
l'Institut
 français de l'environnement ou son représentant
 ;
8892

                                                                                    
8893
i) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
8894

                                                                                    
8895
j) Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
8896

                                                                                    
8897
k) Le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant ;
8898

                                                                                    
8893 8899
l) Un représentant du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, désigné par son vice-président
.
8894 8900

                                                                                    
8895 8901
3. Quatre
2. Trois
 représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
8896 8902

                                                                                    
8897 8903
a) Le président de la fédération 
nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs
"Forestiers privés de France" ou son représentant
 ;
8898 8904

                                                                                    
8899 8905
b) Le président de la 
fédération
Fédération
 nationale des communes forestières
 ou son représentant
 ;
8900 8906

                                                                                    
8901 8907
c) Le directeur général de l'Office national des forêts 
;
8902

                                                                                    
8903
d) Le président de la confédération nationale des ingénieurs experts forestiers et experts en bois.
8905
4. Quatre
8907
ou son représentant.
8905 8907
4. Quatre
ou son représentant.
8908

                                                                                    
8905 8909
3. Trois
 représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
8906 8910

                                                                                    
8907 8911
a) Le président de la 
fédération des pâtes
Fédération française des producteurs de pâtes de cellulose
 ou son représentant ;
8908 8912

                                                                                    
8911
5
8913
 ou son représentant ;
8910

                                                                                    
8911 8913
5
 ou son représentant ;
8914

                                                                                    
8915
c) Le président de l'association interprofessionnelle France bois forêt ou son représentant ;
8916

                                                                                    
8911 8917
4
. Trois représentants des personnels de 
l'inventaire
l'Inventaire
 forestier national
 ou leurs suppléants
, élus pour 
un mandat de 
trois 
années,
ans
 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
8912 8918

                                                                                    
8913 8919
6
5
. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois 
années,
ans par le ministre chargé des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont renouvelables.
8920

                                                                                    
8921
II. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans renouvelable.
8922

                                                                                    
8913 8923
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président choisi parmi ses membres
 par le ministre chargé des forêts.
 Ces mandats sont renouvelables.
   

                    
8915 8925
##### Article R521-6
8916 8926

                                                                                    
8917 8927
Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent
,
 prend fin à l'expiration de ces fonctions
.
8928

                                                                                    
8917 8929
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat
.
8918 8930

                                                                                    
8919 8931
En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
   

                    
8933 8945
##### Article R521-8
8934 8946

                                                                                    
8935 8947
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national.
8936 8948

                                                                                    
8937 8949
Il délibère notamment sur :
8938 8950

                                                                                    
8939 8951
a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement
 et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2
 ;
8940 8952

                                                                                    
8941 8953
b) L'acceptation des dons et legs ;
8942 8954

                                                                                    
8943 8955
c) Les actions en justice et les transactions ;
8944 8956

                                                                                    
8945 8957
d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
8946 8958

                                                                                    
8947 8959
e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur.
8948 8960

                                                                                    
8949 8961
Il délibère également sur :
8950 8962

                                                                                    
8951 8963
f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;
8952 8964

                                                                                    
8953 8965
g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans
 ;
8966

                                                                                    
8967
h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;
8968

                                                                                    
8953 8969
i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé
.
8954 8970

                                                                                    
8955 8971
Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).
8956 8972

                                                                                    
8957 8973
Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.
8974

                                                                                    
8975
Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration.
   

                    
8959 8977
##### Article R521-9
8960 8978

                                                                                    
8961 8979
Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission.
8962 8980

                                                                                    
8963 8981
Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par 
arrêté du
le
 ministre chargé des forêts et 
du
le
 ministre chargé du budget
 dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999
.
8964 8982

                                                                                    
8965 8983
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
8967 8985
##### Article R521-10
8968 8986

                                                                                    
8969 8987
Le directeur de l'établissement est nommé par décret.
8970 8988

                                                                                    
8971 8989
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
8972 8990

                                                                                    
8973 8991
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
8974 8992

                                                                                    
8975 8993
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
8976 8994

                                                                                    
8977 8995
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
8978 8996

                                                                                    
8979 8997
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
8980 8998

                                                                                    
8981 8999
Il peut déléguer sa signature 
au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement.
dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
   

                    
8995 9013
##### Article R521-13
8996 9014

                                                                                    
8997 9015
Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret 
du 25 octobre 1935
n° 2005-757 du 4 juillet 2005
. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.
   

                    
8999 9017
##### Article R521-14
9000 9018

                                                                                    
9001 9019
Les ressources de l'établissement comprennent :
9002 9020

                                                                                    
9003 9021
1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux ;
9004 9022

                                                                                    
9005 9023
2. 
Les subventions du fonds forestier national ;
9006

                                                                                    
9007 9023
3. 
Le produit des participations ;
9008 9024

                                                                                    
9009 9025
4
3
. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées ;
9010 9026

                                                                                    
9011 9027
5
4
. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;
9012 9028

                                                                                    
9013 9029
6
5
. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;
9014 9030

                                                                                    
9015 9031
7
6
. Le produit des cessions d'actifs ;
9016 9032

                                                                                    
9017 9033
8
7
. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ;
9018 9034

                                                                                    
9019 9035
9
8
. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9020 9036

                                                                                    
9021 9037
10. Les dons et legs,
9022 9038

                                                                                    
9023 9039
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.