Code forestier


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Version consolidée au 24 mai 2006 (version 8241916)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2006.

... ...
@@ -8842,25 +8842,25 @@ L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'artic
8842 8842
 
8843 8843
 L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :
8844 8844
 
8845
-1. D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire métropolitain de l'inventaire permanent des ressources forestières prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts ;
8845
+1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;
8846 8846
 
8847
-2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des éléments de localisation des points d'inventaire ;
8847
+2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;
8848 8848
 
8849
-3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes forestières aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation ;
8849
+3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;
8850 8850
 
8851
-4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant ;
8851
+4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.
8852 8852
 
8853
-5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger ;
8854
-
8855
-6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière.
8853
+L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.
8856 8854
 
8857 8855
 ##### Article R521-3
8858 8856
 
8859
-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'inventaire forestier national est notamment habilité à :
8857
+Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'Inventaire forestier national est notamment habilité à :
8858
+
8859
+1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
8860 8860
 
8861
-1. Participer à l'activité de tout groupement public ou privé d'intérêt économique concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
8861
+2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;
8862 8862
 
8863
-2. Apporter son concours par convention, pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°).
8863
+3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.
8864 8864
 
8865 8865
 ##### Article R521-4
8866 8866
 
... ...
@@ -8870,51 +8870,63 @@ L'Inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établi
8870 8870
 
8871 8871
 ##### Article R521-5
8872 8872
 
8873
-L'inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-deux membres.
8873
+I. - L'Inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
8874
+
8875
+1. Douze représentants des administrations et services intéressés :
8876
+
8877
+a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
8878
+
8879
+b) Le chef du service central des études économiques et statistiques au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
8880
+
8881
+c) Le directeur chargé des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
8874 8882
 
8875
-1. Un président nommé pour trois années par le ministre chargé des forêts. Ce mandat est renouvelable ;
8883
+d) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
8876 8884
 
8877
-2. Huit représentants des administrations et services concernés :
8885
+e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
8878 8886
 
8879
-a) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère chargé des forêts, ou son représentant ;
8887
+f) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;
8880 8888
 
8881
-b) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé des forêts, ou son représentant ;
8889
+g) Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;
8882 8890
 
8883
-c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
8891
+h) Le directeur de l'Institut français de l'environnement ou son représentant ;
8884 8892
 
8885
-d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8893
+i) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
8886 8894
 
8887
-e) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, ou son représentant ;
8895
+j) Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
8888 8896
 
8889
-f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant ;
8897
+k) Le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant ;
8890 8898
 
8891
-g) Le directeur général de l'institut géographique national, ou son représentant ;
8899
+l) Un représentant du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, désigné par son vice-président.
8892 8900
 
8893
-h) Le directeur de l'institut français de l'environnement ou son représentant.
8901
+2. Trois représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
8894 8902
 
8895
-3. Quatre représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
8903
+a) Le président de la fédération "Forestiers privés de France" ou son représentant ;
8896 8904
 
8897
-a) Le président de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ;
8905
+b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières ou son représentant ;
8898 8906
 
8899
-b) Le président de la fédération nationale des communes forestières ;
8907
+c) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant.
8900 8908
 
8901
-c) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
8909
+3. Trois représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
8902 8910
 
8903
-d) Le président de la confédération nationale des ingénieurs experts forestiers et experts en bois.
8911
+a) Le président de la Fédération française des producteurs de pâtes de cellulose ou son représentant ;
8904 8912
 
8905
-4. Quatre représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
8913
+b) Le président de la Fédération nationale du bois ou son représentant ;
8906 8914
 
8907
-a) Le président de la fédération des pâtes ou son représentant ;
8915
+c) Le président de l'association interprofessionnelle France bois forêt ou son représentant ;
8908 8916
 
8909
-b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé des forêts pour trois années, sur proposition du conseil interfédéral du bois. Ces mandats sont renouvelables ;
8917
+4. Trois représentants des personnels de l'Inventaire forestier national ou leurs suppléants, élus pour trois ans selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
8910 8918
 
8911
-5. Trois représentants des personnels de l'inventaire forestier national, élus pour un mandat de trois années, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
8919
+5. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par le ministre chargé des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont renouvelables.
8912 8920
 
8913
-6. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois années, par le ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables.
8921
+II. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans renouvelable.
8922
+
8923
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président choisi parmi ses membres par le ministre chargé des forêts.
8914 8924
 
8915 8925
 ##### Article R521-6
8916 8926
 
8917
-Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent, prend fin à l'expiration de ces fonctions.
8927
+Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions.
8928
+
8929
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8918 8930
 
8919 8931
 En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
8920 8932
 
... ...
@@ -8936,7 +8948,7 @@ Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'i
8936 8948
 
8937 8949
 Il délibère notamment sur :
8938 8950
 
8939
-a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
8951
+a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2 ;
8940 8952
 
8941 8953
 b) L'acceptation des dons et legs ;
8942 8954
 
... ...
@@ -8950,17 +8962,23 @@ Il délibère également sur :
8950 8962
 
8951 8963
 f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;
8952 8964
 
8953
-g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans.
8965
+g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans ;
8966
+
8967
+h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;
8968
+
8969
+i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé.
8954 8970
 
8955 8971
 Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).
8956 8972
 
8957 8973
 Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.
8958 8974
 
8975
+Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration.
8976
+
8959 8977
 ##### Article R521-9
8960 8978
 
8961 8979
 Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission.
8962 8980
 
8963
-Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
8981
+Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
8964 8982
 
8965 8983
 Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
8966 8984
 
... ...
@@ -8978,7 +8996,7 @@ Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civi
8978 8996
 
8979 8997
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
8980 8998
 
8981
-Il peut déléguer sa signature au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement.
8999
+Il peut déléguer sa signature dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
8982 9000
 
8983 9001
 ##### Article R521-11
8984 9002
 
... ...
@@ -8994,7 +9012,7 @@ L'Inventaire forestier national est soumis au régime financier et comptable dé
8994 9012
 
8995 9013
 ##### Article R521-13
8996 9014
 
8997
-Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.
9015
+Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.
8998 9016
 
8999 9017
 ##### Article R521-14
9000 9018
 
... ...
@@ -9002,21 +9020,19 @@ Les ressources de l'établissement comprennent :
9002 9020
 
9003 9021
 1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux ;
9004 9022
 
9005
-2. Les subventions du fonds forestier national ;
9006
-
9007
-3. Le produit des participations ;
9023
+2. Le produit des participations ;
9008 9024
 
9009
-4. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées ;
9025
+3. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées ;
9010 9026
 
9011
-5. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;
9027
+4. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;
9012 9028
 
9013
-6. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;
9029
+5. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;
9014 9030
 
9015
-7. Le produit des cessions d'actifs ;
9031
+6. Le produit des cessions d'actifs ;
9016 9032
 
9017
-8. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ;
9033
+7. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ;
9018 9034
 
9019
-9. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9035
+8. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9020 9036
 
9021 9037
 10. Les dons et legs,
9022 9038