Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2006 (version d76d58f)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2006.

6999
##### Article R247-1
7000

                        
7001
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
   

                    
7522 7528
####### Article R321-7
7523 7529

                                                                                    
7524 7530
Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies
, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs
, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par 
la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
.
7525 7531

                                                                                    
7526 7532
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R.
*
 321-9.
   

                    
7528 7534
####### Article R321-8
7529 7535

                                                                                    
7530 7536
Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.
7531 7537

                                                                                    
7532 7538
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés 
d'Office
d'office
, conformément aux prescriptions de 
la loi du 21 juin 1865.
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
   

                    
7534 7540
####### Article R321-9
7535 7541

                                                                                    
7536 7542
En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
7537 7543

                                                                                    
7538 7544
A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte 
d'asociation
d'association
 à une enquête administrative.
7539 7545

                                                                                    
7540 7546
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
7541 7547

                                                                                    
7542 7548
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.
7543 7549

                                                                                    
7544 7550
Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de 
la loi du 21 juin 1865.
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
   

                    
7546 7552
####### Article R321-10
7547 7553

                                                                                    
7548 7554
L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
7549 7555

                                                                                    
7550 7556
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés 
d'Office
d'office
 par application de 
la loi du 21 juin 1865.
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
   

                    
7552 7558
####### Article R321-11
7553 7559

                                                                                    
7554 7560
Lorsque
,
 conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application 
des dispositions du quatrième alinéa 
de l'article 
26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux
43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
, l'enquête s'effectue 
ainsi qu'il suit :
7555

                                                                                    
7556
- le
7560
selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
7561

                                                                                    
7556 7562
Le
 préfet
, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis
 recueille l'avis
 de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;
7557
- le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;
7559
- après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.
7562
avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.
7559 7562
- après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.
avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.