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@@ -6994,6 +6994,12 @@ La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestie |
6994 | 6994 |
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6995 | 6995 |
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport. |
6996 | 6996 |
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6997 |
+#### Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier. |
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6998 |
+ |
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6999 |
+##### Article R247-1 |
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7000 |
+ |
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7001 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. |
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7002 |
+ |
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6997 | 7003 |
#### Chapitre VIII : Groupements de producteurs forestiers |
6998 | 7004 |
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6999 | 7005 |
##### Section 1 : Reconnaissance. |
... | ... |
@@ -7521,42 +7527,39 @@ Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout |
7521 | 7527 |
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7522 | 7528 |
####### Article R321-7 |
7523 | 7529 |
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7524 |
-Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. |
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7530 |
+Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. |
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7525 | 7531 |
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7526 |
-Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9. |
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7532 |
+Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R.* 321-9. |
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7527 | 7533 |
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7528 | 7534 |
####### Article R321-8 |
7529 | 7535 |
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7530 | 7536 |
Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement. |
7531 | 7537 |
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7532 |
-Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865. |
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7538 |
+Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. |
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7533 | 7539 |
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7534 | 7540 |
####### Article R321-9 |
7535 | 7541 |
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7536 | 7542 |
En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. |
7537 | 7543 |
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7538 |
-A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative. |
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7544 |
+A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'association à une enquête administrative. |
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7539 | 7545 |
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7540 | 7546 |
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet. |
7541 | 7547 |
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7542 | 7548 |
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics. |
7543 | 7549 |
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7544 |
-Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865. |
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7550 |
+Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. |
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7545 | 7551 |
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7546 | 7552 |
####### Article R321-10 |
7547 | 7553 |
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7548 | 7554 |
L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre. |
7549 | 7555 |
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7550 |
-Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865. |
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7556 |
+Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office par application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. |
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7551 | 7557 |
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7552 | 7558 |
####### Article R321-11 |
7553 | 7559 |
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7554 |
-Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit : |
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7560 |
+Lorsque conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. |
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7555 | 7561 |
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7556 |
-- le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prend un arrêté prescrivant l'enquête ; |
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7557 |
-- le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ; |
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7558 |
-- le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ; |
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7559 |
-- après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux. |
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7562 |
+Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association. |
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7560 | 7563 |
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7561 | 7564 |
###### Sous-Section 4 : Direction de la lutte. |
7562 | 7565 |
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