Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2005 (version 7d3aae3)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2005.

4060 4060
##### Article R*134-1
4061 4061

                                                                                    
4062 4062
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite 
avec publicité et
soit par adjudication ou
 appel 
à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
   

                    
4080 4080
###### Article R*134-4
4081 4081

                                                                                    
4082 4082
Les
Un règlement des
 ventes 
avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par
est adopté par le conseil d'administration de
 l'Office national des forêts
 sur proposition du directeur général
.
 Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1.
   

                    
4084 4086
#
###### Article R*134-5
4085 4087

                                                                                    
4086 4088
Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes
 par le 
conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
   

                    
4090 4090
####### Article R*134-6
4091 4091

                                                                                    
4092 4092
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par 
publication dans deux journaux et par 
affichage à la mairie du lieu de 
la vente
vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts
. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
   

                    
4094 4094
####### Article R*134-7
4095 4095

                                                                                    
4096
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
4096
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
   

                    
4098 4100
####### Article R*134-8
4099 4101

                                                                                    
4100
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
4102
Le bureau d'adjudication comprend :
4103

                                                                                    
4104
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
4105
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
4106
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
4104 4108
####### Article R*134-9
4105 4109

                                                                                    
4106 4110
Le bureau
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances
 d'adjudication 
comprend :
4107

                                                                                    
4108
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
4109
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
4110
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
4110
sont tranchées immédiatement par le bureau.
   

                    
4112 4112
####### Article R*134-10
4113 4113

                                                                                    
4114
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
4114
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
   

                    
4116 4116
####### Article R*134-11
4117 4117

                                                                                    
4118
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
4118
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
   

                    
4120 4122
####### Article R*134-12
4121 4123

                                                                                    
4122
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
4124
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
4125

                                                                                    
4126
- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
4127
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
   

                    
4126 4129
####### Article R*134-13
4127 4130

                                                                                    
4128
Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
4129

                                                                                    
4130
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ;
4131
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4132
- un second représentant dudit Office.
4131
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R.* 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
   

                    
4134 4133
####### Article R*134-14
4135 4134

                                                                                    
4136 4135
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les
 soumissionnaires
 en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats
.
 Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
   

                    
4138 4139
####### Article R*134-15
4139 4140

                                                                                    
4140 4141
La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par
 le directeur 
régional
général
 de l'Office 
décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
   

                    
4144
###### Article R*134-16
4145

                        
4146
L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
4147

                        
4148
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
4149

                        
4150
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
4151

                        
4152
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4153

                        
4154
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
4155

                        
4156
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
4157

                        
4158
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
4159

                        
4160
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
4161

                        
4162
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
4163

                        
4164
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
4165

                        
4166
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
   

                    
4170 4145
##### Article R*135-1
4171 4146

                                                                                    
4172 4147
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par 
l'ingénieur local en service à
le représentant habilité de
 l'Office national des forêts.
   

                    
4174 4149
##### Article R*135-2
4175 4150

                                                                                    
4176 4151
Le 
garde-coupe prévu par
fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à
 l'article 
L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
4182
##### Article R135-4
4183

                        
4184
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
4186
##### Article R135-5
4187

                        
4188
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
   

                    
4190
##### Article R135-6
4191

                        
4192
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
4194
##### Article R135-7
4195

                        
4196
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
   

                    
4198
##### Article R135-8
4199

                        
4200
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
   

                    
4202
##### Article R135-9
4203

                        
4204
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
   

                    
4206
##### Article R135-10
4207

                        
4208
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
   

                    
4210
##### Article R*135-11
4211

                        
4212
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
4213

                        
4214
Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.
   

                    
4218
##### Article R136-1
4219

                        
4220
La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts.
   

                    
4222
##### Article R*136-2
4223

                        
4224
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet.
   

                    
4157
##### Article R*135-4
4158

                        
4159
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
4161
##### Article R*135-5
4162

                        
4163
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
4165
##### Article R*135-6
4166

                        
4167
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
4171
##### Article R*136-1
4172

                        
4173
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
   

                    
4543 4492
###### Article R138-18
4544 4493

                                                                                    
4545 4494
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
4546 4495

                                                                                    
4547 4496
Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet.
4548 4497

                                                                                    
4549 4498
Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
4550 4499

                                                                                    
4551 4500
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
4552 4501

                                                                                    
4553 4502
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-
17.
15.
   

                    
4834
##### Article D144-1-1
4835

                        
4836
En application de l'article L. 144-1-1, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.
   

                    
4838
##### Article D144-1-2
4839

                        
4840
Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 144-1-1 s'entend des sommes hors taxe perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 144-1-1.
4841

                        
4842
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
   

                    
4885 4844
##### Article R*144-2
4886 4845

                                                                                    
4887 4846
En matière d'appel
Lorsqu'il est procédé à un appel
 d'offres
 par soumissions cachetées
, ces dernières sont 
ouvertes
examinées
 par une commission qui comprend :
4888 4847

                                                                                    
4889 4848
- le 
directeur régional
représentant habilité
 de l'Office national des forêts
 ou son représentant
 ;
4890 4849
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
4891 4850
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire
 ;
.
4892 4851

                                                                                    
4893 4852
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le 
directeur régional
représentant
 de l'Office national des forêts
 ou son représentant
.
   

                    
4895 4854
##### Article R*144-3
4896 4855

                                                                                    
4897 4856
Toute vente 
à l'amiable
de gré à gré
 concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
   

                    
4903 4862
##### Article R*144-5
4904 4863

                                                                                    
4905 4864
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à
 l'ingénieur chef de centre de
 l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
4906 4865

                                                                                    
4907 4866
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
4908 4867

                                                                                    
4909 4868
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
   

                    
4911 4870
##### Article R*144-6
4912 4871

                                                                                    
4913 4872
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
4914 4873

                                                                                    
4915 4874
1° Par dérogation à l'article R.
[*
 134-4, le choix 
entre l'adjudication et l'appel d'offres
de la procédure de vente
 est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
4916 4875

                                                                                    
4917 4876
2° Par dérogation à l'article R.
 134-9
*] 134-8
, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
   

                    
4933 4892
##### Article R146-1
4934 4893

                                                                                    
4935 4894
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
4936 4895

                                                                                    
4937 4896
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
4938 4897

                                                                                    
4939 4898
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
4940 4899

                                                                                    
4941 4900
Les concessions 
amiables
de gré à gré
 de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes 
amiables
de gré à gré
 de coupes et produits des coupes.
4942 4901

                                                                                    
4943 4902
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.
   

                    
5435 5394
##### Article R*173-5
5436 5395

                                                                                    
5437 5396
Les coupes et les produits 
des coupes
de coupe
 sont vendus 
à l'amiable
de gré à gré
, dans les conditions 
prévues à l'article R. 134-2
prévus aux articles R.[* 134-2 et R.*] 134-15
, sous réserve des dispositions 
des articles R. 144-1 et
de l'article
 R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
5438 5397

                                                                                    
5439 5398
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres
 par soumissions cachetées
, dans les conditions prévues par les articles R.
 134-5, R. 134-6, R.
[* 134-1, R.*] 134-2, R.[* 134-4 à R.*]
 134-7, R.
 134-8, R. 134-13, R.
[* 134-12 à R.*]
 134-14, R.
 134-15, R.
[*
 144-1 et R.
*]
 144-2.
5440 5399

                                                                                    
5441 5400
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
   

                    
6155 6114
####### Article R221-75
6156 6115

                                                                                    
6157 6116
Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
6158 6117

                                                                                    
6159 6118
Il délibère en particulier sur :
6160 6119

                                                                                    
6161 6120
1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
6162 6121

                                                                                    
6163 6122
2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
6164 6123

                                                                                    
6165 6124
3° Le règlement intérieur ;
6166 6125

                                                                                    
6167 6126
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6168 6127

                                                                                    
6169 6128
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6170 6129

                                                                                    
6171 6130
6° Les emprunts ;
6172 6131

                                                                                    
6173 6132
7° L'acceptation des dons et legs ;
6174 6133

                                                                                    
6175 6134
8° Les subventions ;
6176 6135

                                                                                    
6177 6136
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
6178 6137

                                                                                    
6179 6138
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
6180 6139

                                                                                    
6181 6140
11° Les transactions
 ;
6141

                                                                                    
6181 6142
12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L
.
 221-10, et la composition de leur comité de direction ;
6143

                                                                                    
6144
13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public.
   

                    
6204 6167
####### Article R221-80
6205 6168

                                                                                    
6206 6169
Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6°
 et 11
, 11° et 12
° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
6170

                                                                                    
6171
Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
   

                    
6252 6217
####### Article R221-89
6253 6218

                                                                                    
6254 6219
Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable.
6255 6220

                                                                                    
6256 6221
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de :
6257 6222

                                                                                    
6258 6223
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
6259 6224

                                                                                    
6260 6225
2° Gérer les services du centre ;
6261 6226

                                                                                    
6262 6227
3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ;
6263 6228

                                                                                    
6264 6229
4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ;
6265 6230

                                                                                    
6266 6231
5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux
 ;
6232

                                                                                    
6266 6233
6° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière
.
6267 6234

                                                                                    
6268 6235
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6269 6236

                                                                                    
6270 6237
Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
6295
####### Article R*221-94
6296

                        
6297
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
6298

                        
6299
Ce comité est chargé :
6300

                        
6301
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
6302
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
6303
- d'émettre un avis sur le compte financier ;
6304
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
   

                    
6326
####### Article R*221-96
6327

                        
6328
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
6329

                        
6330
Ces prévisions comportent notamment :
6331

                        
6332
En recettes :
6333

                        
6334
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
6335

                        
6336
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
6337

                        
6338
En dépenses :
6339

                        
6340
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
6341

                        
6342
b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
6343

                        
6344
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
6345

                        
6346
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
6347

                        
6348
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
   

                    
6350
####### Article R*221-97
6351

                        
6352
Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.