Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4060 | 4060 |
##### Article R*134-1 |
4061 | 4061 | |
4062 | 4062 |
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite avec publicité et soit par adjudication ou appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre. d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs. |
4080 | 4080 |
###### Article R*134-4 |
4081 | 4081 | |
4082 | 4082 |
Les Un règlement des ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général . Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1. |
4084 | 4086 |
# ###### Article R*134-5 |
4085 | 4087 | |
4086 | 4088 |
Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré. |
4090 | 4090 |
####### Article R*134-6 |
4091 | 4091 | |
4092 | 4092 |
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans deux journaux et par affichage à la mairie du lieu de la vente vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts . Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence. |
4094 | 4094 |
####### Article R*134-7 |
4095 | 4095 | |
4096 |
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres. |
|
4096 |
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé. |
|
4098 | 4100 |
####### Article R*134-8 |
4099 | 4101 | |
4100 |
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé. |
|
4102 |
Le bureau d'adjudication comprend : |
|
4103 | ||
4104 |
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; |
|
4105 |
- un représentant habilité de l'Office national des forêts ; |
|
4106 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. |
|
4104 | 4108 |
####### Article R*134-9 |
4105 | 4109 | |
4106 | 4110 |
Le bureau Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication comprend : |
4107 | ||
4108 |
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; |
|
4109 |
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ; |
|
4110 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. |
|
4110 |
sont tranchées immédiatement par le bureau. |
|
4112 | 4112 |
####### Article R*134-10 |
4113 | 4113 | |
4114 |
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau. |
|
4114 |
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée. |
|
4116 | 4116 |
####### Article R*134-11 |
4117 | 4117 | |
4118 |
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée. |
|
4118 |
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6. |
|
4120 | 4122 |
####### Article R*134-12 |
4121 | 4123 | |
4122 |
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6. |
|
4124 |
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : |
|
4125 | ||
4126 |
- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; |
|
4127 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. |
|
4126 | 4129 |
####### Article R*134-13 |
4127 | 4130 | |
4128 |
Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : |
|
4129 | ||
4130 |
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ; |
|
4131 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; |
|
4132 |
- un second représentant dudit Office. |
|
4131 |
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R.* 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées. |
|
4134 | 4133 |
####### Article R*134-14 |
4135 | 4134 | |
4136 | 4135 |
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats . Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées. |
4138 | 4139 |
####### Article R*134-15 |
4139 | 4140 | |
4140 | 4141 |
La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur régional général de l'Office décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires. national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente. |
4144 |
###### Article R*134-16 |
|
4145 | ||
4146 |
L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants : |
|
4147 | ||
4148 |
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; |
|
4149 | ||
4150 |
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ; |
|
4151 | ||
4152 |
3° Pour les lots d'une valeur très faible ; |
|
4153 | ||
4154 |
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; |
|
4155 | ||
4156 |
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; |
|
4157 | ||
4158 |
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; |
|
4159 | ||
4160 |
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; |
|
4161 | ||
4162 |
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. |
|
4163 | ||
4164 |
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux. |
|
4165 | ||
4166 |
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits. |
|
4170 | 4145 |
##### Article R*135-1 |
4171 | 4146 | |
4172 | 4147 |
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénieur local en service à le représentant habilité de l'Office national des forêts. |
4174 | 4149 |
##### Article R*135-2 |
4175 | 4150 | |
4176 | 4151 |
Le garde-coupe prévu par fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
4182 |
##### Article R135-4 |
|
4183 | ||
4184 |
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. |
|
4186 |
##### Article R135-5 |
|
4187 | ||
4188 |
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. |
|
4190 |
##### Article R135-6 |
|
4191 | ||
4192 |
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
4194 |
##### Article R135-7 |
|
4195 | ||
4196 |
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. |
|
4198 |
##### Article R135-8 |
|
4199 | ||
4200 |
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. |
|
4202 |
##### Article R135-9 |
|
4203 | ||
4204 |
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts. |
|
4206 |
##### Article R135-10 |
|
4207 | ||
4208 |
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. |
|
4210 |
##### Article R*135-11 |
|
4211 | ||
4212 |
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement. |
|
4213 | ||
4214 |
Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais. |
|
4218 |
##### Article R136-1 |
|
4219 | ||
4220 |
La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. |
|
4222 |
##### Article R*136-2 |
|
4223 | ||
4224 |
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet. |
|
4157 |
##### Article R*135-4 |
|
4158 | ||
4159 |
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
4161 |
##### Article R*135-5 |
|
4162 | ||
4163 |
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
4165 |
##### Article R*135-6 |
|
4166 | ||
4167 |
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. |
|
4171 |
##### Article R*136-1 |
|
4172 | ||
4173 |
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts. |
|
4543 | 4492 |
###### Article R138-18 |
4544 | 4493 | |
4545 | 4494 |
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. |
4546 | 4495 | |
4547 | 4496 |
Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet. |
4548 | 4497 | |
4549 | 4498 |
Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires. |
4550 | 4499 | |
4551 | 4500 |
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente. |
4552 | 4501 | |
4553 | 4502 |
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134- 17. 15. |
4834 |
##### Article D144-1-1 |
|
4835 | ||
4836 |
En application de l'article L. 144-1-1, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées. |
|
4838 |
##### Article D144-1-2 |
|
4839 | ||
4840 |
Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 144-1-1 s'entend des sommes hors taxe perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 144-1-1. |
|
4841 | ||
4842 |
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot. |
|
4885 | 4844 |
##### Article R*144-2 |
4886 | 4845 | |
4887 | 4846 |
En matière d'appel Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres par soumissions cachetées , ces dernières sont ouvertes examinées par une commission qui comprend : |
4888 | 4847 | |
4889 | 4848 |
- le directeur régional représentant habilité de l'Office national des forêts ou son représentant ; |
4890 | 4849 |
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; |
4891 | 4850 |
- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ; . |
4892 | 4851 | |
4893 | 4852 |
Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional représentant de l'Office national des forêts ou son représentant . |
4895 | 4854 |
##### Article R*144-3 |
4896 | 4855 | |
4897 | 4856 |
Toute vente à l'amiable de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire. |
4903 | 4862 |
##### Article R*144-5 |
4904 | 4863 | |
4905 | 4864 |
Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin. |
4906 | 4865 | |
4907 | 4866 |
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente. |
4908 | 4867 | |
4909 | 4868 |
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet. |
4911 | 4870 |
##### Article R*144-6 |
4912 | 4871 | |
4913 | 4872 |
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes : |
4914 | 4873 | |
4915 | 4874 |
1° Par dérogation à l'article R. [* 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ; |
4916 | 4875 | |
4917 | 4876 |
2° Par dérogation à l'article R. 134-9 *] 134-8 , le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet. |
4933 | 4892 |
##### Article R146-1 |
4934 | 4893 | |
4935 | 4894 |
L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage. |
4936 | 4895 | |
4937 | 4896 |
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession. |
4938 | 4897 | |
4939 | 4898 |
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative. |
4940 | 4899 | |
4941 | 4900 |
Les concessions amiables de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de gré à gré de coupes et produits des coupes. |
4942 | 4901 | |
4943 | 4902 |
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2. |
5435 | 5394 |
##### Article R*173-5 |
5436 | 5395 | |
5437 | 5396 |
Les coupes et les produits des coupes de coupe sont vendus à l'amiable de gré à gré , dans les conditions prévues à l'article R. 134-2 prévus aux articles R.[* 134-2 et R.*] 134-15 , sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. |
5438 | 5397 | |
5439 | 5398 |
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées , dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. [* 134-1, R.*] 134-2, R.[* 134-4 à R.*] 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. [* 134-12 à R.*] 134-14, R. 134-15, R. [* 144-1 et R. *] 144-2. |
5440 | 5399 | |
5441 | 5400 |
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat. |
6155 | 6114 |
####### Article R221-75 |
6156 | 6115 | |
6157 | 6116 |
Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
6158 | 6117 | |
6159 | 6118 |
Il délibère en particulier sur : |
6160 | 6119 | |
6161 | 6120 |
1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ; |
6162 | 6121 | |
6163 | 6122 |
2° Le budget de l'établissement et le compte financier ; |
6164 | 6123 | |
6165 | 6124 |
3° Le règlement intérieur ; |
6166 | 6125 | |
6167 | 6126 |
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; |
6168 | 6127 | |
6169 | 6128 |
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
6170 | 6129 | |
6171 | 6130 |
6° Les emprunts ; |
6172 | 6131 | |
6173 | 6132 |
7° L'acceptation des dons et legs ; |
6174 | 6133 | |
6175 | 6134 |
8° Les subventions ; |
6176 | 6135 | |
6177 | 6136 |
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; |
6178 | 6137 | |
6179 | 6138 |
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ; |
6180 | 6139 | |
6181 | 6140 |
11° Les transactions ; |
6141 | ||
6181 | 6142 |
12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L . 221-10, et la composition de leur comité de direction ; |
6143 | ||
6144 |
13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public. |
|
6204 | 6167 |
####### Article R221-80 |
6205 | 6168 | |
6206 | 6169 |
Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6° et 11 , 11° et 12 ° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. |
6170 | ||
6171 |
Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. |
|
6252 | 6217 |
####### Article R221-89 |
6253 | 6218 | |
6254 | 6219 |
Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable. |
6255 | 6220 | |
6256 | 6221 |
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de : |
6257 | 6222 | |
6258 | 6223 |
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ; |
6259 | 6224 | |
6260 | 6225 |
2° Gérer les services du centre ; |
6261 | 6226 | |
6262 | 6227 |
3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ; |
6263 | 6228 | |
6264 | 6229 |
4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ; |
6265 | 6230 | |
6266 | 6231 |
5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux ; |
6232 | ||
6266 | 6233 |
6° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière . |
6267 | 6234 | |
6268 | 6235 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
6269 | 6236 | |
6270 | 6237 |
Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. |
6295 |
####### Article R*221-94 |
|
6296 | ||
6297 |
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. |
|
6298 | ||
6299 |
Ce comité est chargé : |
|
6300 | ||
6301 |
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; |
|
6302 |
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ; |
|
6303 |
- d'émettre un avis sur le compte financier ; |
|
6304 |
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service. |
|
6326 |
####### Article R*221-96 |
|
6327 | ||
6328 |
Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci. |
|
6329 | ||
6330 |
Ces prévisions comportent notamment : |
|
6331 | ||
6332 |
En recettes : |
|
6333 | ||
6334 |
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ; |
|
6335 | ||
6336 |
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ; |
|
6337 | ||
6338 |
En dépenses : |
|
6339 | ||
6340 |
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ; |
|
6341 | ||
6342 |
b) Les subventions éventuellement accordées par le service. |
|
6343 | ||
6344 |
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte. |
|
6345 | ||
6346 |
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre. |
|
6347 | ||
6348 |
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service. |
|
6350 |
####### Article R*221-97 |
|
6351 | ||
6352 |
Les dispositions de l'article R. 221-86 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat. |